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19/03/2015 | FRANCE | N°14/02246

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 mars 2015, 14/02246


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 91C



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 MARS 2015



R.G. N° 14/02246



AFFAIRE :



[U] [K]





C/







LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES







Décision déférée à la cour : Opposition à arrêt rendu le 16 Janvier 2014 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : A

N° R

G : 12/2082

sur appel du jugement rendu le 9 février 2012 par le tribunal de grande instance de NANTERRE



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES



SELARL LEXAVOUE PAR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91C

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MARS 2015

R.G. N° 14/02246

AFFAIRE :

[U] [K]

C/

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES

Décision déférée à la cour : Opposition à arrêt rendu le 16 Janvier 2014 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : A

N° RG : 12/2082

sur appel du jugement rendu le 9 février 2012 par le tribunal de grande instance de NANTERRE

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [K]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

ayant pour avocat plaidant Maitre J.P.BIROS, avocat au barreau de PARIS vestiaire B 169

DEMANDEUR A L'OPPOSITION

INTIME

****************

Monsieur le directeur départemental des finances publiques

des Hauts de Seine

élisant domicile en ses bureaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre Martine DUPUIS avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453063

DEFENDEUR A L'OPPOSITION

APPELANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 9 février 2012 ayant, notamment :

- dit [U] [K] recevable et bien fondé en sa contestation,

- annulé l'avis de mise en recouvrement en date du 26 juin 1995 pour un montant de 4.852.567 francs, soit 739.769 euros ;

Vu l'appel formé de ce jugement le 20 mars 2012 par le comptable de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine ;

Vu l'arrêt de défaut rendu par la cour le 16 janvier 2014 ayant, notamment :

- infirmé le jugement entrepris,

- rejeté le recours formé par [U] [K] à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement en date du 26 juin 1995 ;

- rejeté toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [U] [K] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration reçue le 21 mars 2014, par laquelle [U] [K] a formé opposition à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions signifiées le 21 mars 2014, aux termes desquelles [U] [K] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée son opposition,

- rétracter l'arrêt prononcé le 16 janvier 2014, reposant sur des constatations de fait et de droit inexactes,

- déclarer bien fondé le jugement entrepris, par lequel le tribunal de grande instance de NANTERRE a accueilli le vice de forme entachant la procédure de taxation et, en particulier, la notification de redressement ;

- déclarer irrégulière pour vice de forme la taxation litigieuse, entreprise à partir d'une procédure viciée en la forme, vice affectant la notification de redressement initiale délivrée par la DVRIF-Est, puis la notification subséquente délivrée le 15 mars 1995 par les services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, ensemble l'avis de mise en recouvrement attaqué et la décision directoriale de rejet de la réclamation de M. [K],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que [U] [K] est recevable et bien fondé en sa contestation,

- annulé l'avis de recouvrement en date du 26 juin 1995 pour un montant de 4.852.567 francs, soit 739.769 euros,

- déclarer irrecevable et débouter le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de l'ensemble de ses demandes ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que [Q] [K] est décédé le [Date décès 1] 1991, laissant pour lui succéder son épouse, [T] [K] et son fils, [U] [K] ;

Qu'une déclaration de succession a été enregistrée le 29 novembre 1991 ;

Que [U] [K] a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre de ses revenus pour les années 1991 et 1992 ;

Que dans ce cadre, l'administration a réintégré au montant de ses bénéfices non commerciaux une somme de 16.952.060 francs, en application de l'article 1649 A du code général des impôts, correspondant à un transfert de fonds en provenance d'un compte bancaire ouvert auprès d'une banque suisse ; que [U] [K] a contesté ce redressement ;

Que, parallèlement, l'administration a procédé à l'examen de la déclaration de succession, et constaté des minorations d'actif successoral, essentiellement en raison des 16.952.060 francs déposés sur le compte en [Localité 6] ;

Qu'une proposition de redressement visant à la réintégration dans l'actif successoral de ces sommes ainsi que de valeurs mobilières pour un montant de 18.950 euros a été notifiée au contribuable le 15 mars 1995 ;

Que le 11 avril 1995, Me [H] [R], agissant en tant que représentant de [U] [K], a adressé à l'administration fiscale un courrier dans lequel il déclarait ne pas contester le principe du redressement effectué, mais remettait en cause les pénalités, proposant que cette question fasse l'objet d'une transaction ;

Que par courrier du 25 avril 1995, l'administration a répondu à [U] [K] qu'elle prenait acte de son accord au redressement, mais que sa demande relative aux pénalités était prématurée, cette demande devant être formulée après réception de l'avis de recouvrement des droits en principal ;

Que les redressements ont été mis en recouvrement le 26 juin 1995 pour un montant de 4.852.567 francs (soit 739.769 euros) ;

Que par courrier du 3 août 1995, Me [H] [R], mandataire de [U] [K], a contesté la régularité de la procédure de redressement, l'application des sanctions exclusives de bonne foi, et demandé la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle ce dernier a été assujetti au titre des droits de mutation par décès ;

Que cette réclamation a été rejetée par décision en date du 13 novembre 1998 ;

Que par acte du 14 janvier 1999, [U] [K] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de NANTERRE ;

Que par jugement du 28 mars 2000, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de PARIS saisi d'un recours concernant la taxation d'office dont a fait l'objet [U] [K] ;

Que sur appel de ce dernier, la cour administrative d'appel de PARIS a, par arrêt du 29 décembre 2006 réformant partiellement le jugement du tribunal administratif, accordé décharge au contribuable des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 résultant de la taxation d'office de crédit injustifiés, et rejeté le recours pour le surplus ;

Que par le jugement entrepris du 9 février 2012, le tribunal de grande instance de NANTERRE a annulé l'avis de mise en recouvrement en date du 26 juin 1995, après avoir constaté, d'une part, que la notification de redressement en date du 15 mars 1995 relative aux droits de mutation à titre gratuit résultait de la procédure d'examen de la situation personnelle de [U] [K], laquelle a, selon le jugement, été jugée irrégulière par l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de PARIS, et, d'autre part, que la notification de redressement du 15 mars 1995 avait été adressée au seul [U] [K] et non à son représentant fiscal en France, de sorte qu'elle n'était pas elle-même régulière ;

Considérant qu'en cause d'appel, l'administration fiscale fait valoir, en premier lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas invalidé toute la procédure d'examen de la situation personnelle de [U] [K], mais seulement la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée pour un vice de procédure ne remettant pas en cause la conduite de demandes de renseignements au cours desquelles les informations relatives au compte en [Localité 6] ont été recueillies ; qu'elle rappelle que le juge administratif a censuré la mise en recouvrement des rappels de droits d'enregistrement pour avoir été effectués avant l'expiration du délai de saisine de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Qu'elle fait valoir, en second lieu, que la procédure suivie en matière de droits de succession est régulière, la notification de redressement étant intervenue le 15 mars 1995, soit avant la désignation d'un mandataire fiscal, à laquelle M. [K] n'a procédé que le 4 avril 1995 ;

Qu'elle rappelle que par lettre du 4 avril 1995 adressée à Me [R], [U] [K] a indiqué a celui-ci que, séjournant actuellement à [Localité 3], il ne serait pas de retour à temps pour répondre à la notification de redressement adressée le 15 mars 1995, et l'a institué mandataire aux fins de le représenter et représenter les héritiers de la succession de son père décédé, avec tous pouvoirs d'être rendu destinataire et de répondre aux courriers ;

Qu'à cet égard, la thèse développée par [U] [K] au soutien de son opposition, suivant laquelle il aurait désigné son représentant fiscal en France à compter du 28 avril 1993 et non depuis le 4 avril 1995 est sans portée, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a reçu la notification effectuée le 15 mars 1995 ; qu'en effet, la Cour de cassation a admis que l'envoi d'une proposition de rectification à l'ancienne adresse du contribuable est sans influence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors que le pli recommandé a été réceptionné en temps utile et que l'avis de réception porte une signature non contestée ; qu'en outre, le mandat donné le 4 avril 1995 était un mandat spécifique circonscrit à une procédure particulière s'étendant à d'autres personnes que celle de M. [K], à la différence du mandat accordé en 1993 lors d'un changement d'adresse, lequel est circonscrit à la seule personne de l'intéressé ;

Qu'en réponse, [U] [K] soutient qu'il résulte de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris que l'ensemble de la procédure était entachée d'irrégularité, et que c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de NANTERRE, après avoir sursis à statuer dans l'attente de cette décision, s'est rangé à l'avis des juges administratifs ;

Qu'il fait d'autre part valoir que la désignation de Me [R] en qualité de représentant fiscal en France le 4 avril 1995 n'entraînait aucune novation, dès lors que celui-ci était déjà, à ce moment là et depuis le 28 avril 2013, et a continué à être au cours des années en cause, son représentant fiscal en France ; que la lettre du 4 avril 1995 avait essentiellement pour objet de rappeler à l'administration cette situation juridique, et qu'il lui appartenait de procéder à une nouvelle notification ; qu'en effet, le représentant fiscal en France est le seul destinataire fiscal obligé des notifications de redressement, ainsi que le prévoit la loi et le rappelle la jurisprudence ;

Qu'il sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement du 26 juin 1995 ;

*

Considérant qu'il doit être en premier lieu relevé que la cour administrative d'appel de PARIS a, par arrêt du 29 décembre 2006, annulé la taxation d'office dont a fait l'objet [U] [K] au motif que les impositions en cause ont été mises en recouvrement le 1er octobre 1995, moins d'un mois avant l'expiration du délai dont disposait le contribuable pour saisir la commission départementale des impôts ; que la cour administrative d'appel a, en effet, constaté qu'après une première notification effectuée aux domiciles de [U] [K] à [Localité 5] et à [Localité 3] nonobstant la désignation d'un représentant fiscal en France en la personne de Me [R], une seconde notification a été adressée à ce représentant le 15 septembre 1995, laquelle, seule, a fait courir le délai de saisine de l'instance consultative ;

Qu'il s'ensuit que l'irrégularité ayant affecté la procédure de taxation d'office est intervenue lors de la phase de mise en recouvrement de l'impôt concerné, et non lors de l'examen de la situation fiscale personnelle, ayant mis en lumière l'existence du compte en [Localité 6] ; que c'est donc à tort que les premiers juges en ont tiré la conséquence que la présente procédure était irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que la notification du redressement relatif aux droits de succession a été faite au domicile personnel de [U] [K] le 15 mars 1995, qui en a pris connaissance, soit avant la désignation, le 4 avril 1995, d'un représentant fiscal en France en la personne de Me [R] ;

Que c'est en vain que [U] [K] soutient qu'il aurait institué Me [R] le 28 avril 1993 pour le représenter ; qu'en effet, il résulte clairement du courrier qu'il a adressé à celui-ci le 5 avril 1995, d'une part , qu'il avait bien reçu notification du redressement adressé le 15 mars 1995 par le service de la fiscalité immobilière de [Localité 4] concernant la succession de son père et, d'autre part, qu'il instituait Me [R] mandataire pour le représenter et représenter les héritiers de la succession de son père [Q] [K] ; que ce courrier présupposait que Me [R] n'avait pas été préalablement institué mandataire pour représenter [U] [K] et les autres héritiers de la succession de son père ; que, du reste, dans la réponse qu'il adressait à l'administration le 11 avril 1995, en réponse à la notification de redressement du 11 mars 1995, Me [R] indiquait bien avoir été institué mandataire spécialement désigné à cet effet par courrier du 4 avril 1995 ;

Qu'ainsi, la désignation de Me [R] sur le formulaire de déclaration de revenus souscrit le 28 avril 1993 auprès du centre des impôts non résidents pour représenter [U] [K] n'emportait pas mandat de représenter les héritiers de la succession de [Q] [K] dans le cadre du litige opposant les héritiers de celui-ci à l'administration s'agissant des droits de succession éludés ;

Qu'il s'ensuit que la notification effectuée le 15 mars 1995 à [U] [K] est régulière ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter [U] [K] du recours qu'il a formé à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement en date du 26 juin 1995 ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que [U] [K], dont le recours est rejeté, doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée par [U] [K] à l'encontre de l'arrêt de la cour du 16 janvier 2014 ;

INFIRME le jugement rendu le 9 février 2012 par le tribunal de grande instance de NANTERRE ;

STATUANT à nouveau,

-REJETTE le recours formé par [U] [K] à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement en date du 26 juin 1995 ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [U] [K] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/02246
Date de la décision : 19/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/02246 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-19;14.02246 ?
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