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19/03/2015 | FRANCE | N°14/02031

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 19 mars 2015, 14/02031


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59B



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 MARS 2015



R.G. N° 14/02031



AFFAIRE :



SAS IDEX ENERGIES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège





C/



SA SARCELLES CHALEUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité





Décis

ion déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Novembre 2012 par le Cour de Cassation de PARIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : Y11-19.040



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.03.15



à :

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MARS 2015

R.G. N° 14/02031

AFFAIRE :

SAS IDEX ENERGIES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège

C/

SA SARCELLES CHALEUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Novembre 2012 par le Cour de Cassation de PARIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : Y11-19.040

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.03.15

à :

Me Franck LAFON,

Me Anne laure DUMEAU,

TC NANTERRE,

M.P.

C.AVersailles Chambre 12,

C.Cassation.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 Novembre 2012 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES 12éme Chambre Section A, le 17 Mars 2011

SAS IDEX ENERGIES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté(e) par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140140 et par Maître J.COUETTE, avocat plaidant au barreau de PARIS

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SA SARCELLES CHALEUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 342 423 142

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté(e) par Maître Anne laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41245 et par Maître J-.LOVICHI, avocat plaidant au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2015, Madame Anne BEAUVOIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 15/01/15 ;

Suivant contrat du 16 février 1988 à effet au 1er juillet 1987, la société d'économie mixte Sarcelles Chaleur (la SEM) concessionnaire du chauffage urbain de la ville de Sarcelles a confié au groupement d'entreprises conduit par la société Idex énergies (société Idex), l'exploitation du réseau de production et distribution de chaleur dans les immeubles du grand ensemble Sarcelles-Lochères et ce pour une durée de 15 ans, expirant le 30 juin 2003. Ce contrat prévoit qu'un an avant son terme soit effectué un inventaire des installations et du matériel.

Par contrat signé le 20 juin 2003, la SEM a confié à la société Cofathec Coriance (société Cofathec) l'exploitation du réseau antérieurement exploité par la société Idex.

Sur requête de la SEM, le tribunal de commerce de Nanterre a, par ordonnance de référé du 27 mai 2003, désigné M. [Y] en qualité d'expert aux fins notamment de déterminer les travaux à exécuter sur les ouvrages devant être remis à la SEM au terme du contrat d'exploitation, d'en chiffrer le coût et d'évaluer les installations financées par l'exploitant sur les installations, mission complétée à la demande de la société Idex par une nouvelle ordonnance du 18 juillet 2003 afin de déterminer et évaluer les installations financées par l'exploitant en dehors de ses obligations contractuelles et faisant partie intégrante du contrat conformément aux dispositions de son article 65 b.

Sur demande de la société Cofathec, le même expert a été désigné le 2 septembre 2003 pour apprécier l'état des installations qui lui avaient été confiées et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer le coût. Un protocole d'accord transactionnel a été signé le 20 janvier 2006 entre les sociétés Idex et Cofathec, qui a mis fin à la mission de l'expert sur cette partie du litige, homologué par ordonnance du tribunal de commerce du 24 avril 2006.

Par ordonnance du 12 juin 2007, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, après avoir rappelé que la SEM soutenait que la centrale thermique CT2 faisait partie des installations devant être remises en état normal d'entretien en application de l'article 65 du contrat alors que la société Idex prétendait que cette centrale n'en faisait plus partie depuis longtemps, a écarté des points litigieux, objet de l'expertise de M. [Y], la centrale thermique CT2 et a donné acte à la société Idex de sa proposition relative à la démolition de cette centrale et à la dépollution du site à ses frais, a dit que l'expert resterait saisi de la mission qui lui a été confiée dans le cadre des deux expertises excluant dorénavant toute opération sur la centrale CT2.

M. [Y] a déposé son rapport le 30 juin 2008.

Le 6 août 2008, la société Idex a assigné la SEM en paiement de la somme de 302.606,42 euros TTC au titre des travaux financés à ses frais avancés et en dehors de ses obligations contractuelles et a demandé que sa condamnation éventuelle envers la SEM soit limitée à la somme de 174.193, 94 euros TTC. Se prévalant de ce qu'elle avait payé une somme de 530.000 euros à la société Cofathec, elle a demandé que par l'effet de la compensation et de la subrogation, il soit jugé qu'elle était fondée à demander la somme de 355.806,06 euros TTC pour les sommes versées au titre du défaut d'entretien. Enfin, elle a sollicité le paiement de dommages-intérêts.

La SEM a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 365.410, 49 euros au titre du défaut d'entretien.

Par jugement du 21 septembre 2009, le tribunal a débouté la société Idex de ses demandes et l'a condamnée avec exécution provisoire à payer à la SEM la somme de 174.193, 94 euros et la somme de 33.600 € au titre des frais d'expertise, l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel de la société Idex, la cour d'appel par arrêt en date du 17 mars 2011 a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné cette société au paiement de la somme de 174.193,94 euros au titre du défaut d'entretien normal mais le réformant pour le surplus, a condamné la SEM à payer à la société Idex la somme de 302.606, 42 euros TTC au titre des travaux 'hors obligations contractuelles', a mis les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise à la charge de la SEM.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, statuant au visa de l'article 4 du code de procédure civile sur le pourvoi de la SEM, estimant qu'une contrariété de motifs affectait la décision, par arrêt en date du 20 novembre 2012, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sarcelles Chaleur à payer à la société Idex énergies la somme de 302.606,42 euros TTC au titre de travaux "hors obligations contractuelles", l'arrêt rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

La société Idex energies a saisi la cour de renvoi et conclu le 2 juillet 2014. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 septembre 2009 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau de condamner la société d'économie mixte Sarcelles Chaleur à lui payer la somme de 302.606,42 € TTC au titre des travaux financés à ses frais avancés et en dehors de ses obligations contractuelles, de condamner ladite société à lui payer 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient en substance que les travaux de mise en conformité doivent en vertu de l'article 22 du contrat être supportés par la SEM, que l'article 65 n'envisage de gratuité que pour des installations financées par l'exploitant dans des cas précis et limités que sont les articles 17, 18 et 19 du contrat, si bien que le contrat exclut expressément la gratuité pour les biens financés dans le cadre de l'article 22 de son contrat d'exploitation comme en l'espèce, que le rapport d'expertise [Y] a retenu que le groupement d'entreprises avait supporté un financement anormal en dehors de ses obligations contractuelles, que les premiers juges ont fait une lecture très partielle du compte-rendu de réunion du 7 avril 2003 en retenant qu'elle avait accepté de prendre définitivement à sa charge ces dépenses alors même que ce document définit les travaux comme réalisés à ses frais avancés, que le groupement a donc payé des travaux rendus nécessaires par l'évolution de la réglementation dont l'obligation de financement incombait à la SEM, que la Cour de cassation n'a censuré l'arrêt du 17 mars 2011 qu'en raison de la motivation retenue, qu'il résulte du rapport d'expertise que les travaux financés par la société Idex et la mise en arrêt de la centrale CT2 sont deux points différents, que les travaux dont il est question au point F du rapport ont été réellement effectués et financés et ont été chiffrés de façon distincte, qu'il sera en conséquence fait droit à l'intégralité de sa demande dont elle détaille chacun des postes de dépenses.

Par conclusions du 25 juillet 2014, la société d'économie mixte Sarcelles Chaleur demande à la cour de confirmer le jugement du 21 septembre 2009 en ce qu'il a débouté la société Idex de sa demande formée au titre des travaux hors obligations contractuelles et de la condamner à lui payer un indemnité de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

La Sem précise qu'il y a lieu de distinguer trois catégories de travaux sur lesquels elle soutient que :

- s'agissant des travaux réalisés sur les saisons de chauffe 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000, l'expert a occulté les termes du compte-rendu de la réunion du 7 avril 2003 dont il se déduit que la société Idex a accepté de les prendre à sa charge comme l'a jugé le tribunal, qu'à cette date, elle avait en effet déjà effectué lesdits travaux et les lui avait refacturés de sorte qu'elle a nécessairement reconnu devoir les supporter définitivement ;

- s'agissant des travaux réalisés sur la saison de chauffe 2002/2003 et relatifs à la CT2, l'expert a évalué ces travaux à 35.098,82 € TTC mais que la société Idex ne saurait lui en réclamer le paiement d'une part parce que la CT 2 a été exclue des opérations d'expertise à la demande de l'appelante, d'autre part parce que ces travaux de neutralisation des cuves de fioul de la CT2 entrent incontestablement dans le cadre de l'engagement d'Idex de prendre à sa charge les frais de dépollution ;

- enfin, s'agissant des travaux réalisés sur la saison de chauffe 2002/2003 concernant la CT3, ils doivent suivre le même régime que les travaux de mise en conformité pris en charge par Idex dans le cadre de la réunion du 7 avril 2003 parce qu'il s'agit de travaux prescrits à Idex par un arrêté préfectoral en date du 17 février 2003, que le compte-rendu de la réunion d'avril 2003 mentionne en son article 3, qu'Idex prend en charge les études et travaux demandés aux articles 2 à 21 de l'arrêté préfectoral du 17 février 2003, qu'il s'agit donc également de travaux qu'Idex avait accepté de financer intégralement, qu'au demeurant, la société Idex qui, conformément à l'article 16 du contrat d'exploitation, a la charge des travaux d'entretien, ne saurait soutenir que l'élagage des arbres s'assimile à des travaux de mise en conformité et lui en faire ainsi supporter le coût.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

Il résulte des termes de l'arrêt de cassation que la cour n'est saisie sur renvoi que de la demande de la société Idex en paiement de la somme de 302.602,42 € TTC à l'encontre de la SEM au titre des travaux financés à ses frais avancés et en 'dehors de ses obligations contractuelles' dont le tribunal l'avait déboutée.

L'expert a examiné et chiffré ces travaux au point F de son rapport en 4 postes :

- F1 aménagement des cuvettes de rétention fioul en CT3 : mise en conformité des cuvettes liées à l'arrêté préfectoral du 12 avril 1998 pour 632.100 francs HT, soit 115.250,17 € TTC,

- F2 fourniture et mise en oeuvre d'un dispositif de mesure en continu de dioxyde de soufre en CT3 : mise en conformité avec l'arrêté préfectoral du 27 février 1999 pour 460.700 francs HT, soit 83.998,98 € TTC,

- F3 travaux de mise en conformité des équipements de travail : mise en conformité liée au décret n°93-40 et 93-41 pour 126.401,48 francs HT, soit 23.046,66 € TTC,

- F4 travaux sur zone fioul CT3 et sur neutralisation des cuves fioul CT2 : travaux effectués sur zone de stockage de fioul pour la somme de 80.310,61 € TTC, ces travaux concernant la CT2 et la CT3 dans des proportions qui n'ont pas été communiquées à l'expert.

Il est établi que ces travaux ont fait respectivement l'objet des quatre factures suivantes de la société Idex à la SEM : n° 20096498 du 30 septembre 2000 suivant devis du 7 mai 1998, n° 99116407 du 23 novembre 1999 également selon devis du 7 mai 1998, n° 20096499 du 30 septembre 2000 pour des travaux relatifs aux saisons de chauffe 97/98 et 98/99 et n° 23106958 du 31 octobre 2003 pour des travaux relatifs à la saison 2002/2003.

L'expert a estimé dans son rapport que ces travaux du point F ne sont pas consécutifs à un défaut d'entretien de la part d'Idex et qu'ils ont été rendus nécessaires par l'évolution de la réglementation, qu'Idex les a financés en frais avancés.

Il résulte des dispositions du contrat du 16 février 1988 en son article 22 qui a pour titre " mise en conformité et sécurité des ouvrages" que : « les installations, notamment de combustion et de stockage de combustible, doivent satisfaire, à la réglementation en vigueur et spécialement à celle relative aux installations classées, à la législation du travail, aux règles d'hygiène et de sécurité.

Il appartient à l'exploitant de signaler à la société toute réglementation ou évolution de celle-ci, susceptible d'exiger des modifications des installations.

Si les ouvrages confiés devaient être modifiés en raison d'obligations nouvelles postérieures à la date des signatures du présent contrat, les travaux ainsi rendus nécessaires seront pris en charge et exécutés par la société sur propositions de l'exploitant comme il est dit à l'article 18 ci-dessus (renforcement et extension). »

Il est prévu à l'article 65 a) que : « A l'expiration du contrat l'exploitant sera tenu de remettre gratuitement à la société, en état normal d'entretien, tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de l'installation confiée, y compris ceux qu'il a financés ou réalisés en application des articles 17 (renouvellement et modernisation) 18 (renforcements et extensions) et 19 (extensions particulières),

et à l'article 65 b) que : « Les installations financées par l'exploitant en dehors des obligations du présent contrat et faisant partie intégrante du contrat seront remises à la société moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, le versement de l'indemnité fixée en application de l'article 15 en tenant compte notamment des conditions d'amortissement de ces biens. Cette indemnité sera payée dans le délai de trois mois suivant la remise.... ».

S'agissant des travaux figurant aux postes F1 à F3 du rapport, ils ont fait l'objet d'un compte-rendu de réunion du 7 avril 2003 qui a été approuvé par la société Idex et la société SEM ayant pour objet les actions de fins de contrat à arrêter d'un commun accord (lettre IDEX du 20 mars 2003) dans les termes suivants :

« 2°/ Travaux réalisés par IDEX en frais avancés (article 22)

IDEX accepte de prendre en charge ces travaux ; il s'agit des travaux qui sont mentionnés à la page 62 du rapport CFERM 2001/2002 et dont les montants sont 632 100 francs, 126 401 francs et 460 700 francs ».

Il ressort de cet accord qu'alors que lesdits travaux entrent dans les prévisions de l'article 22 du contrat, s'agissant de travaux rendus nécessaires par l'évolution de la réglementation, ce qui est confirmé par l'expert et non discuté par les parties, qui auraient dû en conséquence être pris en charge par la société SEM, la société Idex a accepté de les prendre à sa charge à la date du 7 avril 2003.

Or, dès lors que la société Idex avait effectué les travaux, en avait avancé le coût, les ayant ensuite facturés à la société SEM, la précision selon laquelle la société Idex accepte de les prendre à charge au moment de fixer les conditions de la fin du contrat s'entend nécessairement comme un engagement de la société Idex de conserver ces frais qu'elle a déjà engagés à sa charge et de ne pas en exiger le remboursement par la société SEM, sauf à priver cette disposition de toute portée. Les parties ont ainsi expressément convenu que ces travaux qui selon le contrat auraient dû être pris en charge par la société SEM en application de l'article 22 et donc remboursés à la société Idex qui en avait fait l'avance, demeurent à la charge définitive de l'exploitant, la société Idex.

La société Idex prétend que ce paragraphe ne serait qu'un constat de la réalisation de travaux relevant de l'article 22 du contrat, à ses frais avancés, mais elle n'explique pas alors ce qu'elle aurait accepté de prendre en charge, la simple constatation de l'avance faite et non discutée du coût desdits travaux, ne requérant pas de sa part la manifestation d'une quelconque volonté de prise en charge.

En outre, il est permis de comparer la rédaction de l'article 2°/ avec le texte du 4°/ de ce même compte-rendu concernant d'autres travaux pour lesquels il est seulement indiqué que la société Idex a payé la somme de 25.000 € HT 'en frais avancés dans l'attente du décompte final à établir', ce qui témoigne au contraire du caractère provisoire de l'avance desdits frais, dont il n'est nullement indiqué dans cette espèce qu'ils sont pris en charge.

Compte tenu de son engagement pris de supporter la charge définitive de ces travaux rendus nécessaires par l'évolution de la réglementation, la société Idex est mal fondée à solliciter le montant des sommes qu'elle a réglées à ce titre, même sous forme d'une indemnité en fin de contrat après la remise des installations.

S'agissant des travaux du poste F4, il ressort de la facture du 31 octobre 2003 émise par la société Idex qu'ils correspondent également à une mise en conformité rendue nécessaire par l'évolution de la réglementation pour la saison 2002/2003 à l'arrêté préfectoral du 17 février 2003, comme l'indique l'expert.

Or, aux termes de l'article 3°/ du compte-rendu de réunion du 7 avril 2003, la société Idex « prend en charge les études et travaux demandés aux articles 2 à 21 de l'arrêté ministériel à l'exception de ceux de l'article 14 sur les travaux de détection incendie».

Or, la facture produite à l'appui de la demande de la société Idex se réfère expressément à cet arrêté et la société Idex elle-même ne soutient pas dans ces écritures qu'il s'agirait d'autres travaux que ceux visés par cet arrêté et au 3°/ du compte-rendu du 7 avril 2003, ne prétendant pas qu'il s'agirait des travaux relatifs à l'article 14 de l'arrêté. Dans ces conditions, s'étant également engagée à prendre en charge ces travaux dans le cadre du règlement des modalités de fin de contrat, sans aucune restriction et aucune mention de ce que cette prise en charge ne correspondrait qu'à une avance de frais, elle est également mal fondée à en demander le paiement à la société SEM.

Le jugement qui l'a déboutée de l'intégralité de sa demande sera donc confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement du 21 septembre 2009 sera confirmé en ses dispositions ayant condamné la société Idex aux dépens de première instance et aux frais d'expertise s'élevant à 33.600 € ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 639 du code de procédure civile, la société Idex sera condamnée aux autres dépens d'instance y compris ceux afférents à l'arrêt cassé.

L'équité commande de la condamner à payer à la société SEM une indemnité supplémentaire de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de sa saisine définies par l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 20 novembre 2012 (n° 11-19.040),

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 21 septembre 2009 en ce qu'il a débouté la société Idex énergies de sa demande en paiement de la somme de 302.602,42 € TTC à l'encontre de la société d'économie mixte Sarcelles Chaleur au titre des travaux financés à ses frais avancés et en 'dehors de ses obligations contractuelles', l'a condamnée aux dépens de première instance et aux frais d'expertise s'élevant à 33.600 € ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

Condamne société Idex énergies aux autres dépens d'instance y compris ceux afférents à l'arrêt cassé qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La condamne à payer à la société d'économie mixte Sarcelles Chaleur une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déboute de sa demande au même titre.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02031
Date de la décision : 19/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°14/02031 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-19;14.02031 ?
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