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12/03/2015 | FRANCE | N°14/00477

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 12 mars 2015, 14/00477


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





2ème chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 20J





DU 12 MARS 2015





R.G. N° 14/00477





AFFAIRE :

[Q], [Z] [G]

C/

[F] [T] épouse [G]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2013 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre : 09

N° Cabinet :

N° RG : 11/05324




Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :





à :



-Me Mélina PEDROLETTI,



-la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 20J

DU 12 MARS 2015

R.G. N° 14/00477

AFFAIRE :

[Q], [Z] [G]

C/

[F] [T] épouse [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2013 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre : 09

N° Cabinet :

N° RG : 11/05324

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

-Me Mélina PEDROLETTI,

-la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q], [Z] [G]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22678

assisté de Me Jean-pierre CUNY, avocat plaidant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 55

APPELANT

****************

Madame [F] [T] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] ([Localité 3])

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 - N° du dossier 1197202

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2015 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence VIGIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,

Mme Florence LAGEMI, Conseiller,

Mme Florence VIGIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [T] et [Q] [G] se sont mariés le [Date naissance 3] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune [Localité 4] (78), après contrat instituant une séparation de biens reçu le 16 mai 2006 par Maître [K], notaire au [Localité 6] (78).

Une enfant est issue de cette union :

- [H] née le [Date naissance 1] 2003, actuellement âgée de 11 ans.

Suite à la requête en divorce de [F] [T], par ordonnance de non-conciliation rendue le 28 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES, a notamment :

- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture sans tenir compte des faits à l'origine de celle-ci ;

-attribué à [F] [T] la jouissance du domicile conjugale à titre gratuit jusqu'au 30 juin 2012 ;

- donné acte à [Q] [G] de ce qu'il accepte de rembourser le crédit immobilier et ce à titre de créance à faire valoir lors de la liquidation ;

- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et donné acte aux parents de leur accord quant à la fixation de sa résidence habituelle chez la mère ;

- accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques ;

-fixé la contribution mensuelle de [Q] [G] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 450 euros ;

- fixé à 300 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle que [Q] [G] devra verser à son conjoint en exécution du devoir de secours.

Suite à l'appel formé par [F] [T] à l'encontre de cette ordonnance, par arrêt du 25 octobre 2012, la cour d'appel de VERSAILLES a fixé le montant de la pension alimentaire mensuelle due en vertu du devoir de secours à 600 euros, ainsi que la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 600 euros et modifié le droit de visite et d'hébergement du père, compte tenu du déménagement de la mère, avec une prise en charge des trajets par moitié.

Par acte du 21 avril 2012, [Q] [G] a saisi le juge du fond de son action en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par jugement du 02 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a notamment :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;

- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant avec fixation de sa résidence habituelle chez la mère ;

-accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :

*la deuxième fin de semaine de chaque mois,

*la première moitié des vacances scolaires d'été et de Noël les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

*pendant la totalité des vacances de la Toussaint, février et de Pâques ;

-dit que les trajets de l'enfant s'effectueront par avion, étant précisé que [F] [T] devra la conduire et aller la chercher à l'aéroport le plus proche de chez elle et [Q] [G] devra aller la chercher à l'aéroport de [Localité 7] et l'y reconduire ;

-dit que les frais de trajet de l'enfant seront partagés par moitié ;

-condamné [Q] [G] à payer à [F] [T] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 600 euros , avec indexation ;

-condamné [Q] [G] à payer à [F] [T] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 70.000 euros ;

- fait masse des dépens.

Par déclaration du 17 janvier 2014, [Q] [G] a interjeté un appel de portée générale contre cette décision, dans ses dernières conclusions du 27 juin 2014, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- débouter purement et simplement [F] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;

-constater que [F] [T] a donné au cours de la procédure de première instance son accord pour la reconduction des dispositions relatives à l'enfant de l'arrêt du 25 Octobre 2012 ;

-déclarer irrecevable son appel incident concernant les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

subsidiairement,

- constater qu'elle n'invoque aucun fait nouveau à sa demande ;

-débouter [F] [T] de sa demande de modification des conditions de l'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

-débouter [F] [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- condamner [F] [T] aux entiers.

Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2014, [F] [T] demande à la cour de :

- condamner [Q] [G] à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

- dire et juger qu'à défaut de meilleur accord, [Q] [G] exercera son droit de visite et d'hébergement sur [H] selon les modalités suivantes :

*hors vacances scolaires : la 2ème fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir au dimanche soir entre 19 h et 21 h, heure d'arrivée de l'enfant à l'aéroport de [Localité 8],

*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner [Q] [G] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance du 27 janvier 2015, la clôture du13 novembre 2014 a été révoquée, et une nouvelle clôture prononcée.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Sur la prestation compensatoire

Considérant selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire, et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Considérant qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

Considérant que la durée du mariage au jour du prononcé du divorce est de 8 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 5 ans et demi jusqu'à l'ordonnance de non conciliation ;

Qu'à ce jour [Q] [G] est âgé de 57 ans et [F] [G] de 50 ans ;

Que l'enfant du couple est mineur et à la charge de [F] [T] ;

Que [Q] [G] a eu deux enfants d'une précédente union, qui sont majeurs et indépendants ;

Que [F] [T] a eu un enfant issu d'une précédente union, qui est majeur et indépendant ;

Que la situation des époux, qui ont chacun produit une attestation sur l'honneur, est la suivante :

- [F] [T]

a occupé à compter du 18 avril 1983 un emploi au sein de la société AXA notamment à [Localité 5], puis à compter du 31 juillet 2012, à [Localité 8] ; ainsi elle a perçu en 2012, un cumul annuel de 30.204 euros, soit 2.517 euros par mois, ainsi qu'il résulte de l'avis d'impôt 2013 ; elle n'a pas produit son bulletin de salaire de décembre 2013 ou son avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013 ce qui aurait permis de connaître son revenu net moyen mensuel avant qu'elle ne décide d'exercer une activité d'auto-entrepreneur à compter du 9 janvier 2014, estimant qu'elle n'avait aucune perspective d'évolution chez la société AXA, qui par courrier du 2 avril 2014 lui a accordé, suite à sa demande, à compter du 5 avril 2014 un congé d'un an reconductible ;

Elle justifie, depuis, exercer, à son domicile au [Adresse 2] (67) une activité de praticienne de radiesthésie, magnétisme, harmonisation énergétique et de géobiologie ; selon ses déclarations au régime social des indépendants, elle a déclaré une chiffre d'affaires pour son 1er trimestre d'activités de 3.556 euros et au dernier trimestre 2014 de 2.750 euros ;

Outre les charges de la vie courante, elle règle un loyer mensuel de 620 euros, provisions sur charges comprises, selon le bail du 26 janvier 2013, et un crédit dont l'échéance mensuelle s'élève à la somme de 388,56 euros et s'achèvera le 5 mai 2015 ;

[F] [T] n'a produit aucun document sur ses droits prévisibles à la retraite ;

- [Q] [G]

en tant que chef d'entreprise, gérant de la société IRVOAS et Cie, selon l'attestation du cabinet JLA Audit, a perçu en 2012 un cumul annuel de revenus de 91.625 euros, soit 7.635 euros par mois, et a également eu des revenus fonciers à hauteur de 27.811 euros (soit 2.317 euros par mois) soit un revenu moyen net mensuel de 9.952 euros ; selon sa déclaration sur les revenus 2013, il a perçu des salaires à hauteur de 91.635 euros, et un cumul de revenus fonciers de 28.284 euros soit un revenu net moyen mensuel de 9.993 euros ;

Outre les charges usuelles de la vie courante, il fait face à un loyer de 962 euros par mois établi par la quittance de loyer de novembre 2011 et à un crédit de 389,53 euros s'achevant le 4 juin 2016 ; qu'il n'est pas contesté qu'il remboursait des crédits pour l'acquisition de l'ancien domicile conjugal, mais qui ne sont plus d'actualité puisque [Q] [G] précise dans sa déclaration sur l'honneur que le bien indivis a été vendu le 4 octobre 2013 ;

Au 31 décembre 2012, ses avoirs étaient d'un montant total de 70.631 euros ;

[Q] [G] n'a produit aucun document sur ses droits à la retraite ;

* concernant le patrimoine immobilier du couple

Selon la déclaration sur l'honneur de [Q] [G], le couple a vendu l'ancien domicile conjugal, bien indivis, le 4 octobre 2013, pour une somme de 200.000 euros, étant précisé que pour la construction de ce bien, [Q] [G] a versé des apports personnels ; il est propriétaire d'un bien propre non évalué ;

Considérant que [F] [T] a travaillé à mi-temps de 2003 à 2007, puis à 80 % jusqu'en 2011, puis à 90 %, puis à 76% suivant l'avenant au contrat de travail du 7 février 2013 ; que contrairement à ses écritures, il apparaît que sa carrière chez AXA a toujours évolué financièrement, son cumul de revenus ayant été en 2008 de 20.329 euros, en 2009 de 24.266 euros, en 2011 de 28.788 euros, et en 2012 de 30.204 euros et ce alors même qu'elle ne travaillait pas à plein temps ; que ce travail à temps partiel lui a notamment permis de réaliser son souhait de suivre une formation sur trois ans pour pratiquer son activité actuelle ; que la baisse de ses revenus dans le cadre de son activité d'auto entrepreneur résulte, par conséquent, d'un choix personnel dont [Q] [G] ne saurait subir les conséquences ; que d'autre part, [F] [T] a la possibilité de reprendre son activité à la société AXA si son activité actuelle ne lui apportait pas les revenus espérés par elle ;

Considérant, par ailleurs, que contrairement à ses écritures, [F] [T] a quitté la région parisienne pour se rapprocher de son compagnon, [V] [N], qui exerce la même activité de santé humaine non classée depuis le 1er mars 2011, et avec lequel elle entretient une liaison antérieure à son départ pour [I], comme le révèle le rapport de [A] [R], détective en date du 15 janvier 2012 ; qu'il est établi que [V] [N] exerce son activité à la même adresse que [F] [T] et en partage les charges ;

Considérant que la cour ne peut tenir compte de la durée de vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire puisque cette période n'a fait naître aucune des obligations et des droits résultant du mariage ; que les époux sont séparés depuis plus de trois ans après huit années de mariage ; que [F] [T], qui n'est âgée que de 50 ans, a toujours travaillé et ne justifie pas de difficultés de santé l'empêchant de poursuivre une activité professionnelle ; que s'il existe une certaine disparité dans les conditions de vie respectives des époux, [F] [T] ne démontre pas qu'elle est imputable à la dissolution du mariage ;

Que compte tenu de ces éléments, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 70.000 euros et l'en déboutera ;

Sur le droit de visite et d'hébergement

Considérant qu'il ressort des articles 373-2 et suivants du code civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ;

Considérant que lors de l'arrêt du 25 octobre 2012 de la cour d'appel de Versailles, il avait été admis que compte tenu du départ de [F] [T] en Alsace, le droit de visite et d'hébergement de [Q] [G], tel que fixé par le juge conciliateur ne pouvait plus s'exercer une fin de semaine sur deux ; qu'afin de pouvoir permettre à l'enfant de continuer à entretenir des relations fréquentes et régulières avec son père, qui paraissaient indispensables pour son bon développement, il avait, ainsi, été fait droit aux conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement proposées par [Q] [G] qui prévoyaient une fin de semaine par mois et la totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques, et la moitié des autres vacances scolaires ;

Considérant que lors du jugement entrepris, les parties se sont accordées pour le maintien de ces mesures qu'ils jugeaient conformes à l'intérêt de l'enfant ;

Considérant que [F] [T] sollicite la modification du droit de visite et d'hébergement de [Q] [G] et demande que la totalité des vacances scolaires fasse l'objet d'un partage par moitié ; qu'elle expose que dans la mesure où ce dernier a des contraintes professionnelles importantes, il était arrivé à de nombreuses reprises à [H] de se retrouver seule durant la journée au domicile paternel durant les vacances de Toussaint, février et Pâques ;

Que cependant [F] [T] ne produit aucune pièce pour en justifier ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux, la cour confirmera le jugement entrepris ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que [F] [T] succombant en ses demandes, elle supportera la charge des dépens exposés en appel ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire ;

STATUANT à nouveau ;

REJETTE la demande de [F] [T] tendant à percevoir une prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

CONDAMNE [F] [T] aux entiers dépens de l'appel ;

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Florence LAGEMI, conseiller, pour le président empêché, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE CONSEILLER,

pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/00477
Date de la décision : 12/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 02, arrêt n°14/00477 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;14.00477 ?
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