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12/03/2015 | FRANCE | N°12/07210

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 12 mars 2015, 12/07210


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 MARS 2015



R.G. N° 12/07210



AFFAIRE :



[S] [A]





C/





[P] [A] épouse [G]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 10/04190


r>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES -





Me Benjamin LEMOINE de la SCP RIQUIER - LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES -





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MARS 2015

R.G. N° 12/07210

AFFAIRE :

[S] [A]

C/

[P] [A] épouse [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 10/04190

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Benjamin LEMOINE de la SCP RIQUIER - LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :

Madame [S] [A] divorcée [Y] épouse [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean-Luc TISSOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 420

- Représentant : Me Francis TISSOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 134

APPELANTE

****************

Madame [P] [A] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SCP RIQUIER - LEMOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157 - N° du dossier 100419 -

Représentant : Me Marc DUFRANC, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 6 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [Z] veuve [A],

- désigné un notaire pour y procéder et un juge pour en suivre les opérations,

- débouté Mme [S] [A] de toutes ses demandes de rapport à la succession,

- condamné Mme [S] [A] à payer à Mme [P] [A] épouse [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [S] [A] de sa demande à ce titre,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [S] [A] aux dépens ;

Vu l'appel limité au rejet de ses demandes de rapport à la succession ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, relevé le 20 décembre 2012 par Mme [S] [A], divorcée de M. [Y] et épouse de M. [Q], qui par ses dernières conclusions du 8 juillet 2013, demande à la cour, au visa des articles 815, 840, 843, 860 du code civil, 1359 à 1376 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement et de :

- condamner Mme [G] à rapporter à l'actif de la succession la somme de 460.000 €, assortie d'intérêts au taux légal, sous réserve de l'évaluation par un sapiteur, correspondant à l'abandon dont elle a profité de la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 3] (17) depuis le décès de [V] [A], le 8 septembre 1986, jusqu'au décès de [W] [Z] veuve [A], le 31 janvier 2009,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- la condamner en outre à rapporter à l'actif les travaux effectués sur le bien de [Localité 3] payés par [W] [Z] veuve [A], correspondant à un avantage dont elle a bénéficié, représentant a minima la somme de 22.040 €, sous réserve de l'évaluation par tout sapiteur du choix du notaire sur la plus-value engendrée par ces travaux au regard des dispositions de l'article 815-13 du code civil,

- ordonner le rapport par Mme [G] de la somme de 500 € retirée quatre jours avant le décès de sa mère sur le compte de celle-ci, en vertu d'une procuration dont elle bénéficiait et du mobilier garnissant la maison de [Localité 2] évalué à 20.222 € ainsi que des éléments subtilisés à [Localité 6],

- débouter Mme [G] de toutes demandes plus amples ou contraires.

- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats de la cause ;

Vu les dernières conclusions du 14 juin 2013 de Mme [P] [A] épouse [G] qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner Mme [S] [A] à lui payer la somme de 4.000 € ainsi qu'aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que [W] [Z], veuve de [V] [A] avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation des biens, est décédée à [Localité 6] le 31 janvier 2009 laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [G] et Mme [S] [A] ; que par acte notarié des 9 et 15 novembre 1988, elle avait consenti au profit de celles-ci, une donation-partage en avancement d'hoirie, conformément à l'article 1077 du code civil, portant sur le partage des biens dépendant de la succession de son mari [V] [A] et la donation de biens immobiliers lui appartenant en propre sous réserve d'usufruit, son époux prédécédé lui ayant précédemment consenti une donation de la quotité disponible la plus large permise par la loi ;

Que chacune de ses filles s'est vue attribuer des emplacements de voitures à [Localité 5] ainsi que, pour Mme [G], la nue-propriété de la maison de [Localité 3] et pour Mme [S] [A], la nue-propriété d'un terrain à [Localité 4] ;

Que n'étant pas parvenu au partage amiable, Mme [S] [A] a assigné sa soeur, le 16 avril 2010, en ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de leur mère en demandant des rapports à succession ;

Considérant que l'appel est limité aux rapports à succession, aux frais irrépétibles et aux dépens ;

sur le rapport de l'usufruit de la maison de [Localité 2]

Considérant que Mme [S] [A] critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rapport à l'actif de la succession des fruits correspondant à l'abandon dont sa s'ur a bénéficié, de l'usufruit du bien immobilier situé à [Localité 3], depuis le décès de leur père, le 8 septembre 1986, jusqu'au décès de leur mère, le 31 janvier 2009 ;

Considérant que Mme [G] conteste avoir bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien ;

Considérant que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Mme [G] avait fait de la maison de [Localité 2] sa résidence principale ; que si les pièces produites par Mme [S] [A] notamment les attestations de MM. [R], [Z] et [H], qui pour proches qu'ils sont, pour les deux premiers, des deux parties, ne résident cependant pas dans l'île, témoignent de ce que la défunte ne se rendait plus dans la maison dont elle était usufruitière et qu'elle demandait l'avis de Mme [G] lorsque Mme [S] [A] souhaitait y aller, elles sont insuffisantes à prouver que Mme [G] y vivait en permanence et qu'elle en avait la jouissance exclusive tout au long de l'année ;

Considérant en revanche qu'il est établi que depuis qu'elle en avait reçu en novembre 1988 la nue-propriété, Mme [G] avait fait de cette maison sa résidence durant la période des vacances de Pâques et les vacances d'été ; que bien plus, il ressort des pièces produites que cette occupation exclusive s'est étendue à partir de 2006 à la période de juin à octobre , Mme [G] utilisant la maison pour l'organisation de réunions à visée spirituelle voire, selon sa soeur, sectaire ;

Considérant dès lors qu'en occupant la maison dont [W] [A] avait l'usufruit jusqu'à la date de son décès en janvier 2009, durant les deux mois et demi de haute fréquentation touristique, chaque année de 1989 à 2005 inclus, puis durant les cinq mois et demi incluant la période précédente, chaque année de 2006 à 2008, Mme [G] a bénéficié d'un avantage constitué par la jouissance gratuite d'un bien dont elle n'était que nue-propriétaire, rompant l'égalité entre les héritiers et contribuant à l'appauvrissement du patrimoine de sa mère qui s'est trouvée privée de la possibilité de louer la maison et d'en tirer des revenus pendant les vacances de Pâques et la saison estivale ;

Que Mme [G] doit faire rapport à la succession l'avantage dont elle a ainsi bénéficié deux mois et demi par an de 1989 inclus à 2005 et cinq mois et demi par an de 2006 à 2008 inclus ;

Considérant que les pièces produites par Mme [S] [A] ne permettent pas de chiffrer le montant du rapport dû par Mme [G] ; qu'il convient de renvoyer les parties devant le notaire et d'autoriser celui-ci à s'adjoindre un sapiteur choisi d'un commun accord pour évaluer le montant du rapport, en se plaçant à la date la plus proche du partage, mais en tenant compte de l'état du bien en 1989 en application des dispositions de l'article 860 du code civil ;

sur le rapport des travaux réalisés dans la maison de [Localité 3]

Considérant que Mme [S] [A] demande également le rapport à la succession de la valeur des travaux, effectués sur le bien, payés par leur mère, correspondant à un avantage dont sa s'ur a bénéficié représentant a minima une somme de 22.040 €, correspondant à l'ensemble des sommes acquittées par [W] [A], sous réserve de l'évaluation par tout sapiteur ;

Que Mme [G] fait valoir que les travaux réalisés par leur mère ne donnent pas lieu à rapport dès lors qu'ils demeuraient à la charge de celle-ci comme usufruitière de la maison de [Localité 3] ;

Considérant que l'examen des pièces produites par Mme [S] [A] au soutien de sa demande (n°27, 28, 29, 36, 37 et 38), pour celles qui sont exploitables, fait ressortir que Mme [G] a payé nombre de dépenses, dépassant les sommes payées par sa mère, usufruitière, au titre du changement des fenêtres de sorte que Mme [S] [A] est mal fondée en sa demande de rapport ;

sur le rapport du mobilier

Considérant que Mme [S] [A] fait valoir qu'auraient disparu de la maison de leur mère les courriers personnels de la défunte, l'ensemble de ses documents administratifs, ses bijoux et liquidités ; qu'elle verse aux débats, outre l'attestation de son mari dont la sincérité du témoignage doit être mis en doute, des courriels, des photographies dont la date n'est pas certaine et qui ne donnent qu'une vision parcellaire de l'appartement et une facture de téléphone attestant, selon elle, de la présence, à ses dires, étrange de sa s'ur auprès de sa mère la nuit et la matinée de son décès et des appels téléphoniques que sa s'ur, qui ne l'a informée du décès de sa mère qu'à 10 h 45, aurait passés ;

Considérant que ces seuls éléments ne sont cependant pas de nature à établir les détournements de meubles ou la disparition des bijoux et liquidités, dont au surplus, le détail n'est pas fourni ;

Considérant par ailleurs, que si dans le seul dispositif de ses écritures Mme [S] [A] demande le rapport du mobilier garnissant la maison de [Localité 2], elle n'en fournit pas le détail et ne développe aucun moyen ni ne produit d'éléments de preuve permettant d'établir que Mme [G] se serait appropriée les biens meubles qui s'y trouvaient ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [A] de ces demandes à ce titre ;

sur le rapport de la somme de 500 €

Considérant que Mme [S] [A] demande le rapport à l'actif successoral de la somme de 500 € retirée par sa s'ur quatre jours avant le décès de sa mère sur le compte de celle-ci ;

Que Mme [G] réplique que le retrait de 500 € était destiné aux besoins courants de leur mère ;

Considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre que le simple retrait de la somme de 500 € qui correspondait à celle retirée chaque mois par [W] [A] pour son entretien courant, ne suffit pas à établir le détournement de cette somme par Mme [G] qui disposait d'une procuration sur le compte de leur mère ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [A] de sa demande à ce titre ;

Considérant que chacune des parties succombant partiellement, les dépens employés seront en frais de partage ; que l'article 699 du code de procédure civile est sans application ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé sur la condamnation de ce chef et les demandes formées à ce titre rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de la saisine,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] [A] de ses demandes de rapport à l'actif successoral du montant des travaux exécutés dans la maison de [Localité 3] et du mobilier ainsi que de la somme de 500 € ;

L'infirme pour le surplus ;

Dit que Mme [G] devra rapporter à la succession l'avantage constitué par la jouissance exclusive dont elle a bénéficié de la maison de [Localité 2] deux mois et demi par an de 1989 à 2005 inclus et cinq mois et demi par an de 2006 jusqu'au décès de [W] [A] le 31 janvier 2009 ;

Autorise le notaire à s'adjoindre un sapiteur choisi d'un commun accord pour évaluer le montant du rapport, en se plaçant à la date la plus proche du partage, mais en tenant compte de l'état du bien en 1989 en application des dispositions de l'article 860 du code civil ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de partage.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 12/07210
Date de la décision : 12/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/07210 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;12.07210 ?
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