La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2015 | FRANCE | N°13/03618

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 11 mars 2015, 13/03618


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 11 MARS 2015



R.G. N° 13/03618



AFFAIRE :



[S] [O]





C/

Société LEROY MERLIN









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES



N° RG : 12/00250





Copies exécutoires dÃ

©livrées à :



la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET

la SARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT





Copies certifiées conformes délivrées à :



[S] [O]



Société LEROY MERLIN







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE MARS DEUX MILLE QUINZE,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 11 MARS 2015

R.G. N° 13/03618

AFFAIRE :

[S] [O]

C/

Société LEROY MERLIN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° RG : 12/00250

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET

la SARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[S] [O]

Société LEROY MERLIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Sandra RENDA de la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018

APPELANT

****************

Société LEROY MERLIN

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Céline LOISEL de la SARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle COLIN, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

Vu le jugement rendu le 19 juillet 2013 par le Conseil de prud'hommes de Chartres ayant :

- dit que le licenciement de monsieur [S] [O] était justifié,

- débouté l'intéressé de toutes ses demandes,

- débouté la société LEROY MERLIN de sa demande reconventionnelle,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Vu la déclaration d'appel de [S] [O] reçue au greffe de la Cour le 5 août 2013.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 5 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de [S] [O] qui demande à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner la société LEROY MERLIN à lui payer les sommes de :

- 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 055,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 305,59 euros au titre des congés payés afférents,

- dire que l'intégralité de ces sommes sera assortie des intérêts au taux légal et ce à compter de la demande, soit le 22 juin 2012,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société LEROY MERLIN à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 5 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la société LEROY MERLIN qui demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner monsieur [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner monsieur [O] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

[S] [O] a été embauché le 20 novembre 1989 par la société LEROY MERLIN en contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller vente pour un salaire s'établissant en dernier lieu à la somme de 1 527,95 euros.

La société LEROY MERLIN, qui compte environ 15 000 salariés en France, est spécialisée dans la vente de matériaux de bricolage, la construction, la décoration et le jardinage et relève de la convention collective du bricolage.

A compter du 14 décembre 2011, monsieur [O] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie et a été soigné pour une rééducation du rachis dorso-lombaire. Après les deux visites médicales de reprise, il a été déclaré inapte au poste de découpe bois et verre.

Par courrier recommandé du 27 avril 2012, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement éventuel et le 25 mai 2012, il a été licencié pour inaptitude.

C'est dans ces conditions que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le Conseil de prud'hommes qui a rendu la décision dont appel.

SUR CE

LA COUR

Sur le licenciement :

Monsieur [O] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur s'est abstenu de toute recherche loyale et sérieuse de reclassement à son égard ; que la société fait partie du Groupe ADEO qui est le premier acteur français sur le marché du bricolage ; qu'elle ne démontre pas avoir procédé à des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail avant de lui notifier son impossibilité de reclassement ; qu'il aurait pu être affecté à des postes de travail sans la contrainte de la manutention, notamment un poste à la caisse ou à l'accueil.

La société LEROY MERLIN fait valoir qu'à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise, monsieur [O] a été déclaré inapte au poste de découpe bois/verre mais apte à un poste de reclassement dans l'entreprise sans manutention manuelle de charge lourde et/ou de grande taille et sans stress majeur, notamment la gestion de la file d'attente des clients ; que le salarié a rempli un questionnaire indiquant qu'il souhaitait un poste de conseiller de vente sur des rayons à manutention plus légère, qu'il n'acceptait pas la modification de ses horaires ni une mobilité géographique, ni un changement de classification professionnelle mais qu'il était prêt à faire des stages ou sessions de formation ; qu'il a confirmé sa position lors de l'entretien préalable ; qu'elle a procédé à des recherches au sein du Groupe ADEO tenant compte de tous ces éléments ; que l'ensemble des magasins a été sollicité ; que 116 d'entre eux ont répondu qu'ils ne pouvaient donner une suite favorable à cette demande ; que le médecin du travail, réinterrogé sur l'aptitude de monsieur [O] à occuper un poste de conseiller vente, a confirmé qu'il ne devait pas être exposé au stress de la file d'attente des clients ; qu'un poste à la caisse ou à l'accueil ne pouvait dès lors lui être proposé ; qu'aucun poste administratif n'était disponible ou compatible avec les capacités professionnelles de monsieur [O], même au prix de formations complémentaires qui ne lui auraient pas permis d'être apte sur un tel poste, faute de diplôme ou de formation initiale adéquate.

Elle s'était trouvée en conséquence dans l'impossibilité de le reclasser.

Il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, il résulte des documents produits aux débats qu'à l'issue des deux visites de reprise, monsieur [O] a été déclaré inapte au poste découpe bois/verre et en capacité d'occuper un poste sans manutention manuelle de charge lourde ou de grande taille et sans stress majeur (gestion de la file d'attente des clients) et qu'aux termes du questionnaire qu'il a rempli et signé le 4 avril 2012, il a indiqué qu'il n'acceptait pas la modification de ses horaires de travail, n'avait aucune mobilité géographique, ne voulait pas changer de classification professionnelle et aspirait à un poste de conseiller de vente.

Il résulte du courrier du médecin du travail du 15 mai 2012 qu'il n'a jugé ce poste envisageable que s'il tenait compte des restrictions qu'il avait précédemment formulées, et notamment de celle excluant d'exposer le salarié au stress de la file d'attente des clients. Il en résulte que le poste de conseiller clientèle ne pouvait dès lors lui être valablement proposé.

En dépit de l'ensemble de ces restrictions émanant pour partie de l'état de santé du salarié et pour partie de ses desiderata, l'employeur établit avoir procédé à de nombreuses recherches de reclassement puisqu'il produit aux débats 116 réponses émanant des partenaires du Groupe ADEO auquel il justifie avoir étendu ses recherches.

S'agissant d'un éventuel reclassement sur un poste administratif, à supposer qu'un tel poste soit libre sans contraindre de surcroît le salarié à une mobilité géographique, force est de constater qu'il n'aurait pas été approprié aux capacités de monsieur [O], qui a déclaré avoir un niveau de CAP de métallier et n'avoir aucune connaissance en informatique ni en langue, fût-ce au prix d'une formation ou d'une adaptation du poste de travail.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, le reclassement du salarié s'avérant impossible et débouté monsieur [O] de ses demandes indemnitaires subséquentes.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Partie succombante en son appel, monsieur [O] sera condamné aux dépens.

L'équité et la situation économique des parties commandent en revanche de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

MET les dépens d'appel à la charge de [S] [O].

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle Colin, Président et par Madame Brigitte Beurel, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03618
Date de la décision : 11/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°13/03618 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-11;13.03618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award