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11/03/2015 | FRANCE | N°13/03320

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 11 mars 2015, 13/03320


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80B



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 11 MARS 2015



R.G. N° 13/03320



AFFAIRE :



[H] [X]





C/

SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL en la personne de son représentant légal









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE



N° RG : 12/

02950





Copies exécutoires délivrées à :



Me Emmanuel DE BEAUCOURT

la SCP FIDAL





Copies certifiées conformes délivrées à :



[H] [X]



SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL en la personne de son représentant légal







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 11 MARS 2015

R.G. N° 13/03320

AFFAIRE :

[H] [X]

C/

SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 12/02950

Copies exécutoires délivrées à :

Me Emmanuel DE BEAUCOURT

la SCP FIDAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [X]

SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL en la personne de son représentant légal

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Emmanuel DE BEAUCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0618

APPELANT

****************

SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL en la personne de son représentant légal

Les portes de la défense

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane FREGARD de la SCP FIDAL, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle COLIN, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

Vu le jugement rendu le 5 juillet 2013 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre ayant :

- débouté [H] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société des pétroles SHELL de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Vu la déclaration d'appel de [H] [X] reçue au greffe de la Cour le 18 juillet 2013.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 5 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de [H] [X] qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner la société des pétroles SHELL à lui payer les sommes de :

- 18 393 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 249 400 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 9 716,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

- 69 343,52 euros au titre de l'indemnité compensatoire de la clause de non concurrence,

- 15 696,73 euros au titre de l'indemnité de reclassement,

- 6 716 euros au titre des DIF,

- 59 360,97 euros sur la période d'accompagnement du salarié,

- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 5 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la société des pétroles SHELL qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- plus généralement débouter monsieur [X] de toutes ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

[H] [X] a été engagé par la société des pétroles SHELL en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1989 avec reprise d'ancienneté à compter du 1er août 1988 en qualité d'ingénieur.

Suivant avenant du 24 mars 2005, son contrat de travail a été suspendu pour le temps de son détachement à Singapour au sein d'une autre société du groupe SHELL, la société SHELL Eastern Petroleum LTD.

Son détachement s'est transformé en expatriation à compter du 1er juin 2008.

Il a alors été engagé localement par la société SHELL EASTERN TRADING LDT.

La période d'expatriation a pris fin le 30 juin 2011 et monsieur [X] a alors été réintégré au sein de la société des Pétroles SHELL.

Faute de poste, il a été dispensé d'activité avec maintien de rémunération et a été informé de ce que selon les accords collectifs en vigueur en France, il entrerait à compter du 1er août 2011 dans la 'période d'accompagnement du salarié' dite 'maintien sur le payroll' selon les dispositions de l'article 2.2 du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE).

Par lettre recommandée du 29 mai 2012, il a fait l'objet d'un licenciement économique lié à la réorganisation dite France One, en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

Dans le cadre du dit licenciement, il a bénéficié des mesures d'accompagnement du Plan de Sauvegarde SHELL de l'emploi de 2009.

Il a bénéficié dans ce cadre :

- d'une période de maintien de rémunération, dite 'maintien Payroll' correspondant à une période de dispense d'activité de 10 mois lors de laquelle il a effectué une formation (MBA), avec prise en charge partielle des frais de scolarité par l'entreprise,

- d'une indemnité compensatrice de préavis de 26 509 euros,

- d'une allocation de reclassement correspondant à la période de congé de reclassement excédant le préavis d'un montant de 44 735 euros,

- d'une indemnité de licenciement applicable aux collaborateurs de la catégorie MSA 3 ( moins de 50 ans et moins de 25 ans d'ancienneté) équivalente à environ 50 mois de salaire, soit 495 807 euros.

Il a accepté le congé de reclassement qui s'est terminé le 28 février 2013, son préavis, de trois mois commençant le 1er juin 2012 étant intégré au congé de reclassement.

C'est dans ces conditions qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, s'agissant notamment de l'assiette de calcul de ses indemnités de rupture, il a saisi le Conseil de prud'hommes qui a rendu la décision dont appel.

SUR CE

LA COUR

Sur l'assiette de calcul des indemnités de rupture :

Monsieur [X] ne conteste pas le principe et les conditions de son licenciement mais l'assiette de calcul des indemnités de rupture.

Il fait valoir que lors de son retour d'expatriation, il a reçu un salaire très inférieur à celui versé à Singapour, soit 8 411,27 euros augmenté à 8 809,12 euros à compter de mars 2012, salaire sur la base duquel ont été calculées ses indemnités de rupture, alors même qu'il résulte d'une jurisprudence constante que les indemnités de rupture dues à un salarié expatrié revenant en France doivent être calculées par référence aux salaires perçus dans son dernier emploi, soit sur la base du salaire d'expatriation et non, pour ce qui le concernait, sur celui de référence en France qui ne correspondait à aucune activité réelle.

Cette jurisprudence n'était que l'application logique des dispositions de l'article L.1231-5 du code du travail.

Pour établir son salaire de référence, l'employeur avait certes pris en compte les 6 premiers mois de 2011 mais ne les avait pas 'proratisés' à partir de la suppression de son poste.

Il l'avait dès lors fixé à la somme annuelle de 119 279,95 euros, alors même que sa rémunération réelle dans son dernier poste s'élevait à 159 980,86 euros et l'assiette de calcul des indemnités de rupture incluant les éléments variables à la somme de 179 280 euros.

La société des Pétroles SHELL conclut au débouté des demandes de [H] [X].

Elle fait valoir que :

- l'indemnisation perçue par monsieur [X] a été calculée en application d'une règle précise fixée à l'article 3 du PSE dont il n'a pas contesté qu'il lui était applicable, soit sur le salaire des 12 derniers mois précédant la date de fin du préavis augmenté des bonus et primes,

- que le PSE a prévu le versement d'indemnités bien supérieures à celles résultant des dispositions de la convention collective, avantages que le salarié ne saurait cumuler avec l'assiette de calcul de son choix,

- que l'employeur est libre de déterminer les mesures d'accompagnement du PSE, de fixer les règles d'assiette et de quantum des indemnités de rupture, dès lors qu'elles sont au moins égales au montant des indemnités légales/conventionnelles de licenciement, ce qui est le cas en l'espèce,

- que le PSE a également fait l'objet d'une détermination de son contenu par l'accord collectif de méthode de décembre 2008 signé à l'unanimité par les organisations syndicales et qu'il n'a jamais été contesté,

- que l'inspection du travail n'a émis aucune réserve sur le PSE.

*

Selon l'article L.1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.

Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables (dispositions sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée).

Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.

Les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère au titre de son licenciement prononcé par la société mère après que sa filiale a mis fin à son détachement doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi et non celui de référence en France s'il ne correspond à aucune activité réelle exercée par ce dernier au service de la société mère.

En l'espèce, il est constant que [H] [X] a été employé par la société SHELL EASTERN TRADING, filiale de SHELL, dans le cadre d'un contrat d'expatriation du 1er juin 2008 au 30 juin 2011 et qu'il a été réintégré à la fin de son contrat au sein de la société des Pétroles SHELL.

Il n'est pas davantage contesté que la société mère ne lui a pas procuré un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein, celle-ci lui ayant écrit le 11 juillet 2011 qu'elle ne disposait pas de poste de réintégration et qu'il rentrerait à compter du 1er août 2011 dans la période d'accompagnement payroll prévue au PSE applicable au sein de la société SHELL.

Il est donc resté sans activité, quand bien même il a mis à profit cette période de transition pour acquérir une nouvelle formation.

Il en résulte que son dernier emploi est celui qu'il a exercé à Singapour.

Néanmoins, force est de constater que s'agissant du calcul des indemnités de rupture, l'employeur n'a fait qu'appliquer strictement les conditions du PSE et notamment son article 3 qui dispose que ' pour les salariés en expatriation, bénéficiant du PSE à leur retour sur le payroll de l'une des sociétés SHELL en France, l'assiette de calcul pour le montant de l'indemnité de licenciement est : salaire de base + bonus prorata temporis de la période à laquelle il se rapporte + primes monétaires exceptionnelles liées à la reconnaissance de la performance individuelle et primes collectives exceptionnelles versées pendant les 12 derniers mois précédant la date de fin de préavis'.

Il est constant que les salariés ont le droit de refuser les mesures proposées dans le PSE.

A cet égard, il résulte des échanges de courriers de [H] [X] avec la DRH de SHELL que dès le 6 juin 2012, il a contesté l'assiette de calcul proposée par le PSE pour ses indemnités de rupture pour faire valoir qu'elles devaient être calculées à partir de la rémunération qu'il percevait lors de son dernier emploi effectif, soit celle qui lui a été versée à Singapour diminuée des frais.

Néanmoins, aucune des pièces produites ne met en évidence qu'il ait renoncé sans équivoque au PSE, sachant qu'il a bénéficié sans les contester de toutes les dispositions plus favorables du plan, à savoir la période d'accompagnement du salarié, soit le maintien de son statut de salarié avec rémunération sur plusieurs mois (payroll) avec mise en oeuvre d'un congé de reclassement auquel il a explicitement acquiescé, prise en charge à hauteur de 5 000 euros de sa formation et versement de près de 50 mois de salaire, comme en attestent ses bulletins de paye et son reçu de solde de tout compte.

Il ne saurait dès lors se prévaloir tout à la fois des dispositions du PSE, ainsi qu'il le fait tout au long de ses écritures, et du choix plus avantageux de l'assiette de calcul de ses indemnités, la base de calcul adoptée par le PSE étant certes moins favorable, mais largement compensée par les autres dispositions du plan.

Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande.

Sur les indemmnités de préavis, de licenciement et de congés payés :

L'assiette de calcul des indemnités ayant été confirmée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [X] de ces demandes subséquentes.

Sur l'indemnité au titre de la clause de non cncurrence :

Monsieur [X] soutient que l'indemnité qui lui est due au titre de la clause de non concurrence doit également être calculée sur la base de son salaire d'expatriation alors même que l'employeur l'a calculée sur la base du salaire moyen de ses trois derniers mois de salaire.

En effet, s'agissant de la disposition figurant dans son contrat de travail aux termes de laquelle la clause devait être compensée par le tiers de la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des trois derniers mois de présence, il n'était nullement dans l'intention des parties que cette référence se rapporte à un salaire autre que celui payé en contrepartie d'un travail effectif.

Elle devait en outre être versée à compter du début de son préavis, celui-ci n'étant pas effectué, soit à compter du 31 mai 2012 et non à compter de la fin du congé de reclassement, soit le 28 février 2013, ainsi que l'avait décidé l'employeur.

Celui-ci lui avait dès lors imposé 9 mois de non concurrence supplémentaires et lui était en conséquence redevable de la somme de 69 343,52 euros.

L'employeur fait valoir que monsieur [X] était parfaitement informé de la période pendant laquelle il était astreint à une clause de non concurrence, soit sur une durée d'un an à compter de la fin du congé de reclassement, laquelle correspondait à la cessation effective du contrat de travail et incluait le préavis.

Le contrat de travail de [H] [X] comporte une clause de non concurrence ainsi libellée :

' compte tenu de la nature de vos fonctions, vous vous interdirez, en cas de cessation de votre contrat de travail, quelle qu'en soit la cause :

- d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des produits sur lesquels vous aurez travaillé à Shell Chimie durant les cinq années précédant votre cessation d'activité.

- de vous intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise exerçant une activité de même nature et du même ordre.

Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d'un an renouvelable une fois commençant le jour de la cessation effective du contrat de travail et couvre les pays de la CEE ainsi que la Suisse.

En contrepartie, et si la rupture du contrat est du fait de Shell Chimie, vous percevrez, après la cessation effective de votre contrat de travail et pendant le délai de non concurrence, une indemnité mensuelle spéciale forfaitaire égale au tiers de la moyenne mensuelle de vos salaires perçus les trois derniers mois de votre présence à la société Shell Chimie'.

Il résulte de cette disposition, que le salaire à prendre en compte au titre du calcul de l'indemnité compensant la clause de non concurrence est celui des trois derniers mois de présence au sein de la société SHELL, sans autre précision sur la nature de l'activité exercée lors de ces trois mois.

Monsieur [X] ne saurait dès lors se prévaloir d'une autre base de calcul.

Au surplus, selon l'article L.1233-72 du code du travail, le congé de reclassement est pris pendant le préavis que le salarié est dispensé d'exécuter.

Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.

Il en résulte que la fin du contrat de travail est reporté à cette date.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'employeur a fait débuter la clause de non concurrence à la fin du congé de reclassement.

Il n'est en conséquence redevable d'aucune somme de ce chef au salarié.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de congé de reclassement :

Monsieur [X] fait valoir qu'aux termes de l'article 2.3 du PSE, l'indemnité au titre du congé de reclassement se présente sous la forme d'un pourcentage dégressif de la rémunération brute mensuelle du salarié au cours des douze derniers mois précédant la notification du licenciement et que le calcul de cette indemnité, à l'instar des indemnités de rupture, devait également retenir l'assiette de son salaire d'expatrié.

L'employeur réplique que la logique est la même que pour les indemnités de rupture, sachant que ce n'est que 11 mois après son retour d'expatriation qu'il a été licencié et que le salaire de référence est dès lors celui précédent immédiatement son licenciement.

Il résulte de l'article 2.3 du PSE applicable en l'espèce comme démontré ci-dessus, que pendant la période de congé de reclassement, le salarié perçoit une rémunération fondée sur la rémunération brute moyenne perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement.

Monsieur [X] s'étant vu notifier son licenciement le 29 mai 2012, c'est à juste titre que l'indemnité de reclassement a pris pour base de calcul la rémunération brute mensuelle moyenne qu'il a perçue entre le 29 mai 2011 et le 29 mai 2012.

Il y a lieu de constater que cette indemnité a dès lors fait l'objet d'une juste appréciation par l'employeur.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur la période d'accompagnement (maintien sur le Payroll) :

[H] [X] soutient qu'il devait bénéficier d'un maintien sur le payroll d'une durée de 12 mois alors même qu'il n'a bénéficié que d'une durée inférieure, soit moins de 11 mois. L'employeur lui était dès lors redevable d'un mois et 5 jours qu'il convenait de calculer sur la base de son salaire d'expatrié.

L'employeur soutient qu'il a appliqué strictement le PSE qui prévoyait en sa faveur une durée de 6 mois, sachant qu'il avait moins de 50 ans, et qu'il a au surplus bénéficié d'une prolongation jusqu'à 10 mois.

Il résulte de l'article 2.2 du PSE que la période d'accompagnement du salarié est de 4 mois pour les salariés âgés de moins de 45 ans, 6 mois pour ceux ayant entre 45 et 50 ans, 8 mois pour ceux âgés de plus de 50 ans et 12 mois pour les salariés bénéficiant d'une formation longue.

Monsieur [X] justifie que le MBA qu'il a entrepris à l'Institut d'Administration des Entreprises d'Aix en Provence était d'une durée de 12 mois, soit du 26 septembre 2011 au 26 septembre 2012 et qu'il en a informé l'employeur dès le 21 septembre 2011, lequel a validé la formation.

Force est de constater que l'employeur ne conteste pas ne pas avoir prolongé la période de reclassement à hauteur de 12 mois.

Il y a lieu, dans ces conditions, d'infirmer le jugement entrepris pour allouer à ce titre au salarié le solde de la période d'accompagnement, laquelle sera calculée sur la base de la rémunération prévue au PSE, soit 70 % de sa rémunération brute mensuelle, en l'espèce la somme de 6285 euros.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

Sur le DIF :

Monsieur [X] soutient qu'il a acquis un crédit d'heures au titre de son Droit Individuel à la Formation pendant son expatriation, l'article L.6323-2 du code du travail prévoyant que les périodes d'absence étaient prises en compte.

Au surplus, l'employeur ne lui avait donné aucune information annuelle sur ses droits acquis au titre des DIF, ainsi que l'article L.6323-7 du code du travail lui en faisait obligation.

L'employeur lui était dès lors redevable à ce titre de la somme de 6 716 euros.

L'employeur fait pour sa part valoir que le DIF est conditionné à la présence du salarié dans l'entreprise et ne prend dès lors pas en compte les périodes de suspension du contrat de travail.

Monsieur [X] avait bénéficié du DIF pour ses périodes d'emploi au sein de SHELL.

Selon l'article L.6323-2, pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité , d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte.

Il en résulte que ce texte, qui énumère limitativement les cas d'absence donnant lieu au maintien du DIF, ne vise pas l'expatriation qui en est dès lors exclue.

Il s'ensuit que monsieur [X] n'a acquis aucun droit au DIF pendant son expatriation.

Il ne saurait pas davantage reprocher à son employeur de ne pas l'avoir informé chaque année de ses droits acquis au titre du DIF, sachant qu'étant expatrié, il n'en avait pas.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais de procédure, les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [H] [X] de sa demande au titre du rappel sur la période d'accompagnement ;

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la société des Pétroles SHELL à lui payer de ce chef la somme de 6 285 euros ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Y AJOUTANT,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais de procédure.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle Colin, président, et par Mme Brigitte Beurel, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03320
Date de la décision : 11/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°13/03320 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-11;13.03320 ?
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