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05/03/2015 | FRANCE | N°14/02511

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 05 mars 2015, 14/02511


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 MARS 2015



R.G. N° 14/02511



AFFAIRE :



[Y] [V] [K]

...



C/





[V] [B] Es-qualités de mandataire liquidateur de Madame Marie [K] 







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 02

N° Section

:

N° RG : 11/06426



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES







- Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 MARS 2015

R.G. N° 14/02511

AFFAIRE :

[Y] [V] [K]

...

C/

[V] [B] Es-qualités de mandataire liquidateur de Madame Marie [K] 

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 11/06426

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [V] [K]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (ESPAGNE)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Delphine LAMADON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418

Plaidant par Me Ariel FERTOUKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J079 substitué par Maitre LAMADON, avocat,

Madame [J] [T] [E] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (PORTUGAL)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Delphine LAMADON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418

Plaidant par Me Ariel FERTOUKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J079 substitué par Maitre LAMADON, avocat,

APPELANTS

****************

Maître [V] [B] , mandataire judiciaire,

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (78)

[Adresse 1]

[Localité 2]

ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame Marie [K], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE du 08 Septembre 2006

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20130631

- Représentant : Me Jean-louis MALHERBE, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 3

INTIME

Le Domaine

élisant domicile en ses bureaux situés immeuble '[Adresse 3],

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par l'administrateur des finances publiques, Directeur intérimaire de la Direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de M. [F] [W] [E] et ès qualitès de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [J] [X] veuve [E]

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 10 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Y] [K], Mme [J] [T] [E] épouse [K], Mme [J] [X] veuve [E] et la Dnid, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de [F] [E], décédé le [Date décès 1] 1999,

- désigné un notaire pour y procéder et un juge pour surveiller les opérations,

- ordonné que préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, sur les poursuites de Me [B], agissant ès qualités et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, il sera procédé à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Pontoise à la vente sur licitation de l'immeuble dépendant de ladite indivision, situé à Sarcelles (Val d'Oise), 14 rue Flora, cadastré section AB n° [Cadastre 1] pour 2 ares 7 centiares,

- fixé la mise à prix à la somme de 80.000 €,

- dit que la présente action tendant à la vente de la totalité du bien indivis, les dispositions de l'article 815-15 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer et que le cahier des conditions de vente n'aura pas à en faire mention,

- dit qu'aucune clause d'attribution ou de substitution ne sera incluse dans le cahier des conditions de vente,

- dit que la part du produit de la vente revenant à la succession de [F] [E] sera reversée à la caisse de l'administrateur des finances publiques, comptable spécialisé du Domaine,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel de cette décision relevé le 2 août 2013 par M. [Y] [K] et Mme [J] [T] [E], son épouse, qui ont intimé Me [B] ès qualités de liquidateur de cette dernière, la direction nationale d'interventions domaniales (Dnid) et [J] [X] épouse [E] ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2013 par le magistrat de la mise en état qui a constaté l'interruption de l'instance au visa de l'article 370 du code civil et du décès de [J] [X] veuve [E] ;

Vu les dernières conclusions du 21 novembre 2014 de M. et Mme [K] qui demandent à la cour, au visa des articles 373, 386 du code de procédure civile, 815-17 et 1134 du code civil, de :

1/ à titre principal

- reprendre l'instance telle qu'elle était à la date de l'ordonnance d'interruption du 14 octobre 2013,

- infirmer le jugement

- constater la péremption de l'instance,

2/ à titre subsidiaire

- donner acte de l'intervention de Mme [K] en qualité d'héritière de ses parents,

- prononcer l'irrecevabilité de l'intervention de la Dnid dans la procédure,

- constater l'accord passé entre Me [B], M. et Mme [E] et M. et Mme [I] et prononcer l'irrecevabilité de la demande en licitation et partage de Me [B],

3/ plus subsidiairement encore

- prononcer l'arrêt du cours de l'action en partage,

4/ à titre infiniment subsidiaire

- autoriser l'acquisition du bien par M. et Mme [E] au montant de [Cadastre 1].850,23 € dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir,

5/ en tout état de cause

- débouter toutes les parties de toutes les demandes à leur encontre,

- condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 € ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions du 25 novembre 2014 de Me [V] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [K], qui demande à la cour, au visa des articles 386 du code de procédure civile, 809, 815 et 1379 du code civil, L 641-4 et L 641-9 du code de commerce, de :

- dire les demandes d'irrecevabilité non fondées,

- constater le bien-fondé de l'action en cours,

- dire que les parts du produit de la vente revenant à la succession de [F] [E] seront reversées à la caisse de l'administrateur des finances publiques, comptable spécialisé du Domaine sous réserve que Mme [K] ne justifie de la publication de l'attestation de propriété qui l'établira comme seule héritière de ses parents,

- dire qu'il est parfaitement fondé dans l'ensemble de ses demandes sur le fondement des articles susvisés,

- confirmer le jugement sauf à prendre en compte le fait que la Dnid agit tant en qualité d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de M. [F] [E], qu'en qualité de curateur à la succession de [J] [X] veuve [E],

- dire que les dispositions de l'article 815-15 du code civil n'auront pas vocation à s'appliquer, que le cahier des charges n'aura pas à en faire mention et qu'aucune clause d'attribution et de substitution ne sera incluse dans le cahier des conditions de vente,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction ;

Vu le mémoire notifié le 3 juillet 2014 par l'administration des domaines en la personne du directeur intérimaire de la direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de [F] [E] et de curateur à la succession déclarée vacante de [J] [X] veuve [E], qui demande à la cour de:

- débouter les appelants de leur demande tendant à voir constater la péremption de l'instance et de leur demande subsidiaire tendant à voir constater l'irrecevabilité de son intervention,

- constater qu'elle s'en rapporte à justice sur l'accord relatif à la vente des biens indivis allégué par les époux [K],

- dire que la part du produit de la vente revenant aux successions respectivement de [F] [E] et de [J] [X] sera reversée à la caisse de l'administrateur des finances publiques, comptable spécialisé du Domaine, sur les comptes ouverts au nom desdites successions,

- en tout état de cause, confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, débouter les appelants de leurs prétentions, ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage et de licitation, dire qu'elle ne saurait être tenue au paiement des dettes des successions de [F] [E] et de [J] [X] que dans la limite et jusqu'à concurrence de leur actif respectif ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 décembre 2014 ;

Vu les conclusions du 9 décembre 2014 de M. et Mme [K] qui demandent la révocation de l'ordonnance de clôture et reprennent leurs prétentions antérieures ;

SUR QUOI, LA COUR,

sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Considérant qu'à l'appui de leur demande, M. et Mme [K] font état de négociations sérieuses avec Me [B] et de la nécessité de permettre la mise en oeuvre du nouveau protocole d'accord afin de trouver 'une solution plus humaine qui contiendrait à chacune des parties' ;

Mais considérant que M. et Mme [K] ne justifient d'aucun fait survenu depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture ni a fortiori, d'aucune cause grave qui justifierait la révocation de l'ordonnance de clôture par application de l'article 784 du code de procédure civile ; que leur demande à cette fin sera rejetée et leurs conclusions au fond du 9 décembre 2014 déclarées d'office irrecevables ;

sur la péremption

Considérant que les époux [K] exposent qu'ayant été assignés par Me [B] le 16 juillet 2008, celui-ci n'a signifié que le 20 juillet 2011, ses conclusions de rétablissement de l'affaire radiée le 23 septembre 2009 ; qu'ils soutiennent que plus de deux années s'étant écoulées entre l'assignation et le rétablissement de l'affaire, l'instance s'est trouvée périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;

Que M. et Mme [K] ont conclu devant les premiers juges le 31 janvier 2012 sans soulever l'incident de péremption qu'ils forment pour la première fois devant la cour ; qu'ils sont, en application de l'article 388 du code de procédure civile, irrecevables à voir constater la péremption alléguée ;

sur la recevabilité de la Dnid

Considérant que M. et Mme [K] soutiennent que la Dnid est irrecevable à intervenir dans le litige dès lors que Mme [K] est la fille de [F] [E] et de [J] [Z] [X], et qu'elle est leur héritière ; qu'ils font valoir que l'acte de notoriété du 26 août 1999 établit que Mme [K] est l'héritière de [F] [E] et que les démarches faites à la suite de son décès le prouvent, qu'en outre, le chèque établi à l'ordre du notaire par [J] [Z] [X] montre 'la diligence de cette dernière dans cette procédure', que par ailleurs, l'acte de notoriété du 10 décembre 2003 établit que Mme [K] est l'héritière de [J] [Z] [X], sa mère, l'attestation de propriété étant en cours d'établissement et de publication aux hypothèques ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 730-2 du code civil, l'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas par elle-même acceptation de la succession ;

Que Mme [K] ne justifie pas avoir jamais pris position sur la succession de ses père et mère avant, à tout le moins, le 10 décembre 2013 et ce, bien que [F] [E] soit décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 1999 et [J] [Z] [X] soit décédée à [Localité 5] le [Date décès 2] 2007 ;

Que par ordonnance du 4 juillet 2011, rectifiée le 22 septembre suivant, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a nommé la Dnid en qualité d'administrateur provisoire de la succession du défunt ; que Me [B] ès qualités était en conséquence fondé à attraire la Dnid en cette qualité dans la procédure qu'il a initiée ;

Que par ordonnance du 5 novembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré vacante la succession de [J] [Z] [X] et nommé la Dnid curateur à cette succession vacante ; que la Dnid était en conséquence recevable à intervenir dans la procédure en cette qualité ;

Considérant pour le surplus, que si dans l'acte de notoriété établi le 10 décembre 2013, Mme [K] déclare vouloir accepter purement et simplement la succession de sa mère et demander à voir consigner 'formellement qu'elle a déjà accepté la succession de son père', ce qui n'est pas établi, il demeure que Mme [K] ne justifie toujours pas de la publication au fichier immobilier de l'attestation de propriété concernant le bien dont Me [B] ès qualités demande la vente ;

Considérant que le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. et Mme [K] n'est en conséquence pas fondé ; que la Dnid est en l'état recevable à agir tant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [F] [E] que de curateur à la succession vacante de [J] [Z] [X] et ce, sans qu'elle puisse être tenue au paiement des dettes de ces successions au-delà de leurs actifs respectifs ;

sur le partage et la licitation

Considérant que suivant acte notarié du 1er octobre 1982, M. et Mme [K] et les parents de Mme [K], [F] [E] et [J] [Z] [X], son épouse à présent décédés, ont acquis à parts égales un pavillon d'habitation situé à [Adresse 4] ;

Que par jugement rendu le 8 septembre 2006, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [K] et nommé Me [B], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire ;

Que Me [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise d'une demande en partage et licitation dudit immeuble ;

Considérant que M. et Mme [K] font grief aux premiers juges d'avoir fait droit à cette demande sans tenir compte de l'accord intervenu entre Me [B] et leurs enfants, M. et Mme [E] et M. et Mme [I], qui se sont portés acquéreurs du bien indivis à hauteur de 230 000 € afin de permettre à leurs parents de continuer à y résider ; qu'ils font valoir que la demande de partage et licitation est dépourvue d'objet du fait de cet accord ; qu'ils demandent à la cour de prendre en considération la mauvaise qualité de leur défense en première instance, celle-ci n'étant pas de leur fait mais imputable à leur conseil de l'époque ; qu'ils soutiennent avoir été induit en erreur par Me [B] et être restés dans l'attente de l'ordonnance du juge commissaire qui ne leur a pas été notifiée ; qu'ils ajoutent que le montant actualisé du passif est inconnu à ce jour et que l'indétermination du montant de la dette des coindivisaires à acquitter justifie l'arrêt du cours de l'action en partage en application de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil ;

Considérant qu'il sera rappelé qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la chose jugée est remise en question devant la cour pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la qualité de la défense des époux [K] en première instance est donc sans incidence ;

Considérant par ailleurs que Me [B] agit en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] ; qu'en application de l'article L 641-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que l'action de Me [B] ès qualités trouve donc son fondement dans l'article 815 du code civil qui dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ;

Considérant, cela étant posé, que s'il ressort des pièces produites qu'une tentative de solution amiable a été envisagée entre Me [B] et les enfants des époux [K] pour le rachat par ces derniers du bien immobilier indivis, les époux [K] ne produisent sur ce point qu'une correspondance datant des années 2006 et 2007 ; qu'il n'est justifié d'aucun accord définitif ni de l'indispensable autorisation du juge commissaire pour une vente amiable dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de Mme [K] ; qu'il n'est pas plus justifié de ce que les acquéreurs prétendus disposent du financement nécessaire à ladite vente, l'attestation dactylographiée de M. et Mme [E] en date du 14 octobre 2013 étant sur ce point insuffisante

Considérant que le fait que Me [B] ait privilégié un règlement amiable du dossier, demandé à son notaire de constituer le dossier et indiqué qu'il allait présenter une requête au juge commissaire ne sont pas des éléments propre à caractériser une fraude envers les appelants, ceux-ci n'ayant pas remis à l'époque les informations indispensables à l'établissement de l'acte, ni accompli les formalités hypothécaires nécessaires au règlement des successions ; qu'il sera observé que l'attestation immobilière n'était toujours pas établie ni publiée fin 2014, que les actes de notoriété n'ont été produits qu'à l'occasion de la procédure d'appel et que l'expert immobilier mandaté par Me [B] pour actualiser la valeur du bien atteste des difficultés qu'il a rencontrées en mars 2012 pour procéder à sa mission, M. [K] lui ayant refusé l'accès à l'immeuble;

Considérant par ailleurs que Me [B] justifie de ce que le passif de Mme [K] s'élève à [Cadastre 1].850,23€, montant admis et vérifié par le juge commissaire, de sorte que Mme [K] ne peut prétendre l'ignorer ;

Que par ailleurs, aucune offre d'acquisition du bien n'a pas été formulée par M. [K], qui, à la différence de ses enfants, a seul qualité d'indivisaire et ne s'est par ailleurs pas proposé d'acquitter le passif de Mme [K] ;

Considérant que l'action en partage initiée par Me [B] ès qualités a un objet ; qu'il n'y a pas lieu d'en arrêter le cours ainsi qu'il est demandé ; que l'article 815-17 du code civil se trouve en outre sans application ;

Considérant que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement sera confirmé sauf à préciser que les parts du produit de la vente revenant à la succession de [J] [Z] [X] seront reversées à la caisse de l'administrateur des finances publiques, comptable spécialisé du Domaine sur les comptes ouverts au nom desdites successions, à défaut par Mme [K] de justifier de la publication de l'attestation de propriété qui l'établira comme seule héritière de ses parents ;

Considérant que les dépens afférents à la procédure seront employés en frais privilégiés de partage ainsi que demandé par Me [B] ; que l'article 699 du code de procédure civile est sans application ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande des époux [K] à ce titre sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2014 ;

Déclare irrecevables les conclusions au fond notifiées par M. et Mme [K] le 9 décembre 2014 ;

Déclare irrecevable la demande des époux [K] tendant à voir constater la péremption de l'instance ;

Déclare recevable l'intervention de la Dnid agissant en qualité tant d'administrateur provisoire de la succession de [F] [E] que de curateur à la succession de [J] [Z] [X] veuve [E] ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Dit que la part du produit de la vente revenant aux successions de [F] [E] et de [J] [Z] [X] sera reversée à la caisse de l'administrateur des finances publiques, comptable spécialisé du Domaine à défaut pour Mme [K] de justifier de la publication de l'attestation de propriété qui l'établira comme seule héritière de ses parents ;

Dit que le Domaine ne saurait être tenu au paiement des dettes des successions de [F] [W] [E] et de [J] [Z] [X] que dans la limite et jusqu'à concurrence de leurs actifs respectifs ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/02511
Date de la décision : 05/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/02511 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-05;14.02511 ?
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