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19/02/2015 | FRANCE | N°14/03872

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 19 février 2015, 14/03872


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

13e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 FEVRIER 2015

R.G. No 14/03872

AFFAIRE :

Société SDE BENTELER DEUTSCHLAND GMBH Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

C/

SA AIR INDUSTRIE THERMIQUE (A.I.T.) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 12 Mai 2014 par le Cour d'Appel de VERSAILLES



No Chambre : 13

No Section :

No RG : 12/4095

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.02.15

à :

Me Christophe DEBRAY...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

13e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 FEVRIER 2015

R.G. No 14/03872

AFFAIRE :

Société SDE BENTELER DEUTSCHLAND GMBH Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

C/

SA AIR INDUSTRIE THERMIQUE (A.I.T.) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 12 Mai 2014 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

No Chambre : 13

No Section :

No RG : 12/4095

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.02.15

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Martine DUPUIS,

Me Stéphane CHOUTEAU,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société SDE BENTELER DEUTSCHLAND GMBH Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

Residenzstrasse 1

33104 PADERBORN (Allemagne)

Représenté(e) par Maître Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - No du dossier 12000291

APPELANTE, Demanderesse au Déféré

****************

SA AIR INDUSTRIE THERMIQUE (A.I.T.) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

54 avenue Victor Hugo

92500 RUEIL MALMAISON

Représenté(e) par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - No du dossier 1250571 et par Maître N. SAPIR, avocat plaidant au barreau de PARIS

SAS BUHLMANN FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

5, Boulevard de l'Oise

95015 CERGY PONTOISE CEDEX

Représenté(e) par Maître Stéphane CHOUTEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 000416 et par Maître J-C. BERNICAT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEES, Défenderesses au Déféré

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente, et Madame Annie VAISSETTE, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Par jugement en date du 24 mai 2012, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi

d'une action introduite par la société Air industrie thermique (la société AIT) à l'encontre de la société Benteler Deutschland Gmbh (la société Benteler) et de la société Buhlmann France (la société Buhlmann) sur le fondement de la garantie des vices cachés, a :

- dit que les assignations à bref délai des 6 janvier et 8 février 2012 délivrées par la société AIT ne sont entachées d'aucune irrégularité et débouté la société Benteler de sa demande de nullité ;

- dit que l'action de la société AIT est recevable et débouté la société Benteler de sa demande de prescription de l'action ;

- constaté que la société Benteler n'était pas représentée à l'audience de plaidoirie du 16 février 2012, rouvert les débats et renvoyé l'affaire pour qu'elle se poursuive à la mise en état ;

- réservé l'ensemble des demandes et les dépens.

La société Benteler a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 13 novembre 2013, la société AIT a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel immédiat interjeté par la société Benteler.

La société Benteler a soulevé l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'incident, et subsidiairement a soutenu que son appel, qualifié d'appel-nullité, était recevable et que l'incident était quant à lui irrecevable en application des articles 542 et 909 du code de procédure civile.

La société Buhlmann a soutenu que l'irrecevabilité de l'appel avait été soulevée tardivement et qu'il appartenait à la juridiction du fond de statuer sur cette fin de non-recevoir.

Par ordonnance en date du 12 mai 2014, le conseiller de la mise en état a :

- vu l'article 914 du code de procédure civile,

- dit que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l'incident formé par la société AIT.

- déclaré la société AIT recevable en son incident devant le conseiller de la mise en état.

- rejeté toutes les demandes de la société Benteler et de la société Buhlmann tendant au renvoi de l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société AIT devant la cour d'appel statuant du fond.

- déclaré la société Benteler irrecevable en son appel formé par déclaration du 11 juin 2012 contre le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 24 mai 2012.

- débouté la société Buhlmann de sa demande de dommages-intérêts.

- condamné la société Benteler aux dépens de l'appel et de l'incident qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- condamné la société Benteler à payer à la société AIT une indemnité de 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté la société Benteler et la société Buhlmann de leur demande au même titre.

Suivant requête en date du 21 mai 2014, la société Benteler a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

Par dernières conclusions du 15 décembre 2014, la société Benteler demande à la cour de :

- vu l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

- vu les dispositions du Règlement 1393/2007,

- vu les dispositions des articles 542 et 909 du code de procédure civile,

- vu les articles 12, 14, 15, 16, 120, 132, 455, 643, 856, 857, 858 du code de procédure civile,

- vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

- vu l'ordonnance du 18 novembre 2013 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles,

- la déclarer recevable en son déféré et bien fondée en l'ensemble de ses demandes

- rapporter l'ordonnance d'incident du 12 mai 2014 en toutes ses dispositions

- statuant à nouveau, la dire recevable et bien fondée en son appel-nullité interjeté le 11 juin 2012,

- en conséquence, déclarer la société AIT irrecevable en son incident au visa des articles 542 et 909 du code de procédure civile,

- en tout état de cause, débouter la société AIT ainsi que tout contestant de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société AIT à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AIT aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.

Les moyens soutenus par la société Benteler sont les suivants :

- son appel-nullité est recevable contrairement à ce qu'a retenu le conseiller de la mise en état qui a adopté une conception restrictive de l'excès de pouvoir ;

- une juridiction ne peut commettre pire excès de pouvoir que de passer outre toutes les règles procédurales établies et de droit pour s'estimer valablement saisie et de statuer à l'encontre d'une partie qui n'était pas attraite dans la procédure ;

- la société AIT ne produit pas la preuve de la régularité de son acte introductif d'instance à son égard ; elle a délivré une assignation à comparaître à bref délai alors qu'elle n'avait pas été autorisée à le faire par une ordonnance du président du tribunal ; la seule ordonnance d'autorisation rendue, à la faveur de laquelle la société AIT a cru pouvoir agir, concernait la société Benteler Stahl Rohr, société distincte et dissoute ; si le tribunal de commerce n'a pas été saisi, il ne pouvait sans commettre un excès de pouvoir statuer à son égard ;

- la Cour de cassation retient régulièrement que le défaut de convocation devant le tribunal constitue un excès de pouvoir rendant l'appel-nullité recevable ; même en retenant la conception restrictive de l'excès de pouvoir du conseiller de la mise en état, le tribunal a bien méconnu ses pouvoirs juridictionnels puisqu'il a statué alors qu'il n'était pas saisi d'une procédure à bref délai à son encontre ;

- dans une précédente ordonnance du 18 novembre 2013, le conseiller de la mise en état avait considéré qu'il appartiendrait à la cour saisie au fond de tirer les conséquences de l'incident de communication de tous documents justifiant de la remise effective des actes par l'entité allemande requise et du retour des documents à l'autorité française requérante, pour statuer sur la régularité de la procédure en examinant tous les éléments du dossier ; tout examen de la recevabilité de l'appel nullité est indissociable de l'examen préalable des conditions dans lesquelles les actes introductifs d'instance ont été délivrés ;

- l'accumulation par le tribunal d'excès de pouvoir et de violations de principes fondamentaux de procédure ne peut simplement être qualifiée d'erreur de droit.

Par conclusions du 1er décembre 2014, la société AIT demande à la cour de :

- confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance du 12 mai 2014,

- déclarer irrecevable l'appel immédiat interjeté par la société Benteler,

- débouter les sociétés Benteler et Buhlmann de leurs demandes,

- condamner la société Benteler à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Buhlmann à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Benteler à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société Benteler aux dépens avec droit de recouvrement direct,

- à titre subsidiaire, joindre l'incident au fond et en conséquence, débouter les sociétés Benteler et Buhlmann de toutes leurs demandes,

- réserver l'ensemble des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'instance dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

Pour l'essentiel, la société AIT soutient que le conseiller de la mise en état peut relever l'irrecevabilité de l'appel immédiat à tout moment de la procédure de mise en état, et que le fait qu'elle n'ait pas introduit sa fin de non-recevoir dès la réception de la déclaration d'appel est sans aucune incidence sur la compétence du conseiller de la mise en état, que l'appel-nullité n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir et qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucun excès de pouvoir, qu'en ne faisant pas droit à l'exception de nullité des assignations le juge n'a pas commis d'excès de pouvoir.

Par conclusions du 28 novembre 2014, la société Buhlmann demande à la cour de :

- vu l'ordonnance de Madame le conseiller de la cour d'appel de Versailles du 18 novembre 2013,

- vu les conclusions d'incident no 2 de la société AIT signifiées le 11 février 2014,

- vu l'ordonnance de Madame le conseiller de la cour d'appel de Versailles du 12 mai 2014,

- vu les conclusions de la société Benteler portant requête aux fins de déféré, selon l'article 916 du code de procédure civile,

- vu le caractère indissociable des questions de procédure et de recevabilité de l'appel-nullité et des appels incidents, admis par la société AIT elle-même, dans ses conclusions d'incident no 2 du 11 février 2014,

- et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de l'ensemble des parties,

- rapporter l'ordonnance d'incident du 12 mai 2014, en ce qu'elle a rejeté ses demandes,

- dire, s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel, soulevée tardivement par la société AIT, au visa des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, qu'il appartiendra à la cour, en examinant le fond, de statuer sur cette fin de non recevoir, comme de statuer sur les conséquences de l'absence de production des pièces de procédure, par la société AIT, ces questions étant indissociables,

- vu les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile,

- condamner la société AIT à lui régler à titre de dommages et intérêts en raison de son incident dilatoire et tardif la somme de 30.000 ¿,

- condamner la société AIT au paiement d'une indemnité de 5.000 ¿ à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SARL Avocalys, prise en la personne de Me Chouteau.

La société Buhlmann fait observer à titre liminaire, que la société AIT a attendu le 13 novembre 2013, pour soulever l'irrecevabilité de l'appel-nullité de la société Benteler alors que la cour est saisie depuis le 11 juin 2012, que la société AIT n'a pas communiqué les pièces essentielles, sollicitées par la société Benteler lors de l'incident qui a donné lieu à l'ordonnance du 18 novembre 2013, pour apprécier la validité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 24 mai 2012, la régularité de la procédure devant le tribunal de commerce, à l'égard de la société Benteler et les abus de pouvoir reprochés au tribunal par cette société.

La société Buhlmann soutient donc qu'il conviendrait, dans le souci d'une bonne administration de la justice et compte-tenu des termes mêmes de l'ordonnance du 18 novembre 2013, que la cour d'appel puisse juger, connaissance prise de l'ensemble des éléments et pièces du dossier et de l'ensemble des moyens et prétentions des parties, tant des conséquences à tirer du défaut de communication de ces pièces de procédure, que de la recevabilité de l'appel-nullité de la société Benteler et de la recevabilité des appels incidents des sociétés AIT et Buhlmann, ces questions étant liées entre elles et interdépendantes les unes des autres, qu'en effet, il serait cohérent et de l'intérêt de l'ensemble des parties que la cour statue préalablement au débat sur le fond, sur ces questions de procédure, de façon que la procédure soit parfaitement régulière à l'égard de la société Benteler et que toute décision du tribunal de commerce à intervenir, sur le fond, puisse lui être valablement opposable et opposée, quelle qu'elle soit.

SUR CE,

Considérant que seul le conseiller de la mise en état, en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, que l'appel formé soit un appel de droit commun ou un appel nullité ; que le conseiller de la mise en état était donc bien compétent pour statuer sur l'incident dont il était saisi tendant à faire prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Benteler ; qu'est indifférent le fait que par une ordonnance antérieure du 18 novembre 2013 rendue à la suite d'un incident relatif à la communication de pièces susceptibles de démontrer l'irrégularité de la saisine du tribunal, le conseiller de la mise en état ait dit qu'il appartiendrait le cas échéant à la juridiction du fond de tirer toute conséquence de l'absence de production de ces éléments ;

Considérant que la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de l'appel immédiat peut être soulevée en tout état de cause de sorte que l'incident dont la société AIT a saisi le conseiller de la mise en état est recevable même s'il a été déposé après des conclusions au fond qui ne soulevaient pas cette fin de non-recevoir et après l'expiration du délai de deux mois conféré à l'intimé pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile, et même si la société AIT a fait appel incident du jugement pour préserver ses droits, ces circonstances ne caractérisant pas la volonté de se contredire au détriment de la société Benteler ;

Considérant que l'appel-nullité est réservé au seul cas d'excès de pouvoir qui doit être défini comme la méconnaissance par les premiers juges de l'étendue de leurs pouvoirs juridictionnels, à savoir lorsque le juge a statué au-delà ou en deçà de ses attributions ou méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, ou lorsque le juge s'arroge un pouvoir que la loi ne lui confère pas ; que la seule erreur de droit, à la supposer établie, aussi grave soit-elle, qu'il s'agisse d'une règle relative au fond du droit ou d'une règle de procédure, n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir, celle-ci ne caractérisant pas une méconnaissance par le juge de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels ; que si la violation d'un principe fondamental de procédure comme la violation de la contradiction peut justifier l'annulation d'un jugement dans le cadre de l'exercice d'un appel annulation de droit commun, elle ne peut rendre recevable un appel-nullité lorsque l'appel de droit commun est fermé ou différé, l'appel-nullité n'étant alors possible qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Considérant qu' il doit être rappelé qu'il ne s'agit pas ici de savoir si les principes fondamentaux de procédure ont été respectés par le premier juge car leur violation éventuelle sera examinée par la cour en cas d'exercice par les parties de leur droit d'interjeter l'appel de droit commun, éventuellement aux fins d'annulation du jugement, qui leur sera ouvert après le jugement tranchant le principal et dessaisissant le tribunal, mais de savoir si la règle de l'interdiction de l'appel immédiat contre le jugement ne statuant pas sur le fond peut en l'espèce être contournée en raison de l'excès de pouvoir commis le cas échéant par le tribunal ; que les impératifs de bonne administration de la justice ne sauraient faire échec aux règles régissant les voies de recours ;

Considérant que les moyens d'annulation du jugement soutenus par la société Benteler, quelle que soit leur pertinence, comme la méconnaissance de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, celle des dispositions du Règlement 1393/2007 ou des articles 12, 14, 15, 16, 120, 132, 455, 643, 856, 857, 858 du code de procédure civile, et plus précisément le fait pour le tribunal d'avoir statué sans avoir la démonstration que la société Benteler, de droit allemand, avait été régulièrement assignée à comparaître et que la procédure d'assignation à jour fixe avait été régulièrement suivie, ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir commis par le tribunal ; que s'il est exact que l'appréciation de la recevabilité d'un appel nullité suppose dans la plupart des cas que soient examinés les moyens de fond soutenus à l'appui de l'appel, c'est à la condition préalable que ces moyens de fond soient de nature à caractériser un excès de pouvoir ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient de confirmer l'ordonnance qui a déclaré l'appel nullité immédiat de la société Benteler irrecevable ;

Considérant que toute demande de condamnation dirigée contre la société AIT doit être rejetée ; que la société AIT ne rapporte pas la preuve d'un exercice abusif par la société Benteler de son droit d'agir ; que l'équité commande de condamner la société Benteler à payer à la société AIT la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 mai 2014,

Y ajoutant,

Condamne la société Benteler Deutschland GmbH à payer à la société Air Industrie Thermique la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes des parties,

Condamne la société Benteler Deutschland GmbH aux dépens du déféré et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03872
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

1/ PROCÉDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence exclusive - Appréciation de la recevabilité d’un appel immédiat - Appel nullité. 2/ PROCÉDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Fin de non-recevoir. - Fin de non-recevoir soulevée en tout état de cause. - Articles 544 et 545 CPC. - Interdiction de l’appel immédiat. 3/ APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d’avant dire droit ne tranchant pas le principal - Appel-nullité possible - Conditions. - Excès de pouvoir. - Exclusion. - Erreur de droit - Nullité de l’acte de saisine du premier juge.

1/ Seul le conseiller de la mise en état, en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Ainsi le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la recevabilité d’un appel nullité formé à l’encontre d’un jugement avant dire droit. 2/ En application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause. Dès lors est recevable la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de l'appel immédiat soulevée, après des conclusions au fond qui n’avaient pas relevé cette fin de non-recevoir, après l'expiration du délai de deux mois conféré à l'intimé pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile, et après l’appel incident formé par l’intimé pour préserver ses droits. 3/ L'appel-nullité est réservé au seul cas d'excès de pouvoir qui se définit comme la méconnaissance par les premiers juges de l'étendue de leurs pouvoirs juridictionnels. Ne caractérisent pas cette méconnaissance les moyens de nullité, seraient-ils avérés, tirés de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et celle des dispositions du Règlement 1393/2007 ou des articles 12, 14, 15, 16, 120, 132, 455, 643, 856, 857, 858 du code de procédure civile. Dés lors doit être confirmée l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l’appel immédiat formé à l’encontre du jugement ne statuant pas sur le fond et n’ayant consacré aucun excès de pouvoir.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2015-02-19;14.03872 ?
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