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19/02/2015 | FRANCE | N°14/01385

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 19 février 2015, 14/01385


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 93 a









R.G. n° 1385 & 1389/14











































Copies délivrées le :

à :

SOCIETE WINDROSE

STES NEWTON GALILEE

CS COMMUNICATION

DUNA & CIE

DIGINEXT S.A.R.L.

M. [I] [S]

Mme [P]

Mme V. [S]

M. A. [S]

M. [K]

Me KUHN

DNEF




r>ORDONNANCE



LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE



prononcé en audience publique,



Nous, Jean-Michel SOMMER, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de madame le Premier Président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier , ...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 93 a

R.G. n° 1385 & 1389/14

Copies délivrées le :

à :

SOCIETE WINDROSE

STES NEWTON GALILEE

CS COMMUNICATION

DUNA & CIE

DIGINEXT S.A.R.L.

M. [I] [S]

Mme [P]

Mme V. [S]

M. A. [S]

M. [K]

Me KUHN

DNEF

ORDONNANCE

LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE

prononcé en audience publique,

Nous, Jean-Michel SOMMER, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de madame le Premier Président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier , avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

SOCIETE WINDROSE BV

SOCIETE NAYALA BV

[Adresse 16]

[Adresse 1] (PAYS-BAS)

SOCIETE CS SYSTEMES D'INFORMATION SA

SOCIETE NEWTON ONE SAS

SOCIETE GALILEE PLESSIS SNC

[Adresse 7]

[Localité 14]

SOCIETE CS COMMUNICATION & SYSTEMES (CS) SA

[Adresse 9]

[Localité 11]

SOCIETE DUNA & CIE SA

[Adresse 5]

[Localité 17]

SOCIETE BOUNTY 1934 SARL

[Adresse 3]

[Localité 13]

Monsieur [T] [S]

Madame [A] [P] épouse [S]

Madame [H] [S]

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Monsieur [O] [K]

[Adresse 8]

[Localité 12]

représentant par Me Olivier KUHN, avocat au barreau des Hauts de Seine

Monsieur [O] [K]

[Adresse 8]

[Localité 12]

représentant par Me Olivier KUHN, avocat au barreau des Hauts de Seine

ET :

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 10]

[Localité 15]

INTIMEE : représentée par Maître HEBRARD-MINC, avocat au barreau de Montpellier

A l'audience publique du 18 décembre 2014 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

FAITS ET PROCEDURE

Considérant que les sociétés Windrose bv, Nayala bv, Sava, Sava et cie sca, Cs systemes d'information sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée, la direction nationale des enquêtes fiscales a saisi le juge des libertés et de la détention de Nanterre sur le fondement de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales.

Par ordonnance du 5 février 2014, ce juge a autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l'encontre des sociétés Windrose bv, Nayala bv, Sava, Sava & Cie Sca, Cs systemes d'information, nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances situés [Adresse 6], susceptibles d'être occupés par les sociétés Communication et systèmes et/ou Cs systemes d'information et/ou Sanef intelligent transportation systems et/ou Newton one et/ou eurl Diginext et/ou Galilee plessis et/ou Nayala bv et/ou Windrose bv et/ou Sava et/ou Sava et cie et/ou Duna et cie, et [Adresse 2], susceptibles d'être occupés par M. [T] [S] et/ou Mme [A] [S] et/ou Mme [H] [S] euros t/ou M. [Z] [S] et/ou la sarl Bounty 1934 et/ou la SCI patrimoniale delautre.

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 6 février 2014 dans les locaux situés [Adresse 4] et dans les locaux situés [Adresse 7].

Les sociétés Windrose bv, Nayala bv, Cs systemes d'information, Cs Systèmes d'information, Cs Communication et systemes, Duna et cie, Newton one, Diginext, Galilee plessis, M. [T] [S], M. [O] [K], Mme [A] [S], Mme [H] [S], M. [Z] [S] et la société Bounty 1934 ont formé le 21 février 2014 des recours à l'encontre des opérations de visite et de saisie, enregistrés sous les numéros RG14-01389 et 14-01385.

Par ordonnance du 11 décembre 2014, le premier président de cette cour a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 février 2014.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs écritures du 18 décembre 2014, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les requérants nous demandent:

1° s'agissant des opérations effectuées à [Localité 13]

- de juger que les documents saisis concernant exclusivement la société Duna &Cie n'ont aucun rapport avec les présomptions de fraude retenues dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 février 2014

- d'annuler en conséquence les opérations de visite et de saisies réalisées le 6 février 2014 en ce qui concerne les documents énumérés dans le dispositif des écritures

- de juger que les documents saisis concernant exclusivement la société CS Communication Systèmes n'ont aucun rapport avec les présomptions de fraude retenues dans l'ordonnance du 5 février 2014

- d'annuler en conséquence les opérations de visite et de saisies réalisées le 6 février 2014 en ce qui concerne les documents énumérés dans le dispositif des écritures

- d'annuler les opérations de visite et de saisies réalisées le 6 février 2014 en ce qui concerne les documents couverts par le secret professionnel

- d'ordonner la destruction de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents huit jours à compter de la signification de l'ordonnance

- de dire que, passé ce délai, s'appliquera une astreinte de 2000 euros par jour de retard jusqu'à justification effective de la destruction de ces documents

-de condamner la direction nationale des enquêtes fiscales à leur verser la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

2° S'agissant des opérations effectuées au Plessis-Robinson

- de juger que les documents saisis concernant exclusivement la société Duna & Cie n'ont aucun rapport avec les présomptions de fraude retenues dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 février 2014

- d'annuler en conséquence les opérations de visite et de saisies réalisées le 6 février 2014 en ce qui concerne les documents énumérés dans le dispositif des écritures

- de juger que les documents saisis concernant exclusivement la société CS Communication Systèmes n'ont aucun rapport avec les présomptions de fraude retenues dans l'ordonnance du 5 février 2014

- d'annuler en conséquence les opérations de visite et de saisies réalisées le 6 février 2014 en ce qui concerne les documents énumérés dans le dispositif des écritures

- de juger que les documents saisis contenant les échanges strictement privés et les documents concernant exclusivement les sociétés Bugio, Koudou, Diginext, Sgte et Cs Emirates n'ont aucun rapport avec les présomptions de fraude retenues dans l'ordonnance du 5 février 2014

- d'annuler en conséquence les opérations de visite et de saisies réalisées le 6 février 2014 en ce qui concerne les documents énumérés dans le dispositif des écritures

- d'annuler les opérations de visite et de saisies réalisées le 6 février 2014 en ce qui concerne les documents couverts par le secret professionnel

- s'agissant de la messagerie de Mme [W], d'annuler les opérations de visite et de saisies réalisées le 6 février 2014

- d'ordonner la destruction de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents huit jours à compter de la signification de l'ordonnance

- de dire que, passé ce délai, s'appliquera une astreinte de 2000 euros par jour de retard jusqu'à justification effective de la destruction de ces documents

- de condamner la direction nationale des enquêtes fiscales à leur verser la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les requérants soutiennent essentiellement que MM. [O] [K] et [T] [S] ont intérêt à agir et sont recevables à contester le déroulement des opérations, dès lors que des documents les concernant ont été saisis. Par ailleurs, la saisie de documents concernant les sociétés Duna &Cie, et la société CS Communication & Systèmes, sans rapport avec les agissements présumés dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et étrangers à la preuve de la fraude alléguée, doit être annulée. Il en va de même de la saisie de documents et supports informatiques couverts par le secret professionnel, notamment des nombreuses correspondances échangées entre la société CS Systèmes d'information et ses avocats. La saisie de la messagerie de Mme [W], qui constitue, à titre principal, une saisie globale et indifférenciée prohibée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, un fichier indivisible tout entier couvert par le secret professionnel des avocats et qui comporte, plus subsidiairement encore, des pièces litigieuses doit être pareillement annulée.

* * *

Aux termes de ses écritures du 18 décembre 2014, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le directeur général des finances publiques conclut:

1° s'agissant des opérations effectuées à [Localité 13]

- à ce qu'il lui soit donné acte de son accord pour que soit annulée la saisie des quatre courriels listés sur la pièce n°6 produite par les requérants, sous les n°6.1à 6.4

- au rejet des autres demandes

- à la condamnation des requérants au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

2° S'agissant des opérations effectuées au Plessis-Robinson

- à l'irrecevabilité des recours de M. [O] [K] et de M. [T] [S]

- à ce qu'il lui soit donné acte de son accord pour que soit annulée la saisie:

- des 30 courriels listés sur la pièce 7 produite par les requérants, sous les numéros 7.39 à 7.69

- des 172 courriels ou fichiers listés sur la pièce 8 produite par les requérants, sous les numéros 8.1 à 8.171 et sous le numéro 8.173

- des 39 courriels listés sur la pièce 9 produite par les requérants, à l'exception des pièces 9.5, sauf les feuillets 45 à 47, 9.8 sauf les feuillets 63 à 66 et 69, 9.10, sauf les feuillets 119 à 121, 9.36, sauf les feuillets 541 à 551, 9.37, sauf les feuillets 575 à 585, 9.38, sauf le feuillet 607 et 9.39, sauf le feuillet 613

- au rejet des autres demandes

- à la condamnation des requérants au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le directeur général des finances publiques expose essentiellement que MM. [K] et [S] n'étaient pas visés par l'ordonnance d'autorisation comme auteurs présumés des agissements de fraude, ni n'étaient occupants des locaux situés au Plessis-Robinson, de sorte qu'ils n'ont pas qualité pour agir et qu'ils sont irrecevables en leur recours. L'autorisation de saisie concernait par ailleurs tous documents en rapport avec les agissements présumés, d'une part, d'exercice en France d'une activité commerciale sans respect des obligations fiscales et comptables par les sociétés Windrose bv, Nayala bv, Sava Sarl et Sava &Cie et, d'autre part, d'absence de déclaration de la totalité de son chiffre d'affaires en matière de TVA par la société CS Systèmes d'information. Il en résultait que les pièces contestées étaient saisissables, dès lors qu'il s'agissait de documents concernant des sociétés en relations d'affaires avec les sociétés suspectées de fraude ou concernant les sociétés du même groupe, en particulier la société Duna & Cie, la société CS Communication et Systèmes et les sociétés Bugio, Koudou, Sgte, Diginext et CS Emirates. Le directeur général des finances publiques dit ne pas s'opposer à l'annulation de la saisie de 30 courriels dans la messagerie de Mme [G], qui ont un caractère personnel. De la même façon, il acquiesce à l'annulation de la saisie des échanges avec des avocats, sous la réserve d'un document mentionnée comme étant une consultation du cabinet Ernst & Young qui relève de l'activité d'expertise-comptable. S'agissant enfin des documents issus de la messagerie de Mme [W], l'administration souligne qu'un fichier informatique indivisible peut être saisi dans son entier, dès lors qu'il est susceptible de contenir des éléments intéressant l'enquête. La présence dans cette messagerie de courriels échangés avec des avocats n'autorise que l'annulation de la saisie de ces courriels, à laquelle l'administration acquiesce, sauf en ce qui concerne la saisie de factures, selon elle régulière, mais cette présence ne peut invalider la saisie des autres éléments de la messagerie.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la jonction des procédures

Il existe entre les affaires enregistrées sous les numéros RG14-01385 et RG14-01389 un lien tel qu'il est de bonne justice de les juger ensemble.

La jonction de ces deux instances sera ordonnée.

II - Sur le recours formé contres les opérations de visite et de saisie

a) sur la recevabilité des recours de MM. [O] [K] et [T] [S] à l'encontre des opérations effectuées au Plessis-Robinson

Si l'article L. 16B du livre des procédures fiscales ne désigne pas expressément les titulaires du droit d'exercer le recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, prévu au V de cet article, il se déduit du texte que peuvent exercer ce droit les personnes auxquelles l'ordonnance ou le procès verbal et l'inventaire ont été notifiés ou signifiés, ou en tous les cas qui sont le contribuable suspecté de fraude ou l'occupant des lieux visités.

Au cas d'espèce, MM. [O] [K] et [T] [S] ne sont pas visés par l'ordonnance du 5 février 2014 comme auteurs présumés des agissements frauduleux et n'étaient pas occupants des locaux situés [Adresse 7] dans lesquels ont été réalisées les opérations contestées par eux.

Leur recours sera par conséquent déclaré irrecevable pour défaut de qualité.

b) sur la saisie de documents concernant les sociétés Duna & Cie, CS Communication & Systèmes, Bugio, Koudou, Sgte, Diginext et CS Emirates

A partir du moment où l'un des agents de l'administration, accompagné d'un officier de police judiciaire, se rend dans les locaux désignés par l'ordonnance d'autorisation de visite, il est habilité à appréhender tous les éléments d'information dont il peut prendre connaissance dans ces locaux, quel qu'en soit le support, dès lors qu'ils sont en rapport avec les soupçons de fraude.

L'autorisation de saisie résultant de l'ordonnance du 5 février 2014 concernait tous les documents en rapport avec les suspicions d'agissements frauduleux imputées aux sociétés Windrose bv, Nayala BV, Sava, Sava & Cie et Cs Systèmes d'information et permettait dès lors aux agents de procéder à la saisie d'éléments et de documents de personnes physiques ou morales pouvant être en relation d'affaires avec ces sociétés, appartenant à des sociétés du groupe et susceptibles de se rattacher aux pratiques prohibées.

Tel était le cas de la société Duna & Cie dont l'ordonnance rappelait que son capital était détenu au 3 avril 2013 par les deux sociétés de droit néerlandais Nayala bv et Windrose bv à hauteur de 66, 65% pour la première et de 33, 35% pour la seconde. Aux termes de l'autorisation, la société Duna & Cie était au surplus animée par des administrateurs résidant en France, MM.[O] [K] et [T] [S], lesquels avaient des fonctions directionnelles importantes au sein de la société Communication & Systèmes.

L'ordonnance d'autorisation précisait par ailleurs que la société Cs Communication & Systèmes, représentée par M. [O] [K], était détenue à 45,34% par la société Sava & Cie et détenait elle-même, en qualité de holding, le capital de la société opérationnelle Cs Systèmes d'information, peu important à cet égard qu'il n'ait pas été rapporté déléments suffisants, au stade de la requête, établissant la participation de la société Cs Communication & Systèmes aux agissements frauduleux reprochés notamment à sa filiale.

S'agissant des sociétés Koudou bv, Sgte, Diginext et Cs Emirates, l'ordonnance souligne, pour la première, qu'elle avait été actionnaire de la société Sava & Cie au 31 janvier 2000. Elle souligne également que la société Cs Communication & Systèmes avait opté pour le régime fiscal de groupe comprenant, outre elle-même, Cs Sysèmes d'information, Newton One et Diginext.

Il n'est pas discuté non plus que la société Cs Emirates appartient au groupe CS, de même que les sociétés Sgte et Bugio pour laquelle la pièce unique qui a été saisie est une télécopie émanant du directeur juridique du groupe.

Il s'ensuit que les saisies pratiquées intéressant ces différentes sociétés, en rapport, ne serait-ce que partiel, avec les agissements présumés prohibés, sont régulières au regard des dispositions de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales.

c) sur la saisie de documents personnels dans la messagerie de Mme [G]

Le directeur général des finances publiques indique ne pas s'opposer à l'annulation de la saisie de 30 documents personnels, réalisée dans la messagerie personnelle de Mme [G], portant les numéros 7.39 à 7.69 et qui concernent des éléments apparaissant comme strictement personnels ( invitations, Areva,organisations soirée et messages personnels).

Ces saisies seront annulées.

d) sur la saisie de documents couverts par le secret professionnel de l'avocat, à l'exception des documents figurant dans la messagerie de Mme [W]

Le pouvoir reconnu aux agents de l' administration de saisir des documents et supports informatiques par l'article L.16B du livre des procédures fiscales trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui commande de respecter la confidentialité des échanges entre un avocat et son client.

Le directeur général des finances publiques acquiesce à la demande d'annulation des saisies des documents litigieux, sous réserve d'un document saisi au Plessis-Robinson.

Les documents litigieux relevant de la protection du secret professionnel entre un avocat et son client ainsi que des droits de la défense, il y a lieu d'annuler la saisie des documents ainsi protégés et d'en ordonner la restitution, sous la réserve de la pièce n° 8. 172 (projet Plessis - projet de rapport phase I V06022012.pdf), qui concerne une consultation du cabinet Ernst & Young donnée non en qualité d'avocat mais en qualité d'expert comptable d'expert comptable.

e) sur la saisie de documents de la messagerie de Mme [W], inventoriée sous les numéros 8020 à 8083

Il est fait grief aux enquêteurs d'avoir saisi de façon globale, massive et indifférenciée la messagerie de Mme [W], alors que des sélections de messages avaient été opérées pour les autres messageries. Elle se prévaut ainsi de la sécabilité de la messagerie électronique.

A titre subsdiaire, il est demandé de considérer que, contenant des correspondances d'avocats, le fichier est intégralement couvert par le secret professionnel et, plus subsidiairement, d'annuler les saisies concernant les documents couverts par le secret.

Ainsi que le relève justement l'administration, la messagerie saisie était à usage professionnel et y figuraient des documents intéressant notamment les sociétés Duna et Cs Communication.

Au surplus, un fichier de messagerie doit être regardé comme étant un fichier informatique indivisible qui peut être saisi dans son entier s'il est susceptible de contenir des éléments intéressant l'enquête. Il est en effet difficilement envisageable, même si cela est techniquement possible, d'exiger de l'administration, pour chacune des messageries saisies, et alors même que cela aurait été réalisé pour certaines d'entre elles, d'individualiser sur place au cours des opérations les seuls messages pertinents en les analysant un à un, au risque de paralyser le fonctionnement de l'entreprise et de réduire l'efficacité de l'enquête.

La copie intégrale des fichiers de messageries, sans individualisation de chaque message, leur saisie dans leur globalité, dès lors qu'ils contiennent des éléments pour partie utiles à la preuve des agissements présumés, ne méconnaissent dès lors pas les exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde dans la mesure où ces mesures sont prévues par la loi qui permet aux enquêteurs de saisir tous documents, quel qu'en soit le support, en rapport avec les agissements prohibés visés par l'autorisation.

La présence dans cette messagerie de courriels couverts par le secret professionnel n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie.

Seuls seront par conséquent annulées les saisies de documents figurant dans cette messagerie portant les numéros 9.1 à 9.39, à l'exception des factures d'honoraires qui, comme le fait observer l'administration, constituent des pièces comptables devant être émises par tout prestataire de services et peuvent dès lors faire l'objet d'une saisie.

f) sur les autres demandes

Il y a lieu d'ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, sans qu'il y ait lieu de faire injonction à l'administration d'en justifier ni d'assortir cette injonction d'astreinte.

L'équité commande de mettre à la charge des auteurs des recours une somme globale de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formées du même chef par les requérants seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG14-01385 et RG14-01389 ;  

Déclarons les recours de MM. [O] [K] et [T] [S] contre le déroulement des opérations effectuées au Plessis-Robinson irrecevables ;

Annulons les opérations de saisie des documents suivants :

1° s'agissant du recours formé contre le déroulement des opérations effectuées à [Localité 13]

- quatre courriels listés sur la pièce n°6 produite par les requérants sous les numéros 6.1 à 6.4

2° s'agissant du recours formé contre le déroulement des opérations effectuées au Plessis-Robinson

- 30 courriels listés sur la pièce 7 produite par les requérants sous les numéros 7.39 à 7.69

- 172 courriels ou fichiers listés sur la pièce 8 produite par les requérants, sous les numéros 8.1 à 8.171 et 8. 173

- 39 courriels listés sur la pièce 9 produite par les requérants , à l'exception des pièces 9.5, sauf les feuillets 45 à47, 9.8 sauf les feuillets 63 à 66 et 69, 9.10, sauf les feuillets 119 à 121, 9.36, sauf les feuillets 541 à 551, 9.37, sauf les feuillets 575 à 585, 9.38, sauf le feuillet 607 et 9.39, sauf le feuillet 613 ;

- Ordonnons la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie a été annulée ;

- Rejetons les autres demandes des requérants ;

- Condamnons les requérants à payer à l'administration (direction générale des finances publiques) la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que la charge des dépens sera supportée par les requérants.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-Michel SOMMER, président

Marie-Line PETILLAT, Greffier

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01385
Date de la décision : 19/02/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 20, arrêt n°14/01385 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-19;14.01385 ?
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