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12/02/2015 | FRANCE | N°14/02970

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 12 février 2015, 14/02970


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4AF



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 FEVRIER 2015



R.G. N° 14/02970



AFFAIRE :



SCI DU [Adresse 5] Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège





C/



LE PROCUREUR GENERAL

...



Société PHOENIX PARTICIPATIONS Société de droit étranger immatriculée au RCS de LUXEMBOURG

sous le n° B 70150









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11/00116



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.02.15



à :...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 FEVRIER 2015

R.G. N° 14/02970

AFFAIRE :

SCI DU [Adresse 5] Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

C/

LE PROCUREUR GENERAL

...

Société PHOENIX PARTICIPATIONS Société de droit étranger immatriculée au RCS de LUXEMBOURG

sous le n° B 70150

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11/00116

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.02.15

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT,

TGI [Localité 2],

M.P

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI DU [Adresse 5] Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

Représenté(e) par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14160 et par Maître P. CHEMOUNY, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL

[Adresse 3]

SELARL DE BOIS HERBAUT mission conduite par Maître [Q] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [Adresse 5]

[Adresse 1]

Représenté(e) par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 629 - N° du dossier 20140156 et par Maître F. PIERREPONT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Société PHOENIX PARTICIPATIONS Société de droit étranger immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B 70150

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

Représenté(e) par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14160 et par Maître P. CHEMOUNY, avocat plaidant au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 29 AÔUT 2014

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame [L] [V], Présidente et Madame Anne BEAUVOIS, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame [L] [V], Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Par jugement du 10 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a, sur

déclaration de cessation des paiements déposée le 23 décembre 2011, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI du [Adresse 5] (la SCI) et a désigné Maître [K] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.

Le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SCI le 11 janvier 2013 prévoyant un règlement du passif admis en 10 annuités égales de 10% chacune y compris les émoluments de la procédure, chaque annuité devant faire l'objet de versements mensuels égaux, et a désigné Maître [K] [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 23 avril 2013, le tribunal a, sur requête de Me [K] [Q], prononcé la résolution de ce plan de redressement par voie de continuation au motif que celui-ci n'était pas respecté et a en outre prononcé la liquidation judiciaire de la SCI en désignant Me [K] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire.

La cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement le 3 octobre 2013 et dit n'y avoir lieu à résolution du plan car la SCI avait procédé au paiement des émoluments de la procédure par chèques du 9 avril 2013 et avait fait exécuter deux virements courant avril 2013 pour un montant total correspondant aux trois mensualités exigibles selon les modalités déterminées par le plan de sorte qu'elle était à jour du paiement des mensualités exigibles à fin avril 2013 ainsi que du paiement des émoluments de la procédure.

Par requête déposée le 8 janvier 2014, Me [K] [Q], ès qualités, a de nouveau sollicité la résolution du plan de redressement de la SCI ainsi que l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par requête déposée le 27 mars 2014, la SCI a demandé la modification de son plan de redressement.

Le tribunal, par jugement du 11 avril 2014, a notamment :

- débouté la SCI de sa demande de modification du plan de redressement,

- a prononcé la résolution du plan de redressement,

- mis fin à la mission de Maître [Q] ès qualités,

- prononcé la liquidation judiciaire de la SCI,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 janvier 2013,

- désigné Maître [Q] en qualité de liquidateur.

Le tribunal a retenu qu'alors que la SCI devait s'acquitter des dividendes échus au 11 janvier 2014 d'un montant de 47 687 euros, Maître [K] [Q] indiquait qu'il ne disposait que de la somme de 10 433,11 euros, que la SCI n'avait respecté ses engagements que juste avant de comparaître devant la cour d'appel afin que la première résolution du plan soit infirmée et que suite à l'arrêt de la cour elle avait immédiatement cessé de verser le moindre dividende ou provision mensuelle, que la SCI n'avait manifestement pas l'intention de redresser sa situation en remboursant son passif, qu'elle n'avait aucune activité ni aucun salarié, et qu'elle indiquait que ses associés, Madame [W] [D] et Monsieur [B] [R], avaient cédé leur participation à la société Phoenix Participations (la société Phoenix) qui avait obtenu un prêt bancaire qui permettrait de rembourser partiellement le prêt accordé par la Landesbank Saar, sans en justifier par aucun document.

La SCI a relevé appel de la décision en date du 16 avril 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2014, la SCI demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel,

- donner acte à la société Phoenix Participations de son intervention volontaire,

- déclarer recevable et bien-fondée ladite son intervention,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

- statuant à nouveau, l'autoriser à régler par anticipation l'intégralité de son passif sous le contrôle de Me [K] [Q] ès qualités dans les conditions suivantes :

- vente à la société Phoenix ou convention d'apport de la société fille à la société mère du bien immobilier sis à [Adresse 5] moyennant un prix ou une valeur égale a minima au montant de l'intégralité du passif du plan soit 479 324,10 euros augmenté des honoraires et émoluments de Me [Q] ès qualités et de tous ses intervenants et conseils, ainsi que de tous les frais privilégiés et super-privilégiés de procédure collective,

- mandat pour ce faire au notaire Me [P] [A] pour dresser l'acte de vente ou la convention d'apport en société, recevoir les fonds de la Banque du Luxembourg et désintéresser la société Landesbank SAAR LBS du montant de sa créance admise au passif.

- dire que le notaire Me [P] [A] pourra après paiement intégral de la créance de la société Landesbank SAAR LBS prendre sur le bien vendu ou apporté en société une nouvelle inscription d'hypothèque ou de prêteur de deniers, du chef du nouveau prêteur la Banque du Luxembourg,

- dire que le notaire devra verser à Me [K] [Q] ès qualités le solde du prix afin que celui-ci désintéresse la trésorerie de [Localité 1] et procède au paiement de l'intégralité des frais de procédure collective super-privilégiés et privilégiés en ce inclus ses propres émoluments taxés et les dépens de la présente instance

- lui donner acte ainsi qu'à la société Phoenix de leurs engagements

- lui donner acte qu'elle se porte fort de l'apurement du passif dans les conditions sus indiquées.

Subsidiairement,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions en l'invitant,

sous le contrôle de Maître [Q] ès qualités, à saisir le tribunal de grande instance de Nanterre d'une autorisation d'aliéner son bien immobilier aux fins d'extinction anticipée de tout le passif et de tous les frais privilégiés de procédure,

- débouter Maître [Q] ès qualités de toutes ses demandes,

- dire que les frais et dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante soutient en premier lieu que la société Phoenix a intérêt à agir et à intervenir volontairement à l'instance d'appel pour s'associer à ses prétentions et poursuivre l'infirmation du jugement qui lui fait grief, en ce qu'elle est son associée unique depuis le 9 octobre 2013 et son principal créancier, la créance en compte courant détenue par M. [R] à hauteur de 853 486,41 euros lui ayant été cédée le 26 mai 2013.

Concernant la fin de non-recevoir soulevée par Me [Q] selon laquelle la déclaration d'appel serait irrégulière du fait qu'il n'a pas été régulièrement intimé en son ancienne qualité de commissaire à l'exécution du plan, la SCI affirme qu'elle n'était pas tenue de le faire compte tenu du fait qu'il n'avait plus cette qualité de commissaire au plan ni la moindre mission de ce chef de sorte que la procédure est régulière.

Elle prétend encore qu'elle peut apurer l'intégralité du passif et obtenir à bref délai la clôture de la procédure de redressement judiciaire, qu'elle est recevable avec la société Phoenix en leur demande de modification du plan, laquelle n'est pas nouvelle et tend aux mêmes fins que celle qui était soutenue en première instance, que les modalités du plan qu'elles souhaitent voir modifier ne nécessitent pas une nouvelle consultation des créanciers puisque le passif serait intégralement réglé, que le passif à apurer dans le cadre du plan de continuation arrêté par le tribunal s'élève à la somme de 479 324,10 euros correspondant au montant du passif représenté par la créance de la Landesbank et de la trésorerie de Bièvres et non comme le soutient à tort le liquidateur à la somme de 1 239 476,60 euros, qu'il convient d'écarter la solution liquidative qui sacrifierait ses intérêts et ceux de la société Phoenix, que la société Phoenix est titulaire d'un crédit de 835 000 euros en provenance de la Banque du Luxembourg qui peut être utilisé sans restriction ni réserve à l'effet d'acquérir le bien immobilier moyennant le paiement concomitant de l'intégralité du passif, que la solution du redressement doit primer sur la solution de la liquidation judiciaire qui réalise une expropriation forcée des biens du débiteur et que les modalités d'apurement du passif proposées sont simples, respectueuses du droit des sociétés et du droit fiscal et réalistes.

Les dernières conclusions de Maître [Q] prises en sa double qualité de liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan de la SCI ont été signifiées le 25 novembre 2014 et comportent les demandes suivantes :

- déclarer irrecevable la SCI en sa nouvelle demande de modification de plan présentée pour la première fois devant la cour,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective dont distraction au profit de la SELARL LM Avocats.

L'intimé prétend que les demandes formées par la SCI diffèrent totalement de celles présentées en première instance de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables au sens des articles 564 du code de procédure civile et L 626-26 du code de commerce, une modification substantielle du plan ne pouvant être formulée pour la première fois en appel.

Subsidiairement, Me [K] [Q] ès qualités souligne qu'aucun loyer ne lui a jamais été reversé afin de régler le dividende du plan, que l'apport de l'actif immobilier de la SCI à la société Phoenix selon le montage proposé se heurte à de nombreuses difficultés , qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 642-3 du code de commerce, que rien n'est indiqué quant à la situation sociale ou à la surface financière de la société Phoenix, que l'apport de l'actif immobilier compensé par l'émission de droits sociaux de la société Phoenix au profit de la SCI qui deviendrait associée de la société Phoenix mais serait une coquille vide supposerait une augmentation de capital de la société Phoenix sans qu'aucune information ne soit communiquée sur ce point, que la société Phoenix étant actionnaire à 100% de la SCI, un tel apport pur et simple se traduirait par une situation d'autocontrôle, qu'en outre, les actions de la SCI seraient privées de droit de vote et de droit aux dividendes, qu'en l'absence de consignation préalable des fonds permettant le désintéressement des créanciers, la propriété de l'actif est le gage des créanciers et ne saurait être transférée par apport en nature à une autre structure de droit étranger et que pourrait se poser un problème de minoration de la valeur du bien entraînant un risque de requalification en application de l'article L 17 du livre des procédures fiscales .

Le ministère public a conclu le 29 août 2014 en déclarant s'en rapporter .

SUR CE,

Considérant que la recevabilité de l'intervention de la société Phoenix n'est pas contestée par le liquidateur ; qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette recevabilité ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la SCI, la recevabilité de son appel n'est pas contestée par Maître [Q] qui, au demeurant, a constitué avocat et conclu sous la double qualité de liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan de la SCI ; qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'étant susceptible d'être relevé d'office, il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette recevabilité ;

Considérant que la demande d'examen des nouvelles modalités d'apurement du passif soutenue par la SCI devant la cour est recevable en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile comme tendant aux mêmes fins que la demande d'examen des modalités de règlement soumises au premier juge, à savoir obtenir la modification du plan et éviter la liquidation judiciaire ; que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie du rejet de la demande de modification du plan prononcée par le premier juge ;

Considérant que la SCI souhaite obtenir une modification substantielle dans les objectifs du plan de redressement par voie de continuation qui a été arrêté le 11 janvier 2013 et qui prévoyait le règlement du passif admis en 10 annuités égales de 10% chacune y compris les émoluments de la procédure ; qu'elle est propriétaire d'un seul actif immobilier situé [Adresse 5] dont le rapport locatif ne lui permet pas d'apurer son passif selon les modalités d'origine et sur lequel la Landesbank, son principal créancier, est titulaire d'une inscription d'hypothèque ; que son capital est aujourd'hui détenu par la société Phoenix de droit luxembourgeois qui est aussi créancière de la SCI à concurrence de 760 152 euros, étant précisé que cette créance a été exclue du plan avec l'accord de la société Phoenix ; que le passif à apurer est égal à la somme de 8 429,84 euros (trésorerie de [Localité 1]) + 470 894,26 euros (Landesbank) = 479 324,10 euros ;

Considérant que le plan proposé par la SCI prévoit la cession ou l'apport de l'immeuble à son actionnaire unique, lequel assurerait le paiement des créanciers à l'aide d'un crédit de 835 000 euros consenti par la Banque du Luxembourg le 15 avril 2014 ; que cette solution n'est pas de nature à garantir le paiement du passif dès lors qu'elle subordonne ce paiement aux seules capacités financières de l'actionnaire qui demeurent inconnues ; qu'en particulier, la cour ignore si la ligne de crédit de 835 000 euros consentie depuis dix mois et destinée non seulement à 'refinancer' un crédit en France mais aussi à acquérir un bien immobilier en Espagne, a été ou pas utilisée et dans quelles proportions ; qu'au surplus, le contrat de crédit versé aux débats impose à la société Phoenix plusieurs garanties dont la cession des loyers sur une maison située en Espagne, ce qui suppose qu'elle a bien été acquise au moyen des fonds prêtés alors qu'aucun élément n'est fourni à la cour à cet égard, et une hypothèque de premier rang sur l'immeuble de la [Adresse 5] pour un montant de 835 000 euros ; que les appelants ne peuvent en conséquence être suivis lorsqu'ils prétendent que

le crédit peut être utilisé sans restriction ni réserve par la société Phoenix à l'effet d'acquérir le bien immobilier moyennant le paiement concomitant du passif ;

Considérant au surplus que l'opération projetée repose sur une évaluation de l'immeuble cédé ou apporté au montant du passif soit 479 324,10 euros augmenté des honoraires et émoluments de Maître [Q] ; qu'il n'est pas démontré que cette valeur est conforme à la valeur de l'immeuble ; qu'aucune indication n'est fournie sur l'augmentation de capital envisagée par la société Phoenix en contrepartie de l'apport de l'immeuble si cette solution était privilégiée ;

Considérant enfin que la modification du plan proposée, à savoir le paiement du passif par la société Phoenix après cession de l'immeuble ou apport de l'immeuble, comporte une alternative engendrant un aléa incompatible avec les objectifs poursuivis en cas de modification d'un plan de continuation qui ne peut être respecté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 626-27, I, du code de commerce, le tribunal peut décider la résolution du plan si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan et que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal décide sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu qu'alors que la SCI devait avoir réglé au 11 janvier 2014 une somme de 47 687 euros, elle n'avait payé que celle de 10 433,11 euros dans le cadre de la procédure d'appel du premier jugement de résolution du plan et n'avait donc pas exécuté ses engagements, ce que la SCI ne conteste pas ;

Considérant qu'il est constant que la SCI est redevable de presque deux annuités de remboursement du passif, soit plus de 84 000 euros, auxquelles elle ne conteste pas ne pas pouvoir faire face ; que l'immeuble est loué à la gérante de la SCI, Mme [D], et à M. [R], suivant contrat de bail en date du 19 décembre 2011 moyennant un loyer de 3 000 euros par mois mais qu'il n'est nullement justifié du paiement du loyer ; que la SCI, qui demande la réformation du jugement en toutes ses dispositions, ne conteste pourtant ni son état de cessation des paiements ni l'impossibilité de se redresser ; que tout au plus, elle offre de revenir devant le tribunal pour 'solliciter l'autorisation d'aliéner son bien immobilier aux fins d'extinction anticipée de tout le passif et de tous les frais privilégiés de procédure', ce qui ne saurait s'analyser en une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire ;

Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort

Déclare recevables les demandes de la SCI du [Adresse 5]

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 11 avril 2014

Condamne la SCI du [Adresse 5] aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame [L] [V], Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02970
Date de la décision : 12/02/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°14/02970 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-12;14.02970 ?
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