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12/02/2015 | FRANCE | N°13/07086

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 12 février 2015, 13/07086


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 FEVRIER 2015



R.G. N° 13/07086



AFFAIRE :



[S] [E]



C/



[W] [L]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 12/03569



Expéditions exécutoires<

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Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre GUTTIN



Me Dominique

[R]





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 FEVRIER 2015

R.G. N° 13/07086

AFFAIRE :

[S] [E]

C/

[W] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 12/03569

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Dominique

[R]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S], [P] [E] divorcée [L]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (CHILI) (.)

de nationalité Franco-Chilienne

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000455

Représentant : Me Marc ROZENBAUM, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 184 -

APPELANTE

****************

Monsieur [W] [Y] [J] [L]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Dominique FOHANNO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 322

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2014, Madame Dominique LONNE, conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Dominique LONNE, conseiller faisant fonction de président,

Madame Florence VIGIER, conseiller,

Madame Florence CASSIGNARD, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

le délibéré ayant été prorogé du 5/02/2015 au 12/02/2015

[W] [L] et [S] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.

Sur requête en divorce du 04 juin 2003 de M. [L], une ordonnance de non conciliation est intervenue le 07 novembre 2003.

M. [L] a assigné son épouse en divorce le 18 février 2004.

Vu le jugement du 06 décembre 2005, rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé le divorce des époux [W] [S] [E] aux torts partagés des époux et qui a notamment ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles ou son délégataire pour y procéder ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 décembre 2006 qui a partiellement infirmé ce jugement, en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari, et en le condamnant à payer à son épouse une prestation compensatoire de 20.000 euros (arrêt signifié le 04 janvier 2007) ;

Vu le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial, dressé le 25 avril 2008 par Maître [H] [N], notaire associé à [Localité 3] ;

Vu le procès-verbal de difficultés établi par le dit notaire le 27 août 2009 ;

Vu le procès-verbal de non conciliation devant le juge commissaire en date du 03 mai 2010 ;

Vu l'acte d'huissier du 02 juillet 2010 par lequel M. [W] [L] a assigné Mme [S] [E] devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé d'estimer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 1] ainsi que sa valeur locative, et afin d'ordonner la vente sur licitation de ce bien immobilier ;

Vu le jugement rendu le 21 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage, et qui, avant dire droit, a ordonné une expertise afin de rechercher la valeur vénale du bien immobilier sis à Sartrouville et sa valeur locative, et commis pour y procéder M. [U] [K], expert judiciaire ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 12 mars 2012 par M. [K] ;

Vu le jugement dont appel rendu le 02 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles, qui a :

- ordonné la poursuite des opérations de compte liquidation et partage,

- désigné Maître [H] [N], membre de la SCP [H] [N], [A] [B] et [X] [Z], notaires associés, pour y procéder,

- dit que l'actif de la communauté se compose d'un bien immobilier situé [Adresse 1] d'une valeur de 230.000 euros,

- dit que Mme [E] est redevable d'une indemnité d'occupation du mois de mars 2007 au mois de février 2013 d'un montant de 50.846,82 euros, à parfaire au jour du partage, l'indemnité d'occupation due pour les années postérieures à 2012 devant être réévaluée chaque année par référence à l'indice INSEE de l'évaluation des loyers,

- fixé la créance de Mme [E] au titre du remboursement du prêt immobilier LCL du mois de décembre 2006 au mois d'octobre 2008 à la somme de 8.025,65 euros,

- ordonné la vente sur licitation de l'immeuble sis [Adresse 1], anciennement cadastré F n°[Cadastre 1] et [Cadastre 1] P figurant au cadastre rénové de la commune de Sartrouville sous les références section BE n°[Cadastre 2] pour une contenance de 157 mètres carrés et jumelé à la maison voisine, sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Maître Dominique Fohanno, avocat au Barreau de Versailles, après avoir rempli les diligences prévues par la loi,

- fixé la mise à prix à la somme de 185.000 euros,

- ordonné qu'à défaut d'enchères, la mise à prix pourra faire l'objet d'une baisse immédiate de 10%,

- désigné un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,

- dit qu'en cas d'empêchement du juge commissaire, de l'avocat commis ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné Mme [E] à verser à M. [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [E] en date du 19 septembre 2013 ;

Par conclusions signifiées par RPVA le 29 septembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [S] [E] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en date du 02 septembre 2013 dans toutes ces dispositions,

- en application des dispositions des articles 2241 et suivants du code civil, de dire que la demande d'indemnité d'occupation revendiquée par l'intimé est prescrite, et constater, sur le fondement des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, que le jugement entrepris a fondé sa décision de ce chef sur 'un argument' de droit soulevé d'office,

- de débouter l'intimé de sa demande au titre d'un prétendu compte d'administration,

- de dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la vente sur licitation de l'immeuble sis à [Localité 4],

- de condamner l'intimé à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

Par conclusions signifiées par RPVA le 20 août 2014, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [W] [L] demande à la cour de :

*confirmer le jugement en date du 02 septembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Versailles,

y ajoutant,

* dire que Mme [S] [E] est redevable d'une indemnité d'occupation du mois de mars 2013 au mois de juin 2014 inclus d'un montant de 11.520 euros,

*dire qu'à défaut d'enchères, la mise à prix pourra faire l'objet d'une baisse immédiate de 10% puis de baisses successives de 10% jusqu'à la vente par adjudication,

*condamner Mme [E], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros au titre de la première instance et la somme de 3.000 euros au titre de l'appel.

*la condamner également aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 novembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnité d'occupation

Il convient préalablement de rappeler que lorsque l'ordonnance de non conciliation attribue à l'un des époux la jouissance gratuite du domicile familial durant l'instance, l'indemnité d'occupation n 'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision de divorce acquiert force de chose jugée.

En l'espèce, l'ordonnance de non conciliation du 07 novembre 2003 a attribué à Mme [E] la jouissance gratuite du domicile conjugal situé [Adresse 1] et la décision de divorce a acquis force de chose jugée le 04 mars 2007, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 décembre 2006 ayant été signifié à partie le 04 janvier 2007 à la requête de Mme [E].

L'article 815-10 du code civil dispose qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera redevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

En l'espèce, M. [L] pouvait donc réclamer, au nom de l'indivision post-communautaire, l'indemnité d'occupation dans un délai de cinq ans à compter du 04 mars 2007.

Mme [S] [E] conclut que par l'effet de la prescription quinquennale, M. [W] [L] ne peut pas revendiquer une indemnité d'occupation depuis le mois de mars 2007.

Elle fait grief au tribunal de s'être fondé sur le procès-verbal de 'clôture' du 27 août 2009 faisant état de la créance 'de l'intimé' au titre de l'indemnité d'occupation pour retenir que la prescription quinquennale avait été interrompue, et d'avoir ainsi soulevé d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, conformément à l'article 16 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle soutient que, conformément aux dispositions de articles 2241 et suivants du code civil, seule une demande en justice interrompt une prescription ; que le procès-verbal de clôture du 22 août 2009 ne saurait être considéré comme un acte interruptif de prescription ; que l'assignation délivrée le 02 juillet 2010 à la requête de M.[L] ne contient pas de demande d'une indemnité d'occupation.

M. [W] [L] demande la confirmation du jugement entrepris.

Il résulte des conclusions signifiées devant le tribunal par M. [L] le 22 janvier 2013, à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [K], qu'il soulevait le moyen selon lequel la prescription avait été interrompue.

Le procès-verbal établi par le notaire le 27 août 2009, qui est intitulé procès-verbal de 'clôture' mais qui est un procès-verbal de difficultés, relate les contestations et réclamations des parties et notamment celle de M. [L] faisant état de ce que ' les sommes figurant au projet sont à parfaire et à évaluer et calculer définitivement au jour du partage effectif, notamment l'indemnité d'occupation' .

Ainsi que le conclut l'intimé, en vertu d'une jurisprudence constante, ce procès-verbal a interrompu le délai de prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil.

Il en est de même en tout état de cause de l'assignation délivrée le 02 juillet 2010 à la requête de M. [L] qui souhaitait le calcul de l'indemnité d'occupation et pour ce faire sollicitait notamment l'institution d'une expertise pour fixer la valeur locative de l'immeuble de [Localité 4] occupé privativement par Mme [E].

Cette assignation contenait une demande implicite d'indemnité d'occupation.

En conséquence, les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen de prescription soulevé par Mme [E].

Les premiers juges ont justement retenu le montant de l'indemnité d'occupation telle que proposée par l'expert judiciaire mais avec application d'une décote de 20%.

Etant rappelé que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision et entre pour son montant total dans la masse active partageable, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [S] [E] est redevable d'une indemnité d'occupation du mois de mars 2007 au mois de février 2013 d'un montant de 50. 846,82 euros, à parfaire au jour du partage, l'indemnité d'occupation due pour les années postérieures à 2012 devant être réévaluée chaque année par référence à l'indice INSEE de l'évaluation des loyers.

Il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 11.520 euros correspondant à l'indemnité d'occupation allant du mois de mars 2013 au mois de juin 2014 inclus (soit 900 euros x 16 mois avec application de la décote de 20%), ainsi que le demande l'intimé .

Sur la licitation du bien immobilier sis à [Localité 4]

Mme [S] [E] conclut qu'elle s'oppose à la licitation de cet immeuble, 'qu'elle va tenter de réunir le financement pour pouvoir acquérir les droits immobiliers de son ex-époux une fois qu'auront été déterminés les droits respectifs des deux époux'.

Mais la cour constate que Mme [E] ne formule pas de demande d'attribution préférentielle, pas plus qu'elle ne l'avait fait devant les premiers juges, ainsi que le fait valoir l'intimé.

Dans ces conditions, la maison d'habitation jumelée, sise à [Adresse 1], n'étant pas partageable en nature, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [K], il a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la licitation de ce bien, demandée par M. [L], sur la mise à prix proposée par l'expert judiciaire.

Il ya lieu d'ajouter qu'à défaut d'enchères, la mise à prix pourra faire l'objet d'une baisse immédiate de 10% puis de baisses successives de 10% jusqu'à la vente par adjudication.

Sur la créance de Mme [E]

Le tribunal a fixé la créance de Mme [E] à la somme de 8.025,65 euros au titre du remboursement du prêt immobilier entre le mois de décembre 2006 et le mois d'octobre 2008.

Mme [E] conteste que M. [L] ait assumé le remboursement de la moitié des prêts communs et de la taxe foncière jusqu'en novembre 2006.

Elle soutient que ce sont ces seuls revenus qui ont alimenté le compte joint n°19711 G ouvert au Crédit Lyonnais au nom de M. ou Mme [L], compte sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt LCL.

Il convient de rappeler qu'en l'espèce, soumise au régime antérieur à la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005, la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux est l'assignation en divorce du 18 février 2004.

Il résulte du tableau d'amortissement du prêt LCL que le montant mensuel des échéances s'élevait à 416,18 euros, la dernière échéance étant celle de juillet 2011.

A cette échéance mensuelle de 416,18 euros, s'ajoutaient les sommes de 29,88 euros (crédit 1% patronal) et le coût de l'assurance chômage (24,40 euros), soit un total mensuel de 470,46 euros dont la moitié représente 235,23 euros à la charge de chacun des époux.

Il résulte des relevés du compte joint n°19711G entre le mois de février 2004 et le mois de novembre 2006, versés aux débats par M.[L], qu'il a chaque mois, pendant cette période, effectué un virement sur le compte joint, provenant du compte n°28694Q ouvert à son nom au Crédit Lyonnais (643,55 euros en février 2004; 1.027,55 euros en mars 2004 ; 927 euros en avril-mai 2004 ; 999,53 euros en juin 2004 ; 715,73 euros en juillet 2004 ; 860,23 euros en août 2004; 820,51 euros en septembre 2004 ; 1.075,45 euros en octobre 2004 ; 854,48 euros en novembre 2004 ; puis 860,23 euros chaque mois entre décembre 2004 et novembre 2005 ; puis à partir de décembre 2005 jusqu'au mois de novembre 2006 inclus, outre un virement mensuel d'environ 625 euros correspondant aux deux contributions alimentaires mises à sa charge, un virement permanent mensuel de 235,23 euros portant la mention ' crédit maison').

Il résulte également des relevés du compte joint et de son compte personnel à partir de décembre 2008 jusqu'en août 2011, régulièrement produits par l'intimé, que le virement permanent 'crédit maison' a repris pendant cette période.

Dès lors, au vu de l'ensemble des justificatifs versés par M. [L], le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé et limité la créance de Mme [E] à la somme de 8.025,65 euros au titre du remboursement du prêt immobilier LCL pour la période du mois de décembre 2006 au mois d'octobre 2008.

Mme [E] invoque dans le corps de ses dernières écritures, un arriéré d'obligation alimentaire pour l'enfant commun qui s'élèverait à la somme de 3.083,31 euros au 29 septembre 2008 à la charge de M.[L], lequel réplique avoir toujours procédé au règlement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Mais dans le dispositif de ses dernières écritures Mme [E] ne formule aucune demande chiffrée de ce chef en sorte que, par application des dispositions de l'article 950 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [L] la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en cause d'appel.

Il convient d'attribuer à M. [L] la somme complémentaire de 1.500 euros, les premiers juges ayant fait l'exacte appréciation de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [E], qui succombe en ses demandes, aura la charge des dépens de première instance et d'appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

Dit que Mme [S] [E] est redevable d'une indemnité d'occupation du mois de mars 2013 au mois de juin 2014 inclus d'un montant de 11.520 euros,

Dit qu'à défaut d'enchères, la mise à prix pourra faire l'objet d'une baisse immédiate de 10% puis de baisses successives de 10% jusqu'à la vente par adjudication,

Condamne Mme [S] [E] à payer à M. [W] [L] une somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute Mme [S] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [E] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Dominiqe FOHANNO, avocat,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique LONNE, conseiller faisant fonction de président et par Madame Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 13/07086
Date de la décision : 12/02/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°13/07086 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-12;13.07086 ?
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