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12/02/2015 | FRANCE | N°13/01084

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 12 février 2015, 13/01084


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





2ème chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 27F





DU 12 FÉVRIER 2015





R.G. N° 13/01084





AFFAIRE :

[V] [O]

C/

[M] [Q]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 4

N° Cabinet : 00

N° RG : 12/07316



ExpÃ

©ditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :





à :



-Me Franck LAFON,



-Me Nathalie LANGLOIS- THIEFFRY













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 27F

DU 12 FÉVRIER 2015

R.G. N° 13/01084

AFFAIRE :

[V] [O]

C/

[M] [Q]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 4

N° Cabinet : 00

N° RG : 12/07316

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

-Me Franck LAFON,

-Me Nathalie LANGLOIS- THIEFFRY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [O]

née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130087

assistée de Me Laurence SAMSON FRANCOIS de la SELEURL LAURENCE SAMSON AVOCAT, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : B0601

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [Q]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486

assisté de Me Nicolas GRAFTIEAUX de l'AARPI NMCG AARPI, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : L0007

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2014 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence VIGIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,

Mme Florence LAGEMI, Conseiller,

Mme Florence VIGIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Des relations d'[M] [Q] et de [V] [O] est né le [Date naissance 1] 2009 un enfant, [T], actuellement âgé de 5 ans et demi.

Par jugement du 5 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a :

- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun ;

- fixé la résidence de l'enfant chez la mère ;

- accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités élargies ;

- condamné ce dernier au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 240 euros par mois à compter de sa scolarisation et de 80 euros par mois jusqu'à celle-ci, outre un partage par moitié des frais de crèche.

Suite à la requête déposée le 28 juin 2012 par [M] [Q] en modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale, par jugement du 5 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE a notamment :

- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale ;

- fixé la résidence de l'enfant de manière alternée au domicile de chacun des parents ;

- dit que les frais de scolarité et les frais médicaux après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents ;

- dit qu'[M] [Q] n'est plus tenu de verser une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

- enjoint aux parents de rencontrer un médiateur familial ;

- désigné pour procéder à cette médiation l'association Médiation Val d'Oise.

Par déclaration du 7 février 2013, [V] [O] a formé un appel de portée générale contre cette décision.

Par arrêt du 19 décembre 2013, la cour d'appel a :

-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les parties ;

-ordonné un examen médico-psychologique confié au docteur [C] [D], afin qu'il examine l'enfant et les parents, puis qu'il fasse connaître son avis sur les mesures à prendre dans l'intérêt de l'enfant en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, sa résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ;

-dit que dans l'attente de la nouvelle décision à intervenir après le dépôt du rapport d'expertise, les mesures ordonnées par le premier juge continueront de s'appliquer ;

-réservé les dépens.

Le rapport d'expertise a été déposé le 17 juin 2014.

Aux termes de ses conclusions du 14 octobre 2014, [V] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- dire que la résidence de l'enfant sera fixée à son domicile dans le cadre d'une autorité parentale conjointe ;

- dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie d'école au lundi matin rentrée des classes et pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, les grandes vacances étant partagées par quinzaine, à charge pour le père d'assumer les trajets,

- voir fixer la contribution alimentaire mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 240 euros outre l'indexation ;

- condamner au paiement [M] [Q] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 20 octobre 2014, [M] [Q] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :

- dire et juger que la résidence de [T] sera fixée en alternance, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi soir sortie des classes au vendredi matin suivant rentrée des classes ,

Précision étant donnée que :

- l'enfant passera la journée d'anniversaire du père chez ce dernier et réciproquement chez la mère le jour de son anniversaire, sauf si cette date coïncide avec une période de vacances attribuée à l'autre parent ;

-l'enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère si ces dates n'interviennent pas pendant les périodes de vacances attribuées à l'autre parent ;

- l'enfant sera avec son père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et, inversement pour la mère, les vacances d'été étant partagées par quinzaine, première quinzaine pour le père les années paires et seconde quinzaine pour le père les années impaires, ce découpage par quinzaine étant mis en place jusqu'au 5 ans de l'enfant ;

- dire et juger sauf convention contraire que c'est le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qui aura la charge de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de l'autre parent, avec faculté en cas d'empêchement de se faire substituer par une personne digne de confiance ;

- dire et juger que les frais de scolarité et de santé seront pris en charge par moitié par les parents ;

- dire n'y avoir lieu au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

Subsidiairement, si la résidence de l'enfant était fixée au domicile maternel,

-dire et juger que le droit de visite et d'hébergement du père sera fixé, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :

*une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;

*tous les mardis soirs de 18 heures au jeudi matin rentrée des classes,

*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère, les vacances d'été étant partagées par quinzaine, première quinzaine les années paires et seconde quinzaine les années impaires pour le père, ce découpage se maintenant jusqu'aux 5 ans de l'enfant,

- fixer à la somme mensuelle de 150 euros sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

La clôture de la procédure a été prononcée le 30 octobre 2014.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Sur la résidence de l'enfant

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;

Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ;

Considérant que la cour a relevé notamment, dans son précédent arrêt, que :

- les parents entretenaient un important conflit dont [T] était l'enjeu ;

- la résidence alternée mise en place par le premier juge dont la finalité était de permettre à l'enfant de partager son temps de manière équilibrée entre ces deux parents, avait été particulièrement mal vécue par [V] [O] ainsi qu'il résultait notamment d'un envoi de SMS (pièce 58 de l'intimé) dans lequel elle écrivait 'on m'enlève mon petit garçon !' ;

- l'équipe pédagogique de l'enfant à la fin de l'année scolaire 2012-2013 avait noté que [T] 'doit se stabiliser au niveau affectif' et qu'il ' est très changeant (pleurs - euphorie)' ;

- le certificat du 5 août 2013, émanant de [Y] [H], psychologue, indiquait que depuis mars 2013, [V] [O] avait relevé un changement de comportement de l'enfant (troubles du sommeil récurrents, forte angoisse de séparation, troubles des sphincters), une régression au plan du langage, une tolérance moindre à la frustration, des colères, des pleurs et une demande de câlins et qu'en séance, l'enfant avait été décrit comme craintif et sur la réserve, présentant des difficultés importantes à se séparer de sa mère, la psychologue préconisant que l'enfant puisse bénéficier d'une psychothérapie hebdomadaire ;

Considérant qu'en l'état de ces éléments, la cour estimant ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer utilement sur les demandes présentées, a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise médico-psychologique, et en l'attente du dépôt du rapport d'expertise, a maintenu les mesures précédemment ordonnées ;

Considérant que, suite au dépôt du rapport d'expertise, [V] [O] maintient sa demande de transfert de la résidence de [T] à son domicile ; qu'elle expose que ce dernier est très jeune et présente des angoisses importantes depuis la résidence alternée et exprime le désir d'être plus souvent avec elle ; qu'elle ajoute que la distance entre les domiciles parentaux entraîne une fatigue importante pour l'enfant qui n'est pas compatible avec son jeune âge ; qu'elle maintient que le père n'est pas disponible pour [T] et que c'est sa compagne qui s'occupe principalement de l'enfant notamment pour les trajets pour se rendre à l'école ; qu'elle souligne le dénigrement dont fait preuve [M] [Q] à son égard et ce devant l'enfant, mais également leurs divergences dans le cadre de l'autorité parentale, ce dernier ayant refusé que [T] soit opéré des végétations et qu'il poursuive une aide psychologique ;

Considérant que [M] [Q] demande le maintien de la résidence alternée ; que concernant le rapport d'expertise, qu'il estime insuffisant, il expose que l'expert n'a pas pris en compte l'environnement de l'enfant, en consultant des intervenant extérieurs (enseignant, médecin traitant...) se contentant des dires des parties et de l'attestation de la psychologue choisie par la mère ; qu'il ajoute que l'expert n'a pas exposé la réalité des conditions d'entretien avec l'enfant et que ses conclusions sont laconiques ; qu'il précise que si l'expert constate et admet que les attitudes de l'enfant sont liées au contexte de la séparation des parents, il en déduit que la résidence alternée ne peut continuer alors même que l'assimilation de cette séparation pourrait se résoudre par le suivi psychologique de l'enfant ;

Que concernant la résidence alternée, il expose que les conditions matérielles et affectives des parties sont favorables à son maintien ; qu'il souligne que son déménagement à [Localité 3] n'a pas modifié le temps de trajet de [T] pour se rendre à l'école qui est de 8 minutes ; qu'il ajoute être disponible pour [T], commençant à 9 h30 et finissant à 18 heures, et qu'il occupe le même emploi de gestionnaire de clientèle que [V] [O] et ce dans la même entreprise, mais que celle-ci s'est vue attribuer des zones de travail plus éloignées dans les départements 28,27,61 et 76, celle-ci étant, ainsi, moins disponible que lui ; qu'il souligne son implication dans l'éducation de [T] et la qualité de leurs relations ; qu'il ajoute que le dernier bilan scolaire fait état d'une excellente année scolaire, ce qui confirme que l'enfant a acquis l'ensemble des compétences nécessaires à un enfant de cet âge et qu'il ne souffre d'aucune difficulté d'apprentissage ou de comportement contrairement à ce que laisse entendre sa mère ; qu'il expose enfin que les deux parents ont refait leur vie et ont eu chacun un enfant, auxquels [T] est attaché étant l'aîné des deux fratries et qu'il est nécessaire à son équilibre de maintenir des liens réguliers avec eux ; qu'enfin, il souligne que c'est l'attitude de la mère qui met en péril le bien-être de l'enfant compte tenu de son incapacité à faire la part des choses entre l'équilibre de l'enfant et sa peur d'en être séparée ;

Considérant que l'expertise médico-psychologique conclut que compte tenu du contexte parental conflictuel, et des besoins affectifs de [T], la mise en place de la résidence alternée a été prématurée et qu'il est souhaitable sur le plan psychologique de revenir à la fixation de sa résidence auprès de sa mère avec un droit de visite et d'hébergement élargi au profit du père ;

Que l'expert ajoute que [T] présentait une anxiété assez importante, avec secondairement des mécanismes d'évitement et des tentatives de replis vers un comportement régressif en rapport avec la problématique familiale conflictuelle, et que les accidents d'encoprésie qui avaient eu lieu étaient en rapport avec sa difficulté d'élaboration de ces conflits ; que l'expert conclut, ainsi, à la nécessité de mettre en place un suivi psychothérapeutique pour aider l'enfant ;

Considérant malheureusement que les parents n'ont pas mis en place ce suivi, chacun ayant contacté un psychologue différent pour deux ou trois séances ; qu'il est, ainsi, fondamental dans l'intérêt de [T] qu'[M] [Q] et [V] [O] choisissent ensemble ce praticien pour qu'un suivi soit mis en place afin d'aider [T] à élaborer la séparation de ses parents, et mettre fin à ses angoisses, [T] précisant à l'expert qu'il s'ennuie de son père lorsqu'il ne le voit pas et inversement lorsqu'il ne voit pas sa mère ;

Considérant que la résidence alternée s'est mise en place alors que [T] n'avait que 3 ans et demi et venait de connaître une première séparation importante avec son entrée à l'école maternelle, ce qui a certainement créé un sentiment d'insécurité pour lui comme le constatait son institutrice qui notait ses changements de comportement et un besoin de se stabiliser affectivement ; que l'expert, en juin 2014, a, cependant, noté que [T] s'était adapté à l'école maternelle n'ayant pas de problèmes intellectuels, et que son sommeil était bon ; que le bulletin scolaire de la fin de deuxième année de maternelle ne souligne plus de difficultés de comportement et révèle que [T] a fait une très bonne année scolaire, ce qui prouve qu'il a évolué en maturité ;

Considérant, par ailleurs, que chacun des parents est très attaché à [T] et présente des capacités éducatives certaines, comme le justifient les pièces produites ; que chacun d'eux a refait sa vie et a eu un autre enfant, [M] [Q] en août 2013 et [V] [O] en juillet 2014 ; qu'ainsi, il paraît important que [T] puisse prendre sa place dans chacune des fratries afin que le sentiment de rivalité vis à vis des puinés, exprimé à l'expert par [T], puisse disparaître ; qu'il sera rappelé que, pour se construire, l'enfant a besoin de ses deux parents et doit pouvoir évoluer positivement au sein de la famille recomposée tant par son père que par sa mère et, donc, d'entretenir des relations chaleureuses tant avec le compagnon de sa mère que la compagne de son père, l'implication des conjoints respectifs des parents apparaissant inévitable en l'état de leur séparation ;

Considérant, concernant la disponibilité parentale, que'[M] [Q] et [V] [O] occupent un poste identique dans la même société avec des horaires équivalents, même si l'on peut penser que le nouveau secteur de compétence de [V] [O] sur des départements plus éloignés les modifiera ;

Considérant que la distance entre les domiciles parentaux, mais également avec l'école permet le maintien de la résidence alternée ;

Considérant que si la communication entre [M] [Q] et [V] [O] reste difficile, échangeant principalement par SMS ou mails, et qu'il est dommage que la médiation préconisée par le juge aux affaires familiales n'ait pas été mise en place, il n'en demeure pas qu'elle existe et qu'ils savent trouver des accords dans l'intérêt de [T], notamment lors de leur départ en séminaire, pour organiser la garde de [T] par leur conjoint respectif ;

Considérant, ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que la cour maintiendra la résidence alternée, et confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile

Considérant que s'agissant d'un litige d'ordre familial il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [V] [O] les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.

Sur les dépens

Considérant que les dépens, y compris les frais d'expertise médico-psychologique, seront pris en charge par moitié par chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

DIT les dépens, y compris les frais d'expertise médico-psychologique, seront pris en charge par moitié par chacune des parties ;

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Xavier RAGUIN, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/01084
Date de la décision : 12/02/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 02, arrêt n°13/01084 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-12;13.01084 ?
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