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12/02/2015 | FRANCE | N°13/00655

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 12 février 2015, 13/00655


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 FEVRIER 2015



R.G. N° 13/00655



AFFAIRE :



[K] [L]





C/



SCP [E] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG :



Expéditions exécutoi

res

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES



&

Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES -









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 FEVRIER 2015

R.G. N° 13/00655

AFFAIRE :

[K] [L]

C/

SCP [E] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

&

Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES -

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [I] [Q] veuve [L]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

- Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 13000039

Ayant pour avocat plaidant Me Alain MALET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032

APPELANTE

****************

Société civile professionnelle [E] [F], anciennement dénommée [F],

notaire associé, titulaire d'un office notarial dont le siège social est sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

agissant poursuite et diligences de son représentant légal en cette qualité audit siège.

Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 130014

Ayant pour avocat plaidant Me François DE MOUSTIER, de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P90

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 décembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 5 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Chartres qui a :

- dit irrecevables les prétentions formées par Mme [L] à l'encontre de 'l'assureur de la SCP Mouret & Lhuillery',

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [L] articulées à l'encontre de la SCP Mouret & Lhuillery,

- rejeté la demande de Mme [L] à fin de condamnation de la SCP Mouret & Lhuillery à lui communiquer le nom de son assureur,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP Mouret & Lhuillery,

- déclaré irrecevable la demande formée par la société LSN Assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] aux dépens ;

Vu l'appel relevé le 23 janvier 2013 par Mme [K] [Q] veuve [L] qui, par ses dernières conclusions du 5 mars 2013, auxquelles il est expressément renvoyé, demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants, 2270-1 ancien du code civil, de :

- la déclarer recevable en son appel et la dire bien fondée,

- condamner la SCP [F], ès qualités de successeur de la SCP Petitjean et Mécréant, à lui payer la somme de 300.000 € en réparation du préjudice par elle subi avec intérêts au taux conventionnel dudit prêt,

- condamner la SCP [F], ès qualités, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 20 avril 2013 de la SCP [E] [F], titulaire de l'office notarial de Bonneval, anciennement dénommée [F] et Lhuillery, qui demande à la cour, au visa des articles 2270-1 ancien du code civil et 30 et suivants du code de procédure civile de :

- confirmer le jugement,

- dire que l'action de Mme [L] est prescrite et dire celle-ci irrecevable en ses demandes,

- y ajoutant en tant que de besoin, dire que Mme [L] est dépourvue d'intérêt à agir, que Me [P] n'a commis aucune faute, que Mme [L] ne caractérise pas le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué ni son dommage dans son principe et son quantum ; débouter Mme [L] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que M. et Mme [L] ont constitué une SCI Le Moulin pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un ensemble immobilier destiné à accueillir un fonds de commerce d'hôtel restaurant exploité par la SA Le Relais d'Artenay qu'ils ont parallèlement constituée, la Cepme ayant consenti aux deux sociétés des prêts d'un montant total de 5.000.000 F pour cette opération ;

Que par acte en date du 15 avril 1987, dressé par Me [P], notaire, membre de la SCP de notaires [P] et [S] aux droits de laquelle est venue la SCP [F] devenue [E] [F], la Banque populaire a consenti, à titre personnel, à M. et Mme [L] un prêt dit crédit de trésorerie, d'un montant de 1.500.000 F (228.673,52 €) remboursable en 180 mensualités dont il n'est pas contesté qu'il a servi à la SCI Le Moulin pour l'acquisition du terrain ;

Qu'à l'occasion de la vente des actions de la SA Le Relais d'Artenay et des parts sociales de la SCI Le Moulin, cette dernière s'est engagée à garantir aux époux [L], notamment, le remboursement du prêt de 1.500.000 F consenti par la Banque populaire et celui d'un prêt complémentaire de 110.000 F en lui remettant des effets de commerce pour un montant de 2.235.043,90 F ;

Que par jugements du 10 février 1993 puis du 29 septembre 1995, la SA Le Relais d'Artenay et la SCI Le Moulin ont successivement fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que les effets de commerce tirés sur la SCI Le Moulin n'ont pas été payés ; que les époux [L] ont réglé les échéances du prêt de 1.500.000 F qui leur a été consenti en 1987 ;

Que par actes des 19 avril et 3 mai 2011, Mme [L] a assigné la SCP [F] & [F] en responsabilité civile professionnelle et paiement de la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que le prêt de 1.500.000 F n'était pas un crédit de trésorerie et que la SCP de notaires a manqué à son obligation d'information et de conseil en leur faisant souscrire ce prêt à titre personnel, alors que l'emprunteur aurait dû être la SCI propriétaire du bien ;

Considérant que Mme [L] critique le jugement en ce qu'il l'a déclarée prescrite en son action en responsabilité délictuelle ; qu'elle soutient qu'elle n'a eu connaissance du dommage qu'à compter du 10 mai 2007, date à laquelle la cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt dans le litige l'ayant opposée à la Banque populaire, de sorte que l'action introduite contre le notaire par assignation du 3 mai 2011 est recevable ; qu'elle fait valoir que le notaire, qui disposait de tous les éléments du montage financier de l'opération, a manqué à son devoir de conseil en faisant mention, dans son acte de prêt, d'un 'crédit de trésorerie' alors qu'il savait que le prêt était destiné à permettre l'acquisition du terrain par la SCI Le Moulin et que l'inexactitude de la mention 'crédit de trésorerie' a empêché que la banque prenne une hypothèque sur le bien dont le prêt servait à l'acquisition ; qu'elle précise qu'ayant assumé, à l'exception de l'échéance du 30 juillet 2005, le remboursement du prêt qui était garanti par une hypothèque prise sur ses biens personnels et non sur ceux de la SCI, elle dispose d'un intérêt à agir ;

Mais considérant que les premiers juges ont retenu à juste titre que l'action en responsabilité délictuelle introduite en 2011 par Mme [L] se prescrivait, en vertu de l'article 2270-1 ancien du code civil, par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation et qu'en l'espèce, la connaissance du dommage remontait au plus tard à l'année 1995 dès lors que la SCI Le Moulin ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 septembre 1995, les époux [L] ont définitivement perdu à cette date tout espoir d'être remboursés par cette société des échéances du prêt de 1.500.000 F qu'ils avaient contracté et dont ils savaient devoir désormais assumer la charge, sans recours possible, pour éviter que leurs biens personnels hypothéqués au profit de la banque ne fassent l'objet d'une procédure de saisie immobilière ;

Considérant que Mme [L] ne peut utilement prétendre que son préjudice n'a été définitivement constitué que le 10 mai 2007, date à laquelle la cour d'appel de Versailles a rejeté ses demandes à l'encontre de la banque ; que l'action indemnitaire qu'elle a intentée contre la banque, est sans incidence sur les fautes qu'elle impute au notaire rédacteur de l'acte de prêt ni sur l'existence du préjudice dont elle se plaint et qu'elle a connu dès la défaillance de la SCI Le Moulin au plus tard en 1995 ;

Considérant que Mme [L] ne justifiant d'aucun acte interruptif de prescription au sens des articles 2244 et suivants anciens du code civil, l'action qu'elle a introduite à l'encontre du notaire en 2011, plus de dix ans après la connaissance du dommage, est prescrite ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que Mme [L] qui succombe sur son recours sera condamnée aux dépens ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € sera allouée à la SCP Pascal Mouret pour ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Déboute Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la SCP Pascal Mouret la somme de 2.000 € ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mme [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/00655
Date de la décision : 12/02/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/00655 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-12;13.00655 ?
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