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05/02/2015 | FRANCE | N°14/06125

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 05 février 2015, 14/06125


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 4CC
13e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2015
R.G. No 14/06125 14/06216
AFFAIRE :
Société DRAHTZUG STEIN HOLDING GMBH et CO KG

C/
SAS FAGORBRANDT SAS
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Avril 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 08 No Section : No RG : 2014L00291

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société DRAHTZUG STEIN HOLDING GMBH et CO KG S

ociété de droit allemand, immatriculée sous le no HRA31306 à LUDWIGSHAFEN am RHEIN, agissant poursuites et dili...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 4CC
13e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2015
R.G. No 14/06125 14/06216
AFFAIRE :
Société DRAHTZUG STEIN HOLDING GMBH et CO KG

C/
SAS FAGORBRANDT SAS
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Avril 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 08 No Section : No RG : 2014L00291

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société DRAHTZUG STEIN HOLDING GMBH et CO KG Société de droit allemand, immatriculée sous le no HRA31306 à LUDWIGSHAFEN am RHEIN, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège Talstrasse 2 ALTEININGEN 67317 - ALLEMAGNE
Représenté(e) par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - No du dossier 14000334 et par Maître S-L. ROY-CLEMANDOT, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE ****************
- SAS FAGORBRANDT SAS inscrite au RCS de NANTERRE sous le no 440 303 196, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège. 6 No SIRET : 440 30 3 1 96 89-91 Boulevard Franklin Roosevelt 92500 RUEIL MALMAISON - SELARL FHB mission conduite par Maître Hélène BOURBOULOUX ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société FAGORBRANDT SAS 131 Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE - SELARL C.BASSE Mission conduite par Maître Christophe BASSE, es qualité de mandataire judiciaire de la société FAGORBRANDT No SIRET : 505 01 2 3 85 171 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE
Représenté(e) par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 - No du dossier P1400371 et par Maître F. DUPUYS, avocat plaidant au barreau de PARIS

- SAS EXAGON inscrite au RCS de PARIS sous le no 792 770 810, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège. 6 No SIRET : 792 77 0 8 10 9 rue du Quatre Septembre 75002 PARIS - Société CEVITAL Société de droit algérien, immatriculée sous le no RC 98 B 0003802, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège Ilot D no 6 ZHUMGARIDI 2 - KOUBA - ALGER
Représentées par Maître Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
INTIMEES

VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 28 NOVEMBRE 2014

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente, et Madame Anne BEAUVOIS, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente, Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, Madame Annie VAISSETTE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Par cinq jugements du 7 novembre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert les redressements judiciaires des sociétés FagorBrandt, Fagor France, Brandt appliances, Brandt, et Fagor électroménager, fixé les dates de cessation des paiements au 16 octobre 2013 et désigné la Selarl FHB en la personne de Maître Bourbouloux en qualité d'administrateur, la Selarl C. Basse en la personne de Maître Basse en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert quant à lui le 12 novembre 2013 une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Brandt customer services . La procédure a été transmise au tribunal de commerce de Nanterre qui l'a convertie le 16 janvier 2014 en redressement judiciaire.
Par six jugements du 11 avril 2014, le tribunal a converti les redressements judiciaires en liquidations judiciaires et autorisé le maintien de l'activité des sociétés jusqu'au 15 mai 2014.
Parallèlement, la société de droit irlandais Fagor Ireland limited, propriétaire des marques Brandt, Brandt-Tour, Sauter, de Dietrich et Vedette, a été mise en procédure de "concurso" le 19 novembre 2013 par le tribunal de Saint Sebastien en Espagne.
Une issue des procédures par voie de cession a été privilégiée . Trois offres de reprise ont été déposées.
Par jugement du 15 avril 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a en résumé pour ce qui concerne la présente instance :
- ordonné la cession des actifs de la société FagorBrandt au profit des sociétés Cévital et Exagon au prix de 550 000 euros, payable comptant à la signature de la cession, et dit que les contrats figurant dans l'annexe 2 du jugement sont nécessaires à la poursuite de l'activité et ordonné sur le fondement de l'article L 642-7 du code de commerce le transfert au profit du cessionnaire des contrats figurant en annexe 2.
Estimant que le tribunal avait fait figurer à tort un contrat du 15 juillet 2013 dans l'annexe 2 listant les contrats transférés prétendument signé avec la société FagorBrandt, la société de droit allemand Drahtzug stein holding Gmbh et Co Kg (la société Drahtzug) a fait appel du jugement de cession pour la partie concernant ce contrat en formalisant cet appel selon la procédure à jour fixe conformément aux dispositions de l'article R 661-6, 2o, du code de commerce.
Suivant conclusions du 8 décembre 2014, la société Drahtzug demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a transféré le contrat à la société Cevital et à la société Exagon, et de dire que les dispositions des articles L 642-1 et suivants ne s'appliquent pas et qu'il n'y a pas lieu de transférer judiciairement le contrat du 15 juillet 2013 à ces sociétés.
Elle soutient en substance qu'il n'existe aucun contrat entre elle-même et la société FagorBrandt, que le contrat du 15 juillet 2013 a été signé uniquement avec la société Fagor Electrodomesticos S. Coop. membre de l'association espagnole Corporacion Mondragon regroupant 256 coopératives autonomes et sociétés indépendantes, dont faisait aussi partie la société FagorBrandt et qu'il ne pouvait donc faire l'objet d'un transfert contraint dans le cadre du plan de cession. Elle ajoute que le contrat a été rompu par la faute de la société Fagor Electrodomesticos, qu'il n'est pas en cours d'exécution et qu'il se trouve dénué d'objet depuis que la production sur le site espagnol de la société Fagor Electrodomesticos a été arrêtée et que les commandes se sont taries.
La société Drahtzug fait valoir en outre que la loi française n'est pas la loi du contrat mais la loi espagnole de sorte que les articles L 642-1 et suivants du code de commerce français sont inapplicables et, sans soulever expressément d'exception d'incompétence dans le dispositif de ses écritures, que les juridictions françaises ne sont pas compétentes mais les juridictions espagnoles, à savoir le tribunal de San Sebastien, pour statuer sur la validité, l'interprétation et/ou la résiliation du contrat.
Par conclusions du 8 décembre 2014, les sociétés Exagon et Cévital soulèvent l'irrecevabilité de l'appel aux motifs qu'après la reprise des actifs la société Brandt France est venue les substituer et que cette société poursuit normalement les relations contractuelles avec la société Drahtzug et à défaut son mal fondé en raison du lien contractuel direct résultant du contrat entre celle-ci et la société FagorBrandt justifiant le transfert . Elles demandent l'allocation de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl FHB ès qualités et la Selarl C. Basse ès qualités demandent par conclusions du 8 décembre 2014 qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur le mérite de l'appel.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui l'a visé le 28 novembre 2014.
SUR CE,
Considérant que l'enregistrement de la déclaration d'appel et celui de la requête à jour fixe ont donné lieu à l'ouverture de deux dossiers qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ;
Considérant que la société Drahtzug, qui en application des dispositions de l'article L 661-6, III, du code de commerce ne peut faire appel que de la partie du jugement qui a emporté cession du contrat litigieux, a intimé les sociétés Exagon et Cévital, désignées par le jugement dont appel comme étant les sociétés cessionnaires ; que même si le jugement autorise leur substitution en faveur de la société Electrom SA, filiale à 100% de la société Exagon, en vue de l'acquisition des droits de propriété industrielle et intellectuelle (marques, brevets) et des droits immobiliers contenus dans leur offre, et au profit de la société Electrom France, détenue elle-même par la société Electrom SA, en vue de l'acquisition de l'ensemble des autres actifs, il n'en demeure pas moins que l'appel dirigé contre les cessionnaires est recevable dès lors que, d'une part, il n'est nullement justifié de la prise d'effet d'une substitution par la société Brandt France, et que d'autre part une telle substitution n'apparaît pas avoir été autorisée par le jugement sauf à établir, ce qui n'est pas le cas, que la société Brandt France vient régulièrement aux droits de la société Electrom France ; que l'appel est recevable ;
Considérant que le contrat de fourniture en date du 11 juillet 2013 a été signé entre Fagor Electrodomesticos S. Coop., la société Fagor Mastercook et la société FagorBrandt, d'une part, et la société Drahtzug d'autre part ; que bien qu'il ait été signé pour le compte des clientes par une seule personne, M. X..., celui-ci s'est présenté à l'acte comme étant le représentant des trois entités agissant en sa qualité d'acheteur pour le compte du groupe ; que les entités clientes ont commandé à la société Drahtzug des pièces métalliques à livrer à chacune d'entre elles, sur leurs sites respectifs de Mondragon pour Fagor Electrodomesticos, Wroclaw pour Fagor Mastercook, et La Roche sur Yon pour FagorBrandt ; que pour ce qui concernait cette dernière, les factures étaient stipulées payables par virement bancaire à 60 jours suivant la livraison ; qu'il en résulte que des relations contractuelles ont bien été nouées entre chaque société cliente dont la société FagorBrandt et la société Drahtzug ; que cela a d'ailleurs été confirmé par le directeur des ventes de cette dernière, M. Felix Y..., qui, par courriel du 22 octobre 2013, adressé à M. Thierry Z... préposé de FagorBrandt, demandait des informations sur la situation de ses trois clientes et l'informait qu'il suspendait la production et les livraisons jusqu'à nouvel ordre, ce qui est démontré par les extraits de ses comptes établissant qu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé en exécution de ce contrat entre novembre 2013 et janvier 2014 ;
Considérant que l'inexécution alléguée de ses obligations de commandes par Fagor Electrodomesticos est sans portée sur le sort des relations contractuelles conclues avec la société FagorBrandt dès lors, ainsi que le soutient la société Drahtzug elle-même, que chaque entité cliente était autonome et indépendante ; qu'au surplus cette inexécution n'est démontrée ni par le courriel mentionné plus haut qui ne constitue pas une résiliation ferme et définitive du contrat ni par la suspension du courant d'affaires entre novembre 2013 et janvier 2014 ;
Considérant que l'article 4 du règlement CE no 1346/2000 du 29 mai 2000 édicte que sauf disposition contraire, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, dénommé Etat d'ouverture, et que la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment, selon l'article 4, 2, e, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie ; qu'en application de ce texte, dès lors que la société FagorBrandt a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la loi française doit déterminer le sort du contrat litigieux sans que la volonté des parties qui ont entendu le soumettre au droit espagnol puisse faire échec à cette règle ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles L 642-7 du code de commerce français, le tribunal détermine les contrats de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité, lesquels sont cédés par le jugement de cession ; qu'en décidant que le contrat en cause était nécessaire au maintien de l'activité de la société FagorBrandt, et en déduisant de cela que la cession des actifs emportait cession de ce contrat, le tribunal de commerce de Nanterre, compétent en tant que tribunal de la procédure collective de la société FagorBrandt, a fait une exacte application du texte susvisé ; que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il sera précisé, compte tenu de l'existence de plusieurs parties co-contractantes que le transfert du contrat est limité aux relations contractuelles produisant effet entre la société FagorBrandt et la société Drahztug, ainsi que cela résulte de l'annexe 2 ;
Considérant que l'équité commande de condamner la société Drahtzug à payer aux sociétés Exagon et Cévital la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés au répertoire général sous les numéros 14-6125 et 14-6216,
Déclare l'appel recevable,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 15 avril 2014 en ce qu'il a dit que le contrat de fourniture passé le 11 juillet 2013 avec la société FagorBrandt par la société Drahtzug Stein holding Gmbh et Co Kg figurant dans l'annexe 2 du jugement est nécessaire à la poursuite de l'activité et ordonné sur le fondement de l'article L 642-7 du code de commerce le transfert de ce contrat au profit du cessionnaire,
Y ajoutant,
Dit que le transfert est limité aux relations contractuelles produisant effet entre la société FagorBrandt et la société Drahztug Stein holding Gmbh et Co Kg, ainsi que cela résulte de l'annexe 2 du jugement,
Condamne la société Drahtzug Stein holding Gmbh et Co Kg à payer aux sociétés Exagon et Cévital la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Drahtzug Stein holding Gmbh et Co Kg aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 14/06125
Date de la décision : 05/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

UNION EUROPÉENNE - Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000. - Procédures d'insolvabilité. - Article 4. - Loi de l'Etat d'ouverture applicable en ce qui concerne les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie - Loi française applicable, nonobstant la circonstance que le contrat, objet de la cession, soit soumis pour son exécution à la loi espagnole - Article L.642-7 du code de commerce - Cession des actifs emportant cession d'un contrat de fourniture nécessaire au maintien de l’activité

Aux termes de l'article 4 § 2 e) du Règlement (CE) n° 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité, et notamment, selon l’article 4, 2, e, les effets de la procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie. En application de ce texte, dès lors que la société F... fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte en France, la loi française doit déterminer le sort du contrat litigieux sans que la volonté des parties qui ont entendu le soumettre au droit espagnol puisse faire échec à cette règle. C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Nanterre, compétent en tant que tribunal de la procédure collective de la société F. s’est fondé sur l’article L.642-7 du code de commerce pour décider que le contrat de fourniture dont la cession était contestée était nécessaire au maintien de l’activité de la société F... et pour en déduire que la cession des actifs emportait cession du contrat de fourniture.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2015-02-05;14.06125 ?
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