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05/02/2015 | FRANCE | N°14/01608

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 05 février 2015, 14/01608


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50G



14e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 05 FEVRIER 2015



R.G. N° 14/01608



AFFAIRE :



SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 'EDF'

...



C/

SARL BMF CONSEIL









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE



N° RG : 14/00437



Expéditions exécutoires

Ex

péditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Anne-Laure DUMEAU



Me Mélina PEDROLETTI



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50G

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 05 FEVRIER 2015

R.G. N° 14/01608

AFFAIRE :

SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 'EDF'

...

C/

SARL BMF CONSEIL

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 14/00437

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 'EDF' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 - N° du dossier 41119

assistée de Me Elise WEISSELBERG, avocat au barreau de PARIS

SA FONCIÈRE IMMOBILIÈRE ET DE LOCATION 'SOFILO' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 - N° du dossier 41119

assistée de Me Elise WEISSELBERG, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

****************

SARL BMF CONSEIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 499 855 740

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 - N° du dossier 22736

assistée de Me Barbara DE BAUDRY D'ASSON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2014, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, Président,

Madame Véronique CATRY, Conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

Au cours de l'année 2011, la société EDF a décidé de procéder à la mise en vente d'un ensemble immobilier de loisirs dénommé '[Adresse 4]', situé [Adresse 4], exploité par l'Association sportive Messine Paris (ASMP), titulaire de deux baux, à laquelle elle a fait délivrer un congé le 27 juillet 2011 à effet au 31 décembre 2012.

Elle a confié à la société Stratégies & Corp un mandat de vente du bien et le soin d'organiser l'appel d'offres selon un règlement intérieur de consultation.

Le 11 juin 2012, la société BMF Conseil (BMF) a adressé une offre ferme d'achat pour un prix de cinq millions d'euros sans condition suspensive de financement.

Des discussions se sont déroulées entre les parties qui n'ont pas abouti à la signature d'une promesse de vente.

La vente a finalement été régularisée les 17 et 19 juillet 2013 entre la société EDF et la ville de [Localité 1].

La société BMF considérant qu'un accord était intervenu avec la société EDF sur la chose et le prix et se considérant victime d'une fraude à ses droits d'acquéreur, sans pouvoir obtenir de dédommagement et d'explications de la part d'EDF, a saisi le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Nanterre et obtenu le 8 janvier 2014 l'autorisation de faire pratiquer, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, la saisie, dans les locaux d'EDF et de sa filiale Sofilo, sur les ordinateurs de personnes déterminées, à compter du 4 mai 2012, de tous échanges comportant un certain nombre de mots clés déterminés relatifs aux opérations de vente du domaine du Vert Bois.

Les opérations de saisie se sont déroulées le 22 janvier 2014.

Une ordonnance a été rendue aux même fins le 13 décembre 2013 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris pour procéder à la saisie de documents dans les locaux d'EDF à Paris, dont la rétractation a été refusée par ordonnance du 14 mars 2014 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. Aucun appel n'a été formé contre cette décision, la saisie n'ayant pu être réalisée.

Les sociétés EDF et Sofilo ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre en référé d'heure à heure afin de solliciter la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 8 janvier 2014.

Par ordonnance du10 février 2014, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance et à séquestre pour les pièces saisies produites dans le cadre de l'instance, pièces 26 à 37 du dossier de la société BMF, mais a ordonné à la société BMF de restituer à l'huissier l'ensemble des autres documents saisis, écrits et informatiques, afin que celui-ci les place sous séquestre et les conserve jusqu'à ce qu'il soit autrement ordonné par décision de justice ou accord entre les parties.

La société EDF a été condamnée à payer à la société BMF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Les sociétés EDF et Sofilo ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 28 février 2014.

Par arrêt rendu le 12 juin 2014, cette cour a débouté la société BMF de sa demande en rectification d'erreur matérielle qui affecterait l'ordonnance déférée, relative à l'énumération des pièces saisies pour lesquelles le premier juge a dit n'y avoir lieu à séquestre.

Dans leurs conclusions du 18 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, les sociétés EDF et Sofilo demandent à la cour de dire et juger que :

- la requête présentée par BMF ne justifiait ni d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code procédure civile ni de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction,

- les documents saisis sont des informations confidentielles dont certaines sont soumises au secret des affaires, d'autres au secret défense ou au secret professionnel et doivent être protégés,

- l'absence de séquestre des pièces saisies et communiquées par BMF sous les numéros 15 à 18, 25, 26 à 37, porte une atteinte disproportionnée aux intérêts des sociétés EDF et Sofilo tant au regard de l'étendue des recherches par mots-clés autorisés que de l'atteinte portée au secret des affaires et au secret professionnel,

- écarter des débats toutes les pièces saisies et séquestrées.

A titre principal,

- réformer l'ordonnance en sa totalité et rétracter l'ordonnance sur requête du 8 janvier 2014,

- ordonner la restitution des documents saisis et faire défense à BMF de les utiliser et divulguer de quelque manière que ce soit, lui ordonner d'en détruire toute copie,

A titre subsidiaire,

- confirmer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la mise sous séquestre des éléments saisis et la réformer en ce qu'elle a exclu du séquestre les pièces saisies et communiquées par BMF en 1ère instance,

- étendre en conséquence le séquestre à l'ensemble des documents saisis,

En tout état de cause,

- enjoindre à BMF, quelle que soit la décision à intervenir, de ne pas utiliser et/ou divulguer les informations et documents saisis

- la condamner à payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.

La société EDF explique que la vente n'a pu être régularisée parce que la société BMF avait fait de la libération du site une condition essentielle de la vente qui ne pouvait être satisfaite, l'association ASMP ayant signifié son refus de quitter les lieux, ce qui explique qu'il a été mis fin aux négociations en cours. Elle souligne que le règlement intérieur de consultation prévoyait la possibilité de mettre fin aux discussions engagées à tout moment, sans indemnité.

Les sociétés EDF et Sofilo dénoncent l'attitude de la société BMF qui n'a satisfait que le 17 juillet 2014 à la remise des pièces saisies à l'huissier en vue de leur mise sous séquestre, en exécution de l'ordonnance rendue le 10 février 2014, justifiant ainsi leur demande visant à voir écarter des débats toutes les pièces saisies et séquestrées.

Elles invoquent l'absence de motif légitime, soutiennent que la mesure ordonnée était inutile et disproportionnée, la société BMF ayant eu connaissance de l'acte de vente conclu avec la ville de [Localité 1] dès octobre 2013 qui répond aux questions posées dans la requête.

Elles prétendent que la société BMF s'est livrée à une présentation déloyale des faits dans la requête, laissant croire au juge qu'elle ignorait les raisons pour lesquelles les discussions avaient pris fin, soulignent l'erreur du premier juge qui énonce comme acquis qu'une promesse de vente définitive avait été conclue, se prononçant ainsi sur le fond du dossier alors que rien n'a été signé entre les parties.

Elles dénoncent enfin la tentative par la société BMF de justifier a posteriori la mesure en s'appuyant sur des documents saisis et considèrent de pure forme la motivation dans la requête des circonstances permettant de déroger au principe de la contradiction.

A titre subsidiaire, les appelantes insistent sur la nécessité d'ordonner le séquestre afin de préserver les intérêts des saisis contre une intrusion trop lourde au regard de l'enjeu du litige.

Par conclusions du 19 novembre 2014, la société BMF demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, mais son infirmation au titre de la mesure de séquestre, réclamant que soit levé le séquestre sur l'intégralité des pièces saisies le 22 janvier 2014, et subsidiairement, l'exclusion du séquestre sur les pièces 15 à 37 annexées au conclusions du 27 janvier 2014 et produites à l'instance en rétractation. Elle sollicite également la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée fait valoir que suite à son offre d'achat du 11 juin 2012, acceptée par la société EDF, il y a eu accord sur la chose et le prix et indique qu'elle entend se prévaloir d'une vente parfaite. Elle invoque le refus d'EDF de régulariser la promesse notariée, de l'indemniser et de répondre à ses sommations de communiquer.

Elle précise que sa requête est fondée sur des soupçons légitimes d'une fraude à ses droits d'acquéreur et de sa découverte fortuite d'une double vente par la société EDF, avec la nécessité d'obtenir des éléments de preuve pour caractériser sa déloyauté. Elle soutient encore que la dérogation au principe de la contradiction est parfaitement justifiée.

S'agissant de la mesure de séquestre des pièces saisies, elle l'estime en revanche injustifiée, rappelle que les parties n'ont pas d'activité concurrente, que sa demande est circonscrite quant aux personnes, à la période concernée, aux mots clés utilisés, contestant un risque d'atteinte au secret des affaires.

Subsidiairement, elle conclut à un séquestre partiel, demande que la mesure ne s'applique pas aux pièces 26 à 37 comme le premier juge en a décidé, mais aussi aux pièces 15 à 25 également produites dans le cadre de l'instance en rétractation qui confirment ses soupçons et viendront à l'appui de son action en dommages et intérêts.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

L'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initiales ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.

Ainsi pour apprécier le bien fondé de l'ordonnance sur requête, le juge ne peut se fonder sur les pièces saisies issues de l'exécution des mesures ordonnées, qui sont précisément contestées.

Seules les pièces communiquées par le requérant au soutien de sa requête doivent être examinées, étant rappelé qu'il appartient à celui-ci de justifier que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas.

Le premier juge ne pouvait donc asseoir en partie sa motivation sur l'analyse des documents saisis susceptibles d'étayer la thèse défendue par la société BMF en énonçant notamment qu'ils 'permettent d'établir que la mairie de [Localité 1] n'avait pas formulé d'offre dans les temps et n'a pu acheter l'immeuble ensuite que parce que la société EDF a rompu l'engagement avec la société BMF sans justification légale'.

Tant les pièces saisies, qu'a fortiori celles dont le séquestre a été ordonné à ce jour, ne peuvent donc être prises en considération, ainsi que le soutiennent les appelantes.

L'existence d'un motif légitime

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'un tel motif existe, dès lors que :

- l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec,

- la mesure demandée est légalement admissible,

- la mesure sollicitée est utile,

- la mesure d'instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.

Il convient de rappeler qu'il importe peu que le requérant ait exposé des faits dans sa requête en ne respectant pas le principe de loyauté, en recourant notamment à la dissimulation ou en omettant certains éléments, la déloyauté n'étant pas de nature à justifier à elle seule la rétractation de l'ordonnance.

En revanche les éléments d'information désormais portés à la connaissance du juge entrent dans l'appréciation du motif légitime qui doit être caractérisé pour justifier le bien fondé des mesures sollicitées.

En l'espèce, la société BMF est en conflit avec la société EDF qu'elle accuse d'avoir procédé à une double vente du domaine du Bois Vert en fraude à ses droits d'acquéreur.

Elle justifie la mesure sollicitée par la recherche de preuves qu'elle pourrait utiliser dans un procès futur en responsabilité pour établir la déloyauté de la société EDF et sa 'parfaite conscience' d'avoir renié son premier engagement de lui vendre l'ensemble immobilier.

Les pièces produites au soutien de la requête établissent que le 11 juin 2012, la société BMF a remis dans les délais du règlement de consultation une offre ferme d'achat de 5 millions d'euros qui a été acceptée par la société EDF le 20 juin suivant, cette dernière l'informant de son souhait de signer la promesse de vente au plus tard le 31 juillet, que des échanges s'en sont suivis entre les notaires respectifs des parties en vue de finaliser la promesse de vente, un rendez-vous de signature étant proposé le 11 octobre 2012, lequel a été reporté puis annulé, aboutissant finalement à l'envoi le 11 décembre 2012 par la société EDF d'un courrier à la société BMF lui signifiant qu'elle ne pouvait donner suite à la procédure de vente sans évoquer de raisons précises, que la société BMF a réclamé le 1er mars 2013 une indemnisation de 500 000 euros invoquant une violation par la société EDF de ses engagements contractuels, puis a découvert l'existence en octobre 2013 de l'acte de vente conclu au profit de la ville de [Localité 1] au mois de juillet 2013, révélant que l'offre hors délai de la commune en date du 5 novembre 2012 avait été acceptée le 10 décembre suivant, réclamant en vain des précisions sur les circonstances exactes de cette vente.

Il n'appartient ni au juge des requêtes ni au juge de la rétractation d'apprécier le bien fondé du droit revendiqué par la société BMF qui entend se prévaloir de l'existence d'une vente parfaite à son profit dès le 20 juin 2012 et de la violation de ses droits d'acquéreur, bien que la promesse de vente n'a jamais été signée.

En revanche la chronologie relatée ci-dessus démontre incontestablement que la société BMF dispose d'ores et déjà d'éléments suffisants à l'appui des soupçons de fraude à ses droits qu'elle entend dénoncer en se prévalant d'une 'double vente' en vue d'obtenir réparation de son préjudice.

Elle indique en particulier pouvoir justifier que la société EDF a été à l'initiative d'un rendez-vous à l'occasion duquel une transaction lui a été proposée, mais à laquelle EDF n'a pas donné suite, ce qui tend à établir la reconnaissance par cette dernière d'une violation de ses engagements.

La société BMF ne peut justifier l'intérêt, l'utilité et la pertinence de la mesure sollicitée dans le seul but d'éclairer les circonstances du refus d'EDF de régulariser la vente, ou encore d'établir l'existence d'un probable détournement du droit de préemption par EDF qui ne la concerne pas directement, la recherche de ces éléments de fait n'étant pas indispensable à la protection des droits qu'elle revendique, alors qu'elle est en possession de l'ensemble des actes afférents à la vente du domaine du Vert Bois qui révèlent en particulier que c'est le département et non la ville de [Localité 1] qui était titulaire du droit de préemption.

En outre la mesure ordonnée est manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi, ayant permis la saisie, dans les locaux d'EDF et de sa filiale Sofilo, de données informatiques en grand nombre, de type emails et fichiers informatiques susceptibles d'être couverts par le secret professionnel, sur tous supports, ordinateurs fixes et portables, visant plus de 20 personnes désignées nommément, dont plusieurs directeurs généraux d'EDF et des notaires, ainsi que leurs collaborateurs et secrétaires directs.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et l'ordonnance sur requête, rétractée.

Sur les autres demandes

La restitution de tous les documents et de toutes les pièces appréhendés sera ordonnée en conséquence de la rétractation de l'ordonnance.

Les demandes portant sur la séquestration des pièces saisies s'avèrent donc sans objet.

Il convient en outre de faire interdiction à la société BMF d'utiliser et de divulguer de quelque manière que ce soit les documents saisis qu'elle a eu en sa possession et ceux qu'elle détient encore à ce jour, soit les pièces numérotées 15 à 18 et 25 à 37 de son dossier en partie exclues de la mesure de séquestre ordonnée par le premier juge.

Enfin l'équité commande d'allouer aux sociétés EDF et Sofilo la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue le 10 février 2014,

Rétracte l'ordonnance sur requête du 8 janvier 2014,

Déclare sans objet les demandes relatives à la mise sous séquestre des documents saisis,

Ordonne à la société BMF Conseil et aux huissiers de justice désignés comme séquestre de restituer à la société EDF et à la société Sofilo l'ensemble des documents saisis,

Fait interdiction à la société BMF Conseil d'utiliser et de divulguer les documents saisis, en particulier ceux qu'elle détient encore à ce jour,

Condamne la société BMF Conseil à payer à la société EDF et à la société Sofilo la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Dit que la société BMF Conseil supportera les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01608
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°14/01608 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;14.01608 ?
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