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05/02/2015 | FRANCE | N°13/00492

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 05 février 2015, 13/00492


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72Z



14e chambre



ARRÊT N°



par défaut



DU 5 FÉVRIER 2015



R.G. N° 13/00492

R.G. N° 13/07107



AFFAIRE :



SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la Cie AGF IART





C/

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

...







Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 12 Mai 200

9 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° RG : 04/5011



et arrêt rendu le 25 octobre 2010 par la cour d'appel de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° RG : 09/4930



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72Z

14e chambre

ARRÊT N°

par défaut

DU 5 FÉVRIER 2015

R.G. N° 13/00492

R.G. N° 13/07107

AFFAIRE :

SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la Cie AGF IART

C/

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

...

Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 12 Mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° RG : 04/5011

et arrêt rendu le 25 octobre 2010 par la cour d'appel de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° RG : 09/4930

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Christophe DEBRAY

Me Fabrice HONGRE-

BOYELDIEU

Me Franck LAFON

Me Julien AUCHET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre) du 19 septembre 2012 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre) le 25 octobre 2010

et APPELANTE et INTIMÉE en cause d'appel

DEFENDERESSE à la requête en omission de statuer d'un arrêt rendu le 25 octobre 2010 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre)

SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la Cie AGF IART

SIRET : 542 110 291

[Adresse 17]

[Localité 2]

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626

assistée de Me Carole SAVARY, avocat au barreau de PARIS

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI et DEMANDERESSE à la requête en omission de statuer d'un arrêt rendu le 25 octobre 2010 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre)

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SIRET : 722 057 460

[Adresse 13]

TSA 86500

[Localité 10]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627

assistée de Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI ET DÉFENDERESSES A LA REQUÊTE

SCI JACQUEMIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentée de Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 000923

assistée de Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS

SARL TWODAF

Centre commercial [1]

[Adresse 18]

[Localité 12]

défaillante - assignée par procès verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile

ET

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

Monsieur [U] [Q]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 17] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 15]

[Localité 16]

défaillant

Société FICOMMERCE venant aux droit de la SOCIÉTÉ CIFOC représentée par la Sté FIDUCIAL GERANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 337 633 861

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140203

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [1] représenté par son syndic la Société de Gestion du Grand Val - SGGV

[Adresse 19]

[Localité 14]

Représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 13

Monsieur ès qualités de mandataire ad hoc de l' EURL GONESSE PRIMEURS 95

[Adresse 7]

[Localité 5]

défaillant

Société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF IART prise en sa qualité d'assureur de la société TWODAF et de l'EURL GONESS PRIMEURS 95

SIRET : 542 110 291

[Adresse 17]

[Localité 2]

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

assistée de Me Carole SAVARY, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [O], [J] [H]-[R]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

défaillant

Madame [A] [M] épouse [H]-[R]

née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

défaillante

SCI MAZAL

[Adresse 4]

[Localité 4]

défaillante

Monsieur [V] [E]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 12]

défaillant

SCI DU CINQ

[Adresse 6]

[Localité 6]

défaillante

Société BTP IMMOBILIER

[Adresse 11]

[Localité 8]

défaillante

Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 18] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 13]

défaillant

Monsieur [S] [G]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 12]

défaillant

Monsieur [B] [W]

né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 20] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 4]

défaillant

SCI CAREL

[Adresse 2]

[Localité 11]

défaillante

Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 2] 1967

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]

défaillant

Monsieur [N], [P] [L]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 15]

défaillant

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2014, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, Président,

Mme Véronique CATRY, Conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

1 - La société civile de placements immobiliers Cicofoma 3 (Cicofoma) est propriétaire de locaux commerciaux constituant le lot n° 5 du centre commercial [1] à [Localité 12] dont le syndic était la société Foncia Gis. L'ensemble immobilier était assuré par la compagnie Axa Courtage devenue Axa France IARD (Axa), au titre d'une police multirisque industrielle et responsabilité civile immeuble.

Le 10 janvier 2000, la société Cicofoma a donné à bail une partie de ses locaux à la société Gonesse Primeurs 95 et le 17 janvier 2000, une autre partie de ses locaux à la société Twodaf, exploitant un magasin à l'enseigne Franprix.

Ces deux sociétés étaient assurées auprès de la compagnie AGF aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Iard.

Les locaux loués à la société Twodaf et la société Gonesse Primeurs 95 ont été détruits par un incendie dans la nuit du 17 au 18 avril 2000. L'incendie s'est propagé dans les locaux appartenant à la SCI Jacquemin et a endommagé la galerie commerciale.

La société Foncia a déclaré le sinistre à la compagnie Axa.

Deux expertises ont été ordonnées.

L'une, portant sur les causes du sinistre, a été confiée à M. [F], qui a déposé son rapport le 28 février 2003.

L'autre, portant sur les travaux de reconstruction, a été confiée à M. [T], qui a déposé son rapport le 9 mai 2006.

Les causes de l'incendie n'ont pu être déterminées.

En mai 2004, la société Cicofoma a assigné la société Axa en paiement de l'indemnité contractuellement due. Le syndicat des copropriétaires du centre commercial a de même assigné la société Axa en paiement, puis la SCI Jacquemin a assigné la société Foncia. La société Axa a assigné en garantie les locataires de la société Cicofoma et leur assureur AGF ainsi que M. [Y], mandataire ad hoc de la société Gonesse Primeurs. Plusieurs copropriétaires sont intervenues aux instances.

2 - Par jugement du 12 mai 2009, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- dit le syndicat des copropriétaires du centre commercial recevable en son action,

- condamné la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur du centre commercial, à payer à la société Cicofoma la somme de 2.872.228,40 euros ttc (2.401.528,76 euros hors taxes), soit après déduction de la provision reçue, un solde de 815.583,70 euros au titre de l'indemnité contractuellement due,

- dit la société Twodaf et la société Gonesse Primeurs responsables de l'incendie du 18 avril 2000 sur le fondement de l'article 1734 du code civil à hauteur de 62,50 % des conséquences du sinistre en ce qui concerne la société Twodaf et de 37,50 % en ce qui concerne la société Gonesse Primeurs,

- dit que la compagnie AGF, en sa qualité d'assureur des société Twodaf et Gonesse Primeurs 95, sera tenue de les garantir dans cette proportion, dans la limite des polices souscrites,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées,

- condamné in solidum les sociétés Axa et AGF à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3000 euros à la société Cicofoma et de 3000 euros au syndicat des copropriétaires du centre commercial [1],

- débouté la SCI Jacquemin et M. [U] [Q] de leurs demandes respectives,

- débouté les mêmes et la société Foncia de leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les compagnies Axa et AGF aux entiers dépens, incluant les dépens des instances en référé ainsi que les honoraires d'expertise de M. [T].

3 - Par arrêt du 25 octobre 2010, cette cour a :

- constaté que la société Foncia n'a pas été intimée,

- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a dit la compagnie AGF tenue en sa qualité d'assureur de la société Twodaf et de la société Gonesse Primeurs de les garantir,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamné la société Axa à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial les sommes de 204.653,90 euros représentant les frais de gardiennage, de mise en sécurité et d'investigations et de 187.939,17 euros représentant les frais de remise en état de la galerie marchande,

- dit qu'après déduction des provisions versées, la société Axa doit verser au syndicat des copropriétaires la somme de 240.143,76 euros,

- condamné la société Axa à payer à la société Jacquemin la somme de 7754,28 euros avec intérêts à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

- dit que cette condamnation sera garantie par la société Allianz, aux droits des AGF, dans la limite des polices souscrites par ses assurés, les sociétés Twodaf et Gonesse Primeurs,

- condamné la société Allianz à payer à la société Jacquemin la somme de 75.146,63 euros sur le fondement de l'article 1734 du code civil dans la limite des polices souscrites par les sociétés Twodaf et Gonesse Primeurs 95,

- condamné la société Axa à payer à la société Cicofoma et la société Jacquemin la somme de 2000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes et condamné in solidum les sociétés Axa et Allianz aux dépens d'appel.

4 - Par arrêt du 19 septembre 2012, la Cour de cassation a :

a ) cassé et annulé partiellement cet arrêt, en ce qu'il a condamné la société Allianz, assureur des sociétés Gonesse et Twodaf, à garantir la société Axa du paiement à la société Jacquemin de la somme de 7.754,28 euros et à payer à la société Jacquemin la somme de 75.146,63 euros ;

La Cour de cassation a retenu au visa des articles 1733 et 1384, alinéa 2, du code civil,

. qu'il résulte de ces textes que, dans ses rapports avec le bailleur, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, mais que vis-à-vis des tiers, il n'est responsable des dommages causés par l'incendie ayant pris naissance dans l'immeuble qu'il occupe que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ;

. qu'il s'ensuit que dès lors qu'il n'existait aucun rapport locatif entre la société Jacquemin et les sociétés Twodaf et Gonesse Primeurs, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes précités, dire qu'Allianz doit payer à la société Jacquemin la somme de 75.146,63 euros pour les pertes de loyers et garantir Axa du paiement à la société Jacquemin de la somme de 7.754,28 euros au titre du préjudice matériel de cette dernière, aux motifs que la société Jacquemin est propriétaire d'un local commercial loué dans la galerie marchande et endommagé par l'incendie, qu'il résulte de l'article 1734 du code civil que s'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie proportionnellement à la valeur locative de l'immeuble qu'ils occupent à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, que les expertises n'ont pas permis de déterminer si le feu avait une origine électrique dans les locaux occupés par la société Twodaf ou dans ceux occupés par la société Gonesse Primeurs, que dans ces conditions, il y a lieu de retenir la responsabilité sans faute des deux locataires de la société Cicofoma proportionnellement à la valeur locative de leurs lots et de dire qu'Allianz est tenue en sa qualité d'assureur des sociétés Twodaf et Gonesse Primeurs d'indemniser la société Jacquemin.

b) dit que ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation le moyen du pourvoi formé par la société Axa, en qualité d'assureur subrogé dans les droit du syndicat des copropriétaires et de la société Cicofoma, qui reproche à l'arrêt d'avoir limité son recours en garantie contre la société Allianz à la somme de 7754,98 euros et qui, pris d'un défaut de base légale, critique en réalité l'omission de statuer de la cour d'appel sur sa demande de garantie contre Allianz.

5 - La société Allianz a saisi cette cour d'appel, désignée comme cour de renvoi, le 16 janvier 2013 (affaire n° 13/00492).

Vu les conclusions de cette société du 25 septembre 2013, qui demande à la cour de :

. réformer le jugement,

. dire que les demandes d'Axa subrogée dans les droits de la société

Jacquemin et celles de la société Jacquemin formées à son encontre sont irrecevables et mal fondées,

. dire que les tiers ne peuvent engager la responsabilité des sociétés Twodaf et Gonesse Primeurs que sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du code civil, constater qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de ces sociétés,

. dire que la garantie d'Allianz ne peut s'appliquer,

. à titre subsidiaire, dire qu'elle ne devra être tenue de payer que 3 mois de loyers à la société Jacquemin en réparation de son préjudice immatériel.

Vu les conclusions de la société Axa du 30 octobre 2013 qui, au visa des articles L 124-2 du code des assurances et 1384 alinéa 2 du code civil, demande à la cour de confirmer l'arrêt du 25 octobre 2010 en ce qu'il a dit les sociétés Twodaf et Gonesse Primeur responsables du sinistre incendie survenu le 18 avril 2000 et condamné la société Allianz à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Jacquemin à hauteur de 8.754,28 euros, et en tout état de cause, de rejeter les demandes formées à son encontre ;

Vu les conclusions de la société Jacquemin du 22 novembre 2013 qui demande à la cour,

. à titre principal, au visa de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, de constater que ce sont des choses électriques qui sont à l'origine des dommages qu'elle a subis, que la société Twodaf principalement et aussi la société Gonesse Primeur avaient la garde de ces choses au moment où elles ont provoqué le dommage, de dire en conséquence que les sociétés Twodaf et Gonesse Primeur sont responsables des dommages qui lui ont été causés et de condamner leur assureur Allianz à lui payer la somme de 75.146,63 euros,

. subsidiairement, au visa de l'article 1384, alinéa 2 du code civil, de constater les carences fautives des sociétés Twodaf et Gonesse Primeurs qui n'avaient pas pris les précautions élémentaires en matière de lutte contre l'incendie, les négligences des deux mêmes, ayant contribué à la naissance, au développement et à la propagation de l'incendie, de dire que ces sociétés sont responsables des dommages qu'elle a subis et de condamner leur assureur Allianz au paiement de la somme précitée au titre de son préjudice immatériel consistant en la perte de loyers,

. en tout état de cause, de dire qu'Allianz n'est pas fondée à opposer une quelconque limitation de garantie ;

6 - Le 23 août 2013, la société Axa a déposé devant la cour d'appel une requête en omission de statuer à l'encontre de l'arrêt du 25 octobre 2010 (enregistrée au rôle de la cour sous le numéro 13/07107).

Vu cette requête aux termes de laquelle la société Axa demande à la cour de :

. joindre les instances, dire recevable et bien fondée sa requête,

. en conséquence, à titre principal, condamner Allianz à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 12 mai 2009 et par la cour d'appel le 25 octobre 2010,

. à titre subsidiaire, condamner Allianz à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Cicofoma à hauteur de 2.872.228,40 euros.

Vu les conclusions d'Allianz du 14 novembre 2014 qui :

. à titre principal, sollicite le prononcé d'un non lieu à statuer au motif que l'omission de statuer est inexistante, demande à la cour de rejeter les demandes au motif qu'Axa ne justifie pas de sa subrogation,

. subsidiairement, demande de dire que les rapports d'expertise lui sont inopposables,

. plus subsidiairement, demande de dire qu'Axa, subrogée dans les droits de Cicofoma, ne peut voir retenir la responsabilité des sociétés Twodaf et Gonesse Primeurs que sur le fondement des articles 1733 et 1734 du code civil, dire qu'Axa, assureur du syndicat des copropriétaires, ne peut voir engager la responsabilité des deux sociétés en question que sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du code civil et qu'en l'absence de faute de celles-ci, aucun recours ne peut être formé à son encontre, dire qu'en qualité d'assureur de Gonesse Primeurs, le disponible s'élève à 82.033,09 euros, dire qu'en qualité d'assureur de Twodaf, elle garantit le recours des voisins et des tiers à hauteur de 2.593.294,99 euros, dire qu'Axa ne justifie pas de sa subrogation, dire qu'au cas contraire, seule la somme de 2.872.228,40 euros peut être retenue, faire application des limites de garantie ;

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du centre commercial du 2 septembre 2014 qui demande à la cour de constater que la requête n'a ni pour objet ni pour effet de modifier le dispositif de l'arrêt rendu le 25 octobre 2010 concernant les condamnations prononcées à son profit et de statuer ce que de droit sur la requête qui ne le concerne pas ;

Vu les dénonciations de la requête en omission de statuer signifiées à MM [L], [G], [K], [Q], [E], [H] [R], Mme [H] [R], MM [I], [W], la SCI Mazal, la SCI Carel, la société BTP Immobilier, la SCI du Cinq, la société Twodaf ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de nombreux intimés ;

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Les deux instances seront jointes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

I - Les demandes formées à l'encontre de la société Allianz par la société Axa subrogée aux droits de la société Jacquemin et par cette dernière société

La société Axa rappelle que sa garantie, en qualité d'assureur dommages ' incendie du centre commercial, a été recherchée par la société Jacquemin, copropriétaire d'un des lots du centre commercial, qui a présenté une demande d'indemnisation de ses préjudices, que la cour d'appel y a fait droit à hauteur de 7.754,28 euros, que cette partie de la décision est définitive et qu'elle a exécuté cette condamnation de sorte qu'elle se trouve subrogée dans les droits de son assurée la société Jacquemin pour obtenir le remboursement de la somme précitée auprès de la compagnie Allianz, assureur des sociétés Twodaf et Gonesse Primeurs, dont la responsabilité dans la survenance du sinistre est engagée.

Axa fonde son action sur les articles L 124-3 du code des assurances et 1384, alinéa 2, du code civil.

Axa soutient que si certes, le caractère accidentel du sinistre dont l'origine électrique est probable, a été privilégié par l'expert, l'installation quelques jours avant le sinistre des deux sociétés locataires dans leurs locaux permet de considérer que les installations électriques n'avaient pas été correctement réceptionnées par les locataires qui s'étaient installées imprudemment et précipitamment dans les locaux avant de s'être assurées de leur bon état.

Elle ajoute que l'expert relève d'ailleurs dans son rapport que le système d'alarme n'était pas complètement installé à la date du sinistre.

Elle en déduit qu'à l'évidence, l'installation électrique n'était pas plus opérationnelle ce qui constitue une faute des sociétés locataires.

La société Jacquemin soutient que la garantie d'Allianz est due, non sur le fondement des articles 1733 et 1734 du code civil mais sur celui de la responsabilité de plein droit de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil car la cause des dommages dont elle a été victime aurait son origine non dans l'incendie mais dans une défaillance des installations et matériels électriques dont les locataires avaient la garde.

Selon elle, l'expert aurait constaté que l'incendie a été causé par une défaillance électrique laquelle aurait entraîné une explosion qui aurait précédé la communication de l'incendie, selon le témoignage d'un voisin qui aurait indiqué avoir été alerté par une explosion avant d'avoir constaté des flammes.

Subsidiairement, la société Jacquemin soutient que la société Twodaf a commis une faute en ouvrant son commerce alors que son installation de détection incendie n'aurait pas encore été en état de fonctionnement.

Elle est dès lors fondée à solliciter la condamnation d'Allianz à lui payer la somme de 75.146,63 euros au titre de son préjudice immatériel représentée par la perte de loyers subie entre avril 2000 et fin septembre 2005, non indemnisée par Axa.

La société Allianz soutient que les sociétés Jacquemin et Axa ne peuvent fonder leurs demandes que sur l'article 1384, alinéa 2, du code civil, qu'aucune faute des sociétés locataires n'est rapportée, que notamment les experts constatent que seule l'alarme intrusion n'était pas opérationnelle et non l'alarme incendie.

****

L'expert M. [F] et son sapiteur M. [X] indiquent dans leur rapport qu'en l'absence de faits certains et vérifiables ou d'éléments techniques la cause du départ de feu pourrait très vraisemblablement être de nature électrique.

L'expert et son sapiteur constatent que les installations électriques étaient sous tension tant dans les locaux de la société Twodaf que dans ceux occupés par la société Gonesse Primeurs et que les cloisons du bureau qui contenaient l'ensemble du matériel informatique de la société Twodaf sont carbonisées à l'intérieur et en partie indemnes sur la partie extérieur, qu'il en est de même des cloisons du local mitoyen occupé par la société Gonesse Primeurs.

Ils indiquent que des flammes ont du se développer dans la partie centrale du magasin et que la sourde explosion perçue par un voisin correspondait sans doute à l'effondrement de la toiture.

L'expert et son sapiteur relèvent en outre que l'ouverture du magasin de la société Twodaf datait d'une quinzaine de jours lors de l'incendie, alors que « les travaux d'électricité et d'installation de détection incendie étaient à peine achevés » (page 12 du rapport de M. [F]).

Il faut comprendre que lors de l'incendie, les travaux d'électricité et d'installation de détection incendie étaient tout juste achevés. Le gérant du magasin Franprix (Twodaf) précisait que l'installation d'alarme incendie avait été posée deux jours avant l'incendie. C'est à propos de l'alarme intrusion dont ce dernier indiquait qu'elle avait été mise en place la veille du sinistre, qu'il ajoutait que le système d'alarme n'était pas opérationnel au moment de l'incendie.

Il n'est nulle part indiqué dans le rapport d'expertise que l'alarme incendie n'était pas branchée lors du sinistre et il n'a pas été constaté que parmi les câbles qui restaient à raccorder au tableau général, aurait figuré celui de l'alarme incendie. Il n'est pas non plus constaté dans le rapport le moindre défaut de l'installation électrique ni la moindre gêne, pour l'installation électrique, qui serait résultée de ce que tous les câbles n'avaient pas été raccordés au tableau électrique, qui d'ailleurs n'a pas été touché par l'incendie.

Par conséquent, s'il est établi que l'incendie a pris naissance dans les locaux loués et que son origine est vraisemblablement de nature électrique, aucun comportement fautif n'est relevé à l'encontre des sociétés locataires.

L'expert conclut d'ailleurs qu'aucune responsabilité ne peut être retenue envers quelques entreprises ou tiers.

Aucune faute d'imprudence ou de négligence des sociétés locataires, qui ne saurait résulter de la seule ouverture rapide de leurs commerces, laquelle ne constitue pas une faute en soi, en l'absence d'imperfection de l'installation électrique, ne ressort des expertises ni n'est établie par la société Jacquemin.

L'article 1384 dispose en son alinéa 1er qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde, et en son alinéa 2 que toutefois, celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Il résulte de l'expertise que le bruit sourd d'une explosion qui a été entendu par un voisin des lieux correspond certainement à l'effondrement de la toiture, lequel a été provoqué par l'incendie qui ravageait l'intérieur des locaux. Il n'est pas établi que l'incendie aurait été provoqué par une explosion mais plutôt que c'est l'incendie qui a provoqué l'effondrement de la toiture et est à l'origine du bruit sourd d'explosion.

Par conséquent, l'alinéa 1er, qui édicte une responsabilité à raison de la garde des choses, se trouve exclu par l'alinéa 2, seul applicable.

Or, la société Jacquemin et la société Axa ne rapportent pas la preuve, comme indiqué plus haut, d'une faute quelconque des sociétés locataires qui serait à l'origine du déclenchement de l'incendie puis de sa propagation dans le centre commercial et dans les locaux de la société Jacquemin.

La société Jacquemin et la société Axa, qui, subrogée aux droits de la première, ne dispose pas de plus de droits que son assurée, seront donc déboutées de leurs demandes.

II - Les demandes formées contre la société Allianz par la société Axa subrogée dans les droits de la société Cicofoma et du syndicat des copropriétaires

La requête en omission de statuer :

Le tribunal de grande instance de Pontoise dans son jugement du 12 mai 2009 a condamné Axa à payer à Cicofoma la somme de 2.872.228,40 euros ttc, dit les sociétés Twodaf et Gonesse Primeurs responsables de l'incendie sur le fondement de l'article 1734 du code civil et dit que la compagnie AGF sera tenue de les garantir.

L'arrêt du 25 octobre 2010, réparant une omission de statuer du tribunal, a condamné Axa à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 204.653,90 euros et de 187.939,17 euros.

Il a en outre confirmé le jugement sauf en ce qu'il a dit que la compagnie AGF sera tenue en sa qualité d'assureur des sociétés Twodaf et Gonesse Primeurs de les garantir.

Puis il a, après avoir prononcé diverses condamnations et rejeté des demandes, « rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ».

Pour autant, il n'a pas statué sur les demandes que la société Axa avait formées dans ses conclusions d'appel du 6 septembre 2010 par lesquelles elle demandait de dire les sociétés Twodaf et Gonesse Primeurs responsables in solidum de l'incendie sur le fondement de l'article 1734 du code civil, de dire la compagnie Allianz tenue à garantir intégralement la responsabilité de ses assurés et par conséquent, de condamner les sociétés Twodaf et Gonesse Primeurs solidairement avec Allianz à lui payer la somme de 2.315.808,01 euros qu'elle a réglée à ses assurés et de condamner Allianz à la garantir de toutes condamnations.

En effet, l'arrêt ne contient aucun motif sur ces demandes. Il ne saurait donc être déduit du chef du dispositif de l'arrêt qui rejette toutes autres demandes que la cour a statué sur celles en garantie formées par la société Axa.

La requête est fondée. Il convient de statuer sur les demandes d'Axa.

Les demandes de garantie formées par Axa :

* en qualité de subrogée dans les droits de Cicofoma

Axa fait valoir que s'il a été prévu au bail conclu entre Cicofoma et la société Twodaf ainsi qu'à celui conclu entre Cicofoma et Gonesse Primeurs que les polices d'assurances souscrites par les preneurs contiendront une renonciation de l'assureur du preneur contre le bailleur et qu'inversement, le bailleur s'engage à faire figurer dans sa police d'assurance une renonciation à recours de son assureur contre le preneur, ces renonciations à recours ne s'étendent pas aux assureurs des parties concernées.

Elle ajoute que la police d'assurance souscrite par les preneurs auprès des AGF garantit la responsabilité civile des locataires vis-à-vis du propriétaire sans limitation de somme.

Allianz soutient que les rapports d'expertise, déposés avant que les AGF ne soient mis dans la cause, lui sont inopposables, que l'analyse des baux commerciaux démontre la volonté du bailleur de mettre en place une renonciation à tout recours réciproque.

La société Axa justifie avoir réglé les indemnités auxquelles elle a été condamnée envers son assurée la société Cicofoma.

Lorsque la société Axa a demandé au juge des référés de rendre commune aux AGF les opérations d'expertise confiées à M. [F], ce dernier avait déjà déposé son rapport.

Cependant, les sociétés Twodaf et Gonesse Primeurs, assurées des AGF, ont assisté aux opérations d'expertise de M. [F] et Allianz elle-même discute des constatations et conclusions de l'expert dans le dossier connexe.

Enfin, M. [T] n'avait pas encore achevé ses opérations d'expertise lorsqu'elles ont été déclarées communes aux AGF.

Les opérations d'expertise sont donc opposables à Allianz, aux droits des AGF.

Les baux consentis par Cicofoma à Twodaf et à Gonesse Primeurs précisent que les polices d'assurance que le preneur devra souscrire devront comporter une clause de renonciation à recours contre le bailleur et réciproquement.

Comme l'ont justement retenu les premiers juges, cette clause de renonciation à recours n'a pas vocation à s'appliquer aux assureurs eux-mêmes. La renonciation à recours ne s'étend pas aux recours entre les assureurs des parties, en l'absence de stipulation contraire.

Le contrat d'assurance souscrit par la société Twodaf garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que la société peut encourir en qualité de locataire ou occupant à l'égard du propriétaire pour les dommages matériels causés aux bâtiments et aux biens mobiliers qui sont loués, situés au lieu d'assurance indiqué aux dispositions particulières, définis comme Risques locatifs. Le montant garanti au titre de ces Risques locatifs n'est pas limité.

Le contrat d'assurance souscrit par la société Gonesse Primeurs garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait des dommages matériels et immatériels consécutifs à un incendie causés au propriétaire des locaux. Le montant garanti vis-à-vis du propriétaire est limité à 36.000.000 francs pour les dommages matériels dont 2.500.000 francs pour les dommages immatériels consécutifs. La limitation de la somme garantie à 2.000.000 francs n'est pas applicable car elle ne concerne que la valeur du contenu assuré par le locataire.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 1384 du code civil ne s'appliquent pas entre propriétaires et locataires selon l'alinéa 3 de ce texte qui énonce que les rapports entre ces derniers sont régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

L'article 1733 pose le principe d'une présomption de responsabilité du preneur à l'égard du propriétaire, sauf preuve de l'existence d'un cas fortuit ou de la force majeure ou encore d'un vice de construction à l'origine de l'incendie ou de la communication de l'incendie par une maison voisine.

En l'espèce, aucune cause d'exonération de la responsabilité de plein droit des locataires n'est rapportée.

Les experts n'ont pu déterminer de façon certaine dans lequel des deux locaux loués le feu avait pris naissance.

L'article 1734 indique que s'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli le recours subrogatoire d'Axa contre Allianz

* en qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires

Les contrats d'assurance souscrits par les sociétés locataires garantissent également les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elles peuvent encourir pour les dommages matériels et immatériels causés aux voisins et aux tiers.

Toutefois, cette garantie ne peut s'appliquer qu'en cas de responsabilité des sociétés locataires.

Or Allianz est fondée à opposer au recours exercé à son encontre par Axa l'absence de faute retenue à l'encontre des sociétés locataires dans la survenance et la propagation de l'incendie.

Il est expressément référé sur cette absence de faute aux motifs de l'arrêt retenus au I -.

Le recours d'Axa, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, ne peut être exercé sur le fondement des articles 1733 et 1734 du code civil, en l'absence de rapport locatif entre les sociétés locataires et le syndicat des copropriétaires. Il ne peut l'être que sur l'article 1384 du code civil, dont l'alinéa 1er a été écarté au profit de l'alinéa 2, dont l'application suppose la démonstration d'une faute de la personne chez laquelle l'incendie a pris naissance, non apportée en l'espèce.

La société Axa sera donc déboutée de son recours contre Allianz.

III ' Les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu, en équité, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront supportés in solidum par les sociétés Allianz et Axa.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par défaut et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des instances ;

Confirme le jugement déféré du chef de la demande de garantie formée par la société Axa France Iard, subrogée aux droits de la société Cicofoma 3, à l'encontre de la société Allianz Iard, dans la proportion fixée concernant les sociétés Twodaf et Gonesse Primeurs 95, sauf à écarter la limitation de garantie à 304.898 euros (trois cent quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros) figurant dans la police d'assurances souscrite par la société Gonesse Primeurs 95 ;

Rejette la demande en paiement de la somme de 75.143,63 euros (soixante-quinze mille cent quarante-trois euros et soixante-trois centimes) formée par la société Jacquemin contre la société Allianz Iard ;

Rejette la demande de garantie formée par la société Axa France Iard, subrogée dans les droits de la société Jacquemin, du paiement à celle-ci de la somme de 7.754,28 euros (sept mille septs cent cinquante-quatre euros et vingt-huit centimes), à l'encontre de la société Allianz Iard ;

Rejette la demande de garantie formée par la société Axa France Iard, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du centre commercial [1] à [Localité 12] à l'encontre de la société Allianz Iard ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés in solidum par les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard et qu'ils pourront être recouvrés par les avocats qui en font la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00492
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°13/00492 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;13.00492 ?
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