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05/02/2015 | FRANCE | N°12/06473

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 05 février 2015, 12/06473


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 FEVRIER 2015



R.G. N° 12/06473



AFFAIRE :



[P] [U]





C/



[C] [V]





[J] [V]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille

N° Section : 3ème

N° RG : 10/11572



Expé

ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



-Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -







- Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES-









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 FEVRIER 2015

R.G. N° 12/06473

AFFAIRE :

[P] [U]

C/

[C] [V]

[J] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille

N° Section : 3ème

N° RG : 10/11572

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -

- Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :

Madame [P] [U]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (93)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20120821

Plaidant par Me Edouard RIGAUD du cabinet GARNIER GRILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0212

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [V]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

- Représentant : Me Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000682

Plaidant par Maitre Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES - vestiaire 31

INTIME

****************

Mademoiselle [J] [V]

née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20120821

Plaidant par Me Edouard RIGAUD du cabinet GARNIER GRILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0212

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 14 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui, entre autres dispositions, a :

- ordonné le partage de l'indivision existant entre [C] [V] et [P] [U] sur le bien indivis sis à [Adresse 3],

- désigné un notaire pour y procéder,

- débouté [P] [U] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis,

- préalablement au partage et pour y parvenir, à défaut de vente amiable, ordonné la vente du bien indivis sur licitation à la barre du tribunal, sur une mise à prix égale à 60% de la valeur vénale du bien retenue par les parties à hauteur de 185.000 €,

- dit que [P] [U] est redevable envers l'indivision de la somme de 46.644,40 €,

- dit que l'indivision est redevable envers Mme [P] [U]

* de la somme de 132 € au titre de l'assurance propriétaire bailleur non occupant au 1er avril 2006 et au 1er avril 2008,

* de la somme de 46.592,30 € au titre des mensualités de remboursement de prêt du 1er mars 2006 au 31 janvier 2011,

* de la somme de 87,88 € au titre des intérêts intercalaires le 27 novembre 2006,

* de la somme de 14.202,10 € au titre des charges de copropriété de juillet 2006 à janvier 2011,

- dit que l'indivision est redevable envers [C] [V] de la somme de 4.432 € au titre des taxes foncières 2006 à 2010,

- dit que [C] [V] doit à [P] [U] les sommes de 601,13 €, 82,72 € et 411,03 € et que [P] [U] doit à [C] [V] la somme de 396,50 €,

- débouté [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- fait masse des dépens qui seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, de sorte qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute autre demande ;

Vu l'appel de cette décision relevé le 14 septembre 2012 par Mme [P] [U] qui, par ses dernières conclusions du 12 novembre 2014 auxquelles il est expressément renvoyé, demande à la cour de :

1/ à titre principal

- dire que les conditions de neutralité et d'indépendance de la juridiction ayant statué le 14 juin 2012 ne sont pas remplies au regard des exigences de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme,

- prononcer la nullité du jugement,

2/ subsidiairement

- infirmer le jugement,

- dans l'hypothèse de recours à une mesure d'expertise immobilière avant-dire droit, mettre les frais de cette mesure à la charge de M. [V],

- ordonner le partage de l'indivision constituée entre les parties sur le bien immobilier de [Localité 3],

- constater et prendre acte de l'accord des parties pour fixer la valeur de l'immeuble à la somme de 185.000 €,

- fixer par conséquent la valeur de la part indivise de M. [V] sur ledit immeuble, après remboursement du crédit hypothécaire, à 72.498,18 €,

- accueillir sa demande d'attribution de la part indivise de M. [V] contre paiement de sa valeur dans les termes de la décision,

- dire que ce droit préférentiel sera attribué conjointement avec [J] [V] à concurrence de leurs droits indivis respectifs, tels qu'issus de la donation notariée du 31 octobre 2014,

3/ très subsidiairement

- prendre acte de son accord pour l'attribution préférentielle de la part indivise de M. [V] à [J] [V], à défaut d'attribution conjointe,

- rejeter toutes demandes reconventionnelles de M. [V] en vue notamment de la licitation par adjudication dudit bien immobilier,

- accueillir ses créances à hauteur de 23.810,59 €, sauf à parfaire, et prononcer leur compensation de plein droit avec le prix de la part indivise de M. [V], en tant que coïndivisaires,

- fixer en conséquence le prix net de rachat de la part indivise de M. [V] à 48.687,59euros , sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,

- ordonner le partage des frais de mutation à parts égales entre les coïndivisaires ;

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

4/ très subsidiairement, à défaut de reconnaissance de l'accord sur la valeur de l'immeuble indivis de [Localité 3] et de l'attribution préférentielle de la part indivise de M. [V] à Mme [U] :

- dire que la valeur du bien immobilier sera déterminée au jour de l'arrêt à venir,

- ordonner que ses créances, sauf leur montant à parfaire, soient apurées par le notaire instrumentaire avant la remise de la fraction du prix de la licitation du bien immobilier revenant à M. [V],

5/ en tout état de cause

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [V] à verser la somme de 7.000 € pour la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 12 novembre 2014 de M. [C] [V] qui demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande de nullité du jugement pour suspicion légitime,

- débouter Mme [U] de toutes ses demandes et notamment en ce qu'elle sollicite que les frais d'une éventuelle expertise immobilière soient assumés intégralement par lui et en ce qui concerne sa demande de nullité du jugement,

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a, à défaut de vente amiable, ordonné la vente du bien indivis sur licitation à la barre du tribunal, sur une mise à prix égale à 60% de la valeur vénale du bien retenue par les parties à hauteur de 185.000 €, en ce qu'il a dit que l'indivision est redevable envers Mme [U] de la somme de 14.202,10 € au titre des charges de copropriété de juillet 2006 à janvier 2011 et en ce qu'il a dit que l'indivision lui est redevable de la somme de 4.432 € au titre des taxes foncières 2006 à 2010,

- débouter Mme [U] de sa demande subsidiaire d'attribution préférentielle de la part indivise de M. [V] à [J] [V],

- dire [J] [V] irrecevable en son intervention volontaire,

- débouter Mme [U] et [J] [V] de leur demande relative à l'attribution préférentielle de sa part indivise,

- ordonner, préalablement au partage et pour y parvenir, à défaut de vente amiable, la vente sur licitation à la barre du tribunal du bien indivis, sur établissement d'un cahier des charges de Me Carène Moos, avocat au barreau de Paris, sur une mise à prix égale à 60 % de la valeur vénale du bien qui ne saurait être inférieure à la somme de 298.000 €,

- débouter Mme [U] de sa demande au titre des charges de copropriété de juillet 2006 à janvier 2011, à hauteur de 14.202,10 € ; dire qu'il convient de retenir ce poste au titre des charges de copropriété pour la période de juillet 2006 à janvier 2011 au titre d'une créance de Mme [U] sur l'indivision, pour mémoire ; dire que le notaire désigné devra déterminer le montant de cette créance au regard des seuls justificatifs qui seront produits par Mme [U],

- dire que l'indivision est redevable envers Mme [U] de la somme de 17,89 €,

- dire que l'indivision lui est redevable de la somme de 6.319 € au titre des taxes foncières de 2006 à 2012,

- dire qu'il doit à Mme [U] les sommes de 612,10 €, 82,72 €, 133,92 €, 164,52 € et 246,52 €, soit une créance totale de 1.246,20 €,

- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- faire masse des dépens qui seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part de sorte qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'intervention volontaire par conclusions du 5 novembre 2014 de Mlle [J] [V], fille de Mme [U] et M. [V], qui demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son intervention volontaire à titre principal en cause d'appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le droit à une attribution préférentielle,

- ordonner le partage de l'indivision constituée entre les parties sur le bien immobilier de [Localité 3], prendre acte de l'accord des parties pour fixer la valeur de l'immeuble à la somme de 185.000 € et fixer la valeur de la part indivise de M. [V] sur ledit immeuble après remboursement du crédit hypothécaire, à 72.498,18 €,

- accueillir la demande d'attribution conjointe de la part indivise de M. [V] à Mlle [J] [V] et à Mme [U] contre paiement de sa valeur à concurrence de leurs droits respectifs,

- subsidiairement, dire qu'à défaut d'attribution préférentielle au profit de Mme [U], elle-même bénéficiera du droit à l'attribution préférentielle eu égard à sa qualité de coïndivisaires,

- rejeter toutes demandes de M. [V] en vue notamment de la licitation par adjudication du bien immobilier,

- ordonner le partage des frais de mutation à parts égales entre les coïndivisaires,

- condamner M. [V] aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que M. [V] et [U] se sont séparés après dix ans de concubinage ; que le 30 mars 2006, ils ont signé entre eux un protocole d'accord concernant les deux enfants communs alors mineurs et quelques questions d'ordre patrimonial ; qu'ils sont restés propriétaires indivis, à parts égales, d'un appartement, acheté le 26 mai 2006, situé à [Adresse 3], qu'ils se sont engagés à 'céder' au meilleur prix dès que le crédit sera intégralement remboursé et à se partager le produit de la vente, déduction faite des frais tels que les frais d'agence le cas échéant, à proportion égale ;

Que le 7 janvier 2009, M. [V] a assigné Mme [P] [U] pour mettre fin à l'indivision sur l'immeuble et voir ordonner sa vente sur licitation ; que le jugement déféré est intervenu dans les termes ci-dessus ;

sur la demande d'annulation du jugement

Considérant que Mme [U] demande l'annulation du jugement en application des articles 561 et suivants du code de procédure civile ; qu'elle se prévaut 'de suspicions légitimes sur l'impartialité du tribunal' et invoque l'article 6-1 de la Cedh ainsi que l'admission du principe de la sanction du non-respect de la règle d'ordre public d'impartialité par la nullité ; qu'elle déclare avoir découvert, à la lecture du jugement, qu'elle connaissait personnellement la greffière, Mme [N], qui avait exercé précédemment ses fonctions auprès d'elle au tribunal d'instance de Clichy; qu'elle soutient que 'cette connaissance personnelle de l'une des parties par un membre de la juridiction entache manifestement la décision d'un vice par rapport aux règles fondamentales du procès civil' ; qu'elle ajoute que le greffier est un des organes nécessaires de la procédure, qu'il participe à la rédaction des décisions et collabore avec le juge, que la suspicion qu'elle soulève existe donc nécessairement et parait légitime au regard de la démonstration de l'existence de relations même professionnelles entre elle et un des membres de la juridiction délibérante, que l'article 342 alinéa 2 du code de procédure civile est inapplicable puisque c'est à la lecture du jugement, après la clôture des débats, qu'elle a découvert qu'elle connaissait personnellement la greffière ;

Mais considérant que s'il doit être admis que Mme [U] est recevable en sa demande, le motif qu'elle invoque lui ayant été révélé par la lecture du jugement, elle apparaît mal fondée ;

Qu'en effet, le jugement a été rendu par trois magistrats dont l'impartialité n'est pas mise en doute ; que si Mme [N] fait partie de la juridiction en tant que greffière, elle n'est pas magistrat et n'a pas participé au délibéré ; qu'en outre, le seul fait que Mme [N] ait pu connaître Mme [U] dans le cadre de ses activités professionnelles passées ne constitue pas une cause de suspicion légitime au sens des articles 356 du code de procédure civile et L 111-6 du code de l'organisation judiciaire et par ailleurs, ne suffit pas à faire douter de l'impartialité du tribunal ;

Que Mme [U] sera déboutée de sa demande tendant à l'annulation du jugement ;

sur l'intervention volontaire

Considérant qu'en cours d'instance, Mme [U] a, par acte authentique du 31 octobre 2014, fait donation à l'enfant du couple, [J] [V], d'un quart en nue propriété de l'appartement de [Localité 3] ;

Considérant que Mlle [J] [V] est intervenue volontairement devant la cour pour demander qu'il soit mis fin à l'indivision et que lui soit attribué, conjointement avec sa mère et contre paiement de sa valeur, la part de son père dans le bien indivis, cette part devant être fixée, après remboursement du crédit, à la somme de 72.498,18 € ou subsidiairement à défaut d'attribution préférentielle au profit de sa mère, que lui soit attribué ce bien en sa qualité de coïndivisaire ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. [V], Mlle [J] [V] est recevable à intervenir volontairement en cause d'appel dès lors qu'étant devenue coïndivisaire après le jugement déféré, elle justifie d'un intérêt pour ce faire et d'un lien suffisant avec les demandes originaires ;

Considérant que les demandes de Mlle [J] [V] sont recevables en appel comme procédant de l'évolution du litige ; que cependant, si elle convient de la nécessité du partage, Mlle [J] [V] ne justifie d'aucune des conditions posées par l'article 831-2 du code civil pour se voir attribuer préférentiellement, seule ou conjointement avec Mme [U], la part indivise de M. [V] sur l'appartement de [Localité 3], qui est un bien de rapport donné en location depuis son acquisition ;

Qu'elle sera déboutée de ses demandes ;

sur la demande d'attribution préférentielle de Mme [U] et la licitation

Considérant que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont débouté Mme [U] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis en retenant, d'une part que le droit de préemption de l'article 815-14 du code civil n'est applicable qu'en cas de cession de droits dans le bien indivis et que cette cession n'est pas sollicitée par M. [V], d'autre part que Mme [U] ne remplit pas les conditions prévues par l'article 831-2 du même code pour bénéficier de l'attribution préférentielle du bien indivis ;

Qu'il suffit d'ajouter que l'article 815-4 du code civil, à présent invoqué par Mme [U] pour revendiquer un 'droit de préemption', ne peut utilement fonder sa demande à ce titre ; qu'en tout état de cause, aucune cession de ses droits indivis n'est envisagée par M. [V] ; qu'en outre, l'argument de Mme [U] selon lequel 'l'application du droit de préemption du coïndivisaires' serait de 'l'intérêt de toutes les parties' est sans portée compte tenu des dispositions légales ici applicables, tout comme le prétendu objectif initialement poursuivi par M. [V] de 'constituer un patrimoine pour leurs deux enfants' ; que par ailleurs, Mme [U] est sans droit pour solliciter l'attribution préférentielle du bien indivis au profit d'un tiers, fût-elle sa fille devenue majeure ;

Considérant que c'est encore par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont ordonné, préalablement au partage, la vente sur licitation du bien, à défaut de vente amiable et sauf meilleur accord des parties ;

Considérant que revenant sur le prix de 185.000 € sur lequel les parties s'étaient accordées pour la valeur vénale du bien indivis, M. [V] soutient à présent que l'appartement de 49,2 m² qu'il avait, avec Mme [U], acheté occupé le 26 mai 2004 au prix de 96.347,78 €, en vaudrait à présent, toujours occupé, 298.000 € ; qu'il ne conteste cependant par le fait que le bien n'a fait l'objet d'aucuns travaux depuis 2000 ;

Que M. [V] ne produit aucune estimation sérieuse qui permettrait de mettre en doute les fourchettes de prix concordantes (entre 175.000 € et 185.000 € ou entre 175.000 € et 185.000 €) données par deux agents immobiliers ayant visité les lieux ; qu'il se borne en effet à verser aux débats deux annonces pour la vente d'appartements de même superficie mais dont on ne sait s'ils ont trouvé acquéreurs ni à quel prix, une 'estimation en ligne' dont la pertinence n'est pas établie et une capture d'écran, non datée, sur l' 'évolution des prix immobiliers en France d'ici 2000' qui ne livre que des considérations générales d'ordre essentiellement prospectif ; que sans qu'il y ait lieu de suppléer la carence de M. [V] en matière de preuve par l'expertise qu'il sollicite sans vouloir en avancer les frais, il convient de confirmer le jugement sur la mise à prix du bien ;

sur les comptes de l'indivision

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme [U], les premiers juges n'ont pas, pour établir les créances et dettes de l'indivision d'une part, les dettes personnelles réciproques des parties d'autre part, 'considéré de manière confuse qu'il s'agissait de dettes ou de créances tantôt envers l'indivision tantôt envers l'une et l'autre des parties' ;

Que les premiers juges ont exactement recherché si les ex concubins peuvent ou non se prévaloir d'une créance ou d'une dette sur l'indivision, en rappelant à juste titre que les dettes et les créances des coïndivisaires afférentes à l'objet indivis existent envers l'indivision et non envers l'autre indivisaire, de sorte qu'elles doivent s'intégrer dans le compte d'indivision à dresser par le notaire ;

Que Mme [U] se prévaut en conséquence vainement d'une compensation légale à son profit pour ce qui est des dettes non réciproques ; qu'elle invoque inutilement à cet égard le caractère 'connexes' de ces dettes ;

Considérant que les premiers juges ont retenu à bon droit qu'en vertu de l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens et que les dépenses d'assurance de l'immeuble, de remboursement de prêt et de taxes foncières sont des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ;

Considérant, cela étant posé, que le jugement n'est pas critiqué en ce que Mme [U] doit à l'indivision au titre des loyers et charges qu'elle a encaissés de mars 2006 à janvier 2011 du locataire de l'appartement de [Localité 3] la somme de 46.644 € ;

Qu'il ressort du rapprochement des compte rendus du gérant d'immeuble et du décompte établi par Mme [U] pour cette même période (ses pièces 5-1, 5-2 et 12-3) que cette somme s'entend avant prélèvement des honoraires de gestion et des frais d'assurance loyers impayés de sorte que s'il doit être considéré que Mme [U] est redevable à l'indivision de la somme de 46.644 € pour les loyers et provisions sur charges réglés par le locataire du bien indivis pour la période de mars 2006 à janvier 2011, l'indivision lui est redevable du montant des frais d'agence et d'assurance prélevés avant paiement pas le gérant d'immeuble ;

Considérant qu'en conséquence, les parties s'accordant sur la somme de 46.592,30 € au titre des mensualités de prêt pour la période du 1er mars 2006 au 31 janvier 2011, sur celle de 87,88€ au titre des intérêts intercalaires ainsi que sur une somme de 17,89 € au titre 'du reliquat du prêt', l'indivision est redevable à Mme [U], outre de ces sommes, du montant des frais de gestion qu'elle a réglés et, dans les limites de sa demande (ses conclusions page 18), de la somme de 2.656,82 €, justifiée par les pièces produites, pour la période de mars à septembre 2014 ;

Que l'indivision est également redevable à Mme [U], toujours dans les limites des demandes de celle-ci, des charges de copropriété dont elle justifie et qu'elle entend à présent voir fixer à hauteur de 11.982 € (ses conclusions page 17) pour la période du 1er mars 2006 au 30 septembre 2014 ce à quoi il sera fait droit ; que pour le surplus, Mme [U] ne justifiant que du coût de l'assurance propriétaire non occupant qu'elle a réglée pour 2006 et 2008, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'indivision lui était redevable à ces titres de la somme de 132€ au total ;

Considérant qu'actualisant sa demande, M. [V] demande pour sa part à voir fixer sa créance sur l'indivision à 6.319 € au titre des taxes foncières qu'il a payées de 2006 à 2012 ; que cette demande est justifiée par les pièces produites ; qu'il y sera fait droit, l'argumentation de Mme [U] selon laquelle ce montant dû par l'indivision devrait être partagé par moitié n'étant pas fondée ;

Considérant que de son côté Mme [U] admet devoir à M. [V] la somme de 396,50 € ;

Considérant enfin que les parties s'accordent à voir inclure dans le compte d'indivision, d'autres dettes de M. [V] à l'égard de Mme [U] ; que M. [V] ne conteste pas devoir rembourser à Mme [U] la somme totale de 1.246, 20 € décomposée comme suit :

- 612,12 € au titre de l'assurance décès invalidité qui lui a été consenti au titre du prêt pour l'appartement de [Localité 3] et ce pour la période de mars à janvier 2011,

- 82,72 € au titre de l'assurance locative meublée pour un autre immeuble et ce pour la période du 27 novembre 2005 au 18 août 2006,

- 246,96 € au titre de l'assurance décès Ptia qui lui est personnelle,

- 174,07 € au titre de la quote-part de la taxe d'habitation pour la période du 1er janvier au 18 avril 2006

- 133,92 € au titre de sa quote-part de taxe foncière, cette somme comme la précédente concernant un autre immeuble ;

Qu'actualisant sa demande sur ce point, Mme [U] réclame à M. [V] la somme de 962,21€ au titre de l'assurance décès invalidité personnelle qu'il a prise relativement à l'immeuble indivis de [Localité 3] et ce pour la période de mars 2006 à septembre 2014 ; que cette demande est justifiée par les pièces produites ; qu'il y sera fait droit ;

Que pour le surplus, relativement aux postes sus-visés, Mme [U], rectifiant les décimales, ne réclame paiement que de la somme de 82,72 € au titre de l'assurance locative et celle de 545,36 € (ses conclusions page 20) ; qu'il sera fait droit à sa demande ;

sur les créances 'alimentaires' invoquées par Mme [U]

Considérant que Mme [U] qui reproche à M. [V] de n'avoir pas assumé ses responsabilités parentales, lui réclame paiement de la somme de 11.256,39 € correspondant d'une part, à des remboursements qu'il a perçus en 2007 et 2008 de la sécurité sociale et de la mutuelle pour des frais médicaux ou paramédicaux prodigués aux enfants et dont elle a fait l'avance, d'autre part à des frais de colonies de vacances ou de stages qu'elle a été contrainte d'exposer à des périodes où les enfants auraient dû être pris en charge par leur père ;

Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont rejeté les demandes de Mme [U] à ce titre ; qu'il sera ajouté que Mme [U] ne justifie pas des frais médicaux dont elle aurait fait l'avance ;

sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que Mme [U] soutient que 'le refus de céder amiablement sa part indivise associé à l'opposition à toute attribution préférentielle ainsi que l'abstention depuis maintenant 8 ans de s'acquitter des charges indivises caractérisent très manifestement une volonté d'obstruction systématique et de nuisance de M. [V]' envers elle et que 'son préjudice est constitué par les charges supplémentaires sur ses revenus qu'elle doit assumer seule sans remboursement de M. [V]' ;

Mais considérant que Mme [U], qui succombe sur l'essentiel de son recours, ne justifie pas d'une faute imputable à M. [V] en lien de causalité direct avec le préjudice qu'elle invoque ; que par ailleurs elle ne fait pas la démonstration qui lui incombe de ce que le droit de M. [V] d'agir en partage et de résister à ses demandes a dégénéré en abus ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que Mme [U] sera condamnée aux dépens d'appel ; que vu l'article 700 du code de procédure civile les demandes à ce titre seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette la demande d'annulation du jugement formée par Mme [U] ;

Déclare Mlle [J] [V] recevable en son intervention volontaire et en ses demandes  ;

La déboute de ses demandes d'attribution préférentielle ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que l'indivision est redevable envers Mme [U] de la somme de 61.014,28 euros (132 € +46.592,30 € +87,88 €+14.202,10€= 61.014,28), en ce qu'il a dit que l'indivision est redevable envers M. [V] de la somme de 4.432 € au titre des taxes foncières 2006 à 2010 et en ce qu'il a dit que M. [V] doit à Mme [U] la somme de 1.094,88 euros (601,13 €+ 82,72 €+411,03 € =1.094,88 €) ;

Statuant à nouveau sur les chefs seuls infirmés et ajoutant,

Dit que l'indivision est redevable à Mme [U]

* de la somme de 132 € au titre de l'assurance propriétaire bailleur non occupant au 1er avril 2006 et au 1er avril 2008,

* de la somme de 46.592,30 € au titre des mensualités de remboursement de prêt du 1er mars 2006 au 31 janvier 2011,

* de la somme de 87,88 € au titre des intérêts intercalaires le 27 novembre 2006,

* de la somme de 11.982 € au titre des charges de copropriété du 1er mars 2006 au 30 septembre 2014,

*de la somme de 2.656,82 € au titre des frais de gérance locative de mars 2006 au 30 septembre 2014,

* de la somme de 17,89 € au titre du reliquat de prêt ;

Dit que l'indivision est redevable envers M. [V] de la somme de 6.319 € au titre des taxes foncières 2006 à 2012 ;

Dit que M. [V] doit à Mme [U] les sommes de 962,21 €, 82,72 € et 545,36 € et que Mme [U] doit à M. [V] la somme de 396,50 €,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 12/06473
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/06473 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;12.06473 ?
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