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29/01/2015 | FRANCE | N°13/01371

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 29 janvier 2015, 13/01371


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 90Z



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JANVIER 2015



R.G. N° 13/01371



AFFAIRE :





SAS KIA MOTORS FRANCE



C/





ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 12/00685<

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 90Z

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2015

R.G. N° 13/01371

AFFAIRE :

SAS KIA MOTORS FRANCE

C/

ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 12/00685

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS KIA MOTORS FRANCE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

immatriculée au RCS NANTERRE 383 915 295

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20130135

APPELANTE

****************

La Direction Générale des Finances publiques agissant poursuites et diligences de l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (ci-après DVNI) élisant domicile en ses bureaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351523

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 17 janvier 2013 ayant, notamment, débouté la société Kia Motors France de toutes ses demandes ;

Vu la déclaration du 15 février 2013 par laquelle la société Kia Motors a formé, à l'encontre de cette décision, un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 août 2013, aux termes desquelles la société Kia Motors demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- prononcer le dégrèvement du rappel de taxe sur les véhicules de société pour un montant total (droit et intérêts de retard) de 23.243 euros au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 et de 18.318 euros au titre de la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005,

- condamner l'État au paiement d'une somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction   ;

Vu les uniques conclusions signifiées le 10 juin 2013, aux termes desquelles la Direction générale des finances publiques demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la société Kia Motors France de toutes ses demandes ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que la société Kia Motors, dont l'activité consiste dans la distribution sur le marché français des véhicules de la marque Kia, a fait l'objet le 18 décembre 2007 d'une décision de rectification par la Direction des vérifications nationales et internationales en matière de taxes sur les véhicules de société relativement aux véhicules affectés à des opérations de prêts de courte durée au profit des journalistes, pour la période de 1er octobre 2003 à septembre 2005, le montant du rappel étant limité à un trimestre ;

Que la société Kia Motors a élevé une contestation le 20 février 2008 sur le principe de la rectification proposée ; que l'administration fiscale a maintenu son analyse et adressé une mise en recouvrement de la rectification proposée et des pénalités afférentes le 15 novembre 2010 ;

Que par acte du11 janvier 2012, la société Kia Motors a fait citer la Direction générale des finances publiques par acte du 11 janvier 2012 devant le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, par le jugement entrepris, l'a déboutée de sa demande de dégrèvement ;

Considérant qu'au soutien de son appel, la société Kia Motors prétend qu'il existe une exonération de principe de la taxe pour les véhicules de démonstration ; qu'elle se fonde sur des commentaires donnés par l'administration de l'article 1010 du code général des impôts, et sur différentes décisions de jurisprudence ;

Que selon l'article 1010 du code général des impôts, les véhicules destinés exclusivement à la vente sont exonérés de la taxe lorsque l'activité de vente correspond à l'activité normale de la société concernée ; que dans sa documentation 7 M 2313 du 1er septembre 1997, l'administration indique que les véhicules destinés à la vente correspondent aux véhicules appartenant aux négociants et qui sont destinés à la revente, voitures de démonstration ou d'essai possédées par les constructeurs automobiles, leurs concessionnaires ou agents ;

Que cette même documentation précise que les véhicules prêtés à des clients éventuels pour une courte durée sont exonérés de la taxe, dès lors que ces prêts sont assimilables à des locations de courte durée, réalisées dans le cadre de l'activité normale de la société ;

Que cette position correspond à celle d'un arrêté du ministre des transports du 5 novembre 1984 précisant en son article 29 que les véhicules de démonstration sont des véhicules utilisés par les concessionnaires et agents de marque dans le cadre des opérations de présentation, d'essai et de vente auprès de la clientèle ;

Que, dès lors, la position soutenue par l'administration selon laquelle les véhicules indûment exonérés étaient affectés de manière exclusive à un pool de presse et non à la vente ne correspond pas à la réalité de la situation, où la durée moyenne de mise à disposition des véhicules au profit de journalistes par la société Kia Motors était de quelques jours uniquement ;

Qu'en application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative est opposable à l'administration ; qu'ainsi, la qualification de véhicules de démonstration a été expressément reconnue par la Direction des vérifications nationales et internationales aux véhicules concernés de la société Kia Motors ;

Que la société Kia Motors critique, à cet égard, le jugement en ce qu'il a considéré que la société ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales pour prétendre à l'exonération pour une situation qui n'est pas conforme à celle de la doctrine dont elle se prévaut ; que c'est à tort, selon elle, que les premiers juges ont considéré que les opérations de prêt pour une courte durée à des journalistes dans le cadre d'opérations de présentation ne pouvaient être assimilées à des opérations destinées à la clientèle ;

Qu'en effet, tout au long de la procédure de vérification, l'administration a précisé que par leur assimilation à des véhicules de démonstration, les véhicules concernés ont pu bénéficier du régime doctrinal favorable en ne les assujettissant qu'à un seul trimestre ;

Qu'afin de justifier l'imposition mise à la charge de la société Kia Motors pendant un trimestre, l'administration s'est ainsi implicitement référée à la solution particulière appliquée en ce qui concerne le cas spécifique des véhicules de démonstration laissés à la disposition des vendeurs et qui sont utilisés par ces derniers pendant leur congés annuels (documentation 7 M 2313 n° 7) ;

Que dès lors que l'administration admet qu'il s'agit de véhicules de démonstration, elle est liée par cette qualification et ne peut soumettre les véhicules concernés à une position exprimée à propos de l'utilisation des véhicules pendant les périodes de vacances, qui correspond à une situation très différente ;

Qu'en réponse, l'administration fait valoir que l'article 1010 du code général des impôts ne prévoit que trois exceptions au paiement de la taxe, déterminées en fonction d'une affectation exclusive des véhicules concernés, soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit au transport public, lorsque ces activités correspondent à l'activité normale de la société propriétaire ;

Que la Cour de cassation a jugé que les cas d'exonération prévus par la loi sont d'application stricte et que l'arrêté du ministre des transports du 5 novembre 1984 ne pouvait avoir pour effet d'ajouter à l'article 1010 du code général des impôts des conditions que le texte ne prévoit pas ;

Qu'elle souligne que la condition d'exclusivité de cette affectation est expressément exigée par le législateur et note qu'en espèce, la société Kia Motors reconnaît elle-même que les véhicules de la société étaient affectés de manière exclusive à un pool presse et non à la vente ;

Qu'elle constate que la doctrine administrative 7 M-2313 invoquée par la société Kia Motors n'établit aucune exonération de principe qui s'appliquerait de manière générale aux véhicules de démonstration, mais précise seulement les cas d'utilisation de véhicules de démonstration ou d'essai qui ne font pas obstacle au critère d'exclusivité de l'affectation à la vente, cas qui sont au nombre de trois, parmi lesquels la mise à disposition de véhicules de démonstration aux vendeurs pour leurs transports personnels ou en fin de semaine, ou le prêt desdits véhicules à un client éventuel pour un jour ou deux en vue d'un essai ;

Qu'ainsi, l'administration a rigoureusement détaillé les conditions d'utilisation dans lesquelles les véhicules de démonstration ou d'essai restent affectés, de manière exclusive, à la vente auprès des clients ;

Que le moyen tiré d'une exonération de principe des véhicules qualifiés de démonstration, quelle que soit l'affectation qui leur est donnée, n'est pas fondé au regard de la doctrine 7 M-2313 susvisée ; que, contrairement à ce que soutient la société Kia Motors, la Cour de cassation n'a jamais jugé que l'instruction susvisée permettrait d'étendre l'exonération en cause aux véhicules de démonstration qui reçoivent une affectation étrangère à la vente auprès des clients, en dehors des situations limitativement énumérées par cette doctrine ;

Qu'elle ajoute que l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être utilement invoqué si la situation de fait concernée ne remplit pas exactement les conditions mises à l'application de la doctrine invoquée ;

Mais considérant que l'article 1010 du code général des impôts pose le principe de portée générale de l'assujettissement à la taxe sur les véhicules de société des sociétés détenant ou utilisant des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, et prévoit, à titre dérogatoire, trois exceptions à ce principe déterminées en fonction d'une utilisation exclusive des véhicules concernés, parmi lesquelles l'affectation exclusive à la vente auprès de clients ;

Que la doctrine 7 M-2313 a défini trois utilisations ne faisant pas obstacle à l'exigence légale d'affectation à la vente :

- les opérations de prêt à un client potentiel sur une durée n'excédant pas un jour ou deux,

- le prêt de véhicules par un garage à ses clients pour la durée des réparations des véhicules qui lui sont confiés,

- la mise à disposition de véhicules de démonstration aux vendeurs, pour leurs déplacements journaliers ou pendant les week-end ;

Que les exceptions posées par l'article 1010 du code général des impôts et les précisions apportées par la doctrine 7 M-2313 sont d'application stricte et ne consacrent nullement un principe d'exonération des véhicules dits de démonstration, lesquels ne sont pas visés à l'article 1010 du code général des impôts ; qu'il ne peut ainsi être déduit de la doctrine 7 M-2313 précitée que seraient exonérés les véhicules affectés exclusivement à des opérations de prêt au profit de journalistes, même si cette affectation est destinée à la promotion des véhicules concernés ;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier et n'est pas contesté que la société Kia Motors a affecté exclusivement des véhicules au Pool presse, sur des périodes de plusieurs semaines à plusieurs mois, peu important la durée individuelle de prêt des véhicules à des journalistes ;

Qu'une telle opération ne peut être assimilée à un prêt de véhicule à des clients potentiels, ni à la mise à disposition des véhicules aux vendeurs ;

Qu'il en résulte que la proposition de rectification est fondée au regard de l'article 1010 du code général des impôts ; que la cour constate que l'assujettissement de la société Kia Motors a été limité par l'administration à un seul trimestre, par mesure de tempérament; que la société Kia ne peut en tirer la conséquence que l'administration aurait ainsi entendu assimiler cette mise à disposition des véhicules à des journalistes à la situation dans laquelle des véhicules sont mis à disposition des vendeurs et soumis à la taxe sur les véhicules de société à raison d'un trimestre, du fait de l'utilisation desdits véhicules pendant les congés annuels ;

Qu'il convient, en conséquence de débouter la société Kia Motors de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que la société Kia Motors succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Kia Motors France aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/01371
Date de la décision : 29/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/01371 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-29;13.01371 ?
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