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19/01/2015 | FRANCE | N°13/06913

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 19 janvier 2015, 13/06913


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JANVIER 2015



R.G. N° 13/06913



AFFAIRE :



Mme [U] [M]





C/

SDC DU [Adresse 3]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Août 2013 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE

N° RG : 11-13-000039



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Emmanuel JULLIEN



Me Anne-Laure DUMEAU













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Madame [U], [Z] [M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2015

R.G. N° 13/06913

AFFAIRE :

Mme [U] [M]

C/

SDC DU [Adresse 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Août 2013 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE

N° RG : 11-13-000039

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN

Me Anne-Laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U], [Z] [M]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130676 vestiaire : 628

plaidant par Maître Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de NANTERRE vestiaire : 224

APPELANTE

************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic la société C.P.A.B 'Cabinet Parisien d'Administration de Biens'

N° Siret : 334 182 086 R.C.S. PARIS

Ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N ° du dossier 40893 vestiaire : 628

plaidant par Maître Gérard HELWASER, de la SELARL GUIZARD avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0020

INTIME

************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX,

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner devant le tribunal d'instance de COURBEVOIE, Mme [U] [M], sur le fondement des articles 10 et 10-1 de loi du 10 juillet 1965, aux fins, en particulier, de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre des charges de copropriété pour la période allant du 7 juillet 2010 jusqu'au 1er juillet 2012.

Le tribunal d'instance de COURBEVOIE, par jugement du 14 août 2013 :

- SE DÉCLARE incompétent sur les demandes reconventionnelles de Mme [M] au profit du juge de l'exécution,

- CONDAMNE Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

* 1.706,07 € au titre des charges de copropriété,

* 512,33 € au titre des frais de recouvrement,

* 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- CONDAMNE Mme [M] aux dépens.

Mme [M] a interjeté appel de cette décision le 11 septembre 2013.

Dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2014, Mme [M] demande à cette cour de :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,

- L'INFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau :

* Se déclarer compétente pour apprécier ses contestations sur les décomptes établis,

* La condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.766,34 € au titre des charges de copropriété pour la période du 7 juillet 2010 au 4ème trimestre 2013 inclus,

* Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 7.080,94€ au titre du trop perçu sur les charges de copropriété compte arrêté au 4ème trimestre 2013 inclus,

* Ordonner la compensation à hauteur de ces deux sommes,

* Condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4.314,60 €

* Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

* Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes de :

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* La dispenser de toute dépense commune aux frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

* Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens conformément aux dispositions de l'article du 699 code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires demande à cette cour sur le fondement des article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 10, 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 de :

- CONFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- DÉBOUTER Mme [M] de toutes ses demandes,

- LA CONDAMNER à lui payer les sommes de :

* 2.157,90 € sur la période du 7 juillet 2010 au 23 octobre 2013, 4ème appel 2013 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.180,88 € à compter du commandement de payer les charges du 29 mars 2012 et à compter de l'assignation introductive d'instance pour le surplus,

* 512,33 € au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- ORDONNER la capitalisation des intérêts,

- CONDAMNER Mme [M] à lui verser :

* 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

- CONDAMNER Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.

La clôture a été ordonnée le 4 novembre 2014.

'''''

MOTIVATION

Sur la compétence du tribunal d'instance pour connaître les contestations de Mme [M] sur les décomptes établis

Conformément aux dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il en résulte que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre.

En l'espèce, la contestation de Mme [M] et sa demande en compensation ne s'est pas élevée à l'occasion de l'exécution forcée des jugements irrévocables litigieux.

Il découle de ce qui précède que le premier juge a décliné à tort sa compétence.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les décomptes présentés par le syndicat des copropriétaires en vertu des jugements litigieux

Moyens et arguments des parties

a) Le décompte en vertu du jugement du 4 avril 2007

Mme [M] conteste le décompte consécutif au jugement rendu le 4 avril 2007 qui laisse apparaître un solde créditeur de 273,60 € alors que le syndicat des copropriétaires a omis de tenir compte de deux versements effectués les 5 avril 2006 et 19 novembre 2008 pour les montants respectifs de 2.240 € et 700 € en sorte que ce n'est pas la somme de 273,60 € qui aurait dû figurer au crédit de son compte mais bien celle de 4.638,09 € soit 2.240 € + 700 € + 273,60 €.

Le syndicat des copropriétaires soutient que le versement de la somme de 2.240 € avait déjà été déduite des sommes réclamées devant le tribunal qui a statué par jugement du 4 avril 2007 comme le démontre le décompte qu'il avait produit devant ce tribunal.

S'agissant du règlement de la somme de 700 € du 19 novembre 2008, le syndicat des copropriétaires précise qu'il a été imputé sur les charges courantes postérieures, dès lors que les causes du jugement avaient déjà été soldées par le versement de Mme [M] du 6 août 2008 comme le confirme le décompte de l'huissier de justice produit aux débats. Il est donc faux de prétendre que ce règlement aurait été affecté aux charges courantes du 2ème trimestre 2009 au seul motif qu'il apparaît dans l'historique du compte reproduit sur cet appel de fonds.

b) Le décompte en vertu du jugement du 30 juin 2010

Mme [M] fait valoir qu'après avoir tenté de lui imputer les sommes de 400 € de dommages et intérêts et 500 € d'article 700 du code de procédure civile, que le jugement avait omis de reprendre dans son dispositif et qui n'était donc pas dues, le syndicat des copropriétaires, tenant compte de ses critiques, a finalement dû rectifier son décompte consécutif au jugement rendu le 30 juin 2010 qui laisse désormais apparaître un solde créditeur de 2.442,85 €.

Le cumul des soldes créditeurs en vertu de ces deux jugements susvisés est donc désormais de 7.080,94€ (2.442,85 € + 4.638 €).

Le syndicat des copropriétaires conteste cette présentation des faits.

Il soutient qu'il avait saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle afin de pouvoir réclamer les sommes qui lui étaient dues à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cependant, Mme [M] ayant accepté de régler les sommes dues et soldant son compte en totalité par différents règlements de 1.500 €, le 7 juillet 2010, puis de 11.000 €, le 20 juillet 2010, il s'est désisté de sa requête pour limiter les frais de procédure.

Il en conclut que Mme [M] est mal venue à introduire une telle querelle trois années après avoir réglé ces sommes qu'elle avait reconnues devoir en juillet 2010.

Appréciation

Le syndicat des copropriétaires justifie par les pièces qu'il verse aux débats, et en particulier le décompte produit devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, à l'occasion de la précédente procédure ayant donnée lieu au jugement du 4 avril 2007, que la somme de 2.240 € avait effectivement été déduite des sommes réclamées et avait été présentée au tribunal de grande instance de NANTERRE comme étant un règlement par Mme [M] en date du 3 octobre 2006.

Le syndicat des copropriétaires démontre également que la somme de 700 € a été imputée sur les charges courantes postérieures et que c'est donc tout logiquement que le tribunal de NANTERRE ne pouvait tenir compte de ce règlement à l'occasion de l'examen de l'affaire dont il avait à connaître.

Il démontre également par les pièces qu'il produit s'être désisté de sa requête en rectification d'erreur matérielle puisque les sommes litigieuses, que le tribunal avait, dans ses motifs, décidé d'imputer à Mme [M], ont été réglées par elle spontanément.

Il résulte de ce qui précède que les décomptes présentés par le syndicat des copropriétaires en vertu des jugements litigieux ne sont pas erronés comme le prétend Mme [M] et ses demandes, infondées, ne sauraient être accueillies.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement déféré et fait valoir qu'il est fondé à demander l'actualisation de sa créance qui s'élève désormais à la somme de 2.157,90 € au 23 octobre 2013, les répartitions des travaux et appels des 3ème et 4ème trimestres 2013 étant exigibles depuis le jugement rendu, Mme [M] n'ayant réglé qu'une somme de 400 €.

Mme [M], sans critiquer les montants réclamés par le syndicat des copropriétaires au titre des charges du 1er juillet 2010 au 2ème trimestre 2013 inclus, fait valoir que, après compensation à hauteur de la somme de 7.080,94 €, le trop perçu en sa faveur sera égal à la somme de 4.766,43 € dont elle réclame la restitution.

Elle sollicite en outre, l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à verser 512,33 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le rejet de la demande supplémentaire en cause d'appel présentée par le syndicat des copropriétaires sur ce fondement au même montant.

Appréciation

La demande de compensation formée par Mme [M] ne saurait être accueillie puisque, comme il l'a été indiqué précédemment, les décomptes présentés par le syndicat des copropriétaires en vertu des jugements litigieux ne sont pas erronés et les demandes de cette dernière sont infondées.

Il résulte des écritures de Mme [M] qu'elle ne conteste pas sérieusement les montants réclamés par le syndicat des copropriétaires au titre des charges impayées au 23 octobre 2013.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, que les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

L'article 10-1 de la loi précitée, précise encore que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :

- l'extrait de matrice cadastrale et la fiche de l'immeuble qui laissent apparaître que Mme [M] est propriétaire des lots 42, 53, 58, 61, 102, 103 dans la copropriété litigieuse,

- les décomptes individuels de charges et les relevés généraux des dépenses de la période litigieuse,

- les appels provisionnels de charges et de travaux des exercices 2009 à 2013,

- les répartitions des charges des exercices litigieux et différents décomptes,

- les procès-verbaux des assemblées générales des 7 juillet 2010, 4 juillet 2011, 6 juin 2012, approuvant les comptes des exercices litigieux et votant les travaux de ravalement, de remplacement des boîtes aux lettres,

- les attestations de non recours,

- le contrat de syndic,

- le règlement de copropriété,

- les décomptes des dépens, mise en demeure, lettre de relance.

Il ressort de ces pièces que le syndicat des copropriétaires justifie que Mme [M] lui doit la somme de 2.157,90 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période allant du 7 juillet 2010 au 23 octobre 2013, appel du 4ème trimestre 2013 inclus, après déduction des sommes versées par Mme [M] en règlement les 26 septembre 2012, 7 février 2013 et 23 octobre 2013.

Dès lors,  Mme [M] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires le montant réclamé avec intérêts au taux légal sur le montant total à compter du 29 mars 2012, date de la sommation de payer délivrée par acte d'huissier de justice.

Le syndicat des copropriétaires produit un décompte des frais engagés qui laisse apparaître un montant de 662,33 € et qui comprend des frais de constitution 'dossier avocat' à hauteur de 150 € et d'un dossier 'huissier' à hauteur de 70 €.

Ces dépenses, qui font partie de la gestion courante du syndic, ne relèvent pas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

La somme supplémentaire de 70 € devra donc être déduite du montant dû au titre de l'article 10-1 ce qui ramène le montant total à 442,33 €.

Mme [M] sera donc condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le jugement sera infirmé de ce chef quant au quantum.

Les demandes de Mme [M] étant en grande partie infondées, il n'y a pas lieu de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. La demande de dispense sollicitée par elle sera dès lors rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [M] fait grief au jugement de la débouter de sa demande en dommages et intérêts et sollicite en cause d'appel la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi par elle en raison du harcèlement manifeste dont elle est victime de la part du syndicat des copropriétaires.

Cette demande ne saurait aboutir, Mme [M] ne démontrant pas le comportement fautif du syndicat des copropriétaires.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel.

Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

INFIRME le jugement en ce qu'il se déclare incompétent sur les demandes reconventionnelles de Mme [M] au profit du juge de l'exécution et quant au quantum des sommes auxquelles Mme [M] a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] au titre des charges de copropriété impayées et des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

SE DÉCLARE compétente pour apprécier les contestations de Mme [M] sur les décomptes établis en vertu des jugements n° RG 06/10445du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 4 avril 2007 et RG 11- 10-000723 du tribunal d'instance de COURBEVOIE en date du 30 juin 2010,

CONDAMNE Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] les sommes de :

* 2.157,90 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période allant du 7 juillet 2010 au 23 octobre 2013, appel du 4ème trimestre 2013 inclus, avec intérêts légaux à compter de la compter du 29 mars 2012,

* 442,33€ au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

CONDAMNE Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE Mme [M] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame Sylvia RIDOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 13/06913
Date de la décision : 19/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°13/06913 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-19;13.06913 ?
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