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19/01/2015 | FRANCE | N°13/00782

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 19 janvier 2015, 13/00782


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JANVIER 2015



R.G. N° 13/00782



AFFAIRE :



Société CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE





C/

M. [M] [O]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4ème

N° RG : 11/01131



Expédi

tions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Christophe DEBRAY



SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



SCP BARBIER- FRENKIAN



SARL MINAULT PATRICIA











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE DIX NEUF JANVIE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2015

R.G. N° 13/00782

AFFAIRE :

Société CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE

C/

M. [M] [O]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4ème

N° RG : 11/01131

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

SCP BARBIER- FRENKIAN

SARL MINAULT PATRICIA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE

'COMET IDF' 'SAS'

N° de Siret : 329 531 107 R.C.S. EVRY

Ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

plaidant par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0207

APPELANTE

*************

Monsieur [M] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [P] [Q] épouse [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés par Maître Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1351443 vestiaire : 625

plaidant par Maître Dominique PAGNIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 232

Société MMA IARD 'S.A.'

N° Siret : 440 048 882 R.C.S. LE MANS

Ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Marion SARFATI substituant Maître Alexis BARBIER de la SCP BARBIER-FRENKIAN, avocat postulant et plaidant du barreau de PONTOISE N° du dossier 314198 vestiaire : 102

Société AXA FRANCE IARD

N° Siret : 722 057 460 R.C.S NANTERRE

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130177 vestiaire : 619

plaidant par Maître Juliana KARILA DE VAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 200

INTIMES

************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2014, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX

************

FAITS ET PROCEDURE,

La SCI LES PATIOS DU MANET a fait construire, entre 1992 et 1994, un ensemble de 50 pavillons, sur la ZAC de [Localité 5], dans le cadre de programme KAUFMAN ET BROAD.

La SCI LES PATIOS DU MANET a souscrit, pour l'ensemble des 50 pavillons, une assurance constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage auprès de la compagnie MMA IARD.

Par acte du 28 juillet 2000, M. et Mme [O] ont acquis la maison correspondant au lot n° [Cadastre 1] du programme, pour laquelle la déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 17 août 1992 et le procès verbal de réception a été signé le 8 octobre 1993.

La société CONSTRUCTION ET MÉTHODES ILE DE FRANCE (la SAS COMET) est intervenue dans la construction dudit pavillon au titre du lot gros oeuvre et de la maçonnerie.

Suite à l'affaissement d'une dalle flottante, entraînant fissures de cloison et de carrelage, et à des micro-fissures apparaissant sur les murs extérieurs, M. et Mme [O] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société MMA IARD le 15 octobre 2001.

Le 18 décembre 2001, la société MMA IARD a accepté le principe de la prise en charge des réparations nécessaires pour "l'affaissement de la dalle flottante entraînant fissures."

Le 18 janvier 2002, la société MMA IARD a proposé une indemnisation de 3.426,60 € pour des travaux de brochage du dallage.

Les travaux ont été réalisés en mars 2002, à nouveau par la SAS COMET, assurée pour les années 2000 à 2002 auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Le 27 avril 2007, M. et Mme [O] ont fait une deuxième déclaration de sinistre auprès de la société MMA IARD. Ils ont signalé de nombreuses fissures, tant intérieures qu'extérieures, et un affaissement de la dalle flottante.

Le 29 juin 2007, la société COVEA RISKS, venant au droit de la société MMA IARD, refusait la prise en charge des désordres consistant en "un affaissement de la dalle flottante entraînant de nombreuses fissures : cloisons, carrelage intérieur et murs extérieurs", au motif que ces désordres étaient survenus et avaient été déclarés hors période décennale.

Contestant le refus de garantie, M. et Mme [O] ont fait réaliser une expertise en novembre 2008.

Le 23 mars 2009, M. et Mme [O] ont assigné en référé la société MMA IARD, la SCI LES PATIOS DU MANET et la SAS COMET devant le tribunal de grande instance de Versailles pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

L'ordonnance de référé a mis hors de cause la SCI et a désigné un premier expert, remplacé ensuite par un second, M. [I]. La MMA IARD a assigné la compagnie AXA FRANCE IARD en tant qu'assureur de la société COMET en intervention forcée, afin que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 janvier 2010.

L'expert, après s'être adjoint un sapiteur, a remis son rapport en août 2010.

M. et Mme [O] ont assigné au fond la société MMA IARD et la société AXA FRANCE IARD, le 20 janvier 2012, ainsi que la SAS COMET le 25 janvier aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer notamment la somme de 230.494,86 euros TTC pour les reprises, avec un taux de TVA à 19,6%.

Par jugement du 6 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- Condamné in solidum la société COMET et la société MMA IARD au titre de sa police dommages-ouvrage à payer à M. et Mme [O] la somme de 197.582,99 euros HT pour les travaux de reprise, assurance dommages-ouvrage et maîtrise d'oeuvre comprise, somme à augmenter de la TVA au taux applicable ;

- Condamné in solidum la société COMET et la société MMA IARD au titre de sa police dommages-ouvrage, dans les conditions et limites de sa police, à payer à M. et Mme [O] la somme de 28.992,05 euros TTC pour les préjudices immatériels ;

- Condamné la société MMA IARD au titre de sa responsabilité contractuelle à payer à M. et Mme [O] la somme de 5.000 euros pour leur préjudice moral ;

- Déclaré la société COMET responsable sur le fondement de l'article 1792 des dommages subis par M. et Mme [O], à l'exclusion du préjudice moral, et la condamne par conséquent à garantir la société MMA IARD des conséquences de sa présente condamnation au titre de la police dommages-ouvrage ;

- Condamné in solidum la société COMET et la MMA IARD à payer à M. et Mme [O] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société COMET et la MMA IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me PAGNIEZ, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Rejeté toute autre demande ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

La SA CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE a relevé appel de cette décision le 28 janvier 2013.

Dans ses dernières conclusions du 23 juillet 2013, la SAS CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE (COMET) demande à cette cour, au visa des articles 1792 et 2270 (ce dernier dans sa rédaction applicable avant la loi du 17 juin 2008) ou, à compter de celle-ci, l'article 1792-4-1, de :

- Admettre la recevabilité et le bien fondé de son appel interjeté à l'encontre du jugement du 6 décembre 2012 ;

- Constater, dire et juger en effet qu'elle n'a été assignée par aucune des parties qu'il s'agisse de M. et Mme [O], bénéficiaire de l'action en garantie décennale, ou de la MMA avant l'expiration du délai décennal le 8 octobre 2003, la réception ayant été prononcée le 8 octobre 1993 ;

- En déduire que l'action exercée contre elle pour la première fois, en référé en 2009, était tardive et prescrite ;

- Constater, dire et juger que l'expert judiciaire, et le tribunal après lui, ont admis que la cause exclusive des désordres affectant le pavillon de M. et Mme [O] se trouvait dans les travaux de construction du pavillon ;

- En déduire qu'en l'absence de mise en cause de sa responsabilité dans le délai décennal, aucune action ne pouvait prospérer à son encontre au titre de ces désordres et de leurs conséquences ;

- Réformer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il a retenu sa responsabilité à l'égard de M. et Mme [O] comme à l'égard de la MMA ;

- L'exonérer de toute condamnation en lui accordant une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Constater, dire et juger que l'assureur dommages-ouvrage a engagé sa responsabilité propre non seulement en ne finançant pas des réparations efficaces pour mettre fin aux désordres mais également en procédant, par le biais de son expert, à une mauvaise analyse des désordres dénoncés dans le délai décennal et à des préconisations de reprise inadaptées et insuffisantes ;

- En déduire que la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage est engagée à l'égard de M. et Mme [O] ;

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir intégralement (à la seule exception du préjudice moral) la MMA des condamnations prononcées au bénéfice des époux [O] ;

- Constater par ailleurs que la MMA, parce qu'elle a procédé en 2001 et 2002 à un diagnostic insuffisant, n'a pu exercer ces recours à l'encontre de tous les constructeurs présumés responsables au rang desquels figurent notamment COMET IDF mais également le maître d'oeuvre concepteur, le maître d'oeuvre d'exécution, voire le contrôleur technique ;

- L'exonérer de plus fort de toute condamnation ou procéder, à tout le moins, à un partage de responsabilité en fixant la part que la MMA devra conserver définitivement à sa charge ;

Enfin, et à titre tout aussi subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire, la Cour admettrait une responsabilité de sa part au titre des travaux de 2002 ;

- Dire et juger qu'AXA FRANCE, son assureur à l'époque, devrait en assumer la charge et la garantir des condamnations correspondantes ;

- Dire et juger par ailleurs, et en tout état de cause, que les préjudices immatériels doivent être garantis par AXA FRANCE, ces préjudices relevant d'une garantie facultative due par l'assureur à la date de la réclamation, en l'espèce AXA FRANCE ;

- Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DEBRAY & CHEMIN, Avoués près la Cour d'Appel de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 5 juin 2013, la SA AXA FRANCE IARD demande à cette cour, au visa des articles 1382 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L. 121-1, L. 121-12 et L.242-1 du code des assurances, de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause au titre des désordres initiaux car elle n'était pas l'assureur de la société COMET à la date de la DROC de 1992 ;

- Lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas devoir sa garantie au titre des préjudices immatériels des époux [O] qui s'élèvent à 28.992,05 € TTC ;

- Déduire du montant de ces préjudices la franchise revalorisée d'un montant de 3.106,20 €, qui est opposable aux tiers ;

En conséquence :

- Limiter toute condamnation de la société AXA FRANCE LARD au titre de la garantie des préjudices immatériels à la somme de 25.885,85 €, et dans la limite du plafond de garantie ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SELARL PATRICIA MINAULT, Avocat à la Cour et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 7 juin 2013, la SA MMA IARD demande à cette cour, au visa des articles L 121-12, L 242-1 et A 243-1 du code des assurances, 1202, 1253, 1382 et 1792 et suivants du code civil, de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à régler dans les conditions et limites de sa police aux époux [O] une somme de 197.582,99 € HT au titre du préjudice matériel, une somme de 28.992,05 € TTC au titre des préjudices immatériels et une somme de 3.500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à régler une somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi par les époux [O] ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société COMET et son assureur AXA FRANCE IARD concernant les travaux réalisés en 2002 ;

Et statuant à nouveau :

- Dire et juger qu'il n'existe pas de lien certain entre les travaux de réfection réalisés par la société COMET en 2002 et les désordres apparus en 2007 ;

- Dire et juger qu'il n'existe pas de lien certain entre le préfinancement prétendument insuffisant et les désordres apparus en 2007 ;

- Dire et juger que sa garantie dommages-ouvrage n'a pas vocation à s'appliquer ;

- Dire et juger que les conditions relatives à sa responsabilité ne sont pas réunies et prononcer sa mise hors de cause ;

- Dire et juger que les conditions requises pour qualifier les désordres d'évolutifs ne sont pas réunies ;

- Dire et juger que les désordres déclarés en 2007 sont prescrits ;

- Condamner la société COMET et son assureur AXA FRANCE IARD à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [O] ;

Subsidiairement,

- Dire et juger que les travaux de réfection s'élèvent à un montant de 203.375,28 €TTC ;

- Débouter les époux [O] de leurs demandes à hauteur de 4.257,76 € et 1.000 € relatives aux frais exposés pour rémunérer leur conseil technique et pour les congés pris ;

- Réduire à de plus justes proportions le préjudice moral allégué ;

- Dire et juger que la demande des époux [O] à hauteur de 4.775,39 € TTC relative à la mise à disposition d'un container doit être rejetée ;

- Dire et juger que seule une somme de 417,55 € TTC a été retenue par l'expert pour la détérioration du jardin ;

- Condamner les époux [O] ou toute partie succombante à lui régler une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les époux [O] ou toute partie succombante aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 1er août 2013, M. et Mme [O] demandent à cette cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 du code civil, de :

- Voir confirmer le jugement en date du 6 décembre 2013 sur les demandes suivantes :

* 197.582,99 € HT, comprenant les travaux de reprise, les honoraires du maître d''uvre et l'assurance dommages-ouvrage,

* 28.992,05 € TTC au titre des préjudices immatériels

- Dire que la TVA applicable est celle de 19,60 % au vu du devis de l'entreprise CHANIN et ORLEANS ISOLATION, dont la solution réparatoire a été retenue l'expert judiciaire ;

- Dire que ces sommes seront productives d'intérêt suivant l'indice BT01, le chiffrage retenu dans le rapport datant de trois ans ;

- Déclarer tant recevable que bien fondé l'appel incident sur les chefs de demande suivants :

3) Préjudice moral : 18.000 €

4) Autres demandes : 5.775,39 €

- Les condamner de même à leur verser la somme de 14.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Les condamner enfin aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire, le constat d'huissier du 7 juin 2013, dont distraction au profit de Me Dominique PAGNIEZ sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 3 juin 2014.

Par conclusions de révocation de clôture du 6 juin 2014, M. et Mme [O] ont demandé à cette cour d'admettre aux débats les conclusions au fond signifiées le même jour, aux fins d'actualiser le taux de TVA applicable.

Par conclusions respectivement des 18 et 26 juin 2014, les sociétés CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE et AXA FRANCE IARD s'en sont rapportées à justice sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture.

Par ordonnance du 1er juillet 2014, le conseiller de la mise en état de cette cour a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de M. et Mme [O], a écarté leurs écritures du 6 juin 2014 des débats et les a condamnés aux dépens de l'incident.

'''''

MOTIVATION

Moyens des parties

La SAS COMET fait grief au jugement d'avoir retenu sa responsabilité aux motifs :

- qu'ayant réalisé le gros oeuvre de la construction d'origine elle est responsable de plein droit à l'égard des époux [O] des dommages évolutifs constatés en 2007 ;

- qu'elle aurait dû alerter le maître d'ouvrage en raison de la nature du sol et a ainsi manqué à son obligation de conseil ;

- que lors des travaux de reprise en 2002, elle n'a pas non plus alerté l'assureur 'dommages-d'ouvrage' quant à l'insuffisance des travaux préconisés ;

- que les travaux qu'elle a exécutés n'ont pas permis de remédier aux désordres.

Cette société soutient que la cause des désordres signalés à partir de 2007 se trouvant dans les travaux de construction d'origine du pavillon, sa responsabilité devait être engagée judiciairement dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage. Excipant de ce qu'elle n'a jamais été assignée avant 2009, elle estime donc que l'action engagée à son encontre par les époux [O] est irrecevable car prescrite. Elle ajoute que la réalisation des travaux de reprise en 2002 à la demande de l'assureur dommages-ouvrage ne constitue pas au sens de l'article 2240 du code civil, une reconnaissance de responsabilité. Enfin, elle soutient que les désordres de 2007 ne sont nullement la conséquence des travaux de 2002 mais seulement l'aggravation des désordres d'origine.

La compagnie MMA IARD considère que la preuve de l'existence d'un lien certain entre les désordres de 2007 et les travaux de 2002 n'est pas rapportée, que l'origine des désordres n'est pas établie et qu'en conséquence le tribunal ne pouvait pas retenir l'application de la garantie dommages-ouvrage du fait de l'inefficacité des travaux de réfection. Elle soutient que le dommage garanti concernait l'affaissement très localisé de la dalle dans un coin de la cuisine et que les désordres de 2007 n'étaient pas prévisibles. Elle affirme que le rapport de l'expert est confus et qu'elle ne peut pas supporter les carences de ce dernier. Tout comme la SAS COMET, elle invoque également la prescription de l'action des époux [O].

Explications de la Cour

- les désordres

En application des dispositions de l'article 1792 du code civil :

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable, de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

De nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai d'épreuve décennal ne peuvent être réparés au titre de la garantie légale des constructeurs qu'à la condition qu'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration du dit délai. Ces désordres sont alors qualifiés de désordres futurs et/ou évolutifs.

En l'espèce :

- le 8 octobre 1993, la maison a fait l'objet d'un procès-verbal de réception ;

- le 15 novembre 2001, les époux [O] ont effectué une déclaration de sinistre suite à l'affaissement de la dalle dans la cuisine, le cellier et le garage et à l'apparition de fissures des cloisons et de micro-fissures extérieures ;

- le 18 décembre 2001, l'expert mandaté par la compagnie MMA IARD a rendu son rapport ;

- entre le 6 mars et le 18 avril 2002, des travaux de reprise ont été réalisés par l'entreprise COMET qui était titulaire du lot gros oeuvre lors de la construction du logement ;

- le 27 avril 2007, les époux [O] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre en raison de l'aggravation des fissures et de l'apparition d'autres fissures ;

- le 29 juin 2007, la société COVEA RISK a dénié sa garantie estimant que les désordres n'étaient pas de nature décennale ;

- le 23 mars 2009, les époux [O] ont assigné en justice ces intervenants.

Il résulte des deux expertises de la société EURISK, de l'avis de M. [Z] qui a assisté les époux [O] et de l'expertise judiciaire que :

- les fissures des murs dans la cuisine déjà constatées en décembre 2001 et traitées en 2002 étaient toujours présentes en 2007 et sont devenues traversantes, affectant le mur tant sur sa face intérieure qu'extérieure ;

- il en est de même entre le cellier et le garage, zones déjà mentionnées dans la déclaration de sinistre du 15 novembre 2001 ;

- l'affaissement de la dalle s'est poursuivi et généralisé ;

- la micro-fissure sur le mur extérieur constatée en décembre 2001 et qualifiée alors de superficielle s'est intensifiée,

- dés 2001, les époux [O] signalaient plusieurs micro-fissures sur les murs extérieurs.

Sur les 17 désordres constatés, l'expert judiciaire précise que 9 correspondaient à une aggravation de désordres existants en 2001 et 8 correspondaient à de nouveaux désordres.

Contrairement à ce que soutient la compagnie MMA IARD la cause des désordres n'est pas la sécheresse subie à plusieurs reprises dans ce secteur en ce que si les fondations avaient été correctement conçues et réalisées, elles auraient permis de faire face à ces épisodes météorologiques. La cause n'est pas non plus à rechercher dans les réseaux d'eau, ce point ayant été vérifié et exclu tant par l'expert judiciaire que le bureau technique chargé à sa demande de l'étude des sols.

D'ailleurs, dans sa lettre du 18 décembre 2001, la compagnie d'assurance indiquait que les désordres consistaient en un affaissement de la dalle flottante entraînant des fissures, sans circonscrire cet affaissement à un endroit particulier de la maison et reconnaissait le caractère décennal de ce désordre.

La cause de tous les désordres est l'inadaptation des fondations au terrain argileux, constatée par l'expert et calculée par la société Batigéoconseil en qualité de sapiteur. Ainsi, d'une part l'ensemble de ces désordres survenus tant en 2001 qu'en 2007 est la conséquence du même vice affectant cette construction, d'autre part les désordres de 2007 étaient prévisibles puisqu'en l'absence de traitement adapté en 2002, le pavillon ne pouvait que continuer à subir les effets du terrain sur lequel il avait été édifié.

Il en découle qu'il s'agit bien pour les désordres dénoncés par les époux [O] de désordres évolutifs ou futurs au sens de la définition ci-dessus rappelée.

L'expertise réalisée par le cabinet EURISK en novembre et décembre 2001, à la demande de la compagnie MMA IARD, en présence de la SAS COMET, et les travaux de reprise effectués en mars et avril 2002, ont interrompu le délai de dix ans défini par l'article 2270 du code civil, puis à partir du 17 juin 2008 par l'article 1792-4-1. Ce délai a ainsi recommencé à courir à compter du 18 avril 2002. Les époux [O] ayant agi en justice le 23 mars 2009, leur action n'est donc pas prescrite, le délai de dix ans expirant le 18 avril 2012.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les désordres relevaient de l'article 1792-1 du code civil et que la garantie Dommages-ouvrage avait vocation à s'appliquer.

- la responsabilité de la SAS COMET

La SAS COMET, titulaire du lot gros oeuvre, est un constructeur au sens de l'article 1792 du code civil.

Il résulte de l'ensemble des documents versés aux débats que les caractéristiques géologiques du site sur lequel est construit la maison sont notoirement connues. Ainsi comme le signale M. [Z], non contredit en cela par l'expert judiciaire :

le facies général des premiers mètres de ce sol se caractérise par sa nature plus ou moins argileuse qui constitue une assise potentiellement périlleuse. En effet, lorsque ce sol est suffisamment sec, il présente d'assez bonnes, voire de très bonnes caractéristiques de résistance en tout cas très largement suffisantes pour y asseoir une maison individuelle. Mais son humidification le rend très vite fortement plastique pour ne pas dire liquide donc sans aucune résistance tandis que sa dessiccation s'accompagne d'un retrait sensible et d'autant plus important que son chargement externe favorise sa consolidation (tassements).

Il ajoute que ce phénomène est connu depuis au moins 1976, date d'une période de sécheresse très importante à partir de laquelle le nombre de constructions endommagées s'est accru par suite d'un défaut de prise en compte par les constructeurs de cette donnée incontournable.

En effet, selon les experts, les seuls moyens de s'abstraire des problèmes de sécheresse sont de fonder la maison à une profondeur relativement importante et de réaliser un plancher sur vide sanitaire et non pas un simple dallage.

La SAS COMET, professionnel de la construction en Ile de France depuis 1984, ne pouvait pas sérieusement ignorer cette situation. Ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère, sa garantie décennale est engagée au titre des défauts commis lors de la construction de la maison.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que les travaux de reprise qu'elle a effectués sont notoirement insuffisants et mal réalisés. Les colmatages qu'elle a réalisés se sont décollés, les goujons scellés dans des parpaings creux ne peuvent pas être considérés comme étant encastrés car ils n'appuient pas directement en sous-face de la dalle. L'expert judiciaire précise que cette réfection est un véritable cautère sur une jambe de bois et qu'elle a été réalisée en pure perte.

Il en résulte que la responsabilité de la SAS COMET est également engagée à ce titre car il lui appartenait de refuser de réaliser des travaux de reprise dont elle savait qu'ils ne permettraient pas de traiter les véritables causes des désordres et au minimum de réaliser correctement ces travaux.

L'expert ajoute d'ailleurs, suite aux calculs de la société Batigéoconseil, que la limite du retrait n'est pas encore atteinte et que les désordres vont se poursuivre. Cet avis a été corroboré par les 4 relevés successifs effectués sur les jauges placées sur les fissures et les constats d'huissier versés aux débats.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SAS COMET devait réparer les préjudices subis par les époux [O].

- Les appels en garantie entre la SAS COMET et la MMA IARD

Contrairement à ce que sollicite la SAS COMET, la MMA IARD n'a pas à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Au contraire, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la MMA IARD est légitime à se retourner à l'encontre du constructeur au titre du financement des désordres subis par les époux [O].

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- la responsabilité de la compagnie MMA IARD

Le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement de travaux de nature à mettre fin aux désordres.

Le cabinet EURISK est intervenu à la demande de la compagnie. La cour observe que ses constatations mentionnées dans son pré-rapport du 7 décembre 2001 soit un tassement du dallage, des fissures sur les murs intérieurs et une fissure à l'extérieur , ont pour certaines disparu du rapport définitif en date du 7 janvier 2002.

Surtout, ainsi que le note l'expert judiciaire, l'erreur de ce cabinet est d'avoir basé son diagnostic uniquement sur les désordres constatés sans tenir compte de l'environnement géologique où de nombreux pavillons souffraient de désordres dus aux mouvements différentiels du terrain d'assise entraînant des contraintes sur les murs et le dallage jusqu'à leur cassure qui se manifeste progressivement par des fissures de plus en plus grandes. Son diagnostic est ainsi qualifié de partiel, voir erroné. De tels qualificatifs sont justifiés en ce que n'ayant pas demandé la réalisation d'une étude de sol, le cabinet EURISK ne pouvait pas conclure que le tassement du dallage était la conséquence d'un défaut de compactage du terre plein.

L'expert ajoute qu'il a été mis en oeuvre une solution technique économique palliative, sans étude géotechnique et sans avoir tenu compte des microfissures observées en façades, en se limitant aux désordres intérieurs.

Ces carences dans le diagnostic posé ont entraîné la réalisation de travaux dont il est incontestable qu'ils n'ont pas mis fin aux désordres. Tant l'expert judiciaire, que M. [Z], que le bureau technique signalent d'ailleurs que la limite du retrait n'est pas encore atteinte et que les désordres vont se poursuivre.

Le rapport de 2007 est tout aussi critiquable en ce qu'il s'est limité aux aspects superficiels des désordres sans en rechercher les causes réelles alors que les manifestations de ceux-ci étaient encore plus significatives, les fissures s'étant aggravées et généralisées et le dallage ayant continué à s'affaisser.

Il découle de l'ensemble de ces éléments que la compagnie MMA IARD a failli à ses obligations contractuelles vis à vis des époux [O] en préconisant des travaux inefficaces et en manquant de vigilance par rapport aux insuffisances des expertises réalisées à sa demande.

En conséquence, elle est seule redevable envers les époux [O] de la réparation de leur préjudice moral. Lequel se caractérise par le fait d'avoir dû subir de nouveaux désordres après 2002 et d'avoir dû engager une procédure judiciaire pour obtenir la réparation de leurs préjudices.

- l'appel en garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD

Cette compagnie était l'assureur de la SAS COMET en 2002.

Il a été indiqué ci-dessus que la SAS COMET a commis des fautes en réalisant des travaux insuffisants et inadaptés aux désordres ; travaux au surplus mal exécutés en ce qui concerne l'encastrement des goujons. Ces fautes ont concouru à la réalisation des dommages causés aux époux [O] en ce que si les travaux de reprise avaient été choisis de manière adaptée et réalisés correctement, ces derniers n'auraient pas eu à subir de nouveaux préjudices consécutifs aux désordres en 2007.

A ce titre, la compagnie AXA FRANCE IARD devra donc garantir son assurée, dans les limites de la police d'assurance, à hauteur de 15 % des préjudices matériels subis par les époux [O].

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie formé par la SAS COMET à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Les préjudices

* le préjudice matériel

- les travaux de reprise

Le dispositif du jugement précise que la somme de 197.582,99 euros correspondant au coût des travaux de reprise devra être augmentée de la TVA au taux applicable.

La compagnie MMA IARD soutient que la jurisprudence retient que la TVA applicable pour des travaux de reprise de fondations est de 5,5 %.

Les époux [O] affirment en revanche que ce taux est de 19,6 % et de 20 % selon les travaux .

Dans leurs conclusions, la SAS COMET et la compagnie AXA FRANCE IARD ne se prononcent pas sur ce point.

Il résulte de l'article 279-0 bis du code général des impôts que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux de rénovation (actuellement de 10 % dans la version de cet article en vigueur au 30 mai 2014) ne concerne pas les travaux qui concourent à la production d'un immeuble neuf. Au sens du 2° du 2 du 1 de l'article 257 du code général des impôts, concourent à la réalisation d'un immeuble neuf, les travaux qui consistent à rendre à l'état neuf le gros oeuvre ou au moins au deux tiers de chacun des éléments de second oeuvre. Or, tel est le cas en l'espèce, puisque les fondations doivent être intégralement reprises après démolition de la dalle qui sera ensuite refaite.

En conséquence, le taux de TVA applicable pour ces travaux est de 19,6 % , outre une actualisation sur l'indice BT 01, le chiffrage des travaux réalisé par l'expert datant de 4 ans.

- les frais annexes

L'ampleur des travaux justifie la nécessité de réhabiliter l'ensemble du jardin suite au passage pendant plusieurs mois des engins de chantier, 3 mois étant indispensables rien que pour la reprise des fondations et de la dalle du rez-de-chaussée.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu au titre de la remise en état du jardin, la somme de 1.670,21 euros TTC, au titre des frais de déménagement et de location d'un garde meuble, la somme de 16.597,42 euros, au titre des frais engagés pour l'étude de sol, les sondages et la pose de jauges, la somme de 6.466,66 euros TTC, soit au total la somme de 24.734,29 euros, ces trois dernières sommes n'étant pas remises en cause par les parties.

Les époux [O] font grief au jugement d'avoir écarté leurs demandes formulées au titre de la location d'une roulotte pour héberger les ouvriers et entreposer le matériel représentant la somme de 1.517,60 euros ainsi que la mise à disposition d'un container pour stocker le mobilier du rez de chaussée pour un coût de 2.475,20 euros.

Il ressort des pièces versées aux débats que toutes les menuiseries, les éléments de plomberie et de chauffage, les meubles de la cuisine vont devoir être déposés avant repose. Ceci justifie la location du container.

Le garage étant lui-même concerné par les travaux, il ne sera pas possible de le laisser à l'usage des ouvriers ou d'y entreposer leur matériel.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de retenir également les sommes de 1.517,60 euros et 2.475,20 euros.

Le montant global des frais annexes s'élève ainsi à la somme de 28.727,09 euros.

Il convient donc de :

- condamner in solidum la SA COMET et la compagnie MMA IARD à verser aux époux [O],

* la somme de 197.582,99 euros assortie de la TVA au taux de 19,6 % ;

* la somme de 28.727,09 euros ;

- dire que la SA COMET devra relever la compagnie MMA IARD de cette condamnation et que la compagnie AXA devra garantir la SA COMET à hauteur de 15 % de ces deux sommes.

- le préjudice moral

Le préjudice moral des époux [O] est caractérisé par le fait d'avoir vécu pendant 12 ans dans une maison de 120 m2 habitables aux façades fissurées, dont tant les pièces à vivre du rez-de-chaussée que certaines pièces de l'étage sont affectées de fissures, lesquelles à l'extérieur comme à l'intérieur se sont aggravées dans le temps comme le démontre le constat d'huissier du 7 juin 2013. L'expert, lui-même a indiqué que le préjudice moral des époux [O] était certain et lié à l'inconfort de l'habitation. La valeur locative de la maison a été évaluée à la somme de 2.000,00 euros.

Durant les travaux, les époux [O] et leurs deux enfants vont subir de nouveaux désagréments liés à l'obligation de déménager, de vivre dans d'autres lieux puis de réaménager une fois les travaux terminés.

En outre, ces travaux vont devoir être réalisés en deux phases différentes en ce qu'après la reprise des fondations et de la dalle qui durera 3 mois, l'expert précise qu'il va falloir attendre plusieurs mois avant que la maison se stabilise et que les fissures puissent être traîtées définitivement.

Il est incontestable que les désordres rendront la vente de la maison plus difficile, compte tenu de l'existence des désordres et des procédures judiciaires dont ils devront avertir les futurs acheteurs.

Eu égard aux professions exercées par les époux [O], la cour retient que leurs projets de mutation dans leur région d'origine ont été retardés par la nécessité de résoudre au préalable le présent litige.

En raison de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'évaluer à la somme de 15.000,00 euros le préjudice moral subit par les époux [O] et d'infirmer ce chef du dispositif du jugement querellé.

Pour les motifs précédemment évoqués, la compagnie MMA IARD sera condamnée, au titre de sa responsabilité contractuelle, au versement de cette somme de 15.000,00 euros.

les autres demandes

La compagnie MMA IARD soutient que les demandes formées par les époux [O] au titre de la perte de congés, 1.000,00 euros, et du coût d'assistance technique pour 4.257,76 euros, ne sont pas justifiées. Cependant, il était légitime que les époux [O] souhaitent assister aux réunions d'expertise qui se déroulaient chez eux. Cet élément sera donc pris en compte dans l'évaluation de leur préjudice moral. Les insuffisances des rapports du cabinet EURISK et la technicité des travaux de reprise à réaliser démontrent l'utilité pour les époux [O] de faire appel à leur propre sachant en la matière.

La somme de 4.257,76 euros justifiée par les pièces versées aux débats sera intégrée dans les frais définis par l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'il s'agit de frais exposés pour assurer la défense de leurs intérêts, non compris dans les dépens.

Il en est de même du coût du constat d'huissier du 7 juin 2013 qui ne fait pas partie des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile.

Il est ainsi équitable de condamner la SA COMET et la compagnie MMA IARD à verser aux époux [O] la somme de 8.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les sommes qu'elles ont pu engager pour assurer la défense de leurs intérêts.

Il convient de faire masse des dépens qui comprendront les frais d'expertise et de :

- condamner in solidum la SA COMET, la compagnie MMA IARD à supporter 85% des dépens :

- condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à supporter 15 % des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant par arrêt contradictoire

Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a :

- Condamné in solidum la société COMET et la société MMA IARD, au titre de sa police dommages-ouvrage, à payer à M. et Mme [O] la somme de 197.582,99 euros HT pour les travaux de reprise, assurance dommage ouvrage et maîtrise d'oeuvre comprise ;

- Déclaré la société COMET responsable sur le fondement de l'article 1792 des dommages subis par M. et Mme [O], à l'exclusion du préjudice moral, et l'a condamné par conséquent à garantir la société MMA IARD des conséquences de sa présente condamnation au titre de la police dommages-ouvrage ;

L'infirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit que la somme de 197.582,99 euros sera assortie de la TVA au taux de 19,6 % ;

Condamne in solidum la société COMET et la compagnie MMA IARD, dans les limites de sa police dommages-ouvrages, à payer aux époux [M] et [P] [O] la somme de 28.727,09 euros au titre des frais annexes ;

Précise que les sommes de 197.582,99 euros et de 28.727,09 euros seront actualisées sur l'indice BT 01 à la date de prononcé du présent arrêt ;

Condamne la SA COMET à relever la compagnie MMA IARD des condamnations prononcées ci-dessus ;

Condamne la compagnie MMA IARD à verser aux époux [M] et [P] [O] la somme de 15. 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral ;

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la SA COMET à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne in solidum la SA COMET et la compagnie MMA IARD à verser aux époux [M] et [P] [O] la somme de 8.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes :

Fait masse des dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

Condamne in solidum la SA COMET, la compagnie MMA IARD à supporter 85 % des dépens :

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à supporter 15 % des dépens ;

Précise que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame Sylvia RIDOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00782
Date de la décision : 19/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°13/00782 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-19;13.00782 ?
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