COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 20J
DU 15 JANVIER 2015
R.G. N° 13/07121
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
[X], [V], [S] [Y] épouse [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2013 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 10/10863
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
-Me Mélina PEDROLETTI,
-la SCP COURTAIGNE- FLICHY-MAIGNE- DASTE & ASSOCIÉS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22512
assisté de Me Maxime EPPLER de l'AARPI DBO AVOCATS, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : D1751
APPELANT
****************
Madame [X], [V], [S] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (YVELINES) ([Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 365 - N° du dossier 016907
assistée de Me Elisabeth FLICHY-MAIGNE, avocat plaidant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2014 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence LAGEMI, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Florence VIGIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [L] et [X] [Y] se sont mariés le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1], sans contrat préalable.
De cette union est né un enfant actuellement majeur.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 4 janvier 2011.
Par acte du 26 octobre 2012, [X] [Y] a fait assigner son conjoint en divorce.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a notamment :
-prononcé le divorce aux torts exclusifs de [B] [L],
-dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date du 4 janvier 2011,
-rappelé l'application de l'article 265 du code civil,
-dit que [B] [L] devra verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 80.000 euros,
-débouté [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel,
-dit que [B] [L] devra régler à [X] [Y] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
-condamné [B] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 septembre 2013, [B] [L] a formé un appel de portée générale contre cette décision, aux termes de ses conclusions du 13 octobre 2014, il demande à la cour de :
-débouter [X] [Y] de ses prétentions,
-écarter des débats les pièces 67 et 86 communiquées par [X] [Y],
-prononcer le divorce aux torts exclusifs de [X] [Y],
-fixer les effets du divorce à la date du 4 janvier 2011,
-rappeler que sur le fondement de l'article 265 du code civil, la présente décision emportera de plein droit révocation des avantages matrimoniaux que les époux se sont consentis au cours du mariage,
-dire que [X] [Y] ne conservera pas l'usage du nom marital,
-dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire,
-condamner [X] [Y] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
-condamner [X] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 octobre 2014, [X] [Y] demande à la cour de :
-débouter [B] [L] de sa demande de rejet des pièces 67 et 86,
-condamner [B] [L] au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 120.000 euros,
-le condamner au paiement de la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel,
-confirmer le jugement en ses autres dispositions,
-condamner [B] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2014.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
Considérant que [B] [L] demande que les pièces n° 67 et 86 soient écartées des débats en soutenant, s'agissant de la première qui est une attestation de son fils, qu'elle est prohibée en application des dispositions de l'article 259 du code civil et, s'agissant de la seconde qui est un courrier qui lui a été adressé, qu'elle a été obtenue par fraude ;
Considérant que l'article 259 du code civil dispose que les faits invoqués en tant que cause de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu ; que toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ;
Considérant que l'attestation établie par [Z] [L] qui fait état de l'aide financière reçue de la part de ses parents et du fait qu'il s'est éloigné d'eux en raison de la procédure de divorce qui lui est douloureuse, ne porte pas sur les griefs invoqués par [X] [Y] à l'encontre de son époux ;
Considérant qu'en application de l'article 259-1 du code civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude ;
Considérant que s'il est exact que la pièce 86 qui est une lettre datée du 16 mars 2012, adressé par la mairie de [Localité 1] à [B] [L], n'était pas destinée à l'intimée, l'appelant ne démontre cependant pas que son épouse l'a obtenue par fraude ; qu'en effet, [X] [Y] soutient, sans être contestée, que la lettre précitée a été déposée dans la boîte aux lettres de l'ancien domicile conjugal dans lequel elle réside, [B] [L] n'ayant pas encore à la date de la réception de ce courrier, procédé à son changement d'adresse ;
Qu'il ne convient donc pas d'accueillir la demande de [B] [L] tendant au rejet des pièces 67 et 86 ;
Sur le divorce
Considérant selon l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que [X] [Y] fait valoir à l'appui de sa demande que son époux s'est montré violent à son égard, précisant avoir subi des violences le 2 octobre 2010 et avoir été victime de harcèlement moral quotidien ; qu'elle indique que son époux se rend à son domicile pour l'insulter et la menacer, qu'il a été violent envers une de sa soeur et les implique dans le conflit conjugal ; qu'elle ajoute encore que [B] [L] a colporté des propos calomnieux à son encontre et celle de sa famille, dénonçant des faits purement imaginaires auprès de Pôle emploi ou du Trésor public, faisant ainsi preuve d'une attitude injurieuse ; qu'elle précise enfin, que son époux n'a pas respecté les mesures provisoires puisqu'il a refusé de quitter le domicile conjugal, l'obligeant à le faire expulser, qu'il a notamment emporté la quasi-totalité des radiateurs de la maison et l'électroménager, n'y laissant que du mobilier vétuste et qu'il ne s'est pas acquitté régulièrement de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours la contraignant à déposer plainte pour abandon de famille ;
Considérant que [B] [L] conteste l'ensemble de ces faits et soutient que le comportement de son épouse, influencée par ses deux soeurs, a toujours été dicté par des considérations financières, qu'elle a eu envers lui une attitude injurieuse d'une part, en lui reprochant des violences inexistantes manifestant ainsi une volonté de lui nuire et, d'autre part, en tenant des propos injurieux pour lui et sa famille, précisant que ce comportement n'est pas étranger à une consommation excessive d'alcool et, enfin, qu'elle a pu agresser verbalement des clients de son entreprise ; qu'il indique encore que [X] [Y] a effectué de nombreux prélèvements sur les comptes bancaires de son entreprise de l'ordre de 80.000 euros, versés sur son compte, qu'elle a déposé sur ses comptes épargne des chèques et qu'afin de mettre à l'abri les avoirs qu'elle a constitués à son détriment, elle a révoqué, dès le 12 octobre 2010, l'ensemble des procurations bancaires qu'il détenait sur ses comptes ; qu'enfin, il indique non seulement que son épouse a réalisé une escroquerie afin de récupérer le capital de fin de carrière devant, selon elle, lui revenir en organisant un simulacre d'assemblée extraordinaire des associés de la société FEN'AIR dont il est le gérant afin de le révoquer de ses fonctions mais encore qu'elle a refusé de régler certaines factures d'électricité alors qu'ayant bénéficié de la jouissance du domicile conjugal elle devait s'en acquitter, ce qui a entraîné des poursuites contre lui devant le juge de proximité ;
Considérant que les violences alléguées par [X] [Y], qui auraient eu lieu le 2 octobre 2010, ne sont pas suffisamment caractérisées ; que pour les justifier, elle produit un dépôt de plainte du 3 octobre 2010 qui a ultérieurement fait l'objet d'un classement sans suite, un certificat médical du 4 octobre 2010, un certificat médical établi le 5 octobre 2010 par l'Unité médico-légale des Yvelines et deux avis d'arrêts de travail des 4 et 8 octobre 2010 ; que ces pièces ne permettent pas en effet d'établir l'imputabilité de ces faits à [B] [L], étant au surplus, observé qu'il n'est pas contesté que fin octobre 2010, [X] [Y] a effectué un séjour avec son époux en Angleterre et qu'elle n'a quitté le domicile conjugal que début décembre 2010 ;
Considérant en revanche, qu'il apparaît à la lecture notamment des courriers adressés par [B] [L] à son épouse mais aussi à M et Mme. [O] et du mail adressé au conseil de l'intimée, qu'en dépit de l'ambiance familiale délétère attestée par [J] [Y], frère de [X] [Y], [B] [L] a fait preuve d'un comportement injurieux envers cette dernière et ses soeurs, n'hésitant pas à utiliser à leur égard un vocabulaire grossier et insultant, ce qui est constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que [B] [L] verse aux débats une attestation émanant de [C] [L], cousine de l'appelant, qui fait état de l'attitude incorrecte de [X] [Y] lors d'un repas, laquelle a notamment tenu des propos sur la vie intime du couple ; que ce comportement humiliant pour [B] [L] est également constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'il convient ainsi au regard du comportement respectif des époux qui rend toute vie conjugal impossible, de prononcer le divorce à leurs torts partagés sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués ;
Sur la date des effets du divorce
Considérant en application de l'article 262-1 du code civil, que lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation ;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de [B] [L] tendant à ce que les effets du divorce soient fixés à la date du 4 janvier 2011, date de l'ordonnance de non conciliation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort
Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette révocation dès lors que celle-ci interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
Sur le nom
Considérant en application de l'article 264 alinéa 1 du code civil, qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Que par l'effet de ce texte, [X] [Y] ne conservera donc pas l'usage du nom de son époux sans qu'il y ait besoin de statuer sur ce point ;
Sur les dommages et intérêts
Considérant qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Considérant que [B] [L] sollicite, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du comportement humiliant de son épouse, des détournements de fonds auxquels elle s'est livrée, du refus de règlement de ses obligations financières relatives au domicile conjugal et des accusations de violences qu'elle a proférées ;
Considérant cependant, que cette demande est infondée et doit être rejetée ; qu'en effet, [B] [L] ne démontre pas avoir subi de préjudice du fait du comportement humiliant de son épouse ou des allégations de faits de violences ; qu'il n'établit pas davantage les détournements de fonds auxquels [X] [Y] se serait livrée et ne justifie pas que l'absence de règlement de dépenses relatives au domicile conjugal soit constitutive d'une faute susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts ;
Considérant que pour sa part, [X] [Y] sollicite sur le même fondement juridique, la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice moral occasionné du fait du comportement violent et injurieux de son époux ainsi que la somme de 35.000 euros en réparation du préjudice matériel subi expliquant avoir dû racheter des meubles et remettre la maison en état après l'expulsion du domicile conjugal de son époux ;
Considérant toutefois, que [X] [Y] ne démontre pas les détériorations alléguées du domicile conjugal et ne justifie donc pas d'un préjudice matériel ; qu'elle n'a pas davantage établi les violences invoquées ainsi qu'il a été précédemment rappelé ; que de surcroît, eu égard au comportement respectif des époux ci-dessus analysé, elle ne caractérise pas l'existence d'un préjudice moral ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;
Sur la prestation compensatoire
Considérant selon les dispositions de l'article 270 du Code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;
Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Que selon les articles 274 et 275 du Code civil, la prestation compensatoire s'exécute en capital sous forme du versement d'une somme d'argent, de l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge en fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Considérant en l'espèce que la durée du mariage aura été de 34 ans lors du prononcé du divorce par la cour, la vie commune pendant celui-ci ayant duré 30 ans ; que de cette union est né un enfant ; que [B] [L] né le [Date naissance 2] 1954 est actuellement âgé de 60 ans, [X] [Y] née le [Date naissance 1] 1953, est âgée de 61 ans ; qu'il n'est fait état d'aucune difficulté de santé par l'un et l'autre des époux ;
Considérant que [X] [Y] indique avoir travaillé en tant que salariée pendant 35 ans ; qu'elle explique avoir été licenciée le 26 mai 2003 de la société Yves Saint Laurent et qu'après avoir suivi une formation en bureautique, elle a été embauchée en CDI, du 12 août 2005 au 31 janvier 2009, dans l'entreprise de son époux, la société Filiale Energie de l'Air, puis, dans le cadre d'un CDD du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010 en qualité de commerciale débutante à temps partiel pour la société Manu Fabrique en Energie gérée par son époux ;
Qu'elle indique que depuis, elle est sans emploi et est inscrite au Pôle emploi ; qu'elle perçoit de cet organisme l'allocation transitoire de solidarité d'un montant mensuel de l'ordre de 34,78 euros par jours, soit 1.078,18 euros par mois de 31 jours ainsi qu'il résulte des relevés de situation du Pôle emploi du premier trimestre 2014 ;
Considérant qu'elle chiffre le montant de ses charges mensuelles incompressibles à la somme de 822,60 euros comprenant les charges usuelles de la vie courante, les impôts et taxes, l'assurance de la maison, l'aide financière qu'elle apporte à son fils et les soins vétérinaires des trois chiens du couple ;
Considérant que selon l'extrait Kbis produit et le projet d'état liquidatif dressé par Maître [R], il a été immatriculé le 23 mars 2009, la société Manu Fabrique en Energie d'Air Comprimé, gérée par [B] [L] qui détient 10 parts sur les 100 composant le capital social ;
Considérant que selon les éléments contenus dans la liasse fiscale de l'exercice 2013, [B] [L] a perçu, au titre de cette année, une rémunération annuelle de 27.763 euros, soit 2.313 euros par mois ; qu'il sera relevé qu'au titre de cette année, cette société a enregistré un déficit de 5.944 euros et qu'il figure dans le poste 'autres réserves dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants' la somme de 35.100 euros ; que toutefois, au regard des parts détenues par [B] [L] qui au surplus relèvent de la communauté entre les époux, il ne peut être tiré aucune conséquence de cette réserve sur sa situation financière ;
Considérant que l'appelant explique que cette société a cessé son activité le 30 mai dernier en raison des difficultés financières rencontrées, que les démarches administratives sont encore en cours puisque la réunion des associés dont fait partie [X] [Y], n'a pu avoir lieu ;
Qu'il justifie par la notification de retraite du 30 juillet 2014, bénéficier depuis le 1er juillet de l'année écoulée d'une pension de retraite versée par la CNAV d'un montant net mensuel de 1.356,87 euros ; qu'il ne justifie cependant pas du montant de la retraite complémentaire qu'il est susceptible de percevoir, [B] [L] expliquant qu'en raison de la rétention par [X] [Y] du livret de famille, il est dans l'impossibilité de faire valoir ses droits complémentaires à la retraite ;
Considérant qu'il doit être rappelé que l'appréciation de la disparité doit s'effectuer à la date du prononcé du divorce ; qu'il sera donc tenu compte de la seule situation de retraité de [B] [L] ; que si le montant de sa retraite complémentaire n'est pas à ce jour connu, il sera retenu que [X] [Y] a évalué le montant de la retraite de son époux à une somme d'environ 2.700 euros ;
Considérant que [B] [L] supporte les charges usuelles de la vie courante ; qu'il indique être dans l'incapacité financière de se loger, avoir été, dans un premier temps, hébergé par un de ses cousins à [Localité 3] (Eure), puis, avoir aménagé une chambre dans les locaux de la société ;
Considérant que [X] [Y] indique, sans être contestée, qu'elle percevra, courant 2015, une pension de retraite de l'ordre de 1.400 à 1.500 euros par mois ;
Considérant que [B] [L] soutient que son épouse, influencée par ses soeurs, souhaitait bénéficier d'une préretraite financée par sa société et que ne l'ayant obtenue, elle a cessé de travailler en 2010 ; qu'il produit une attestation de [F] [L] qui indique que sa belle-fille avait déclaré à plusieurs reprises, lors de réunion familiale, ne pas vouloir travailler jusqu'à l'âge de 60 ans ;
Considérant par ailleurs, qu'il ressort du projet d'état liquidatif que la communauté existant entre les époux comprend plusieurs éléments d'actifs immobiliers (maison située à [Localité 1] ayant constitué le domicile conjugal et deux terrains : l'un à [Localité 1], l'autre à [Localité 5]) et mobiliers (parts de sociétés civiles immobilières, divers comptes bancaires, assurance vie et comptes épargne dont des garanties retraite pour chacun des époux) d'un montant total de 1.303.751,03 euros ; qu'après déduction du passif commun comprenant une récompense due à [X] [Y], les droits de chacune des parties s'élèvent à la somme de 618.470,17 euros pour [B] [L] à celle de 685.280,86 euros pour [X] [Y], la cour rappelant toutefois que la liquidation d'un régime de communauté est par principe égalitaire ;
Considérant en l'état de ces éléments, qu'il n'est pas démontré que la rupture du lien conjugal est de nature à créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de [X] [Y] ; qu'il convient donc, réformant de ce chef le jugement entrepris, de débouter [X] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant au regard de la nature familiale du litige, que chacune des parties supportera les dépens exposés tant en première instance que dans le cadre de la procédure d'appel ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 4 janvier 2011,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES,
ET STATUANT à nouveau,
PRONONCE à leurs torts partagés le divorce de
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 4 janvier 2011 , ayant autorisé les époux à résider séparément,
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
-Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
et de
-Madame [X], [V], [S] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (YVELINES) ([Localité 1])
mariés le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1], sans contrat préalable ;
DIT que mention du présent arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage des parties, selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, modifié par le décret du 16 septembre 1997 ;
ORDONNE la liquidation et les partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE [B] [L] et [X] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts,
DÉBOUTE [X] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chacune des parties conservera les dépens par elle engagés tant en première instance que dans le cadre de la procédure d'appel.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT