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15/01/2015 | FRANCE | N°12/06922

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 15 janvier 2015, 12/06922


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 29A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JANVIER 2015



R.G. N° 12/06922



AFFAIRE :



[L] [GQ]





C/



[WR] [B]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille

N° Section : 3 ème

N° RG : 10/01737



Expéditi

ons exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



-Maitre Chantal QUITTOT-GENDREAU, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES -



Me Mélina PEDROLETTI,

avocat au barreau d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 29A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JANVIER 2015

R.G. N° 12/06922

AFFAIRE :

[L] [GQ]

C/

[WR] [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille

N° Section : 3 ème

N° RG : 10/01737

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Maitre Chantal QUITTOT-GENDREAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Mélina PEDROLETTI,

avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [S] [GQ]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7] (10)

[Adresse 7]

[Localité 3]

- Représentant : Me Chantal QUITTOT-GENDREAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 170 - N° du dossier 212082

Plaidant par Me Bérengère MOULIN, avocat et Me Jacques SALOMON, avocat (Selarl LIBERLEX), au barreau de PARIS, vestiaire : B0156

APPELANT

****************

Monsieur [WR] [B]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 5] (75)

[Adresse 1]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147 - N° du dossier 20127041

Plaidant par Maitre Me Yves-Marie RAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0209 - Maître Yves REPIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04

Madame Dominique, [E], [Z] [B]

née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147 - N° du dossier 20127041

Plaidant par Maitre Me Yves-Marie RAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0209 - Maître Yves REPIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04

Maître Geoffroy ANDRE

ès qualités d'administrateur à la succession de Madame [E] [N] veuve [H], décédée

demeurant [Adresse 8]

[Localité 2]

- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00021964

Représentant : Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080

Maître [W] [T]

notaire associé

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Barthélemy LACAN, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0435

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2014, Madame Odile BLUM, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement rendu le 14 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- annulé les actes de donation faits par [E] [N] veuve [H] au profit de [L] [GQ] à savoir ;

l/ l'acte de donation en nue-propriété du 9 juin 2000 dressé par Me [T], notaire à [Adresse 9], et publié à la conservation des hypothèques de Nanterre- 3ème bureau, le 7 août 2000, volume 2000 P n°4479, portant sur la nue- propriété :

- d'un immeuble sis [Adresse 6], d'une superficie de 13a 70ca, cadastré AC [Cadastre 1], lot n°73, 34, 35, 47, pour une valeur en nue-propriété de 594.000 F/90.555 €

- de divers meubles garnissant l'appartement prisés par Me [M] et dont la liste est annexée à l'acte de donation, pour une valeur en nue-propriété estimée à la somme de 191.250 F/29.156 €,

2/ l'acte de donation en nue-propriété du 18 décembre 2000 dressé par Me [T] et publié à la conservation des hypothèques de Nanterre - 3ème bureau, le 22 février 2001, volume 2001 P n°1027, portant sur :

- un immeuble sis [Adresse 6], d'une superficie de 13a 70ca, cadastré AC [Cadastre 1], lot n°74, 36, 48, pour une valeur en nue-propriété estimée à la somme de 3.150.000 F/480.215 €

- des biens mobiliers garnissant l'appartement selon liste détaillée à l'acte de donation

3/ l'acte de donation en usufruit du 31 octobre 2001 dressé par Me [T] et publié à la conservation des hypothèques de Nanterre- 3ème bureau, le 21 décembre 2001, volume 2001 P n°6349, portant sur :

- un immeuble sis [Adresse 6], d'une superficie de 13a 70ca, cadastré AC [Cadastre 1], lot n°73, 34, 35, 47, 74, 36, 48, pour une valeur en usufruit estimée à la somme de 970.000 F/147.876 €

- de biens mobiliers dont la liste est annexée à l'acte de donation pour une valeur en usufruit estimée à la somme de 66.000 F/10.062 €

- de biens mobiliers garnissant l'appartement prisés par Me [M] et dont la liste est annexée à l'acte de donation, pour une valeur en usufruit estimée à la somme de 21.250 F/3.240 €,

4/ l'acte de donation du droit d'usage et d'habitation en date du 31 octobre 2001 dressé par Me [T] faits par M. [L] [GQ] au profit de Mme [E] [N] veuve [H],

- ordonné la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques de Nanterre, 3ème bureau, aux frais de [L] [GQ],

- déclaré [L] [GQ] sans droit ni titre à se maintenir dans l'appartement, objet des donations susvisées,

- ordonné à [L] [GQ] et à tous occupants de son chef de libérer l'appartement ; dit que cette libération pourra se faire, si nécessaire, avec le concours d'un commissaire de police et d'un serrurier,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit le présent jugement exécutoire par provision,

- condamné [L] [GQ] à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de publication de l'assignation et les frais de l'expertise ;

Vu l'appel de cette décision relevé le 9 octobre 2012 par M. [L] [GQ] qui, par ses dernières conclusions du 7 novembre 2014 auxquelles il est expressément renvoyé, demande à la cour d'infirmer le jugement et, au visa des articles 122, 31 du code de procédure civile, 503, 489, 901, 953, 955 et 957 du code civil, de :

- dire irrecevables et à défaut mal fondés les consorts [B] et Me [U] en toutes leurs demandes,

- les en débouter,

- condamner solidairement les consorts [B] à lui payer 40.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions du 10 novembre 2014 de Mme Dominique [B] et de M. [WR] [B] (consorts [B]) qui demandent à la cour de :

- débouter M. [GQ] et Me [T] de toutes leurs demandes,

1/ vu les articles 901 et 503 ancien du code civil

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé pour insanité d'esprit les actes de donations faits par [E] [N] veuve [H] au profit de M. [GQ] et en ce qu'il a annulé l'acte de donation du droit d'usage et d'habitation du 31 octobre 2001 fait par M. [GQ] au profit de [E] [N] veuve [H],

- ordonner la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques de Nanterre 3ème bureau aux frais de M. [GQ] et Me [T],

2/ vu les articles 1109,1110,1116 du code civil

- annuler pour contrainte et violence morale exercées par M. [GQ] au préjudice de Mme [H] et ayant eu pour effet de vicier son consentement, les actes de donations faits par celle-ci au profit de M. [GQ] à savoir l'acte de donation en nue-propriété du 9 juin 2000, l'acte de donation en nue-propriété du 18 décembre 2000 et l'acte de donation en usufruit du 31 octobre 2001,

- annuler l'acte de donation du droit d'usage et d'habitation en date du 31 octobre 2001 faite par M. [GQ] au profit de [E] [H],

- ordonner la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques de Nanterre 3ème bureau aux frais de M. [GQ] et de Me [T],

3/ à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit aux demandes aux fins de nullité

- vu les articles 955 et 956 du code civil, révoquer les donations susvisées pour cause d'ingratitude,

4/ en tout état de cause

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [GQ] sans droit ni titre à se maintenir dans l'appartement, objet des donations susvisées,

- le confirmer en ce qu'il a ordonné à M. [GQ] et à tous occupants de son chef de libérer l'appartement, avec l'assistance si besoin est du commissaire de police et d'un serrurier,

5/ sur la responsabilité de Me [T], notaire, vu l'article 1382 et suivants du code civil

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur action en responsabilité et de leurs demandes d'indemnisation à l'égard de Me [T],

- dire que Me [T] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne s'assurant pas de la capacité de la donatrice et en dissimulant l'acte de donation du droit d'usage et d'habitation du 31 octobre 2001 consenti par M. [GQ] au profit de Mme [H],

- condamner Me [T] à leur rembourser en leurs qualités d'héritiers réservataires la somme de 758.556 € au titre des droits de donation et des frais de taxe de publicité foncière acquittés par Mme [H] au titre des actes de donation susvisés, outre la somme de 24.398 € au titre des honoraires perçus,

- condamner Me [T] et M. [GQ] in solidum à leur verser ès qualités la somme de 898.200€ en réparation du préjudice subi résultant de la privation de jouissance des biens immobiliers, objets des donations litigieuses,

- condamner solidairement Me [T] et M. [GQ] à leur verser la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris les frais de publication de l'assignation et de la décision et les frais d'expertise, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions du 3 mai 2013 de Me [A] [U], ès qualités d'administrateur de la succession de [E] [H] qui demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel interjeté par M. [GQ] et sur l'appel incident,

- condamner la partie qui succombera en tous les dépens, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions du 2 mai 2013 de Me [W] [T], notaire, qui demande à la cour de :

- dire qu'il n'a pas commis de faute à l'occasion des actes qu'il a instrumentés, auxquels Mme [H] a été partie et que même si les actes qu'il a reçus venaient à être annulés, il n'en résulterait pour les consorts [B] aucun préjudice dont ils doivent la réparation,

- confirmer le jugement et débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes à son encontre,

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M. [GQ] a fait parvenir à la cour, le 23décembre 2014, une note en délibéré qui ne lui avait pas été demandée ; qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile, cette note postérieure à la clôture des débats ainsi que les documents joints sont irrecevables ;

Considérant que [E] [N], divorcée en premières noces de [D] [B] dont elle a eu deux enfants, Dominique et [WR], et veuve en secondes noces de [P] [H], est née le [Date naissance 1] 1921 ; qu'au début des années 1990,elle a rencontré M. [GQ] de vingt ans son cadet qu'elle a installé dans son appartement du [Adresse 5], menant ensuite avec lui une vie de couple ; que sur requête de ses enfants, [E] [H] a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 11 février 2004 puis sous tutelle, par jugement du 8 septembre 2004;

Que le 2 mars 2004, les consorts [B] ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Grasse ; que cette procédure pénale a donné lieu à un jugement correctionnel rendu le 3 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Grasse qui, entre autres dispositions, a condamné M. [GQ] à une peine de trois ans d'emprisonnement pour abus de faiblesse et vols ce qui a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 novembre 2008 ;

Que parallèlement, courant 2005, le gérant de tutelle de [E] [H] a assigné d'une part M. [GQ] en nullité des donations faites par celle-ci au profit de M. [GQ], successivement, les 9 juin 2000, 18 décembre 2000 et 31 octobre 2001, d'autre part Me [T], notaire, en responsabilité civile professionnelle ; que Dominique et [WR] [B] sont intervenus volontairement à l'instance au soutien des intérêts de leur mère ; que le 8 juin 2006, le juge de la mise en état a désigné un expert, M. [F], qui a déposé son rapport le 5 juin 2008 ; que [E] [H] étant décédée en cours d'instance, le 12 mai 2009, les consorts [B] ont repris l'instance par conclusions du 6 avril 2011 en leur qualité d'héritiers réservataires ;

Considérant que par le jugement déféré, les premiers juges ont déclaré nuls les trois actes notariés des 9 juin 2000, 18 décembre 2000 et 31 octobre 2001 sur le fondement de l'article 901 ancien du code civil, eu égard à l'existence d'une altération des facultés mentales de [E] [H], annulé l'acte de donation du droit d'usage et d'habitation du 31 octobre 2001 au profit de [E] [H], ordonné l'expulsion de M. [GQ] et des occupants de son chef et débouté les parties de leurs autres demandes ;

Considérant que devant cette cour, M. [GQ] soutient que les trois donations à son profit ont fait l'objet de trois actes notariés établis par Me [T], régulièrement publiés à la conservation des hypothèques ; que pour chacune des donations, Me [T] a pris soin de préciser que [E] [H] lui était apparue saine de corps et d'esprit en annexant à l'acte le certificat en ce sens de son médecin traitant, M. [X] ; qu'aucun des professionnels de santé lui ayant prodigué leurs soins ni aucun des notaires devant lesquels [E] [H] a passé divers actes n'ont jamais mis en doute ses capacités mentales ; que s'agissant des donations litigieuses, l'intention libérale de [E] [H] est prouvée par la chronologie des faits, les témoignages de ses proches et la nature de ses relations avec lui ; qu'il était son compagnon depuis dix ans et que les consorts [B] se sont refusé d'admettre que [E] [H] ait pu le gratifier et voir ainsi amputés des donations leurs droits dans la succession future ;

Qu'il fait valoir que ni les conditions d'application de l'article 503 ancien devenu 464 du code civil ni celles de l'article 489 ancien devenu 414-1 du code civil ne sont réunies ; qu'il n'existe pas de preuve de la notoriété de l'état prétendument déficient de [E] [H] ni de l'existence de la cause ayant déterminé l'ouverture, trois ans après le dernier acte notarié considéré, d'une mesure de tutelle; que par ailleurs, l'existence d'un trouble mental au moment des actes n'est pas démontrée et l'expertise de M. [F] ne permet pas de l'établir ; que lui-même rapporte la preuve inverse ; que l'attestation de M. [K] sur laquelle les premiers juges se sont notamment appuyés n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et est sujette à caution dès lors que ce témoin a intérêt au litige ; que jamais de 1999 à 2002, les enfants de [E] [H] n'ont attiré l'attention sur la prétendue insanité d'esprit de leur mère ni ne se sont opposés aux actes qu'elle passait ; qu'ils ne font pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un trouble mental de leur mère au moment des actes considérés ;

Qu'il fait également valoir que les actes pour lesquels il a été poursuivi au pénal auraient été commis sur la période s'étendant de 2001 à 2004 et qu'en renonçant à se prévaloir de l'incrimination pénale d'abus de faiblesse pour la période antérieure, les enfants [B] et les représentants de [E] [H] ont de facto reconnu la validité des actes passés à l'époque, que par ailleurs la preuve n'est pas rapportée d'un vice du consentement au jour des donations consenties devant notaire, en présence du médecin traitant et de deux témoins ;

Considérant que tout en visant l'article 901 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, les consorts [B] font valoir pour leur part que 'seul l'article 503 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi précitée soit s'appliquer au présent litige' ; qu'ils critiquent les attestations adverses ainsi que les certificats médicaux, qu'ils estiment de complaisance, de M. [X], le médecin traitant de [E] [H], qui aurait délibérément occulté à M. [F], désigné comme expert, des informations essentielles à la manifestation de la vérité sur la santé mentale de sa patiente ; qu'ils affirment démontrer l'altération des fonctions mentales de [E] [H], dès l'année 2000, par les conclusions de trois expertises médicales différentes (celles de M. [Y] désigné dans le cadre de l'instruction pénale, de M. [F] désigné en première instance et de Mme [V] désignée par le juge des tutelles), par des témoignages (ceux de Mme [O], M. [Q], M. [C], M. [EY], M. [K], Mme [R], M. [J], Mme [G], M. [PQ] ) ainsi que par le comportement de M. [GQ] qui aurait volontairement expurgé le dossier médical de [E] [H], resté en sa possession, de tout élément de nature à établir l'existence d'un traitement contre la maladie d'Alzheimer, ce comportement constituant selon eux, conjugué aux déclarations mensongères de M. [X], des indices probants de ce que [E] [H] souffrait déjà, au jour des donations, d'une atteinte grave de ses fonctions mentales ne lui permettant pas d'appréhender en pleine connaissance de cause la portée des actes qu'elle signait ;

Qu'ils ajoutent que l'insanité de leur mère est également confirmée par les termes des décisions pénales rendues qui ont caractérisé l'abus de faiblesse et la vulnérabilité de [E] [H] au jour des donations litigieuses, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache aux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle M. [GQ] a été condamné à savoir l'abus de la particulière vulnérabilité de [E] [H] et que contrairement à ce que M. [GQ] soutient, les donations litigieuses sont effectivement visées par la plainte pénale qu'ils ont déposée ;

Qu'ils invoquent encore les articles 1109, 1112 et l'alinéa 2 de l'article 901 du code civil, celui -ci dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, pour conclure à la nullité des actes en cause pour vice du consentement par contrainte morale et violence voire dol, M. [GQ] ayant, selon eux, profité de la fragilité affective de [E] [H] liée à sa condition d'enfant adopté et sa peur de l'abandon en ne cessant notamment de lui répéter que ses enfants l'abandonneraient dans un hospice;

Considérant qu'aux termes de l'article 503 ancien du code civil, les actes antérieurs au jugement d'ouverture de tutelle pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits ;

Que par ailleurs, l'article 489 ancien du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit mais que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte et l'article 901 du même code, dans sa rédaction de l'époque, rappelle que pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit ;

Considérant qu'en l'espèce, [E] [H] a été placée sous tutelle par jugement du 8 septembre 2004 au vu du rapport médical du 11 juin 2004 de Mme [V] concluant à la persistance chez l'intéressée, déjà examinée par ses soins le 2 février précédent, de troubles physiques et psychiques nécessitant l'application d'une mesure de protection des biens ; que M. [Y], l'expert psychiatre désigné au cours de l'instruction de l'affaire pénale, a, le 16 février 2005, constaté que si [E] [H] avait une présentation correcte, élégamment vêtue, calme et normalement vigilante, ses capacités cognitives s'était effondrées et a posé le diagnostic d'un état avancé de démence ; que M. [F], désigné comme expert médical dans cette affaire civile, indique pour sa part, après avoir examiné [E] [H] le 9 février 2007, que le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer reste le plus vraisemblable, celui d'une démence de type dégénérative très avancée étant certain ;

Considérant qu'il ressort des conclusions du rapport de l'expert [F] qui a eu en main les rapports des Docteurs [V] et [Y] dont il a fait la synthèse, qui a entendu tant les différents professionnels de santé ayant prodigué leurs soins à [E] [H] que divers sachants dont des proches de [E] [H] ou les amis du couple formé par celle-ci et M. [GQ] et qui s'est adjoint comme sapiteur le Docteur [LZ], neuro-gériatre :

- que le premier document objectif émanant d'un médecin ayant posé le diagnostic de maladie d'Alzheimer pour [E] [H] émane du Docteur [I] qui a constaté une démence avancée, en septembre 2003,

- qu'à cette date, [E] [H] recevait déjà un traitement prescrit habituellement dans les formes avancées de cette maladie prescrit par un médecin dont il n'est pas acquis qu'il soit le Docteur [X], son médecin traitant, et qui reste à ce jour inconnu,

- qu'au vu des données scientifiques sur l'évolution naturelle de la maladie d'Alzheimer, il est raisonnable de penser que la maladie avait déjà commencé environ 5 ans auparavant c'est à dire aux alentours de 1998 et que ses premiers symptômes sont apparus dès 1998 ou 1999,

- que les témoignages des proches et des médecins ayant examiné [E] [H] en 2000 et 2001 sont discordants, certains témoins affirmant que [E] [H] était en parfaite santé, vive jouant au bridge de façon adaptée et avait des conversations cohérentes en particulier dans le domaine artistique, d'autre au contraire ayant noté dès 1999 des signes de fléchissement qui selon certains témoins en particulier sa femme de ménage, était bien marqués en 2000 ;

Que s'agissant de l'existence d'un trouble mental et de son ampleur aux dates des actes concernées soit les 9 juin 2000, 18 décembre 2000 et 31 octobre 2001, l'expert conclut que :

'On peut penser rétrospectivement que la maladie d'Alzheimer de Mme [H] était encore en 2000 et 2001 à une phase relativement modérée. Néanmoins, on peut penser qu'à ces dates, les facultés de mémorisation, de jugement et de raisonnement sur des informations cognitives complexes de Mme [H] étaient significativement altérées',

Que l'expert prend toutefois le soin de préciser en préambule :

- d'une part, que 'la maladie d'Alzheimer, comme les autres démences dégénératives, est une affection d'apparition insidieuse, lente et progressive' ; qu'il est 'donc le plus souvent impossible de dater avec précision la date du début de la maladie' ; que 'de plus la maladie peut être précédée d'une phase pré-démentielle durant laquelle les patients présentent des troubles cognitifs mineurs, en particulier de la mémoire, ne les empêchant pas de mener une vie normale par ailleurs' ; que 'durant la phase de début et parfois un stade assez avancé, les patients peuvent faire illusion c'est à dire que leurs troubles peuvent passer inaperçus pour des personnes non averties et même lors d'un examen par un médecin non-spécialiste ce qui fait que la maladie n'est parfois diagnostiquée qu'à un stade relativement avancé' ;

- d'autre part que ' Comme on vient de le voir, on peut penser que la démence dégénérative (probablement maladie d'Alzheimer) dont souffre Mme [H] avait vraisemblablement déjà débuté à ces dates (2000/2001). Il est toutefois impossible de déterminer précisément, avec certitude, la sévérité de son trouble mental à cette date en l'absence de document médical objectif et de tests neuropsychologiques. Il est clair qu'à ces dates, Mme [H] pouvait encore faire illusion dans des relations sociales superficielles ou même devant un médecin généraliste non averti comme le Docteur [X]. En revanche dans sa vie quotidienne et dans ses relations d'affaires (cf le témoignage transis par Mme [YJ]) les troubles étaient probablement déjà apparents' ;

Considérant qu'en l'état de ces conclusions prudentes et devant le nombre de proches amis du couple témoignant de la bonne santé physique et intellectuelle de [E] [H] en 2000 et 2001, les consorts [B] ne rapportent pas la preuve certaine de ce que la maladie dont commençait à souffrir leur mère avait altéré ses facultés à un point tel qu'elle était privée de tout discernement et tout libre arbitre au jour de chacune des donations qu'elle a faites au profit de celui qui était alors son compagnon depuis plus de cinq années et qu'un tel état était notoire au sens de l'article 489 ancien du code civil ; que les témoignages dont ils se prévalent, s'ils attestent de la nette dégradation de la santé physique et mentale de [E] [H] en 2002 ne permettent pas d'établir son absence de lucidité à la date des actes considérés ; que le témoignage de M. [K] qui a rencontré [E] [H] le 1er octobre 201 aux Bermudes, outre qu'il ne répond effectivement pas aux conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, fait état d'une réunion tenue exclusivement en langue anglaise que de son aveu même, [E] [H] ne comprenait pas, en présence de l'avocat de celle-ci auquel elle était susceptible de s'en remettre totalement ; qu'un tel témoignage permet pas de conforter la thèse des consorts [B] ; que par ailleurs, le caractère mensonger des certificats délivrés par le médecin traitant et annexés à chacun des actes notariés de donation n'est nullement démontré ;

Considérant qu'aucune autorité de la chose jugée au pénal ne peut être opposée à M. [GQ] poursuivi et condamné pour des faits d'abus de faiblesse de fin 2001 à 2004 et de vols de 2004 à 2005 c'est à dire hors de la période ici considérée ; que la contrainte ou violence et les manoeuvres dolosives qui auraient pu vicier le consentement de [E] [H] lors des actes successivement passés les 9 juin 2000, 18 décembre 2000 et 31 octobre 2001 devant Me [T], notaire, qui a certifié qu'au cours de la lecture de chacun des actes, [E] [H] lui est apparue saine de corps et d 'esprit et qui a annexé à chacun des actes le certificat médical en ce sens du médecin traitant, n'est pas prouvée ;

Que les consorts [B] seront déboutés de leurs demandes en nullité des dits actes, le jugement étant infirmé sur ce point ; que les consorts [B] seront également déboutés de leurs demandes à l'encontre du notaire, tenu d'instrumenter dès lors qu'il s'était entouré des précautions nécessaires et auquel s'imposait le secret professionnel l'empêchant d'alerter les éventuels héritiers réservataires de [E] [H] sur les actes que celle-ci lui avait demandé de recevoir ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, les consorts [B] demandent qu'il soit fait application, au regard de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [GQ] pour abus de faiblesse et vols, de l'article 955 du code civil selon lequel la donation entre vifs pourra être révoquée pour cause d'ingratitude si le donataire s'est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ;

Considérant que M. [GQ] soulève l'irrecevabilité cette demande au motif que par application de l'article 957 du code civil, [E] [H] et ses représentants auraient dû agir en révocation dans le délai d'un an ce qu'ils n'ont pas fait ; qu'il soutient qu'ayant été condamné pour des délits commis entre 2001 et 2004, [E] [H] n'a pas agi à son encontre entre 2002 et 2004, qu'en 2004, il ne pouvait plus être taxé d'abus de faiblesse à l'égard de [E] [H] qui était protégée par l'effet de la plainte pénale et dont les biens étaient mis sous sauvegarde de justice, que le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude a commencé à courir à compter de la mise en oeuvre de l'action publique soit le 31 mars 2004, date à laquelle le ministère public a requis l'ouverture d'une information judiciaire et que le délai a expiré le 30 mars 2005 ; qu'il ajoute que si le délit n'était avéré qu'à la date à laquelle la cour d'appel d'Aix-en- Provence a confirmé le jugement de condamnation, soit le 3 décembre 2008, il faudrait alors tenir compte de ce que le point de départ du délai d'un an ne peut être retardé jusqu'au jour où la condamnation aura établi la réalité des faits reprochés qu'à la condition que ce délai ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation ; qu'il soutient que [E] [H] et ses représentants légaux avaient, seuls, qualité pour agir sur le fondement de l'ingratitude, qu'ils avaient nécessairement connaissance des actes dont la nullité est recherchée, que les consorts [B] ne justifient toujours pas des raisons pour lesquelles ni leur mère ni ses tuteurs se seraient trouvés dans l'impossibilité d'agir à son encontre avant juillet 2005, qu'au surplus, l'action en révocation diligentée le 15 juillet 2005 ne vise aucunement l'ingratitude, que les dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2008 par le tuteur de [E] [H] ne la vise pas plus, que la demande sur ce fondement ne sera formée qu'en 2010 ce qui est largement hors délai ;

Considérant qu'aux termes de l'article 957 du code civil, la demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il soit décédé dans l'année du délit ;

Que ces dispositions n'excluent pas que lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, le point du départ du délai préfix d'une année soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale établit la réalité de ce fait c'est à dire au jour où elle devient définitive ; que le retard du point de départ de ce délai est toutefois conditionné au fait que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation ;

Considérant qu'en l'espèce, la condamnation pénale de M. [GQ] pour les délits d'abus de faiblesse et de vols au préjudice de M. [GQ] est devenue définitive par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 novembre 2008 qui n'a été frappé de pourvoi que sur les intérêts civils ; que si les délits d'abus de faiblesse s'étendent sur une période s'achevant en 2004, les délits de vols ont été retenus pour des faits ayant eu lieu courant 2004 et 2005 ; que la juridiction pénale a en effet rappelé dans les motifs de l'arrêt susvisé que :

'Dix tableaux et quatre sculptures de bronze avaient disparu entre un premier inventaire effectué par le gérant de tutelle en mars 2004 et un deuxième inventaire effectué en juillet 2005 par ce même gérant de tutelle dans l'appartement de [Localité 4] que Mme [H] avait donné à [L] [GQ] tout en conservant la propriété de nombreux tableaux qui étaient dans cet appartement et qui n'étaient pas listés dans les biens qui avaient été donnés à M. [GQ] ; que le gérant de tutelle avait la garde de ces tableaux et sculptures et [L] [GQ] savait très bien qu'ils ne lui appartenaient pas ; qu'il reconnaissait devant le juge d'instruction avoir effectivement vendu quatre bronzes et cédé sept pastels et un tableau sans pouvoir donner d'explication sur deux tableaux supplémentaires de [KH] qui avaient également disparu de l'appartement ; qu'étant donné l'inventaire effectué en 2004 dans cet appartement à la demande du gérant de tutelle, [L] [GQ] ne pouvait ignorer qu'il n'était pas propriétaire de ces tableaux et sculptures ; qu'il a donc frauduleusement soustrait au préjudice de Mme [H] les tableaux et sculptures susmentionnées qui avaient été simplement laissés dans l'appartement et ce, sans en aviser quiconque et en particulier le gérant de tutelle ce qui prouve bien l'élément intentionnel du vol ; qu'il convient donc d'entrer en voie de condamnation pour vol concernant ces objets contre [L] [GQ] ; qu'ainsi la culpabilité de [L] [GQ] doit être retenue tant en ce qui concerne l'abus de faiblesse que le vol des tableaux' ;

Considérant que si la procédure pénale a été mise en oeuvre en 2004 sur plainte, non pas des représentants de [E] [H], mais de ses enfants, il ressort des pièces versées aux débats que le gérant de tutelle de [E] [H] a été autorisé à se constituer partie civile dans la procédure pénale par ordonnance du juge des tutelles en date du 4 novembre 2004 ; qu'il avait précédemment, dénoncé par lettres du 7 octobre 2004 adressées tant au procureur de la république qu'au juge d'instruction une suspicion de vol concernant M. [GQ] ; qu'il s'est ensuite constitué partie civile avant même que l'ensemble des faits susceptibles d'être qualifiés de vols ne soit découvert notamment par la comparaison des deux inventaires de mars 2004 et juillet 2005 ; que M. [GQ] n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le délai d'un an était expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que dans le cadre de cette procédure civile, le gérant de tutelle de [E] [H] a expressément visé le jugement correctionnel du 3 juin 2008 alors encore pendant en appel, pour saisir les premiers juges d'une demande de révocation pour ingratitude, formée, à titre subsidiaire, par conclusions du 4 septembre 2008 ; que contrairement à ce que soutient M. [GQ], le délai d'exercice de l'action par [E] [H] représentée par son gérant de tutelle n'a donc pas été méconnu ; qu'après le décès de [E] [H], les consorts [B] ont repris l'instance en leurs qualités d'héritiers réservataires par leurs conclusions du 6 avril 2011 ; que leur demande de révocation des donations pour ingratitude est en conséquence recevable ;

Considérant qu'en vertu de l'article 955 2°du code civil, la donation entre vifs pourra être révoquée pour cause d'ingratitude si le donataire s'est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits et injures graves ;

Qu'en répression des délits dont il a été reconnu coupable envers [E] [H], M. [GQ] a été condamné à trois ans d'emprisonnement ce qui en révèle suffisamment la gravité ; que les donations consenties à son profit les 9 juin 2000, 18 décembre 2000 et 31 octobre 2001 seront donc révoquées pour ingratitude ; que l'acte du 31 octobre 2001 de donation du droit d'usage et d'habitation consentie par M. [GQ] à [E] [H] est devenu sans objet ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a annulé ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [GQ] sans droit ni titre à se maintenir dans l'appartement, lui a ordonné ainsi qu'à tout occupant de son chef de le libérer et dit que cette libération pourra se faire si nécessaire, avec le concours d'un commissaire de police et d'un serrurier ;

Considérant enfin qu'à l'appui de la demande de dommages et intérêts qu'ils forment à l'encontre de M. [GQ], les consorts [B] se bornent à soutenir que [E] [H] a été privée du droit de jouissance de son appartement pendant dix ans, la privation de jouissance ayant été effective à compter de la date des donations jusqu'au jour du prononcé de la décision de première instance, que la valeur des biens immobiliers de [Localité 3] a été évaluée à la somme de 89.820 € par an, et que M. [GQ] qui a lui-même bénéficié de la jouissance de l'appartement doit être condamné au paiement de ladite somme ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. [GQ], cette demande de dommages et intérêts, déjà présentée aux premiers juges, n'est pas nouvelle en appel ni prescrite pour sa totalité, la demande en ayant été faite, au vu des éléments communiqués, par conclusions du 28 janvier 2009 et l'article 2224 du code civil invoqué, qui réduit à cinq ans le délai de prescription, étant issu de la loi du 17 juin 2008 ; que cette demande de dommages et intérêts est recevable mais n'apparaît pas fondée en l'absence de toute démonstration d'un préjudice en lien de causalité directe avec une faute de M. [GQ] ; qu'en effet, le préjudice allégué est celui prétendument subi par [E] [H] du fait de la privation de jouissance de son appartement depuis la date des donations ; que toutefois, [E] [H] s'était vu consentir corrélativement aux donations à présent révoquées, un droit d'usage et d'habitation de l'appartement en cause ; qu'elle y a vécu jusqu'à la dégradation de son état de santé ayant conduit, le 8 septembre 2004, à sa mise sous tutelle ; qu'il n'est pas prétendu que le gérant de tutelle ait eu le projet de mettre cet appartement en location de son vivant ; que les consorts [B] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est pas régulièrement saisie de la demande des consorts [B] tendant à la condamnation de M. [GQ] au paiement d'une indemnité d'occupation, cette demande ne figurant pas au dispositif de leurs conclusions ;

Considérant que M. [GQ] qui succombe sur l'essentiel sera condamné aux dépens d'appel ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer aux consorts [B] la somme de 5.000 € pour leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable la note en délibéré du 23 décembre 2014 et les documents joints ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a annulé les actes de donation passés devant Me [T], notaire, par [E] [H] au profit de M. [GQ] les 9 juin 2000, 18 décembre 2000, 31 octobre 2001 et rejeté par voie de conséquence la demande subsidiaire aux fins de révocation des donations susvisées pour cause d'ingratitude ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute Dominique et [WR] [B] de leur demande en nullité des donations susvisées consenties par leur mère, [E] [H], au profit de M. [GQ] les 9 juin 2000, 18 décembre 2000, 31 octobre 2001 ;

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [GQ] ;

Révoque pour ingratitude les donations consenties par [E] [H] au profit de M. [GQ] suivant actes notariés des 9 juin 2000, 18 décembre 2000, 31 octobre 2001 respectivement publiés à la conservation des hypothèques de Nanterre, 3ème bureau, le 7 août 2000 volume 2000 P n° 4479, le 22 février 2001 volume 2001 P n° 1027 et le 21 décembre 2001 volume 2001 P n°6349 ;

Déboute Dominique et [WR] [B] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [GQ] à payer à Dominique et [WR] [B] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. [GQ] aux dépens d'appel qui comprendront les frais de publication du présent arrêt et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 12/06922
Date de la décision : 15/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/06922 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-15;12.06922 ?
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