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12/01/2015 | FRANCE | N°12/03654

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 12 janvier 2015, 12/03654


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72C



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 JANVIER 2015



R.G. N° 12/03654



AFFAIRE :



M. [K] [S]

...



C/

SDC DU [Adresse 3])

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 mai 2009 et jugement rectificatif rendu le 6 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de PARIS

N° chambre : 6ème

N° Section : 1ère
>N° RG : 05/04883 &

N° RG : 09/09021



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Claire RICARD



SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



Me Emmanuel JULLIEN



Me Christophe DEBRAY









REPUBLIQUE FRANCAISE



A...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72C

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JANVIER 2015

R.G. N° 12/03654

AFFAIRE :

M. [K] [S]

...

C/

SDC DU [Adresse 3])

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 mai 2009 et jugement rectificatif rendu le 6 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de PARIS

N° chambre : 6ème

N° Section : 1ère

N° RG : 05/04883 &

N° RG : 09/09021

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Emmanuel JULLIEN

Me Christophe DEBRAY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [P] [X] épouse [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentés par Maître Claire RICARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

ayant pour avocat plaidant Maître Henri LATSCHA du barreau de PARIS, vestiaire R. 076

Monsieur [C] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [R] [H] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés par Maître Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1250602 vestiaire : 629

ayant pour avocat plaidant Maître Elisabeth RUIMY - CAHEN du barreau de PARIS vestiaire : R 217

APPELANTS

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]) représenté par son syndic Madame [L] [B]

domiciliée [Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130030 vestiaire : 628

plaidant par Maître Jean-Marc AUDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0284

Monsieur [U] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Société AXA FRANCE IARD 'S.A.'

N° de Siret : 722 057 460 R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

plaidant par Maître Jean-Pierre KARILA de la SCP KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0264

INTIMES

************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2014, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Candice HANRIOT

*************

FAITS ET PROCEDURE,

En 1988 et 1989, M. et Mme [S], propriétaires du lot n° 10 de l'immeuble situé [Adresse 3], ont réalisé, en qualité de maître de l'ouvrage, des travaux de rénovation et d'aménagement de leur appartement.

M. [U] [A], architecte, assuré auprès de la SA AXA FRANCE, est intervenu en qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission complète.

Ces travaux ont consisté en la réfection du revêtement de sol du plancher par une chape, la construction d'une mezzanine partielle en béton armé d'environ 65 m², la reprise d'une poutraison altérée porteuse du plancher haut de la salle à manger, le raccordement au vide-ordures collectif, le branchement d'une tourelle électrifiée d'extraction d'air dans la cheminée du séjour.

A la suite de la rupture d'une poutre en bois porteuse d'origine, en 1992, ils ont également refait cette poutre support du plancher bas.

Se plaignant de ce que ces travaux ont été faits sans autorisation de la copropriété, sans permis de construire et au mépris du respect des règles et conditions techniques de bonne exécution, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait assigner M. et Mme [S] par acte du 7 août 2001.

Suivant acte authentique du 20 février 2002, M. et Mme [S] ont vendu leur lot à M. et Mme [J].

Par acte du 12 juillet 2002, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [J].

Par actes des 8 et 12 novembre 2002, M. et Mme [S] ont appelé en garantie M. [A] et la SA AXA FRANCE.

Les instances ont été jointes.

Par ordonnance du 6 avril 2004, le juge de la mise en état a désigné M. [M] en qualité d'expert.

Par ordonnance du 28 juillet 2006 M. [G] [T] a été désigné en remplacement de M. [M].

M. [G] [T] a déposé son rapport le 29 février 2008.

Par jugement du 26 mai 2009, rectifié par jugement du 6 juillet 2009, le tribunal de grande instance de PARIS a :

- Condamné M. et Mme [J] à remettre les lieux en état par la suppression des mezzanines de 65 m² au total dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, puis, sous astreinte de 300 € par jour de retard, sous la surveillance d'un maître d'oeuvre, à leurs frais,

- Dit que M. et Mme [J] sont intégralement garantis par M. et Mme [S] de tous les frais afférents à la remise en état 'et à la présente procédure' (jugement rectificatif du 6 juillet 2009),

- Dit que M. [U] [A], garanti par son assureur la SA AXA FRANCE, est condamné à garantir M. et Mme [S] de tous les frais afférents à la remise en état à hauteur de 10 % de la somme totale,

- Déclaré irrecevable la demande en paiement au titre de la tourelle électrifiée,

- Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndic au titre de la demande en paiement relative à la non conformité du vide-ordures et au paiement de travaux suite à l'effondrement du plancher bas en 1992,

- Débouté le syndicat des copropriétaires de ces demandes en paiement au titre du vide-ordures et du plancher bas effondré en 1992, à titre de dommages-intérêts,

- Débouté M. et Mme [J] de toutes leurs demandes contre le syndicat des copropriétaires,

- Débouté M. et Mme [S] de toutes leurs demandes contre le syndicat des copropriétaires,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Fait masse des dépens, y compris le coût de la procédure d'expertise, et mis à la charge du syndicat des copropriétaires 25 %, de M. et Mme [S] 74 % et de M. [A], garanti par son assureur la SA AXA FRANCE, 1 %,

- Condamné M. et Mme [S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2009 et M. et Mme [J] le 17 juin 2009. Les deux procédures ont été jointes.

Par arrêt du 16 février 2012, la Cour de Cassation a ordonné le dessaisissement de la cour d'appel de PARIS et renvoyé devant la cour d'appel de VERSAILLES.

En cours de procédure, par ordonnance du juge de l'exécution du 9 janvier 2013, M. et Mme [J], actuels propriétaires du lot n° 10, ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une astreinte provisoire de 50.000 €.

Le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [J] et M. et Mme [S] ont signé, le 25 avril 2013, un protocole transactionnel pour mettre fin au contentieux.

Après des conclusions signifiées par chaque partie en juin 2013, la procédure devant cette cour a été clôturée à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2013.

Par arrêt du 30 septembre 2013, la cour d'appel de VERSAILLES a :

- Homologué le protocole d'accord transactionnel du 25 avril 2013 ;

- Donné acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il accepte le désistement de M. et Mme [J] d'une part, et de M. et Mme [S] d'autre part ;

- Donné acte au syndicat des copropriétaires qu'il se désiste en tant qu'intimé de l'instance et de l'action contre M. et Mme [J] d'une part, et de M. et Mme [S] d'autre part ;

- Dit que sont définitivement réglés les différends du litige définis par le jugement entrepris et l'ordonnance du juge de l'exécution du 9 janvier 2013 entre les signataires du protocole d'accord transactionnel homologué ;

Dans la limite de sa saisine,

- Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

* Dit que M. [U] [A], garanti par son assureur la SA AXA FRANCE, est condamné à garantir M. et Mme [S] de tous les frais afférents à la remise en état à hauteur de 10 % de la somme totale,

* Mis à la charge de M. et Mme [S] 74 % des dépens comprenant les frais d'expertise et de M. [A], garanti par son assureur la SA AXA FRANCE, 1 % des dépens comprenant les frais d'expertise ;

Statuant à nouveau,

- Dit que M. [U] [A] a manqué à son devoir de conseil au titre de son contrat d'architecte du 20 septembre 1988 et l'a déclaré entièrement responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil envers M. et Mme [S] ;

- Condamné in solidum M. [U] [A] et la SA AXA FRANCE à payer 75% du montant des dépens de première instance qui comprennent les frais d'expertise ;

- Confirmé le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

- Condamné in solidum M. [U] [A] et la SA AXA FRANCE à payer à M. et Mme [S] la somme de 277.523, 92 € ;

- Condamné in solidum M. [U] [A] et la SA AXA FRANCE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code :

* à M. et Mme [S] : 30.000 €,

* à M. et Mme [J] :5.000 €,

- Rejeté toute autre demande ;

- Ordonné la réouverture de débats sur les demandes du syndicat des copropriétaires, y compris celle par application de l'article 700 du code de procédure civile, contre M. [U] [A] et la SA AXA FRANCE et renvoie ces deux parties à l'audience de mise en état du 19 novembre 2013 à 9 heures pour les conclusions de M. [A] et la SA AXA FRANCE en réponse aux conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 17 juin 2013.

Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Mme [L] [B], demande à cette cour, au visa des articles 544, 1382 à 1386 et 2227 du code civil, 31, 564, 555, 699 et 700 du code de procédure civile et 3,4 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- Dire et juger qu'il est bien fondé en ses nouvelles prétentions en cause d'appel

Y faisant droit

- Dire et juger que ses nouvelles prétentions sont directement liées à l'évolution du litige ;

- Dire et juger que l'évolution du litige est consécutif aux conclusions des rapports en date des 20 mars et 24 avril 2013 des Bureaux d'études et de contrôle MERCURE et VERITAS qui concluent l'un et l'autre à l'impossibilité de démolir ce qui a été ordonné de manière exécutoire par les premiers juges ;

Y faisant droit

- Dire et juger recevables ses nouvelles prétentions à l'encontre de M. [A] et de la compagnie AXA IARD

En conséquence,

- Dire et juger que la responsabilité extra-contractuelle de M. [A] et de son assureur AXA IARD est engagée ;

- Dire et juger que le dommage est avéré ;

- Dire et juger que le trouble de voisinage est constitué ;

- Dire et juger que le préjudice est établi ;

En conséquence,

- Condamner solidairement M. [A] et son assureur AXA IARD à lui verser la somme de 90.000 € représentant les débours nécessaires au maintien de l'équilibre du bâtiment et à sa bonne conservation au fil des ans ;

- Condamner solidairement M. [A] et son assureur AXA IARD à lui verser la somme de 686.230 € au titre de dommages et intérêts en compensation de la perte du COS de l'immeuble et de la dégradation irréversible de la qualité architecturale et technique de l'édifice ancien datant du dix septième siècle ;

- Débouter purement simplement M. [A] et la compagnie AXA IARD en leurs demandes

- Condamner solidairement M. [A] et son assureur AXA IARD à lui verser la somme de 50.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maitre JULIEN AARPI JRF AVOCATS en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

La clôture a été prononcée le 16 septembre 2014.

Par conclusions d'incident du 6 octobre 2014, la SA AXA FRANCE IARD et M. [U] [A] demandent à cette cour, au visa des articles 14, 15, 16, 330, 444 et 906 et 909 du code de procédure civile, de :

- Déclarer irrecevables comme tardives, la signification des conclusions et la communication des pièces du syndicat des copropriétaires à moins de huit jours de l'ordonnance de clôture,

Par conséquent,

- Prononcer le rejet des écritures et pièces communiquées le '16' (8) septembre 2014

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Très subsidiairement,

- Ordonner la reprise des débats en application de l'alinéa 2 de l'article 444 du code de procédure civile.

- Réserver les dépens du présent incident qui suivront le sort des dépens au fond.

Dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2014, la SA AXA FRANCE IARD et M. [U] [A] demandent à cette cour, au visa des articles 28, 29 et 30, 554 et 564 du code de procédure civile, de :

- Constater/ Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant le syndic à agir en son nom aux fins de les voir juger responsables délictuellement à son égard ;

- Dire et juger que les conclusions du syndicat des copropriétaires du 3 juin 2013 constituent une action en justice au sens de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 à leur encontre ;

- Dire et juger en conséquence, au vu de l'article 117 du code civil et par application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande et le condamner aux entiers dépens ;

Subsidiairement,

- Dire et juger qu'il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires en dates des 28 juillet 1997 (se référant à un procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mars 1989), 7 juillet 1999, 2 juillet 2001 et 2 juillet 2002, que l'assemblée générale des copropriétaires était informée dès 1988/1989 de la réalisation de la construction litigieuse puis au plus tard, en 1997 des caractéristiques de ladite construction comme du risque tant à la pérennité et à la fiabilité de celle-ci ;

- Dire et juger que la copropriété était informée pour le moins depuis mars 2001 ou encore juillet 2001, du risque généré par la construction litigieuse, tant en ce qui concerne la pérennité de l'immeuble qu'en ce qui concerne la sécurité de ses habitants, la dimension et les caractéristiques de la construction irrégulière et étant déjà connus depuis 1997 ;

- Dire et juger que la copropriété était informée depuis mars 2001 ou encore juillet 2002 de l'irrégularité de la construction réalisée comme de l'augmentation de la superficie habitable et privative de l'appartement des époux [S] ainsi que des conséquences de ladite construction quant à la solidité des parties communes et à la répartition des millièmes de copropriété ;

- Dire et juger en outre, notamment au vu du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2002 se référant au procès-verbal de la précédente assemblée générales des copropriétaires du 2 juillet 2001, que la copropriété était informée dès juillet 2001 ou encore au plus tard, dès juillet 2002, du risque que la démolition de la construction irrégulière pouvait porter préjudice à la solidité de l'immeuble ;

- Dire et juger que la survenance du dommage comme de son aggravation sont situées plus de dix ans avant le 3 juin 2013, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a saisi la cour d'une action en responsabilité délictuelle à leur encontre ;

- Dire et juger qu'en tout état de cause, il ne peut être associé à une action extracontractuelle un régime de prescription d'un autre type de responsabilité ;

- Dire et juger le syndicat des copropriétaires infondé à prétendre que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de M. [A] obéirait à un régime de prescription trentenaire ;

- Dire et juger en conséquence l'action et les demandes du syndicat des copropriétaires prescrites en exécution de l'article 2270-1 du code civil ;

- Constater/ Dire et juger que le syndicat des copropriétaires n'a pas saisi la cour d'une demande tendant à voir dire et juger qu'à raison du dépassement du COS, son action serait une action réelle se prescrivant par 30 ans ;

- Dire et juger en conséquence, encore de plus fort, l'action et les demandes du syndicat des copropriétaires à leur encontre, formulées par conclusions le 3 juin 2013 et réitérées le 17 juin 2013 puis le 16 mai 2014, irrecevables car prescrites, en application de l'article 2270-1 du code civil ;

En outre,

- Constater que le syndicat des copropriétaires a renoncé à prétendre à l'existence d'une intervention volontaire et à se prévaloir des dispositions de l'article 330 du code de procédure civile ;

- Dire et juger que le lien d'instance existant entre M. [A] et AXA FRANCE IARD d'une part et le Syndicat des copropriétaires d'autre part, n'emporte pas la possibilité pour celui-ci d'échapper à la prescription de son action ou encore la possibilité pour former pour la première fois en cause d'appel des demandes à leur encontre ;

En tout état de cause,

- Dire et juger qu'il existe un lien d'instance entre le syndicat des copropriétaires d'une part et M. [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD d'autre part ;

- Dire et juger que ce lien d'instance est caractérisé par leur appel incident et les écritures signifiées à cette occasion par les précitées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires et tendant à la condamnation de celui-ci à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires a reconnu lui-même l'existence de ce lien d'instance par la stipulation de la garantie faite à son profit dans le protocole transactionnel du 25 avril 2013, les consorts [S] et [J] garantissant aux termes dudit protocole le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui ont été prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires à la demande de M. [A] et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ;

- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires a reconnu encore l'existence de ce lien d'instance dans ses conclusions d'intimé n°l signifiées le 15 mai 2013 avant l'introduction de son action du 3 juin 2013 ;

- Dire et juger en conséquence que les conditions de l'article 544 du code de procédure civile ne sont pas réunies dès lors que le syndicat des copropriétaires était déjà partie à l'instance ;

- Dire et juger au vu du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 1999, comme des procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires des 2 juillet 2001 et 2 juillet 2002 que le risque que la démolition de l'ouvrage litigieux puisse porter préjudice à la stabilité de l'immeuble était connu antérieurement à mars/avril 2013 ;

- Dire et juger au demeurant qu'il est inexact que la démolition aurait porté préjudice à la stabilité de l'immeuble dès lors que les travaux confortatifs auraient été réalisés comme cela résulte des rapports du bureau d'études MERCURE et du contrôleur technique VERITAS ;

- Dire et juger que la prétention selon laquelle le prétendu fait nouveau, c'est-à-dire la prétendue impossibilité de démolition serait liée à une erreur de conception et d'implantation de l'ouvrage est totalement infondée ;

- Dire et juger que cela résulte du protocole d'accord transactionnel du 25 avril 2013 d'une part et des termes mêmes de l'arrêt de la cour de céans du 30 septembre 2013 ;

- Dire et juger en conséquence que le prétendu fait nouveau allégué par le syndicat des copropriétaires n'est pas avéré tandis qu'il ne peut être lié, comme prétendu indûment, à une erreur de conception ou d'implantation des mezzanines et ce dès lors qu'aucun des techniciens n'a constaté la prétendue erreur de conception ou d'implantation de l'ouvrage litigieux ou considéré ;

- Dire et juger en conséquence qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à solliciter pour la première fois devant la cour, la mise en oeuvre de leur responsabilité délictuelle ;

Encore plus subsidiairement.

- Dire et juger infondé le syndicat des copropriétaires à prétendre que la construction irrégulière emporterait annexion ou appropriation des parties communes ;

- Dire et juger au vu des rapports VERITAS et MERCURE, des stipulations du protocole transactionnel du 25 avril 2013 comme des écritures du syndicat des copropriétaires lui-même que les travaux relatifs à l'ouvrage litigieux ont été exécutés en conformité avec les règles de l'art et qu'ils contribuent à la stabilité de l'immeuble ;

- Dire et juger consécutivement le syndicat des copropriétaires infondé à prétendre à l'existence d'une erreur de conception et d'implantation de l'ouvrage litigieux ;

- Dire et juger que cette prétention n'est corroborée par aucun des documents produits aux débats ;

- Dire et juger par ailleurs que le syndicat des copropriétaires est totalement infondé à prétendre à l'existence d'un trouble anormal de voisinage dès lors qu'il est établi que la construction de l'ouvrage litigieux n'emporte aucun préjudice à l'immeuble ;

- Dire et juger que la prétendue contrainte à la négociation dont fait état le syndicat des copropriétaires comme l'impossibilité alléguée de procéder du fait de sa renonciation à la démolition de l'ouvrage litigieux à la cession d'un droit à construire ne peuvent être la conséquence de manquements contractuels de M. [A] à l'égard des époux [S] ;

- Dire et juger, en outre, que la démolition était tout à fait possible et qu'en contrepartie de la renonciation du syndicat des copropriétaires à exiger la démolition de l'ouvrage litigieux, celui-ci a été indemnisé pour une somme de 150.000 € ;

- Dire et juger que les droits à construire étaient épuisés dans l'immeuble de sorte que le syndicat des copropriétaires n'était pas en possibilité de pouvoir négocier la cession d'un droit à construire quelconque ;

- Dire et juger que la prétendue erreur de conception et d'implantation, comme la prétendue volonté de dissimulation d'une malfaçon ou encore la prétendue volonté de dissimuler une impossibilité de démolition pour fonder une action pour faute dolosive de M. [A] à l'égard des époux [S] est totalement infondée et non corroborée par les pièces produites aux débats.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

- Constater que le syndicat des copropriétaires demande leur condamnation au paiement d'une indemnité d'un montant de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 à raison de la dissimulation de M. [A] de l'impossibilité de démolir l'ouvrage qu'il avait construit d'une part et du fait que la dissimulation alléguée de M. [A] quant à l'impossibilité de démolir l'ouvrage litigieux a entraîné 13 ans de procédure dont 4 ans d'expertise soit une dépense d'honoraires d'avocats de plus de 100.000 € ;

- Dire et juger de telles prétentions totalement infondées tant en droit qu'en fait dès lors que la démolition de l'ouvrage litigieux n'était pas impossible dès lors qu'elle était accompagnée de travaux confortatifs préalables d'une part et que la dissimulation n'est pas établie, d'autre part ;

- Constater/ Dire et juger que la procédure à laquelle le syndicat des copropriétaires prétend avoir été contraint depuis 13 ans n'a pas été engagée par M. [A] ou son assureur ou contre ceux-ci, mais contre les époux [S] puis contre les époux [J] ;

- Dire et juger que c'est seulement le 3 juin 2013 que le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure contre les concluants pour la première fois en cause d'appel et après les 13 années de procédure dont il fait état ;

- Dire et juger que les conditions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies dans les circonstances de l'espèce ;

- En conséquence, débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter également le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation aux dépens;

- Constater/ Dire et juger en revanche qu'ils sont recevables et fondés en leurs demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens ;

- Constater/ Dire et juger que le fait que les concluants aient été condamnés par la cour de céans le 30 septembre 2013 aux dépens d'appel, c'est-à-dire aux dépens exposés par les époux [S] d'une part et les époux [J] d'autre part, ne fait pas obstacle à ce que la cour condamne le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens d'appel exposés par la concluante jusqu'à l'arrêt à intervenir ;

- Constater/ Dire et juger qui'ils ne sont pas à l'origine de l'appel du jugement du 26 mai 2009 ni à l'origine de la multiplication des procédures opposant les époux [S] et [J] et le syndicat des copropriétaires ;

- Constater/ Dire et juger qu'ils ont été victimes de l'acharnement procédural du syndicat des copropriétaires et ce au vu des motifs exposés par les époux [S] dans leurs écritures signifiées le 30 janvier 2012 et les époux [J] aux termes de leurs écritures signifiées le 7 juin 2013, motifs qu'ils adoptent purement simplement ;

- Condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Christophe DEBRAY, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile d'une part et à leur payer une indemnité de 30.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse d'incident du 13 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires demande à cette cour, au visa des article 6 de la CEDH, 3, 14, 15, 16, 783, 784, 906 et 909 du code de procédure civile et 10 du code civil, de :

- Prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2014,

- Dire et juger recevables les conclusions et pièces qu'elle a signifiées par RPVA le 8 septembre 2014,

- Dire et juger recevables les conclusions en réponse et pièces de la SA AXA FRANCE IARD et de M. [A] signifiées par RPVA le 8 octobre 2014,

- Prononcer une nouvelle clôture immédiate,

- Dire et juger que la date de la plaidoirie sera maintenue au 3 novembre 2014 à 14h.

Par ordonnance de révocation de clôture du 14 octobre 2014, le magistrat chargé de la mise en état de cette cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2014.

La clôture a été prononcée le 3 novembre 2014.

'''''

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action et des demandes du syndicat des copropriétaires

L'habilitation du syndic

Cette cour a ordonné la réouverture de débats sur les demandes du syndicat des copropriétaires, y compris celle par application de l'article 700 du code de procédure civile, contre M. [U] [A] et la SA AXA FRANCE et renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 19 novembre 2013 à 9 heures pour les conclusions de M. [A] et la société AXA FRANCE en réponse aux conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 17 juin 2013.

Dans ses conclusions signifiées le 17 juin 2013, le syndicat des copropriétaires sollicitait, en particulier, de cette cour qu'elle :

* le dise bien fondé en ses demandes nouvelles en cause d'appel et sa demande en intervention volontaire et accessoire dans le litige résiduel existant entre le garant, M. [A] et son assureur la société AXA FRANCE, et le garanti, M. et Mme [S] et son assureur,

* dise qu'il y a intérêt pour la conservation de ses droits,

* dise que la responsabilité délictuelle de droit commun du maître d'oeuvre est engagée sur le fondement des articles 544, 1382 à 1386 et 2227 du code civil,

* dise que le préjudice est avéré,

* condamne solidairement M. [A] et la société AXA FRANCE à lui verser :

- 90.000 € au titre des débours nécessaires au maintien de l'équilibre du bâtiment et à sa bonne conservation au fil des ans,

- 686.230 € de dommages et intérêts en compensation de la perte de patrimoine subi du fait des fautes délictuelles du maître d'oeuvre,

- 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse à ces conclusions, M. [A] et son assureur, la société AXA FRANCE, font valoir, à titre principal, que, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic doit être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour intenter une action en justice au nom du syndicat des copropriétaires.

Ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires pour intenter cette action nouvelle contre le maître d'oeuvre et son assureur aux fins de mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de l'architecte.

Il en résulte que l'action et les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables pour défaut d'habilitation du syndic à agir.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette autorisation lui a été donnée, en particulier, par décisions des assemblées générales des 2 juillet 2001 (résolution 7) et 2 juillet 2002 (résolution 10B).

***

Selon l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance même par voie d'exécution forcée, d'une procédure engagée conformément à l'article 54 du décret du 30 mars 1808, et en cas d'urgence, notamment d'une procédure engagée conformément aux articles 806 et suivants du code de procédure civile. Dans tous les cas, le syndic doit rendre compte des actions qu'il a introduites, à la prochaine assemblée générale.

L'autorisation donnée à un syndic d'agir en justice pour défendre les intérêts collectifs du syndicat des copropriétaires, qui s'analyse en un mandat spécial, doit être rédigée de façon précise et claire.

Par conséquent, l'objet de la demande en justice, l'identification des personnes à assigner, les désordres concernés par l'autorisation doivent être identifiés ou à tout le moins identifiables sans ambiguïté. La décision de l'AG doit également indiquer le motif d'habilitation du syndic pour agir en justice, c'est-à-dire la réalité du préjudice collectif dont il est demandé réparation.

La 7ème résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2001 indique ce qui suit :

'Compte tenu de l'absence de pièces et preuves devant conforter la copropriété sur la pérennité de cet immeuble du XVIIème et sur la sécurité, à plus ou moins long terme, de ses habitants face à cette gigantesque construction, l'assemblée générale mandate spécialement son syndic Mme [L] [B] aux fins d'entreprendre et poursuivre devant toute juridiction compétente civile, pénale et/ou administrative les époux [S] et autres personnes impliquées ou intéressées à l'affaire concernant les travaux de gros oeuvre et notamment la construction de 65 m² de Mezzanine en BA d'une surcharge d'au moins trente trois tonnes, suivant rapport [D] [F] et [Y], édifiés dans leur appartement sans autorisation du syndicat des copropriétaires, sans permis de construire et sans autorisation administratif et à une date ignorée du syndicat des copropriétaires'.

Il résulte clairement des termes de cette résolution que l'assemblée générale des copropriétaires donne pouvoir au syndic d'agir en justice pour obtenir réparation des préjudices collectifs consécutifs aux travaux de gros oeuvre entrepris sans autorisation par M. et Mme [S], préjudices subis tant par l'immeuble, en ce que les travaux litigieux compromettent sa pérennité, que par ses habitants, en ce que ces travaux font courir des risques aux personnes et à leur sécurité.

L'autorisation litigieuse précise en outre que les préjudices collectifs résultent des infractions au règlement de copropriété et à différentes dispositions administratives, telles que les règles en matière de permis de construire et d'autorisation administrative.

L'autorisation donnée au syndic d'agir en justice identifie encore clairement les personnes à assigner à savoir M. et Mme [S] et autres personnes impliquées ou intéressées à l'affaire concernant les travaux de gros oeuvre.

M. [A], en sa qualité de maître d'oeuvre, et la société AXA FRANCE, son assureur, sont dès lors identifiables puisque impliquées ou intéressées à l'affaire litigieuse.

Les préjudices dont la réparation est réclamée à l'occasion de la présente instance à savoir la condamnation de M. [A] et son assureur à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 90.000 € au titre des débours nécessaires au maintien de l'équilibre du bâtiment et à sa bonne conservation au fil des ans et 686.230 € de dommages et intérêts en compensation de la perte de patrimoine subi du fait des fautes délictuelles du maître d'oeuvre, entrent bien dans le champ d'application de l'autorisation litigieuse.

Il résulte de ce qui précède que le contenu de l'autorisation ainsi donnée au syndic est déterminé quant à son objet, l'identification des personnes à assigner, les désordres concernés par cette autorisation sont clairement identifiés ainsi que les préjudices dont il est demandé réparation.

La 7ème résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2001 qui est ainsi claire et précise, satisfaisait aux exigences de l' article 55 du décret du 17 mars 1967 en sorte que contrairement à ce que soutient M. [A] et la société AXA FRANCE, l'action et les demandes du syndicat des copropriétaires ne sont pas irrecevables pour défaut d'habilitation du syndic à agir.

***

Sur la nouveauté des demandes au sens de l'article 564 du code de procédure civile

Nous examinerons la question de la nouveauté des demandes avant celle de la prescription.

En effet, la détermination du régime de prescription applicable nécessite en tout état de cause l'identification de la nature de l'action, réelle ou personnelle, et, de ce fait, celle de l'objet des demandes.

Dès lors qu'il nous faut examiner l'objet des demandes, la question de leur nouveauté, qui découle de cet examen, sera logiquement examinée à ce stade.

L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Conformément aux dispositions de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Aux termes de l'article 566, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Il est constant et ce n'est pas contesté que, devant les premiers juges, ainsi qu'il résulte des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 3 avril 2009, le syndicat des copropriétaires ne sollicitait pas, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun du maître d'oeuvre conformément aux 544, 1382 à 1386 et 2227 du code civil, la condamnation solidaire de M. [A] et la société AXA FRANCE à lui verser les sommes de :

- 90.000 € au titre des débours nécessaires au maintien de l'équilibre du bâtiment et à sa bonne conservation au fil des ans,

- 686.230 € de dommages et intérêts en compensation de la perte de patrimoine subi du fait des fautes délictuelles du maître d'oeuvre,

- 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour justifier cette demande nouvelle en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires invoque les rapports des sociétés MERCURE et VERITAS qui, selon lui, révéleraient pour la première fois, les 20 mars et 24 avril 2013, l'impossibilité de démolir l'étage intérieur.

Toutefois, il résulte des productions et de la procédure, que cette présentation des faits est inexacte.

En effet, dès juillet 2002, l'assemblée générale des copropriétaires était consciente des risques que pourraient engendrer leur demande de démolition de cette construction irrégulière.

C'est ainsi qu'aux termes de la résolution 10B de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2002, il était demandé à Mme [B], syndic, d'assurer le 'suivi de la procédure telle qu'engagée par la septième résolution du procès-verbal du 2 juillet 2001 et impérativement - dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à la solidité de l'immeuble classé du [Adresse 3] - la démolition de cette construction irrégulière édifiée en violation des règles d'urbanisme de fond, au détriment de la solidité des parties communes ... l'assemblée générale ... demande en outre au syndic de prendre, en accord avec le conseil syndical, toute mesure en cas de nécessité'.

Le premier expert judiciaire missionné indiquait, avant de renoncer à mener sa mission à son terme en raison du comportement du syndicat des copropriétaires à son égard, que la création, il y a de nombreuses années d'une mezzanine en béton armé n'est à l'origine d'aucun des désordres allégués et présentés, qu'il n'est établi ni qu'elle a été réalisée sans respect des règles de l'art ni qu'elle affecte la stabilité de l'immeuble.

L'expertise judiciaire de M. [T] a été déposée le 29 février 2008.

Dans ses conclusions en date du 26 février 2009 en ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires rappelait  :

* que le bâtiment litigieux, qui datait du XVIIème siècle et était situé dans le Secteur Sauvegarde du Marais, était ancien et les travaux qui pouvaient y être entrepris nécessitaient de grande précaution,

* que la stabilité générale de l'immeuble était compromise en raison de la surcharge de 35 tonnes engendrée par les travaux litigieux de M. et Mme [S],

* qu'une fissure importante était déjà visible au-dessus de la porte palière de l'appartement litigieux,

* que M. [N] architecte soulignait également que le bâtiment était fragile et qu'un soin particulier devait être porté aux structures existantes.

Il résulte de ce qui précède qu'avant de signifier ses dernières conclusions du 3 avril 2009, examinées par les premiers juges, le syndicat des copropriétaires connaissait parfaitement l'état de l'immeuble et savait les risques de désordres que la demande de démolition des mezzanines était susceptible de provoquer sur les structures même de cet édifice.

En outre, contrairement à ce qu'il allègue, le syndicat des copropriétaires n'établit pas, par les pièces qu'il produit et, en particulier les rapports des sociétés MERCURE et VERITAS des 20 mars et 24 avril 2013, qu'il a été contraint de renoncer à sa demande de démolition en raison de 'l'impossibilité de démolir l'étage supérieur' révélée par ces rapports établis postérieurement au prononcé du jugement aujourd'hui critiqué.

Le rapport MERCURE ne conclut pas à l'impossibilité technique d'une démolition, mais au caractère inapproprié d'une telle demande.

Ce rapport précise, en effet, que la construction litigieuse n'engendre aucun désordre sur l'existant, qu'elle a apporté une rigidité favorable à celle des murs porteurs, que la suppression des mezzanines ne repose sur aucun fondement technique, qu'il suggère la conservation de cette construction favorable à la rigidité de la structure plutôt que de prendre 'un risque mal maîtrisé à l'origine d'un préjudice certain sur la paisible jouissance des occupants et des tiers de l'immeuble'.

De même, le rapport du BUREAU VERITAS indique également que la démolition des mezzanines est techniquement possible, mais comporte un risque en raison :

* de la nécessité de mettre en place des étaiements conséquents,

* des risques de chutes d'éléments, de présence d'eau pour le sciage ou une découpe sous pression,

* du fait que les ouvrages de structure, anciens et récents, forment un ensemble cohérent.

Ce rapport ajoute que la démolition complète serait envisageable à condition de conserver des renforts du côté des poutres noyées dans les murs existants et nécessiterait des précautions de chantiers importantes.

De la même manière, il est constant que, devant les premiers juges, l'incidence des travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. [A] sur le COS et les conséquences y afférents étaient dans le débat.

Cela résulte des constatations et énonciations des premiers juges et des productions devant cette cour et en particulier de la lettre émanant de [I] [F], architecte, adressée au syndicat des copropriétaires, annexée au rapport d'expertise judiciaire.

Il découle de ce qui précède que ces demandes ne sont pas justifiées par l'apparition de faits nouveaux révélés au syndicat des copropriétaires.

Ainsi, il nous faut conclure que les demandes du syndicat des copropriétaires présentées pour la première fois en cause d'appel contre M. [A] et la société AXA FRANCE sur le fondement des articles 544, 1382 à 1386 et 2227 du code civil, aux fins de leur condamnation à lui verser les sommes de 90.000 € au titre des débours nécessaires au maintien de l'équilibre du bâtiment et à sa bonne conservation au fil des ans, 686.230 € de dommages et intérêts en compensation de la perte de patrimoine subi du fait des fautes délictuelles du maître d'oeuvre, ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes présentées devant les premiers juges, ce qui n'est du reste pas contesté.

Elles ne sont pas non plus nées de la révélation d'un fait.

Enfin, ces demandes ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées devant les premiers juges, ce qui n'est d'ailleurs ni soutenu ni justifié.

Par conséquent, ces demandes sont nouvelles, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et, partant, irrecevables.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'apparaît pas équitable d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe en ses prétentions supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) en raison du défaut d'habilitation de son syndic,

DÉCLARE les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) présentées par conclusions des 3 juin 2013 et réitérées le 17 juin 2013 et le 16 mai 2014 à l'encontre de M. [A] et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, irrecevables,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel,

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Mme HANRIOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 12/03654
Date de la décision : 12/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°12/03654 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-12;12.03654 ?
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