La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2015 | FRANCE | N°13/03635

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 07 janvier 2015, 13/03635


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JANVIER 2015



R.G. N° 13/03635



AFFAIRE :



[I] [X] épouse [W]





C/

Société AVIVA ASSURANCES (AMIS)









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 10/0319

1





Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL LUENGO-DEMINSTEN SOCIETE D'AVOCATS

la SCP BAUDELOT COHEN-RICHELET POITVIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



[I] [X] épouse [W]



Société AVIVA ASSURANCES (AMIS)







le :

RÉPUB...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JANVIER 2015

R.G. N° 13/03635

AFFAIRE :

[I] [X] épouse [W]

C/

Société AVIVA ASSURANCES (AMIS)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 10/03191

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL LUENGO-DEMINSTEN SOCIETE D'AVOCATS

la SCP BAUDELOT COHEN-RICHELET POITVIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[I] [X] épouse [W]

Société AVIVA ASSURANCES (AMIS)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [W] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane DEMINSTEN de la SELARL LUENGO-DEMINSTEN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2095

APPELANTE

****************

Société AVIVA ASSURANCES (AMIS)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Cécile POITVIN de la SCP BAUDELOT COHEN-RICHELET POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0216

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2014, en audience publique,et a été mise en délibérée àla date du 19 novembre 2014, prorogée au 7 janvier 2015, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [I] née [W] a été embauchée par la société LA PAIX en qualité d'employée au service contentieux sinistres corporels suivant contrat à durée indéterminée du 20 octobre 1975 puis titularisée le 20 octobre 1976.

La société LA PAIX devenue la compagnie financière Victoire a été reprise par la société AVIVA.

En dernier lieu, Madame [X] exerçait la fonction de chargée d'un service juridique et contentieux classe 6. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2010 ayant atteint l'âge de 60 ans. Elle a sollicité la liquidation de la rente complémentaire versée par AVIVA qui la lui règle depuis le 1er juillet 2010.

Madame [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre pour faire constater l'inégalité de traitement subie de la part de son ancien employeur, son refus de lui verser l'intégralité de la rente Gachet ainsi que sa gratification d'ancienneté.

Par jugement du 9 juillet 2013, le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société AVIVA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [X] [I] née [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société AVIVA à lui payer les sommes suivantes :

- 112.889,02 euros au titre du rappel de salaire du 29/09/2005 au 1/07/2010 ;

- 11.288,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;

- 5966,09 euros au titre du solde de la prime de départ à la retraite ;

- 30.000 euros de dommages intérêts pour le préjudice moral résultant de l'inégalité de traitement;

à titre principal au titre de la retraite Gachet :

- 1115,93 euros de rente mensuelle à compter du 16/09/2014, ainsi que la rente due au titre du système de retraite complémentaire mis en place à compter du 1er janvier 1996 ;

- 1040,96 euros de rente mensuelle au titre de rattrapage de retraite Gachet entre le 1/07/2010 jusqu'au 16/09/2014 ;

à titre subsidiaire, au titre de la retraite Gachet :

- 470,25 euros de rente mensuelle à compter du 16/09/2014, ainsi que la rente due au titre du système de retraite complémentaire mis en place à compter du 1er janvier 1996 ;

- 395,28 euros de rente mensuelle au titre de rattrapage de retraire Gachet entre le 1/07/2010 jusqu'au 16/09/2014 ;

en tout état de cause :

- 10.000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral suite à la résistance abusive de la société AVIVA quant au versement de l'intégralité de sa rente Gachet ;

- 770 euros au titre de la gratification d'ancienneté ;

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 29/09/2010 ;

- la somme de 3000 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société anonyme AVIVA demande à la Cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner Madame [X] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes fondées sur l'inégalité de traitement

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Madame [X] justifie percevoir une rémunération moindre de trois de ses collègues, à savoir Monsieur [S] et Mesdames [O] et [M].

Elle fait valoir que la direction indemnisation se subdivise en plusieurs services indemnisation, chacun chargé d'un type de sinistre particulier ; que chaque service est dirigé par un responsable de service, également nommé « Chargé d'un Service Juridique et Contentieux » ; qu'elle était responsable du Service indemnisation Responsabilité Civile et Professionnelle dès le 1er mai 2000 et rattachée à la classe 6 ; que néanmoins, elle a perçu une rémunération inférieure à celle de ses collègues masculins, et notamment par rapport à Monsieur [S], responsable du Service indemnisation « Dommages aux Biens » ; que cette différence n'est aucunement justifiée par l'exercice de fonctions différentes ; que ce maintien à un niveau de classification inférieur n'a aucune explication objective ; que la société AVIVA a changé artificiellement le poste de Monsieur [S] en « Attaché de direction » ; qu'en outre, Madame [B] [O], qui occupait le poste de responsable du Service indemnisation « Services Supports », classe 6, a obtenu son passage en classe 7 le 1er janvier 2008 ; que Madame [L] [M] a intégré, le 1er juin 2009, le service géré par Madame [X] avec une classification de niveau 7 et un salaire supérieur alors notamment qu'elle n'avait aucune expérience dans le domaine de la responsabilité civile.

La société AVIVA soutient quant à elle que les fonctions des six responsables de services n'étaient pas les mêmes ; que Madame [X] était chargée d'un service juridique et à ce titre rattachée à la classe 6 ; que Monsieur [T] [S] et Madame [B] [O] auxquels elle se compare, occupaient la fonction non pas de chargés d'un service juridique et contentieux mais d'attachés de direction rattachés à la classe 7 ; que leurs fonctions n'étaient absolument pas identiques à celles de Madame [X] ; que Madame [X] ne peut prétendre qu'elle occupait ces fonctions de classe 7 ; que Madame [X] ne peut davantage prétendre à une inégalité de traitement et de salaire vis-à-vis de Madame [M], qui selon elle, aurait dû être à un niveau et à un salaire inférieurs aux siens, dans la mesure où, contrairement à ce qu'elle indique, cette dernière n'était pas sous sa responsabilité, mais directement rattachée à Monsieur [E].

Madame [X] depuis son embauche en 1975 a connu plusieurs promotions, étant nommée en dernier lieu le 19 avril 2000 'chargée d'un service juridique et contentieux, classe 6".

Il ressort de l'organigramme de la direction indemnisation de Bois Colombes que Madame [X] était en charge du service responsabilité civile des professionnels, Monsieur [S] du service dommages aux biens et Madame [O] du service supports.

Néanmoins, le listing des salariés mentionne un libellé de fonction différent puisque Monsieur [S] et Madame [O] sont 'Attaché de direction' et Madame [X] 'chargé d'un service juridique et contentieux'.

Les fiches de postes décrivent des activités et responsabilités différentes.

Le chargé de service juridique et contentieux classe 6 se doit d'encadrer et animer une équipe, d'organiser l'activité, de contrôler les opérations de bilan, d'assister les départements et les services de l'entreprise et de gérer les cas complexes contentieux alors que les attachés de direction, classe 7, participent à l'élaboration de la politique générale de la direction, définissent une stratégie commerciale, technique, tarifaire d'organisation ou de gestion du ou des service(s), coordonnent l'activité et animent ces services, conduisent les projets dont l'ampleur dépasse ces entités et pouvant même concerner l'ensemble de la direction, représentent la direction auprès d'instances internes ou au sein d'instances professionnelles.

De même, Madame [M], par avenant à son contrat de travail en date du 8 juin 2009 a été rattachée à la fonction d'attaché de direction, répertoriée en classe 7, sous la direction de Monsieur [E] et occupait donc des fonctions différentes de Madame [X].

Cette dernière ne justifie pas avoir exercé en réalité les fonctions d'attaché de direction et les entretiens annuels d'évaluation qu'elle produit mentionnent le descriptif du poste de chargé de service juridique et contentieux : manager son équipe, piloter l'activité de son entité, proposer et organiser l'amélioration des services rendus au client.

Ainsi, l'employeur justifie de la différence des fonctions exercées et rapporte ainsi la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence de rémunération.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes liées à une inégalité de traitement.

Sur la demande de retraite complémentaire dite GACHET

Madame [X] rappelle que le 1er juillet 1982, le Groupe VICTOIRE a étendu au personnel cadre le bénéfice d'un dispositif de retraite complémentaire mis en place le 20 novembre 1980 (dit retraite 'GACHET') pour le personnel de direction, garantissant une retraite globale fixée aux deux tiers de la rémunération annuelle la plus élevée des dix dernières années précédant la cessation d'activité ; que ce régime de retraite complémentaire a été clôturé au 31 décembre 1995 suivant un accord collectif signé par les organisations syndicales qui a institué un nouveau régime surcomplémentaire à cotisations définies (dit régime 'maison').

Elle soutient qu'il n'y a pas eu substitution complète d'un régime de retraite (GACHET) par un autre ('maison') mais que les deux régimes se complètent ; que l'article 2 de l'Accord du 21/12/1995 précise que les revenus d'ores et déjà acquis par le personnel ne sont pas affectés ; que lors de la réunion du Comité d'Entreprise du 23 décembre 1996 a été exposée l'articulation entre les deux régimes avec un exemple précis présenté par le directeur des ressources humaines ; qu'ainsi, le calcul du montant de sa retraite Gachet s'établit sur la base des deux tiers de son meilleur salaire des 10 dernières années et non de 1995 avec un prorata jusqu'au 31/12/1995 et par rapport à son ancienneté dans l'entreprise ; que Madame [X] estime donc ne pas être remplie de ses droits et pouvoir bénéficier d'un complément de retraite dont elle détaille le calcul dans ses conclusions, outre le versement de la rente complémentaire au titre du nouveau régime mis en place à compter du 1er janvier 1996.

La société AVIVA fait valoir que le régime GACHET, mis en place par les sociétés Abeille et le Gie du groupe Victoire, était à 'prestations définies', garantissant une pension en fonction des durées d'activité et des salaires du personnel ; que par accord signé entre les partenaires sociaux au sein du groupe, un nouveau régime de retraite surcomplémentaire 'Maison' est devenu applicable à partir du 1er janvier 1996, se substituant au précédent ; qu'il s'agit d'un système à cotisations définies se traduisant par l'attribution de droits exprimés en points ; qu'au 1er janvier 1996, il a été déterminé pour chaque salarié la quote part virtuelle à laquelle il aurait eu droit s'il était parti à la retraite à cette date, en tenant compte de la rémunération, de l'ancienneté et de l'ensemble de la carrière du salarié ; que ces montants ont été convertis sous forme de points ; que depuis le 1er janvier 1996, chaque salarié acquiert des droits au titre du nouveau système en terme de points.

La société AVIVA soutient également, s'agissant du procès verbal du comité d'entreprise du 23 décembre 1996 visé par la salariée, qu'aucun engagement ne peut résulter de simples commentaires dans un document de travail interne, sans valeur normative.

La note numéro 31/82 du groupe Victoire du 1er juillet 1982 mentionnait que :

- les conseils d'administration de l'Abeille Paix IGARD, de l'Abeille Paix Vie, de l'abeille Paix réassurances et du groupement d'intérêts économique du groupe Victoire ont décidé d'étendre à l'ensemble de leur personnel cadre les dispositions arrêtées par délibération des conseils d'administration de ces sociétés en date du 20 novembre 1980 garantissant un régime de retraite complémentaire au personnel de direction ;

- les cadres bénéficieront d'une retraite globale minimum au moment où ils cesseront leur activité pour faire valoir leurs droits à la retraite ;

- la retraite globale garantie est fixée aux deux tiers de la rémunération globale annuelle la plus élevée des dix dernières années précédant la cessation d'activité ;

- ces dispositions sont réservées au personnel comptant à la date de cessation de son activité si celle ci survient à 65 ans un minimum de 10 années d'activité et entre 60 et 65 ans, un minimum augmenté de deux ans par année d'anticipation pour atteindre 20 ans en cas de cessation d'activité à 60 ans.

L''accord équilibre' du 21 décembre 1995 signé avec les partenaires sociaux et intitulé 'régime de retraite surcomplémentaire maison' mentionnait notamment la nécessité de modifier la nature même des régimes surcomplémentaires existants, de consolider les fonds de chacun des salariés virtuellement concernés par l'un ou l'autre des systèmes de retraite à prestations définies à compter du 31 décembre 1995 et de créer à compter du 1er janvier 1996 un régime surcomplémentaire à cotisations définies.

Le titre I explicitait la consolidation des régimes de retraite surcomplémentaires à prestations conditionnelles et définies comme suit :

article 1 : consolidation des régimes 'Toute attribution de droits nouveaux dans les régimes de retraite surcomplémentaires existants à prestations définies, cesse au 31 décembre 1995...' ;

article 2 : droits acquis 'Les capitaux constitutifs des rentes affectés au profit des retraités au 31 décembre 1995 demeurent inchangés' ;

article 3 : consolidation des provisions 'Les versements effectués au profit de l'ensemble des actifs bénéficiaires et résultant de l'addition des calculs actuariels individuels qui conservent un caractère virtuel, puisque leur acquisition est subordonnée à la présence dans le groupe au moment du départ à la retraite, sont intégralement maintenus et majorés chaque année de la totalité des produits financiers générés par la gestion des actifs les représentant...'.

Le titre II explicitait le nouveau régime 'Maison' et précisait en son article 6 que 'le présent accord se substituait à tout autre accord collectif ou tout usage existant ou ayant existé au sein de chacune des entités du groupe'.

Il ressort des termes mêmes de cet accord collectif prévoyant un nouveau régime à cotisation définie qu'il s'est substitué à l'ancien régime dit GACHET qui avait été mis en place par décision unilatérale de l'employeur.

Si les droits acquis des retraités au 31/12/1995 ont été conservés, il a été décidé, s'agissant des actifs, de consolider les provisions effectuées, toute attribution de droits nouveaux cessant en revanche au 31/12/1995. L'ancienne garantie des 2/3 du salaire a donc été abandonnée et la 'consolidation des provisions' mentionnant l'addition des calculs actuariels individuels cristallise la situation des actifs à la date de fermeture du régime de retraite dite GACHET.

Au soutien de son calcul qui reprend les modalités instituées en 1982 (garantie des 2/3 du meilleur salaire des dernières années avant la retraite), Madame [X] évoque les explications données lors d'une réunion du Comité d'Entreprise du 23 décembre 1996 par le Président du comité d'entreprise, directeur des ressources humaines, qui exposait :

'sur le fonctionnement de cet ancien régime qui a été fermé le 31/12/1995, nous reconstituons les droits obtenus par les régimes extérieurs et donc sur les éléments que nous donne le salarié. C'est une recherche parfois assez longue qui est possible avec les éléments dont dispose chacun d'entre nous. Nous chiffrons les droits sur la base des valeurs de points connues au moment où nous pouvons établir ce chiffrage et ça donne un certain montant. Nous comparons le montant avec les 2/3 du dernier salaire et s'il y a complément à verser, nous versons ce complément à hauteur du nombre d'années pendant lesquelles le régime a été ouvert et pendant lesquelles le salarié était présent dans l'entreprise'. L'exemple d'un salarié présent pendant 22 ans dans l'entreprise était ensuite présenté.

Mais, outre le fait que l'exposé manque de clarté, notamment quant au salaire de référence à prendre en compte, ces simples explications ne peuvent valoir engagement unilatéral de l'employeur de maintenir aux actifs les garanties du régime GACHET clôturé le 31/12/1995.

Ainsi, la méthode de calcul de Madame [X] sur laquelle elle fonde sa demande en paiement est erronée et contraire aux termes de l'accord collectif du 21 décembre 1995 qui s'applique aux salariés partis à la retraite postérieurement à celui-ci.

Elle sera donc déboutée de ses demandes en paiement d'un arriéré et d'un complément de retraite au titre du régime Gachet. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages intérêts

Madame [X] ne caractérise pas une résistance abusive de la société AVIVA. Sa demande de dommages intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé également de ce chef.

Sur la demande en paiement de la gratification d'ancienneté

Madame [X] produit un courrier de la société AVIVA du 15 février 2010 lui précisant que lorsque le Préfet lui notifiera son accord pour l'obtention de la médaille d'honneur du travail, elle devra adresser un double du courrier avec copie du diplôme en vue du paiement de la gratification d'ancienneté.

Madame [X] justifie de l'obtention de la médaille du travail en date du 1er janvier 2011. Lors de son départ à la retraite, elle bénéficiait d'une ancienneté de 34 ans et 8 mois et doit donc bénéficier de la gratification pour ancienneté pour 30 ans au moins de services d'un montant de 685 euros.

Le jugement sera donc réformé de ce chef et la condamnation portera intérêts à compter du 21 mars 2013, date de la demande.

Sur les demandes accessoires

Il est équitable d'allouer à Madame [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AVIVA qui succombe sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure présentée en première instance et en appel.

Elle supportera en outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement du 9 juillet 2013 du conseil de prud'hommes de NANTERRE sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande de gratification d'ancienneté et l'a condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau sur ces chefs :

Condamne la société AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [X] la somme de 685 euros au titre de la gratification d'ancienneté avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013 ;

Déboute la société AVIVA ASSURANCES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AVIVA ASSURANCES aux dépens de première instance ;

Y AJOUTANT :

Condamne la société AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AVIVA ASSURANCES aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis de prorogation adressé aux parties en application de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle COLIN président, et par Mme Brigitte BEUREL, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03635
Date de la décision : 07/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°13/03635 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-07;13.03635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award