COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2015
R.G. N° 13/03325
AFFAIRE :
[Q] [D] épouse [H]
C/
SAS CHATEAUFORM' FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
N° RG : 12/00604
Copies exécutoires délivrées à :
Me Odile BLANDINO
la SELARL DELSOL AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Q] [D] épouse [H]
SAS CHATEAUFORM' FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Q] [D] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1000
APPELANTE
****************
SAS CHATEAUFORM' FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2014, en audience publique, et a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2014, prorogée au 7 janvier 2015, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS CHATEAUFORM'FRANCE exploite des sites dédiés aux séminaires, aux réunions et aux rencontres d'affaires.
Suivant contrat à durée indéterminée du 10 avril 2003 à effet au 12 mai 2003, Mme [Q] [H] a été embauchée par la société CHATEAUFORM'FRANCE, en qualité de responsable de site.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
La société emploie plus de 10 salariés.
Par avenant du 1er novembre 2007, Mme [Q] [H] a exercé ses fonctions de responsable de site au sein de l'Ecole [1], école propre à l'entreprise, afin d'y suivre une formation jusqu'au 31 décembre 2007, pour une rémunération brute mensuelle et forfaitaire de 3000 euros.
A compter du 1er janvier 2008, elle a été détachée en qualité de responsable pays bénélux afin de superviser l'ouverture des établissements CHATEAUFORM en Belgique.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a été conclu le 1er mars 2008 entre la société CHATEAUFORM'BENELUX et Mme [Q] [H], nommée directrice générale du Bénélux, avec une ancienneté reprise au 12 mai 2003 et un salaire mensuel brut de base de 3060 euros. Ce contrat était soumis au droit belge.
Une attestation Assedic a été établie le 29 février 2008 par la société CHATEAUFORM'FRANCE mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail 'le transfert' de la salariée. Un certificat de travail était établi pour la période du 12 mai 2003 au 29 février 2008.
Par courrier du 3 octobre 2011 adressé à la salariée, la société CHATEAUFORM'BENELUX a mis fin à son contrat de travail avec effet immédiat et paiement d'une indemnité compensatoire de préavis égale à six mois de rémunération. La société établissait une attestation d'occupation pour la période du 1er mars 2008 au 3 octobre 2011. Madame [H] a saisi la juridiction belge aux fins de contester son licenciement.
Par courrier du 30 novembre 2011, le conseil de Madame [H] avisait la société CHATEAUFORM'FRANCE que suite à la fin du détachement de sa cliente en Belgique, elle aurait dû procéder à sa réintégration et que sa cliente entendait obtenir réparation des préjudices causés par la rupture des relations contractuelles.
Par courrier en réponse du 14 décembre 2011, la société CHATEAUFORM'FRANCE précisait que la relation contractuelle de la salariée avec la société CHATEAUFORM'BENELUX ne prenant fin qu'à l'issue du préavis de 6 mois, son obligation de réintégration ne courrait qu'à la fin de cette période et qu'elle avait l'intention de lui proposer des postes en début d'année 2012.
Le 23 janvier 2012, Madame [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PONTOISE afin que soit constatée l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 16 février 2012, la société CHATEAUFORM'FRANCE informait la salariée qu'elle serait réintégrée en son sein à compter du 4 avril 2012 et qu'une recherche de reclassement était en cours, puis par courrier du 1er mars 2012, elle formulait deux propositions de reclassement. La salariée a refusé ces deux offres le 15 mars 2012.
Par courrier recommandé du 26 mars 2012, Madame [Q] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Le 12 avril 2012, la société CHATEAUFORM'FRANCE notifiait à Mme [Q] [H] son licenciement pour impossibilité de reclassement et la dispensait d'exécuter son préavis de trois mois.
Par jugement du 20 juin 2013, le Conseil de Prud'homme de PONTOISE a :
- dit que la rupture du contrat était soumise au régime légal belge ;
- débouté Madame [Q] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Madame [Q] [H] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [H] a régulièrement relevé appel de la décision.
Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et :
* à titre principal :
- de condamner la société CHATEAUFORM'FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
94125 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8325 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 832,50 euros de congés payés afférents,
10583,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes.
* à titre subsidiaire :
- de condamner la société CHATEAUFORM'FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
94125 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8325 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 832,50 euros de congés payés afférents,
10583,10 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- d'ordonner la remise d'une attestation pôle emploi conformes.
* en tout hypothèse ;
- de condamner la société CHATEAUFORM'FRANCE à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à titre principal que la société CHATEAUFORM'FRANCE a appliqué volontairement l'article L1231-5 du code du travail et qu'en conséquence elle devait assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi dès qu'elle a eu connaissance de son licenciement par la société CHATEAUFORM'BENELUX ; qu'il lui appartenait d'en prendre l'initiative et qu'en réalité, la rupture de toutes relations contractuelles était clairement affichée par Monsieur [O], dirigeant des deux sociétés dans un mail du 14 octobre 2011 ; que la rupture des relations contractuelles résultant de l'absence de rapatriement et de réintégration doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, elle soutient que le licenciement prononcé par la société CHATEAUFORM'FRANCE est sans cause réelle et sérieuse, celle ci ne justifiant pas de son impossibilité de la reclasser à un poste compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Dans ses dernières conclusions, la société CHATEAUFORM'FRANCE demande à la Cour :
- à titre principal de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de PONTOISE, de débouter Madame [H] de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal.
Elle fait valoir que l'article L1231-5 du code du travail s'applique entre société mère et filiale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les sociétés CHATEAUFORM'FRANCE et CHATEAUFORM'BENELUX étant toutes les deux des filiales de la société CHATEAUFORM et donc soeurs ; qu'elle a néanmoins appliqué volontairement les dispositions de cet article à Madame [H] et qu'en conséquence, elle peut déterminer librement l'étendue de son obligation, en aménageant le régime légal ; qu'ainsi, elle a considéré que la salariée bénéficiant d'une période de 6 mois de préavis dispensé, elle ne devait être réintégrée qu'à compter du 4 avril 2012 et que cette période devait permettre d'organiser son rapatriement et de rechercher un reclassement ; qu'enfin, elle a proposé à Madame [H] deux postes conformes aux prescriptions légales qu'elle a refusés.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION
L'article L1231-5 du code du travail dispose que :' lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement'.
L'obligation de la société mère vis à vis du salarié n'est pas subordonnée au maintien d'un contrat de travail entre eux.
Il appartient à la société mère, dés qu'elle a connaissance du licenciement du salarié par la filiale étrangère, d'assurer son rapatriement et de lui procurer un nouvel emploi. Ces obligations ne sont pas subordonnées à une demande expresse du salarié.
En l'absence de respect de ces obligations, la rupture du contrat de travail entre la société mère et le salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la société CHATEAUFORM'FRANCE a reconnu avoir volontairement appliqué les dispositions de l'article L1231-5 du code du travail à Madame [H], comme cela ressort également de plusieurs de ces courriers.
Or, l'application volontaire de ces dispositions produit les mêmes effets que l'application légale du texte.
Ainsi, l'ensemble des obligations de l'article L1231-5 du code du travail devaient être respectées par la société CHATEAUFORM'FRANCE, sans que celle ci puisse en aménager l'exécution.
La rupture du contrat de travail de Madame [H] avec la société CHATEAUFORM'BENELUX est intervenue le 3 octobre 2011 par courrier de son président Monsieur [O] qui est également le président de la société CHATEAUFORM'FRANCE aux termes des conclusions de cette dernière.
Par mail du 14 octobre 2011 adressé à Monsieur [O], Madame [H] prenait acte de son licenciement et lui faisait part de certaines dispositions comme la reprise de ses effets personnels.En réponse du même jour, Monsieur [O] lui souhaitait à la fin de son message 'bonne route', sans envisager avec elle les modalités de son rapatriement et de sa réintégration au sein de la société CHATEAUFORM'FRANCE.
Dans son courrier du 14 décembre 2011, la société CHATEAUFORM'FRANCE rappelait avoir pris note du licenciement mais estimait pouvoir reporter son obligation de réintégration à la fin du préavis.
Or, l'existence d'une indemnité compensatoire de préavis égale à 6 mois de salaire versée par la société étrangère est indifférente quant à la date du licenciement qui se situe au 3 octobre 2011, le courrier précisant d'ailleurs que la décision de mettre fin au contrat était à effet immédiat et l'attestation d'occupation rédigée par CHATEAUFORM'BENELUX mentionnant une fin de période au 3/10/2011.
En conséquence, les obligations de la société CHATEAUFORM'FRANCE de rapatrier et de réintégrer Madame [H] devaient s'exécuter dès sa connaissance du licenciement.
Or, ce n'est que par courrier du 1er mars 2012, postérieur à la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée, que la société CHATEAUFORM'FRANCE va lui proposer des offres de reclassement et s'agissant de son rapatriement aucune proposition ne sera formulée.
Ainsi, faute pour la société CHATEAUFORM'FRANCE d'avoir respecté les obligations de l'article L1231-5 du code du travail auxquelles elle s'est volontairement soumise, la rupture du contrat de travail qui en résulte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes de Madame [H]
La salariée soutient que le temps passé au service de la société CHATEAUFORM' BENELUX doit être pris en compte et que le salaire mensuel servant de base de calcul aux indemnités de rupture est celui perçu dans son dernier emploi, qu'elle évalue à la somme de 6275 euros bruts. Elle renvoie au calcul opéré dans le cadre des conclusions déposées devant la juridiction belge sans production des pièces justificatives (pour le bonus en particulier).
La société CHATEAUFORM'FRANCE rappelle que Madame [H] a déjà perçu des indemnités suite à la rupture de son contrat belge (soit 156 euros de salaire garanti, 7846,88 euros de pécule de sortie et 35823,82 euros d'indemnité compensatoire de préavis) et qu'elle a également touché suite à son licenciement pour impossibilité de reclassement la somme de 10500 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 188,98 euros d'indemnité de licenciement.
En outre, elle conteste le salaire de référence retenu par l'appelante et fait valoir qu'au mois de janvier 2008, son salaire s'élevait à 3500 euros et que lorsque le détachement d'un salarié a pris fin depuis plusieurs mois, il ne peut prétendre à une indemnité calculée sur le salaire perçu à l'étranger ; que son salaire mensuel belge s'élevait à 3379,93 euros sur 12 mois et que la moyenne mensuelle de sa rémunération pourrait être fixée à 4418,78 euros bruts (prorata de prime incluse) ; que si le salarié licencié par la filiale puis par la société mère a droit au paiement d'indemnités distinctes au titre des deux licenciements successifs, il ne saurait cumuler pour une même période d'emploi et pour un même travail des indemnités ayant le même objet ; qu'enfin, seule l'ancienneté acquise au sein de la société CHATEAUFORM'FRANCE doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité éventuelle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour l'application de l'article L1231-5 du code du travail, le montant des indemnités de rupture dus par la société mère au salarié ayant en dernier lieu travaillé au sein de la filiale étrangère doit être déterminé sur la base du salaire d'expatriation. En l'espèce, le dernier emploi occupé par la salarié était au bénéfice de la société CHATEAUFORM'BENELUX.
En outre, le dernier alinéa du même article mentionne que le temps passé par le salarié au service de la filiale est pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.
Enfin, le salarié ne saurait cumuler pour une même période de travail les indemnités versées à ce titre par la filiale avec celles que la société mère devrait lui verser en France.
Le contrat conclu avec la société CHATEAUFORM'BENELUX prévoyait un salaire de 3060 euros, une prime de fin d'année du même montant, un bonus et un super bonus.
Il ressort des fiches de paie du mois d'octobre 2010 au mois de septembre 2011 un salaire mensuel moyen brut de 4950 euros, compte tenu des primes contractuelles, qui sera retenu pour le calcul des indemnités auxquelles la salariée a droit.
S'agissant de son ancienneté, tenant compte de son licenciement au 3 octobre 2011, elle sera fixée à 8 ans et 5 mois, étant relevé que son ancienneté au sein de la seule société CHATEAUFORM'FRANCE était supérieure à deux ans.
Le contrat de travail du 10 avril 2003 prévoit un préavis de trois mois, soit une indemnité de 14850 euros, compte tenu du salaire de référence. Or, la salariée a d'ores et déjà perçu la somme de 35823,82 euros d'indemnité compensatoire de préavis suite à la rupture de son contrat belge, ainsi que 10500 euros versée par la société CHATEAUFORM'FRANCE. Dans ces conditions, la salariée, ne pouvant prétendre au cumul d'indemnité ayant le même objet et pour la même période, sera regardée comme remplie de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
En application de l'article L1234-9 et R1234-2 du code du travail et des règles susvisées, elle a droit à une indemnité légale de licenciement de 8143,52 euros, déduction faite de la somme de 188,98 euros d'ores et déjà versée.
La salariée, qui avait plus de deux ans d'ancienneté lors de son licenciement dans une entreprise comptant plus de dix salariés, peut enfin prétendre, en application de l'article L1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Eu égard à l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, à son âge, au montant de la rémunération qui lui était versée, ainsi qu'aux justificatifs produits, la Cour dispose des éléments suffisants pour apprécier le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour lui allouer la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société CHATEAUFORM'FRANCE aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [Q] [H] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 3 mois.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes à la présente décision.
Partie succombante, la société CHATEAUFORM'FRANCE sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel et condamnée à payer à ce titre à la salariée la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du 20 juin 2013 du conseil de prud'hommes de Pontoise sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préavis et des congés payés afférents;
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société CHATEAUFORM'FRANCE SAS à payer à Madame [Q] [H] :
- la somme de 8143,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- la somme de 40.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Ordonne à la société CHATEAUFORM'FRANCE SAS la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes à la présente décision ;
Y AJOUTANT :
Ordonne le remboursement par la société CHATEAUFORM'FRANCE SAS aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Madame [H] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 3 mois ;
Condamne la société CHATEAUFORM'FRANCE SAS à payer à Madame [Q] [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société CHATEAUFORM'FRANCE SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CHATEAUFORM'FRANCE SAS aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis de prorogation adressé aux parties en application de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT