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18/12/2014 | FRANCE | N°14/00028

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 18 décembre 2014, 14/00028


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 34F



14e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 18 DÉCEMBRE 2014



R.G. N° 14/00028



AFFAIRE :



COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UES DHL

...



C/

SAS DHL INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Décembre 2013 par le Tribunal

de Grande Instance de PONTOISE



N° RG : 13/00910



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Emmanuel JULLIEN



Me Christophe DEBRAY



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34F

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 18 DÉCEMBRE 2014

R.G. N° 14/00028

AFFAIRE :

COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UES DHL

...

C/

SAS DHL INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 13/00910

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UES DHL

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 - N° du dossier 20130904

assisté de Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS

SARL AOST CONSULTING

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 - N° du dossier 20130904

assistée de Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

****************

SAS DHL INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 494 956 774

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627 - N° du dossier 13000614

assistée de Me Mathilde GAGEY substituant Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS

SAS DHL HOLDING Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 590 200 770

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627 - N° du dossier 13000614

assistée de Me Mathilde GAGEY substituant Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS

SAS DHL EXPRESS SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 480 011 964

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627 - N° du dossier 13000614

assistée de Me Mathilde GAGEY substituant Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS

SAS DHL EXPRESS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 480 011 964

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627 - N° du dossier 13000614

assistée de Me Mathilde GAGEY substituant Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS

SAS DHL FREIGHT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 488 985 771

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627 - N° du dossier 13000614

assistée de Me Mathilde GAGEY substituant Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS

SAS DHL AVIATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 421 985 318

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627 - N° du dossier 13000614

assistée de Me Mathilde GAGEY substituant Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2014, Monsieur Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

L'unité économique et sociale DHL EXPRESS (l'UES) comprend cinq sociétés, DHL HOLDING, DHL EXPRESS SERVICES, DHL INTERNATIONAL EXPRESS, DHL EXPRESS et DHL AVIATION.

La société DHL INTERNATIONAL EXPRESS est une société de transport routier de marchandises.

Le 8 mars 2013, l'expert-comptable du comité central d'entreprise de l'UES (le comité), la société AOST CONSULTING (la société AOST), a présenté les comptes annuels de chacune des sociétés de l'unité, notamment ceux de la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS.

Lors d'une réunion du comité du 27 mars 2013, les membres ont voté une délibération en demandant des explications sur la situation des sociétés DHL INTERNATIONAL EXPRESS et DHL HOLDING au titre du droit d'alerte. Plusieurs questions ont été posées à l'entreprise à cette occasion.

Le 30 avril 2013, la direction a répondu aux questions soulevées par les membres du comité.

Le comité a considéré que les réponses apportées étaient insuffisantes et a décidé de poursuivre la procédure en recourant à son expert-comptable.

La société AOST a demandé à la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL divers documents sociaux et financiers pour réaliser sa mission.

La société DHL EXPRESS INTERNATIONAL a communiqué des documents et a fait savoir à la société AOST que celle-ci disposait déjà des informations sollicitées, obtenues à l'occasion de l'examen des comptes prévisionnels.

C'est dans ces conditions que le comité et la société AOS ont fait assigner les sociétés appartenant à l'UES et la société DHL FREIGHT en référé à heure indiquée devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir ordonner la production des documents réclamés.

Par ordonnance du 20 décembre 2013, le juge des référés a mis hors de cause la société DHL FREIGHT et a dit n'y avoir lieu à référé.

Le 2 janvier 2014, le comité et la société AOST ont relevé appel de l'ordonnance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,

Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 8 octobre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, le comité et la société AOS demandent à la cour :

- de constater que les sociétés DHL n'ont jamais saisi de juridictions de contestation du déclenchement de l'alerte économique,

- de se déclarer incompétente sur les demandes reconventionnelles relatives à l'abus de droit et d'annulation subséquente des délibérations des 27 mars et 30 avril 2013,

- d'ordonner aux sociétés défenderesses de produire sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard au cabinet comptable AOS les documents et informations litigieux,

- de condamner les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour le préjudice causé et de 4000 euros à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants soutiennent essentiellement que la contestation judiciaire du droit d'alerte est irrecevable en référé mais qu'en revanche, le comité peut statuer sur le refus de la direction de communiquer à l'expert-comptable les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. A titre subsidiaire, ils expliquent que le droit d'alerte économique était en l'espèce justifié et précisent qu'il appartient au seul expert désigné par le comité de déterminer les documents qui lui sont utiles.

Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 20 octobre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, les sociétés intimées demandent à la cour :

- de constater que la société DHL FREIGHT FRANCE ne fait plus partie de l'UES,

- de prononcer sa mise hors de cause,

- de confirmer l'ordonnance et de condamner les appelants au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles exposent essentiellement que les appelants ne rapportent la preuve ni d'une urgence, ni d'un dommage imminent, les difficultés économiques ou sociales alléguées n'étant pas prouvées, ni d'un trouble manifestement illicite.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

I - Sur la demande de mise hors de cause de la société DHL FREIGHT

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a mis hors de cause la société DHL FREIGHT FRANCE qui a été exclue du périmètre de l'UES, la cour observant à cet égard que ce chef de la décision ne fait l'objet d'aucune critique.

II - Sur la demande de productions de documents

L'article L. 2323-78 du code du travail énonce :

'Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.

Cette demande est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.

Si le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. (...).

Par ailleurs, l'article L. 2323-79 du code du travail dispose que ' le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert comptable prévu à l'article L.2325-35 du code du travail (...)'.

Il est constant que l'entreprise ne peut s'opposer à la décision du comité de désigner un expert pour faire un rapport sur la situation de l'entreprise considérée comme préoccupante et qu'il appartient en principe au seul expert de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission sans qu'il y ait lieu, sous réserve d'abus, de rechercher si les documents sollicités par la société d'expertise sont nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

Le comité et la société AOST fondent notamment leur demande de communication de documents à la société d'expertise sur l'article 809 du code de procédure civile qui dispose, en son premier alinéa, que le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'obstacle éventuellement mis par l'employeur à la mission de l'expert-comptable et en particulier à la communication des documents sollicités constitue le trouble manifestement illicite de l'article 809.

Pour s'opposer à la demande du comité et de la société AOST, les sociétés de l'UES opposent d'abord aux appelants l'absence d'urgence et contestent la mise en oeuvre du droit d'alerte qu'elles jugent abusive, arguant de la bonne performance économique de l'entreprise dont la situation serait saine et non préoccupante.

L'urgence n'est cependant pas une condition de la mise en oeuvre de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile.

Par ailleurs, le moyen de défense opposé par les sociétés de l'UES tenant à un exercice abusif par le comité de son droit d'alerte représente une contestation qui, à la supposer sérieuse, ne peut faire obstacle au pouvoir du juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Les intimées soutiennent par ailleurs que l'ensemble des documents existants ont été communiqués par la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS.

Les pièces sollicitées par la société AOST sont les suivantes :

1° revenus analytiques et volumes réalisés pour l'année 2012 et 1er semestre 2013 par type de produit à l'import,

2° détail des coûts analytiques pour 2012 et 1er semestre 2013 par type de produit à l'import,

3° total Billed et non billed activity overview pour 2012 et 1er semestre 2013,

4° reporting analytique complet de DHL International au 1er semestre 2013,

5° compte de résultat détaillé des agences TD et des gateways (reporting mois/YTD à fin juin 2013 versus fin juin 2012) et celui projeté pour toute l'année 2013,

6° conventions liant la société DHL International au groupe DP DHL : mode de facturation du transport international ; mode de calcul de la rémunération des produits à l'import en France pour le compte des sociétés du groupe DP DHL ; mode de calcul de la rémunération du groupe DP DHL pour la livraison de l'export des produits Outbound depuis la France ou l'enlèvement à l'import des produits Inbound billed vers la France ; mode de refacturation des frais de siège groupe,

7° top 30 des clients, liste des clients mondiaux (gérés depuis la France, ou traités en partie en France), le top des 5 secteurs d'activité, le top 5 des pays à l'export et le top 5 des pays à l'import en termes de revenus et de volumes réalisés au titre de années 2012 et du 1er semestre 2013,

8° budget 2013 complet (résultats, provisions commerciales...) de DHL International Express, avec indication des hypothèses sous-jacentes,

9° business plan et investissements projetés par la société DHL International Express sur la période 2013-2015, avec indication des différents scenarii.

Les intimées fournissent un tableau détaillé des documents transmis. L'examen de ce tableau et des productions associées montre que les sociétés de l'UES ont communiqué à l'expert :

- le 9 août 2013 les revenus analytiques et les volumes réalisés pour l'année 2012 et le 1er semestre 2013 par type de produit, par pays de destination et de provenance, le 'total billed et non billed activity Overview, la convention relative aux frais de réseau et la justification détaillée des coûts non remboursés par le groupe DHL (pièces sollicitées n°1, 3 et pour partie n°6 en anglais,)

- le 27 juin 2013 le détail des coûts analytiques pour l'année 2012 et le 1er semestre 2013 par type de produit à l'import, le 'reporting'analytique complet de DHL INTERNATIONAL au 1er semestre 2012, le compte de résultat détaillé des agences TD et des gateways (reporting Mois/YTD à la fin juin 2013 versus fin juin 2012) et celui projeté pour l'année 2013 et les hypothèses d'établissement des comptes prévisionnels 2013 et détail des comptes de produits et charges prévisionnels 2013 pour DHL INTERNATIONAL EXPRESS (pièces sollicitées n° 2, 4, 5 et 8).

Les sociétés de l'UES reconnaissent qu'elles n'ont pas communiqué les conventions liant la société DHL INTERNATIONAL au groupe DP DHL ni le business plan et les investissements projetés pour la période 2013-2015 (pièces sollicitées n°6 et 9), mais elles indiquent ne pas disposer de ces documents.

Aucun élément probant ne vient contredire cette affirmation.

Et les intimées rappellent à bon droit que l'expert-comptable ne peut exiger la communication de documents n'existant pas et dont l'établissement par l'entreprise n'est pas obligatoire.

Enfin, les affirmations des appelants, selon lesquelles les pièces transmises seraient incomplètes ou ne correspondraient pas aux documents sollicités ne sont pas étayées par des preuves suffisantes, notamment par des demandes claires et précises formulées par écrit par l'expert postérieurement à la réception des documents adressés par la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS les 27 juin et 9 août 2013. La dernière lettre de la société AOST à la société, datée du 19 septembre 2013, se borne en effet à reprendre ses demandes antérieures, sans référence à ces transmissions.

Il s'ensuit que le comité et la société AOST ne démontrent pas que les intimées ont fait obstacle au droit pour l'expert d'obtenir communication de documents à l'occasion de la mise en oeuvre du droit d'alerte.

Les appelants n'établissant pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, l'ordonnance sera confirmée.

III - Sur les autres demandes

La demande de dommages-intérêts provisionnels à valoir sur le préjudice engendré formée par le comité qui succombe en ses prétentions sera rejetée.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance attaquée ;

Rejette les autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la charge des dépens sera supportée par le comité central d'entreprise de l'UES DHL et par la société 1'AOST CONSULTING et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00028
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°14/00028 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;14.00028 ?
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