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18/12/2014 | FRANCE | N°13/06180

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 18 décembre 2014, 13/06180


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 DECEMBRE 2014



R.G. N° 13/06180



AFFAIRE :



[N], [I] [P]



C/



[Y], [E], [H] [S] épouse [P]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 03

N° RG : 12/03889



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18/12/2014

à :



Me Emmanuel MOREAU



Me Michelle LICCIONI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2014

R.G. N° 13/06180

AFFAIRE :

[N], [I] [P]

C/

[Y], [E], [H] [S] épouse [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 03

N° RG : 12/03889

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18/12/2014

à :

Me Emmanuel MOREAU

Me Michelle LICCIONI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N], [I] [P]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147 - N° du dossier 20075892

APPELANT

****************

Madame [Y], [E], [H] [S] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Michelle LICCIONI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 208 - N° du dossier 130869

Représentant : Me Muriel HAZIZA SEDBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1406

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique LONNE, conseiller faisant fonction de président,

Madame Agnès TAPIN, conseiller,

Madame Florence CASSIGNARD, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Les époux [S]-[P] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1988, en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage du 1er septembre 1988 aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation des biens.

Par jugement du 09 novembre 2006, devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce des époux [S]-[P], en disant notamment n'y avoir lieu à désignation d'un notaire eu égard au fait qu'il y avait seulement une indivision à liquider.

Sur requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [P] et enregistrée le 10 avril 2008, le jugement sus visé du 09 novembre 2006 a été rectifié en ce sens qu'il a été ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles ou son délégataire ont été commis pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.

Maître [B], notaire à [Localité 5], a établi un procès-verbal de difficultés le 20 septembre 2010.

Par exploit du 07 décembre 2010, M. [P] a assigné Mme [S] devant le juge aux affaires familiales de Versailles afin de voir fixer ses créances tant à l'encontre de Mme [S] qu'à l'encontre de l'indivision dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial.

Par ordonnance du 12 janvier 2012, la juridiction de Versailles s'est déclarée incompétente au profit de celle de Nanterre.

Par jugement rendu le 17 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

-dit que la signature en mars 2008 du compte de répartition suite à la vente des biens indivis vaut partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux ;

-débouté M. [P] de ses demandes visant à la fixation de créances à l'encontre de Mme [S] et de l'indivision et à l'établissement d'un état liquidatif ;

- débouté Mme [S] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

-dit que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire ;

-condamné M. [P] aux dépens et à payer à Mme [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2014 par RPVA, M. [P] demande à la cour de :

Vu la loi n° 2009-526 du 12/05/2009 et le décret n° 2009-1591 du 17/12/2009, notamment les articles 267-1 du code civil, 1136-1 et 1136-2 du code de procédure civile, les articles 1315, 1358 à 1378 du code civil,

- le déclarer recevable et fondé en son appel,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la signature en mars 2008 du compte de répartition suite à la vente des biens indivis valait partage amiable des intérêts patrimoniaux des ex-époux [P] -[S],

statuant à nouveau,

- fixer sa créance à l'égard de Mme [S] à la somme de 269.269,96 € dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des parties,

-condamner Mme [S] au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de l'assignation de première instance,

-fixer à 224.437 € la créance de M. [P] sur l'indivision,

-condamner Mme [S] à rapporter à ladite indivision cette somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,

-renvoyer les parties devant le notaire déjà délégué aux fins d'établir l'état liquidatif en tenant compte des créances ci-dessus,

-débouter Mme [S] de toutes prétentions contraires, les rejeter,

-condamner Mme [S] au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, à défaut dire que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de partage ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 août 2014 par Mme [Y] [P] née [S] qui demande à la cour, au visa des articles 267-1, 214 à 1537, 1315 et 1382, 835 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que :

-préalablement à leur union, M. [P] et Mme [S] ont acquis en indivision, aux termes d'un acte reçu par Maître [U], notaire associé à Versailles, le 18 juillet 1988, au prix de 1.100.000 francs (167 693,92 €) 1.488 parts de la SCI des Tilleuls du Parc de Rocquencourt donnant vocation à la jouissance et éventuellement à l'attribution en pleine propriété des lots 506 (appartement), 592 (cave) et 632 (emplacement de garage), lesdites parts ayant été cédées aux termes d'un acte reçu le 21 juillet 1997 par Me [U] au prix de 1.200. 000 francs (182 938,82 €).

-au cours du mariage, les époux [P]-[S] ont acquis :

*aux termes d'un acte reçu par Maître [G], notaire associé à Versailles, le 05 septembre 1991, 184 parts de la SCI des Tilleuls du Parc de Rocquencourt attributives de la jouissance et donnant vocation à l'attribution ultérieure du lot n° 542 (studio) et les 21/92.000èmes des parties communes générales, moyennant le prix principal de 23.324,70 € (153.000 francs), cette acquisition a été stipulée chacun pour moitié.

* aux termes d'un acte reçu par Maître [U] le 21 juillet 1997 les parts de la SCI sus dénommée donnant de même vocation à l'attribution du lot n° 509 ( appartement de 6 pièces principales), à l'attribution du lot n° 587 consistant en une cave et à l'attribution du lot [Cadastre 1] consistant en un emplacement de garage, moyennant le prix principal de 274.408,23 € (1.800.000 francs) dont 152.449,01 € (1.000.000 francs) au moyen d'un emprunt auprès de la Caisse d'Epargne (dernière échéance 5 juillet 2002), acquisition réputée faite chacun pour moitié.

-aux termes d'un acte reçu le 17 juin 2003 par Maître [M], notaire associé à Versailles, contenant partage de la SCI des Tilleuls du Parc de Rocquencourt, ont été attribuées aux époux [S]-[P] la propriété de la fraction de l'immeuble et la quote-part de ses parties communes dont ils étaient titulaires.

-les parties ont cédé le lot 542 au prix de 78.095 € le 24 janvier 2008 et les lots 509, 587 et 627, le 13 mars 2008, au prix de 571.450 €.

Il résulte donc du dossier que :

-postérieurement au jugement de divorce, M.[P] et Mme [S] ont procédé à la vente des biens immobiliers acquis pendant le mariage.

-que postérieurement à ces ventes, chacune des parties a signé un compte de répartition avec la mention « bon pour accord », dressé par Maître [C], notaire, qui a adressé à chacune des parties le montant de sa quote-part par courrier du 14 mars 2008, par chèques encaissés par les deux époux.

-que par requête enregistrée le 10 avril 2008, M. [P] a déposé une requête en rectification matérielle du jugement de divorce du 09 novembre 2006 au motif que dans ses conclusions du 12 mai 2006 il avait demandé la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial.

A l'appui de son appel, M. [P] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que la signature par Mme [S] et par lui-même du seul compte de répartition établi par Me [C], notaire chargé de la vente des deux biens immobiliers leur appartenant indivisément, valait partage amiable des intérêts patrimoniaux des ex-époux, et que Me [C] avait mandat tacite de réaliser ce partage amiable, au regard de la teneur des échanges des courriers préalables à la signature du compte de répartition.

L'appelant conclut qu'aucun partage amiable n'est intervenu entre les parties ; qu'il n'a jamais mandaté le notaire ayant reçu les actes de vente, fut-ce tacitement, pour établir les opérations de compte liquidation et partage de leur indivision et régler les comptes de l'indivision ; que le notaire avait seulement mandat pour établir les actes de vente et procéder consécutivement au partage des prix de vente, après règlement du seul passif grevant l'indivision ; que Mme [S] allègue l'existence d'un mandat tacite sans en rapporter pas la preuve; que l'échange de courriers entre elle-même et le notaire ne saurait constituer le commencement de preuve par écrit exigé en l'espèce dans la mesure où ces écrits n'émanent pas de celui contre lequel la demande est formée ; qu'il n'a pas entendu liquider de façon définitive le régime matrimonial dans le cadre et à l'occasion des actes de vente ; que l'ensemble des lettres du notaire ne fait référence qu'aux dettes des créanciers inscrits pour lesquels il était nécessaire de trouver un accord afin que les ventes immobilières puissent être passées ; que la prise en compte de la créance de Mme [S] au titre des pensions alimentaires s'explique seulement par le chantage opéré par elle sur ce point car elle n'acceptait la régularisation des ventes qu'à cette condition.

Mais les parties se sont mises d'accord sur la répartition des impôts et des charges de copropriété et sur l'intégration de dettes ou de créances entre époux.

Elles ont tenu compte à ce titre d'une part des sommes dues par M. [P] à la Compagnie d'affacturage et à la Société Générale au titre de son activité professionnelle passée et d'autre part des arriérés de pensions alimentaires dues par M. [P], en sorte que c'est bien l'ensemble des créances l'un avec l'autre ou par rapport à l'indivision que les époux ont eu la volonté de voir régler, et non pas seulement les dettes concernées par une main levée de différentes inscriptions grevant les biens immobiliers indivis.

M. [P] a accepté le compte de répartition dressé par le notaire et a encaissé sans aucune réserve sa part lui revenant sur le produit de la vente des biens immobiliers.

Au vu des éléments contradictoirement soumis à l'appréciation de la cour, les premiers juges ont pertinemment répondu aux moyens soulevés devant eux et repris en cause d'appel par M.[P], par des motifs exacts en fait et fondés en droit, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement.

En l'absence d'abus caractérisé dans la procédure dont la cour est saisie, la demande en dommages-intérêts formulée par Mme [S] ne peut être accueillie.

Le jugement entrepris doit être entièrement confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M.[P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique LONNE, président et par Madame Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 13/06180
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°13/06180 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;13.06180 ?
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