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18/12/2014 | FRANCE | N°12/04547

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 18 décembre 2014, 12/04547


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 12/04547



AFFAIRE :



[N], [S], [Q] [H]





C/

[W] [H] épouse [P]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 09/06364



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patrick GRAS, SCP GRAS & ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 12/04547

AFFAIRE :

[N], [S], [Q] [H]

C/

[W] [H] épouse [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 09/06364

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patrick GRAS, SCP GRAS & ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N], [S], [Q] [H]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] (93)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Patrick GRAS de la SCP GRAS & ROBERT avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 092

APPELANT

****************

Madame [W] [H] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (92)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, postulant et plaidant , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 - N° du dossier 12108002

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 novembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique PONSOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Odile BLUM, Président

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller

Monsieur François LEPLAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 22 mai 2012 ayant, notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [H] / [M], et de leurs successions,

- désigné un notaire pour y procéder,

- déclaré valable le testament en date du 19 août 2005 établi en faveur de [W] [H], mais seulement à l'égard de [X] [H],

- condamné [W] [H] à faire rapport à la succession de [K] [H] de la somme de 6 500 euros relative au prêt de 13 000 euros octroyé par les époux [H] à [W] [H],

- débouté [N] [H] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 20.000 euros,

- débouté en l'état [N] [H] de sa demande relative au prêt de 107.000 euros,

- renvoyé sur ce point les parties devant le notaire chargé de la succession,

- dit que le cas échéant, le notaire dressera procès- verbal de difficultés en cas de désaccord des parties et que l'affaire sera à nouveau examinée devant le tribunal,

- condamné [N] [H] à payer la somme de 7.000 euros à [W] [H], à titre de dommages intérêts,

- condamné [N] [H] à payer à [W] [H] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Vu la déclaration du 26 juin 2012, par laquelle [N] [H] a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2014, aux termes desquelles [N] [H] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [H] / [M] et de leurs successions,

- désigné pour y procéder Me [T] [A], Notaire à [Localité 7],

- désigné le Président de la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,

Et statuant à nouveau,

Sur la validité du testament,

A titre principal,

Vu les dispositions des articles 970 et 1348 alinéa 2 du Code Civil,

- dire que la photocopie du testament de Monsieur et Madame [X] [H] en date du 19 août 2005 produite aux débats ne constitue pas une reproduction fidèle et durable qui a existé jusqu'au décès des testateurs et qui n'aurait pas été détruit par eux,

En conséquence,

- déclarer inapplicable ledit testament,

A titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article 968 du Code Civil,

- dire que le testament, en ce qu'il exprime les deux volontés de Monsieur et Madame [H] de manière indissociable, constitue un testament conjonctif,

En conséquence,

- dire que la somme de 68.000,00 Francs (soit 10.366,63 euros) restant due sur le prêt sera portée à la masse active de communauté et attribuée en moins prenant à Monsieur [N] [H].

Vu les dispositions des articles 1181 et suivants du Code Civil,

A défaut pour [W] [H] épouse [P] d'apporter toute pièce de nature à démontrer que les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre elle et Monsieur [Z] sont en cours.

- condamner [W] [H] épouse [P] à rembourser la somme de 107.000 euros avec les intérêts de droit qui y sont attachés depuis le 27 janvier 2003,

- dire que cette somme constitue une créance de la communauté à l'encontre de [W] [H] épouse [P] et qu'elle sera portée à la masse active de communauté des époux [H]/[M].

Sur le prêt parental afférent à l'acquisition de l'appartement d'[Localité 3],

- condamner [W] [H] épouse [P] à rembourser la somme de 170.000 francs, soit 25.916,33 euros,

En conséquence,

- dire que cette somme de 25.916,33 euros constitue une créance de la communauté à l'encontre de [W] [H] épouse [P] et qu'elle sera portée à la masse active de communauté des époux [H]/[M].

Vu les dispositions de l'article 843 du Code Civil,

- condamner [W] [H] épouse [P] à rapporter à la masse successorale la somme de 33.000 euros au titre des sommes d'argent reçues de ses parents au mois de janvier 2003 (20.000 euros + 13.000 euros),

- condamner [W] [P] à rapporter à la masse successorale la somme de 15.244,90 euros au titre des deux chèques reçus par elle respectivement en date des 21 et 22 juillet 1998 à titre de don manuel,

Vu les dispositions des articles 843 et 860 du Code Civil,

Vu l'âge de [W] [H] épouse [P] lors de l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 3],

Vu la concomitance entre la vente de l'appartement de la [Adresse 3] et l'acquisition de l'appartement d'[Localité 3],

- condamner [W] [P] à rapporter à la succession la somme de 102.656,15 euros,

Vu les dispositions de l'article 778 du Code Civil,

- constater que [W] [P] en omettant sciemment de déclarer ces avantages s'est rendue coupable de recel successoral,

En conséquence,

- dire et juger que [W] [H] épouse [P] sera privée de toute part sur les sommes de 15.244,90 euros et 102.656,15 euros,

- dire que le Notaire qui sera désigné tiendra compte, dans l'établissement de son acte de partage, de l'ensemble des donations reçues par l'une et l'autre des parties à l'instance,

- débouter [W] [H] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire que les dépens d'instance seront employés en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction.

- lui donner acte de ce qu'il ne requiert aucune somme à son bénéfice au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2014, aux termes desquelles [W] [H] épouse [P] demande à la cour de :

- dire [N] [H] mal fondé en ses demandes et l'en débouter,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, en ses demandes, fins et conclusions.

Par conséquent,

- réformer le jugement en date du 22 mai 2012 en ce qui concerne l'exécution de l'acte en date du 19 août 2005 et ses conséquences, ainsi que la demande de dommages-intérêts,

Et statuant à nouveau,

* Sur l'application et la validité de l'acte du 19 août 2005,

A titre principal,

- dire que l'acte en date du 19 août 2005 constitue une obligation naturelle à vocation indemnitaire, dépourvue de toute intention libérale qui ne peut être qualifiée de libéralité.

Par conséquent, dire et juger que cet acte recevra pleine et entière exécution,

A titre subsidiaire, si l'acte en date du 19 août 2005 devait être qualifié de testament,

- dire et juger que le testament du 19 août 2005 établi en sa faveur est valable et applicable, à l'égard de [X] [H],

* Sur les rapports à la masse successorale

- débouter [N] [H] de sa demande de rapport à la masse successorale de la somme de 13.000 euros,

- débouter [N] [H] de sa demande de rapport à la masse successorale de la somme de 20.000 euros,

- dire irrecevables, les demandes nouvelles de rapport à la masse successorale formulées par [N] [H] des sommes de 15.244,90 euros et 102.656,15 euros,

A titre subsidiaire,

- déclarer ces demandes infondées

- dire que Monsieur [N] [H] devra rapporter à la masse successorale les sommes de :

44.972,46 euros,

100.006,56 euros,

15.244,90 euros,

40.000 euros,

47.335,42 euros,

Et la somme perçue de la vente du véhicule de ses parents, courant 2006,

- dire que ces sommes seront réévaluées par application de l'article 860-1 du Code Civil au regard de la valeur actuelle des biens pour l'acquisition desquels elles ont été employées ou des biens qui y ont été subrogés,

- constater que [N] [H] s'est rendu coupable de recel successoral en omettant sciemment de déclarer ces avantages,

Par conséquent,

- dire et juger qu'il sera privé de toute part sur ces dites sommes, à savoir les sommes de 44.972,46 euros, 100.006,56 euros, 15.244,90 euros, 40.000 euros et 47.335,42 euros,

* Sur les créances invoquées par Monsieur [N] [H]

- constater que le prêt accordé par Monsieur et Madame [H] à leur fille, à hauteur de 107.000 euros n'était remboursable qu'à l'issue des opérations de la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et les héritiers de Monsieur [Z], son premier conjoint.

- constater qu'elle justifie de ce que cette condition n'est pas intervenue.

Par conséquent,

- dire et juger que cette somme ne constitue pas une créance de la communauté des époux [H] / [M] ;

- débouter [N] [H] de sa demande de condamnation à rembourser la somme de 107.000 euros avec intérêts,

- Constater qu'elle justifie avoir remboursé à ses parents la somme de 170.000 F, soit 25.916,33 euros, au titre du prêt familial effectué lors de l'acquisition du bien sis à [Localité 3],

Par conséquent,

- dire que cette somme ne constitue pas une créance de la communauté des époux [H] / [M],

- débouter [N] [H] de sa demande de condamnation à rembourser la somme de 25.916,33 euros,

* En tout état de cause.

- condamner [N] [H] à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 120.000 euros, en réparation de ses préjudices, et ce, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- confirmer le jugement pour le surplus.

- condamner [N] [H] à lui verser la somme de 35.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il sera rappelé que [X] [H] est décédé le [Date décès 1] 2006 et [K] [M], épouse [H], le 26 février 2008, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, M. [N] [H] et Mme [W] [H], épouse [P] ;

Que par acte du 7 juillet 2009, [N] [J] a fait assigner sa s'ur devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a rendu le jugement entrepris ;

Que le tribunal a, notamment, déclaré valable à l'égard du seul [X] [H] un testament institué en faveur de [W] [H] épouse [P], a statué sur un certain nombre de demandes de rapport à succession présentées par [N] [H], et partiellement fait droit aux demandes indemnitaires présentées à son encontre par sa s'ur ;

Sur l'acte intitulé testament du 19 août 2005

Considérant qu'au soutien de son appel, M. [N] [H] soutient que la copie du testament dont se prévaut sa s'ur ne suffit à en prouver l'existence ; qu'il constate qu'elle n'a jamais été dépositaire de l'original mais d'une simple copie, et en déduit qu'elle n'est pas recevable à se prévaloir des facilités offertes par l'article 1348 alinéa 2 du code civil ; qu'il ajoute qu'elle reste muette quant au devenir du testament original, qui n'a pas été déposé chez un notaire ; qu'il estime que l'argument suivant lequel ses parents se seraient trouvés dans l'impossibilité de faire valider leur volonté testamentaire devant notaire est démenti par les faits ;

Qu'à titre subsidiaire, si l'existence du testament était reconnue, il estime que le testament, en ce qu'il constitue un testament conjonctif, doit être annulé dans son ensemble et non pour la seule partie concernant la succession de [K] [M] ;

Qu'il réfute l'argumentation développée en cause d'appel par [W] [P], suivant laquelle le testament serait en réalité un acte de volonté des époux [H] de réparer le préjudice subi par leur fille en exécution d'une obligation naturelle ; qu'il fait valoir que si la volonté réparatrice des époux [H] y est exprimée, il n'en reste pas moins que celle-ci s'est matérialisée par une intention libérale, c'est-à-dire une volonté de se dépouiller au profit de leur fille sans contrepartie, ce qui constitue la définition même de la libéralité ;

Qu'en réponse, [W] [P] soutient à titre principal que l'acte du 19 août 2005 ne serait pas un testament, mais un acte exprimant la volonté de ses rédacteurs de réparer le préjudice subi par leur fille, en exécution d'une obligation naturelle ; qu'elle expose qu'entre 8 et 16 ans, elle a été victime de viols répétés de la part de son frère, ce dont ses parents, qui n'ont découvert ces faits que postérieurement, ont entendu lui accorder réparation ; que, selon elle, bien que qualifié de testament par ses rédacteurs, cet acte ne serait pas causé par une intention libérale, mais par une volonté de réparer les dommages qui lui ont été occasionnés par ces faits et par la grande détresse qui en est résultée et qu'ils n'ont jamais réussi à entendre, selon les termes mêmes de l'acte litigieux ; qu'il s'ensuit, selon elle, que cet acte doit recevoir pleine efficacité, et n'est pas soumis aux règles particulières applicables aux testaments, et spécialement la prohibition des testaments conjonctifs ;

Qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que cet acte doit être qualifié de testament, elle soutient tout d'abord que la copie qu'elle produit aux débats constitue une copie fidèle et durable de l'original ; que, selon elle, le testament n'a pu être déposé en l'étude d'un notaire contrairement à l'intention exprimée par ses rédacteurs dans l'acte même, en raison de l'hospitalisation, quelques jours plus tard, de [K] [H], victime d'une chute de son fauteuil roulant le 3 septembre 2005 ; que, par la suite, différentes circonstances et notamment de nombreux problèmes de santé, ont empêché ses parents de procéder au dépôt du testament chez un notaire ; qu'elle estime que la preuve de ce testament est valablement rapportée par la copie fidèle et durable qu'elle produit aux débats ; que l'expert amiable auquel elle a eu recours attribue formellement cet acte à [X] [H] ; qu'elle indique que l'original du document aurait disparu dans des conditions douteuses, cette disparition ayant été rendue possible du fait que son frère disposait des clés de l'appartement de leurs parents ;

*

Considérant que [W] [P], qui n'allègue ni ne démontre avoir jamais été dépositaire de l'acte litigieux, ne peut, n'étant pas partie à cet acte, revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 1348 du code civil permettant aux parties ou au dépositaire d'un acte de produire une copie durable et fidèle de l'original qui n'a pas été conservé ;

Que, de même, les circonstances qu'elle invoque pour expliquer que le testament n'a pu être déposé chez un notaire ne peuvent utilement être invoquées au regard de l'impossibilité de se procurer une preuve littérale visée à l'article 1348 précité, dès lors qu'elle soutient par ailleurs que l'original du testament a bien existé mais qu'il a disparu ;

Qu'enfin, Mme [P] n'allègue ni ne démontre que le titre aurait été perdu par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, se limitant à émettre l'hypothèse suivant laquelle son frère aurait pu se saisir et faire disparaître l'original, sans en justifier autrement ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de dire que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de l'acte dont elle sollicite le bénéfice, quelle que soit la qualification juridique que celui-ci est susceptible de recevoir ;

Sur les demandes de rapport présentées par [N] [H]

Sur la somme de 13.000 euros

Considérant que [N] [H] demande que soit ordonné le rapport à la succession de la totalité de la somme de 13.000 euros mentionnée dans l'acte du 19 août 2005, et non seulement de la moitié comme retenu par les premiers juges qui ont donné effet à ce testament à l'égard de [X] [H] ;

Que [W] [P] demande à titre principal qu'elle soit dispensée de rapport pour la totalité de cette somme, et, subsidiairement, que le jugement soit confirmé ;

Considérant que le présent arrêt ayant retenu que la copie produite aux débats ne suffisait à prouver l'acte du 19 août 2005, il en résulte que [W] [P] doit rapport à la succession de la totalité des sommes qu'elle ne conteste pas avoir reçues, soit 13.000 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

Sur le prêt de 107.000 euros

Considérant que [N] [H] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rapport d'un prêt de 107.000 euros mentionné dans l'acte du 19 août 2005 au motif qu'il n'était pas exigible en l'état, et précisé qu'au cas où il le deviendrait, [W] [P] ne devait rapport que de la moitié de son montant, conformément aux dispositions testamentaires validées par les premiers juges à l'égard de [K] [H] ;

Qu'il soutient que la condition affectant ce prêt est nulle dès lors que, subordonnant son remboursement à la liquidation de la communauté ayant existé entre [W] [P] et son premier mari, M. [Z], il s'agirait d'une condition potestative ; qu'il considère, en effet, que sa s'ur disposait des moyens juridiques nécessaires pour faire avancer les opérations de liquidation et qu'aucune pièce n'est communiquée aux débats rapportant la preuve d'un quelconque commencement d'exécution desdites opérations ;

Qu'en réponse, [W] [P] sollicite, à titre principal, qu'il soit donné plein effet à l'acte du 19 août 2005, et, subsidiairement, que le jugement soit confirmé ;

Mais considérant que la réalisation de la condition affectant le prêt consenti à [W] [P] n'étant pas au pouvoir de sa seule volonté, étant également liée à celle des ayants droit de son premier époux décédé, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la condition ne peut être qualifiée de potestative au sens des articles 1170 et 1174 du code civil et qu'ils en ont déduit que le prêt n'était pas exigible, en l'état ; que la cour constate, en outre, que [N] [H] dispose de la possibilité de prendre l'initiative d'une action oblique à l'effet de provoquer les opérations de liquidation du régime matrimonial, ce qu'il ne justifie pas avoir entrepris ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'il convient toutefois de rappeler que, le jugement étant réformé concernant l'existence du testament, il y aura lieu, dans l'éventualité où le prêt de 107.000 euros deviendrait exigible, d'inscrire celui-ci à l'actif des successions des époux [H], pour moitié chacune, à hauteur de son entier montant ;

Sur la somme de 20.000 euros

Considérant que [N] [H] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rapport d'une somme de 20.000 euros mentionnée dans une note manuscrite rédigée par [X] [H] ;

Que [W] [P], qui conteste avoir reçu ces sommes, sollicite la confirmation du jugement qui a constaté que les relevés produits ne permettaient pas de déterminer la destination des retraits effectués par les titulaires du compte ;

Considérant que [N] [H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la somme litigieuse ait été versée à [W] [P] ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la somme de 170.000 francs (25.916 euros)

Considérant que [N] [H] soutient que leurs parents ont prêté à sa s'ur une somme de 170.000 francs (soit 25.916 euros), lui ayant permis de faire l'acquisition de l'appartement situé à [Localité 3] (acte du 10 janvier 1989), sous forme d'un chèque fait au notaire le jour de la vente ; qu'il demande que cette somme de 25.916 euros soit inscrite par moitié aux masses actives de chacune des successions des époux [H] ;

Qu'en réponse, [W] [P] soulève à titre principal l'irrecevabilité de cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, alors que [N] [H] disposait dès la procédure de première instance des documents dont il se prévaut ; qu'à titre subsidiaire, elle conclut au débouté de [N] [H] en relevant qu'il ne démontre pas qu'elle aurait reçu une donation d'un montant de 170.000 francs pour l'aider à financer le bien immobilier d'[Localité 3] ; qu'à toutes fins, elle convient avoir reçu une somme de 170.000 francs à titre de prêt pour financer son appartement, mais justifie avoir remboursé une somme totale de 170.100 francs au moyen de virements et de chèques intervenus entre mars 1989 et décembre 1995 ;

Considérant, en ce qui concerne la recevabilité de la demande, qu'il sera rappelé qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée, au regard de l'article 564 du code de procédure civile, comme une défense à une prétention adverse ;

Considérant, sur le fond, que [W] [P] justifie, par la production de ses relevés de comptes, avoir remboursé le prêt de 170.000 francs que lui ont consenti ses parents ; que [N] [H] sera débouté de sa demande ;

Sur la somme de 102.656,15 euros

Considérant que [N] [H] expose que sa s'ur a acquis un appartement, sis [Adresse 3], grâce à un prêt BNP pour la somme en principal de 99.000 francs et de 14850 francs d'accessoires, alors qu'elle était étudiante et n'avait pas la capacité de rembourser ce prêt ; qu'il note que ce bien a été revendu pour la somme de 84.609,20 euros (acte du 1er février 1989), et demande le rapport de cette somme à défaut pour [W] [P] de rapporter la preuve de son financement personnel ;

Qu'au soutien de ses prétentions, il constate une concomitance entre la vente de cet appartement et l'achat de l'appartement d'[Localité 3] (10 janvier 1989), et en déduit que cette vente aurait permis l'achat de l'appartement d'[Localité 3], de sorte que [W] [P] aurait bénéficié d'une donation déguisée ; que ce second appartement ayant été acheté pour la somme de 135.680 euros et revendu pour la somme de 164.645 euros, [N] [H] demande le rapport de la somme de 102.656,15 euros (84 609,20 / 135 680 x164.645 = 102 656,15) ;

Qu'en réponse, [W] [P] soulève l'irrecevabilité pour cause de nouveauté de cette demande ; que, sur le fond, elle objecte que son frère ne rapporte pas la preuve d'une aide financière apportée par ses parents lui ayant permis d'acquérir cet appartement ; qu'elle indique, à toutes fins, que ce bien a été acquis le 7 novembre 1980 pour un prix total de 210.000 francs financé au moyen d'un apport personnel de 111.000 francs et d'un prêt épargne logement de la BNP de 99.000 francs ; qu'à l'époque de cette acquisition, elle habitait sous le toit familial et travaillait déjà depuis 3 ans, ainsi qu'elle en justifie, de sorte que, n'ayant aucun frais, elle pouvait économiser dans la perspective de son installation ;

Considérant, en ce qui concerne la nouveauté de la demande, que le moyen d'irrecevabilité sera écarté pour les motifs précédemment énoncés ; que, sur le fond, [N] [H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa s'ur aurait reçu quelque somme que ce soit de ses parents, que ce soit sous forme de prêt ou de donation ; qu'il convient de le débouter de sa demande ;

Sur les deux chèques de 50.000 francs remis par les époux [H] à [W] [P]

Considérant que [N] [H] demande le rapport d'une somme totale de 100.000 francs (15 244,90 euros) remise, selon lui, à [W] [P] les 21 et 22 juillet 1998 sous forme de deux chèques ;

Qu'en réponse, [W] [P], qui constate que les allégations de [N] [H] reposent sur un simple post it retrouvé dans les documents de [X] [H] que son frère avait en sa possession, soulève à titre principal l'irrecevabilité de cette demande nouvelle et conteste, à titre subsidiaire, avoir bénéficié de ces sommes ; qu'à cet effet, elle produit aux débats les relevés de comptes des 5 derniers mois suivant la date prétendue de ces dons, démontrant, selon elle, qu'elle n'a pas perçu ces sommes ;

Considérant, en ce qui concerne la nouveauté de la demande, que le moyen d'irrecevabilité sera écarté pour les motifs précédemment énoncés ; que, sur le fond et abstraction faite de l'argument inopérant suivant lequel sa s'ur aurait pu être titulaire d'autres comptes que ceux dont elle produit les relevés, [N] [H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa s'ur aurait bénéficié des sommes litigieuses ; qu'il convient de le débouter de sa demande ;

Sur la demande relative à une somme de 130.000 euros

Considérant que [N] [H] soutient qu'un bien acquis par sa s'ur avec son ex-mari aujourd'hui décédé à [Localité 4] (34) aurait été financé par un don des époux [H] / [M] ;

Qu'en réponse, [W] [H] soulève à titre principal l'irrecevabilité de cette demande nouvelle, et conteste, sur le fond, avoir bénéficié des sommes concernées ; qu'elle note, d'une part, que les indications figurant sur le cahier de compte de [X] [H], sur lequel son frère fonde ses prétentions, sont difficilement lisibles et ne prouvent en rien qu'elle aurait bénéficié de ces sommes ; qu'elle ajoute que ses parents se sont portés acquéreurs en même temps qu'elle d'un bien situé à [Localité 4], lequel consiste dans une maison partagée en deux lots, dont le rez-de-chaussée a été attribué à ses parents, tandis qu'elle et son ex-mari ont acquis le premier étage ; qu'ainsi, les éléments dont son frère fait état concernent le lot n° 1 dont ses parents se sont portés acquéreurs, et non le lot n° 2 dont elle est devenue propriétaire avec son ex-époux ;

Considérant, en ce qui concerne la nouveauté de la demande, que le moyen d'irrecevabilité sera écarté pour les motifs précédemment énoncés ; que, sur le fond, [N] [H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa s'ur aurait reçu de leurs parents des sommes destinées à l'acquisition de son lot de copropriété ; qu'il sera débouté de sa demande ;

Sur les demandes de rapport présentées à titre susbidiaire par [W] [H] épouse [P]

Considérant que les demandes de rapport à la succession nouvellement présentées en cause d'appel par [N] [H] étant rejetées, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes reconventionnelles que [W] [H] présente en cause d'appel, à titre subsidiaire ;

Sur les dommages-intérêts

Considérant que [N] [H] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à sa s'ur la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il fait valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve de son comportement fautif après l'hospitalisation puis au décès de leurs parents, notamment en ce qui concerne l'organisation des funérailles ou la soustraction de certains de leurs effets, notamment leurs archives ; qu'il ajoute qu'il n'avait pas connaissance de l'existence du testament de ses parents lorsqu'il prit la décision d'engager cette procédure et qu'il n'y avait aucune certitude quant à la persistance de la volonté des époux [H] jusqu'à leur décès de gratifier leur fille ;

Que [W] [P] sollicite quant à elle la réformation du jugement sur le quantum, et présente la somme de 120.000 euros ; qu'elle prétend que son frère aurait, au décès de sa mère, adopté un comportement particulièrement agressif et calculateur à son égard ; qu'il aurait fixé la date des funérailles à une date éloignée du décès pour des motifs de pure convenance, et aurait également délibérément omis le nom de sa s'ur sur le faire-part de décès ; que pour le reste, elle fait valoir que les initiatives prises et l'attitude malveillante adoptée par son frère tout au long de la procédure ont eu sur elle un retentissement psychologique considérable ; qu'elle produit de nombreux documents médicaux dont elle tire la conséquence que chaque étape de la procédure a eu des répercussions immédiates sur sa santé physique et son état psychique ;

Considérant que sans méconnaître la gravité des faits dont [W] [P] a été victime au cours de son enfance et de son adolescence, il convient de rappeler que les responsabilités susceptibles d'être encourues à ce titre relèvent d'un débat dont la cour n'est pas saisie ;

Que le souci qui a pu être celui des parents [H] d'éviter que le règlement de leur succession ravive les blessures du passé ne s'étant pas concrétisé par des initiatives qui, tel le recours, suffisamment en amont, à un notaire, aurait permis de sécuriser l'expression de leurs volontés et éviter toute difficulté ultérieure, il ne peut être reproché à [N] [H] d'avoir pris l'initiative d'un partage judiciaire ;

Que, pour autant, il est manifeste qu'en formulant, particulièrement en cause d'appel, de multiples demandes portant sur des faits remontant pour certains à plus de trente ans et dont il ne pouvait ignorer qu'ils étaient insuffisamment établis, en tentant de renverser la charge de la preuve et en imposant ainsi à sa s'ur dont il connaissait la fragilité psychologique de multiples recherches dans ses archives et ses souvenirs, [N] [H] a adopté une attitude procédurière malveillante ; que cette volonté d'évincer sa s'ur et de lui nuire, qui s'est également traduite par l'omission de [W] [P] du projet de faire-part de décès qu'il a élaboré, et dont il ne peut sérieusement prétendre, dans le contexte précédemment rappelé, qu'elle l'aurait validé en ne réagissant pas au courrier électronique par lequel il le lui avait soumis, a causé à celle-ci un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts ;

Que le jugement sera réformé en conséquence, et les demandes plus amples et contraires rejetées ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que [N] [H] succombant principalement dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à [W] [P] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 22 mai 2012 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES, sauf en ce qui concerne la validité du testament olographe, le rapport à la succession d'une somme de 6.500 euros et les dommages-intérêts ;

STATUANT à nouveau,

-CONSTATE que la preuve de l'acte intitulé testament du 19 août 2005 n'est pas rapportée ;

-DIT que [W] [H] épouse [P] devra rapporter à la succession de [X] [H] la somme de 6.500 euros outre le rapport d'une somme de même montant à la succession de [K] [M] ;

-CONDAMNE [N] [H] à verser à [W] [H] épouse [P] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

-CONDAMNE [N] [H] à verser à [W] [H] épouse [P] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE [N] [H] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 12/04547
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/04547 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;12.04547 ?
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