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18/12/2014 | FRANCE | N°10/08275

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2014, 10/08275


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
Code nac : 20J



DU 18 DÉCEMBRE 2014



R. G. No 13/ 09508



AFFAIRE :
Jessica, Ulla, Christina X...divorcée Y...

C/
Carl, Anders, Jacob Y...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2013 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
No Chambre :
No Cabinet :
No RG : 10/ 08275

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :



à

:

- Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY,

- la SCP BISDORFF & PLANTEC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSA...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
Code nac : 20J

DU 18 DÉCEMBRE 2014

R. G. No 13/ 09508

AFFAIRE :
Jessica, Ulla, Christina X...divorcée Y...

C/
Carl, Anders, Jacob Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2013 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
No Chambre :
No Cabinet :
No RG : 10/ 08275

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :

à :

- Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY,

- la SCP BISDORFF & PLANTEC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Jessica, Ulla, Christina X...divorcée Y...

née le 21 Juillet 1968 à HUDDINGE (SUÈDE)

...

621 40 VISBY (SUEDE)

représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486

APPELANTE
****************

Monsieur Carl, Anders, Jacob Y...

né le 23 Octobre 1968 à LÄNGBRO (SUEDE)

...

78240 AIGREMONT

représenté par Me Nadine PLANTEC de la SCP BISDORFF & PLANTEC, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 024
assisté de Me Pernilla DAHLROT, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : E1836

INTIMÉ
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2014 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier RAGUIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Florence VIGIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Jessica X...et Carl Y..., tous deux de nationalité suédoise, se sont mariés le 17 octobre 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de STOCKHOLM (Suède), sans contrat préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union :

- Adrian né le 28 septembre 1999, actuellement âgé de 15 ans,

- Elliot né le 06 avril 2001, actuellement âgé de 13 ans,

- Bettina née le 08 novembre 2002, actuellement âgé de 12 ans,

- Léopold né le 31 décembre 2004, âgé de bientôt 10 ans.

Le 17 septembre 2010, Jessica X...a déposé en France une requête en divorce.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 03 février 2011 par le juge aux affaires familiales de VERSAILLES qui a notamment :

- autorisé les parties à introduire l'instance en divorce ;

- attribué à Carl Y...la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre gratuit, à charge pour lui de payer les mensualités du crédit immobilier ainsi que les charges courantes (taxe d'habitation et taxe foncière) ;

- attribué à Jessica X...la jouissance du véhicule Land Rover Defender ;

- attribué à Carl Y...la jouissance du véhicule Land Rover Discovery,

- fixé à 2. 000 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle que Carl Y...devra payer à Jessica X...en exécution du devoir de secours ;

- fixé à 1. 500 euros le montant de la provision pour frais d'instance que le mari devra verser à sa femme, provision non récupérable ;

- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale ;

- fixé la résidence habituelle des enfants chez le père ;

- organisé un droit de visite et d'hébergement classique du jeudi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes au profit de Jessica X..., y ajoutant les milieux de semaine du mardi sortie des classes au jeudi matin ;

- constaté que Carl Y...ne sollicite pas de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

- donné acte au mari qu'il rembourse les crédits contractés pour acquérir le bien immobilier à raison de 3. 268, 40 euros.
Saisi d'une action en divorce par Carl Y..., le 10 septembre 2010, le tribunal de Stockholm par jugement du 05 janvier 2011 :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur le demande de divorce, en vertu l'article 3 § 1b du règlement Bruxelles II bis, les deux époux étant de nationalité suédoise ;

- a rejeté la demande de Carl Y...concernant les enfants ainsi que la prestation compensatoire qu'il proposait de verser à Jessica X...celle-ci ayant précisé que le juge français était déjà saisi de cette question.

Par jugement du 25 mai 2011, le tribunal de Stockholm a prononcé le divorce des époux après écoulement du délai de réflexion prévu par la loi suédoise.

Par acte du 21 juin 2011, Jessica X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles afin de faire trancher les questions relatives aux effets du divorce.

Par jugement du 07 novembre 2013, le juge aux affaires familiales a notamment :

- déclaré la demande prestation compensatoire formulée par Jessica X...irrecevable ;

- autorisé Jessica X...à conserver l'usage du nom marital ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- débouté Carl Y...de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;

- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;

- fixé la résidence habituelle des enfants chez le père ;

- dit que Jessica X...exercera un droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

- constaté que Carl Y...ne sollicite pas de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

- laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.

Par déclaration du 26 décembre 2013, Jessica X...a interjeté un appel de portée générale contre cette décision, dans ses dernières conclusions du 08 octobre 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- déclarer sa demande de prestation compensatoire recevable ;

- fixer la prestation compensatoire que Carl Y...devra lui verser à la somme de 300. 000 euros ;

- fixer la résidence de l'enfant Léopold à son domicile ;

- fixer à la somme de 200 euros par mois la contribution à la charge de Carl Y...pour l'entretien et l'éducation de Léopold ;

- lui accorder un droit de visite et d'hébergement :

pendant toutes les petites vacances scolaires et la première moitié des vacances scolaires d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

pendant une fin de semaine prolongée du mois de mai ;

- dire que les frais de transport des enfants liés à l'exercice des droits de visite et d'hébergement seront supportés en totalité par Carl Y...;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- condamner Carl Y...à lui payer la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Carl Y...aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2014, Carl Y...demande à la cour de :

- débouter Jessica X...de toutes ses demandes fins et conclusions qui lui sont défavorables ;

à titre principal, sur la prestation compensatoire ;

- confirmer le jugement entrepris sur la prestation compensatoire ;

- rejeter les arguments de Jessica X...selon lesquels la prestation compensatoire ne serait pas comparable au terme suédois « underhåll », obligation alimentaire au titre du principe de l'estoppel ;

à titre subsidiaire,

- constater l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire de Jessica X...en raison de son acquiescement au divorce prononcé par le Tribunal de Première Instance de STOCKHOLM (Suède) le 25 mai 2011 ;

à titre encore subsidiaire,

- constater qu'il a été convoqué à un entretien préalable et qu'il sera licencié dans un avenir proche ;

- fixer la prestation compensatoire en se plaçant au jour du prononcé de l'arrêt ;

- débouter Jessica X...de sa demande de prestation compensatoire ;

à titre encore plus subsidiaire, sur la prestation compensatoire,

- constater qu'il ne peut payer plus de 500 euros pendant une période maximum de 24 mois ;

- fixer les modalités de paiement à 500 euros par mois pendant une période maximum de 24 mois ;

à titre infiniment subsidiaire, sur la prestation compensatoire,

- fixer les modalités de paiement de la somme demandée par Jessica X...dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

Sur la proposition de règlement pécuniaire,

- confirmer le jugement du 7 novembre 2013 en ce qu'il ordonne la liquidation des intérêts des parties ;

Sur l'autorité parentale,

- dire qu'il exercera l'autorité parentale sur les quatre enfants à titre exclusif ;

Sur la résidence habituelle des enfants,

à titre principal sur la résidence habituelle des enfants,

- déclarer irrecevable la demande de fixation de la résidence de Léopold chez Jessica X...en l'absence de la révélation d'un fait ;

à titre subsidiaire sur la résidence habituelle des enfants,

- débouter Jessica X...de sa demande de fixation de la résidence de Léopold à son domicile ;

- confirmer le jugement du 7 novembre 2013 en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de tous les enfants, Léopold inclus, à son domicile et rattaché fiscalement et socialement les enfants ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

- confirmer le jugement du 7 novembre 2013 en ce qu'il a constaté qu'il ne sollicite aucune contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et débouté Jessica X...de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dont la résidence est fixée à son domicile ;

Sur le droit de visite et d'hébergement,

- confirmer le jugement du 7 novembre 2013 en ce qu'il dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Jessica X...exercera à l'égard de ses enfants un droit de visite et d'hébergement :

la première moitié des petites et grandes vacances scolaires de l'académie des enfants les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

à charge de prendre ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de leur résidence habituelle ;

- débouter Jessica X...de sa demande de lui accorder un droit de visite et d'hébergement pendant toutes les petites vacances scolaires et la première moitié des vacances scolaires d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires.

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

- confirmer le jugement entrepris ;

- constater que l'arrêt sera de plein droit exécutoire.

Le 16 septembre 2014 les mineurs Adrian, Elliot, Bettina et Leopold ont été entendus par un magistrat de cette cour.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 octobre 2014.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Sur la prestation compensatoire

Considérant que cette prétention a été déclarée irrecevable par le premier juge en vertu du principe d'indivisibilité entre l'action en divorce et la demande de prestation compensatoire après avoir constaté qu'à la date de l'assignation délivrée le 21 juin 2011 par Jessica X...saisissant la juridiction française de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, le divorce prononcé le 25 mai 2011 par la juridiction suédoise avait acquis la force de chose jugée ;

Considérant que pour critiquer cette décision, Jessica X...conteste que le principe d'indivisibilité retenu par le premier juge puisse s'appliquer dans le contexte d'un éclatement de la procédure de divorce entre deux juridictions appartenant à des Etats différents ; qu'elle soutient que le juge suédois qui s'est reconnu compétent pour statuer sur le divorce de deux époux de nationalité suédoise en application de l'article 3 b) du Règlement (CE) no 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis a laissé le soin au juge français de statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et que l'instance dont elle a saisi le juge français n'est que le prolongement de la procédure de divorce engagée en Suède ; qu'elle fait valoir que le refus de la juridiction française de statuer sur la prestation compensatoire contrevient aux dispositions de l'article 1076-1 du code de procédure civile, la prive d'une protection accordée par le droit français et inconnue du droit suédois alors que tous les éléments de fait (domicile de l'épouse, première résidence et régime matrimonial des époux, dernière résidence commune des époux, situation de la majorité des biens du couple) rattachaient le litige à la France, qu'enfin il est contraire au principe de l'équité ;

Considérant qu'il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur l'existence de la disparité que celui-ci a pu créer dans les conditions de vie respectives des époux ; que le droit à une prestation compensatoire n'ouvre pas une action autonome indépendante de l'action en divorce ; que s'agissant d'une mesure accessoire au divorce, elle doit être demandée avant que le divorce ait acquis force de chose jugée ;

Considérant qu'il doit être relevé que bien que le juge suédois se soit reconnu compétence pour statuer sur la question de la prestation compensatoire, Jessica X...s'y est opposé en précisant qu'elle avait saisi le juge français à cette fin ;

Qu'elle explique que si le juge suédois avait la faculté de statuer sur la prestation compensatoire en appliquant le droit français, il n'était cependant pas le mieux placé pour appliquer avec sûreté une législation qui lui était étrangère et dont il ignorait les principes, ce qui était de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision en France ;

Que cependant, Jessica X...n'a pas saisi le juge français de sa demande avant que le divorce ait acquis autorité de chose jugée, ce qui était le cas selon le formulaire prévu à l'article 39 du règlement Bruxelles II Bis à compter du 15 juin 2011, soit antérieurement à l'assignation délivrée le 21 juin 2011, ce que Jessica X...ne conteste pas ;

Que dès lors son action est irrecevable, le jugement devant être confirmé sur ce point ;

Sur les mesures concernant les enfants

Considérant que la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française ne sont pas contestées ;

Sur l'autorité parentale

Considérant que par application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, le juge pouvant toutefois confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande, étant observé que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

Considérant que Carl Y...sollicite que lui soit confié l'exercice de l'autorité parentale au motif que Jessica X...refuse systématiquement toute communication avec lui ce qui est de nature à poser des difficultés en matière de scolarité, de santé ou d'éducation des enfants ;

Qu'il justifie que Jessica X..., qui ne le conteste pas, ne retire pas les courriers recommandés qu'il lui adresse à son domicile de Visby ; que les différents éléments produits (mails, cahiers de liaisons) dressent le portait d'une mère certainement aimante mais se sentant peu responsable de ses enfants, peu réactive et encore incapable de renouer un dialogue avec Carl Y...centré sur la satisfaction de leurs besoins ;

Qu'il convient dans l'intérêt des enfants de confier à Carl Y...l'exercice de l'autorité parentale, le jugement devant être réformer de ce chef ;

Sur la résidence de Léopold

Considérant que l'article 371-5 du code civil dispose que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ;

Considérant que Léopold est le plus jeune des quatre enfants du couple ; que Jessica X...sollicite la fixation de sa résidence auprès d'elle au motif que lors de son audition l'enfant a exprimé son désir de voir plus sa maman ;

Considérant qu'il est constant que les quatre enfants ont trouvé une stabilité et les conditions de leur épanouissement en France auprès de leur père ; qu'ils se sont présentés comme une fratrie très soudée lors de leur audition ; qu'il apparaît qu'ils ont des contacts fréquents avec leur mère, celle-ci reconnaissant qu'outre les contacts téléphoniques quotidiens avec eux, elle a pu les recevoir pendant les vacances de la Toussaint, de Noël, de février, de Pâques et d'été ; que Carl Y...ne met pas d'obstacle à ces relations ;

Considérant que Jessica X...ne démontre pas l'intérêt qui commanderait que Léopold soit séparé de sa soeur et ses frères, étant observé qu'elle ne demande pas la même mesure concernant Bettina qui a pourtant exprimé le même désir que son plus jeune frère, instaurant ainsi une discrimination peu explicable ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ;

Sur le droit de visite et d'hébergement

Considérant que les périodes de vacances scolaires ont été partagées par moitié entre les parents par le jugement ; que lors de leur audition, les enfants ont exprimé le besoin de voir davantage leur mère, ce besoin étant manifestement aigu pour les trois plus jeunes ;

Considérant qu'il convient d'élargir à 12 jours pleins le temps que les enfants passeront avec leur mère sur les périodes de vacances scolaires de février et Toussaint, le surplus des dispositions du jugement étant confirmé ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil.

CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement exercé par Jessica X...pour les périodes de vacances scolaires de février et Toussaint,

STATUANT À NOUVEAU,

CONFIE à Carl Y...l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les quatre enfants, Adrian né le 28 septembre 1999, Elliot né le 06 avril 2001, Bettina née le 08 novembre 2002, Léopold né le 31 décembre 2004,

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Jessica X...s'exercera sur une période de 12 jours pleins à chaque période de vacances scolaires de février et Toussaint,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel,

REJETTE toute autre demande des parties,

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/08275
Date de la décision : 18/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;10.08275 ?
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