COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 17 DECEMBRE 2014
R.G. N° 13/04095
AFFAIRE :
[F] [Y]
C/
SAS SORIN CRM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 12/01470
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lucille CORIOU
Me Philippe GAUTIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [Y]
SAS SORIN CRM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Lucille CORIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1089
APPELANTE
****************
SAS SORIN CRM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [G] responsable des ressources humaines (mandat du 3 novembre 2014)
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Vu le jugement rendu le 9 septembre 2013 par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ayant :
- débouté madame [F] [Y] de l'intégralité d ses demandes,
- condamné la même aux dépens,
- débouté la société SORIN CRM SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de [F] [Y] reçue au greffe de la Cour le 2 octobre 2013.
Vu les écritures régulièrement communiquées st oralement soutenues à l'audience du 4 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de madame [Y] qui demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- dire qu'elle a fait l'objet d'une inégalité de traitement de la part de la société SORIN CRM SAS,
- condamner celle-ci à lui verser les sommes de :
- 52.819,20 euros bruts au titre des rappels de salaires sur la période d'octobre 2007 à octobre 2014,
- 5 281,92euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 625,53 euros bruts par mois au titre du rappel de salaires à compter de novembre 2014 et jusqu'à la date de prononcé de l'arrêt,
- 62,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,
- condamner la société SORIN CRM SAS à fixer le nouveau salaire fixe mensuel à hauteur de 4 104,99 euros bruts de base à compter du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et subsidiairement, uniquement sur ce point, à hauteur de 3 651,61 euros bruts de base,
- ordonner à la société SORIN CRM SAS de lui remettre ses bulletins de salaire rectifiés à compter de septembre 2007 jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- juger que la société SORIN CRM SAS a manqué à son obligation de sécurité de résultat vis à vis de madame [Y] et la condamner à lui verser à ce titre la somme de 10 000 euros,
- assortir les condamnations des intérêts avec capitalisation,
- prononcer l'exécution provisoire,
- condamner la société SORIN CRM SAS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais d'exécution.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 4 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la société SORIN CRM SAS qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris et débouter madame [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
[F] [Y] a été engagée par la société ELA Médical devenue SORIN CRM SAS en contrat à durée indéterminée à compter du 24 juin 2002 en qualité d'assistante de direction catégorie technicien coefficient 305 pour une rémunération mensuelle brute qui s'établit actuellement à 3 359,63 euros.
En janvier 2007, elle est devenue déléguée du personnel, mandat qu'elle exerce toujours.
Le 16 avril 2009, elle devenait assistante de direction catégorie technicien, niveau V, coefficient 335.
Elle est toujours en poste dans l'entreprise.
Estimant qu'elle faisait l'objet d'une inégalité de traitement de la part de son employeur et que celui-ci ne satisfaisait pas à son obligation de sécurité de résultat, elle a saisi le Conseil de prud'hommes qui a rendu la décision dont appel.
SUR CE
LA COUR
Sur l'inégalité de traitement :
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme où une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Une différence de diplôme ne justifie une différence de traitement que s'il est démontré l'utilité particulière des connaissances acquises au regard des fonctions exercées.
En l'espèce, [F] [Y] soutient qu'elle a dû attendre 7 ans pour se voir accorder le coefficient 335 alors que sa collègue, madame [L], a été embauchée immédiatement au coefficient 335 en qualité d'assistante de direction, et que madame [U] a été embauchée au coefficient 365, en cette même qualité.
Or ces salariées occupent des fonctions similaires aux siennes et en tout cas de valeur égale.
Les différences de salaire se sont creusées au fil du temps sans raison objective.
L'employeur, qui ne l'a évaluée qu'une fois en 2012, ne peut justifier la différence de salaire en lien avec ses qualités professionnelles.
Les différences de classification et de salaires ne sauraient dès lors être justifiées par des raisons objectives.
Le mastère de tourisme d'affaires et de congrès de madame [L] ne correspondrait pas à un BAC + 5 et le secrétariat trilingue de madame [U] ne serait pas utile, seuls l'anglais et le français étant utilisés dans l'entreprise.
A l'appui de ses allégations, elle produit :
- les dossiers de ses deux collègues,
- des attestations,
- des tableaux comparatifs.
L'employeur fait pour sa part valoir qu'il est libre dans l'exercice de son pouvoir de direction de déterminer des rémunérations différentes tenant compte des compétences et des capacités de chacun et qu'une inégalité de traitement pouvait être justifiée lorsqu'elle reposait sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination.
Ainsi, dès lors que les diplômes étaient utiles aux fonctions occupées, ils pouvaient donner lieu à des différences de salaire, ainsi que des tâches plus larges dans un poste de travail identique.
En l'espèce, madame [Y], qui avait un BTS d'assistante de direction, n'avait pas le même niveau de diplôme que madame [L], qui avait un niveau BAC + 5 et 15 ans d'expérience en qualité d'assistante de direction lors de son embauche.
Elle n'avait pas les mêmes fonctions que madame [U] ni le même niveau de responsabilité et de compétences, celle-ci étant en charge d'un Président et d'un vice-président, alors que madame [Y] était en charge d'un seul vice-président, ainsi que le montrait le tableau comparatif des missions qui leur étaient respectivement confiées. Madame [U] parlait en outre l'italien.
Les comparaisons avec mesdames [P], [D] et [W] n'étaient pas plus pertinentes, ces salariées ayant une ancienneté beaucoup plus importante, ou des missions plus larges, voire un salaire inférieur à madame [Y] s'agissant de madame [P].
Madame [Y] avait eu chaque année des entretiens avec son manager et des augmentations de salaire individuelles, ce qui démontrait qu'elle avait été évaluée.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [Y], madame [L] et madame [U] ont été recrutées sensiblement à la même époque par la société SORIN, toutes trois en qualité d'assistantes de direction, la première avec un coefficient de 305, la seconde de 335 et la troisième de 365.
La comparaison entre les trois salariées permet de mettre en évidence une différence de diplôme, mesdames [Y] et [U] ayant un diplôme d'assistante de direction de niveau BAC + 2, alors que madame [L] avait un diplôme de niveau BAC + 5.
Madame [U] parlait l'italien et madame [L] parlait l'espagnol, toutes trois étant par ailleurs bilingues français/anglais.
La comparaison de leur expérience au moment du recrutement met en évidence que Madame [U] n'avait qu'un an d'expérience en qualité d'assistante de direction, madame [L], 5 ans ainsi qu'elle le précise dans son attestation, et madame [Y] 7 ans.
S'agissant des missions qui leur ont été confiées, force est de constater qu'elles sont les mêmes pour toutes trois, à savoir :
- secrétariat du Président pour madame [U] et d'un Vice-Président pour mesdames [L] et [Y],
- organisation des réunions internes et externes,
- accueil des visiteurs,
- organisation des déplacements nationaux et internationaux,
- traduction des notes internes, du français en anglais et inversement.
A cet égard, le tableau comparatif des fonctions de madame [U] et de madame [Y] produit par l'employeur ne saurait convaincre la Cour, madame [U] ayant précisé dans une attestation produite aux débats que ses fonctions étaient exactement les mêmes que celles de madame [Y] et que les seules langues de travail étaient le français et l'anglais. Madame [L] atteste également n'avoir jamais utilisé pour son travail d'autres langues que l'anglais et le français.
Dès lors, les différences de diplômes invoquées par l'employeur pour rejeter la demande de madame [Y] ne sont pas pertinentes, les compétences requises étant les mêmes et les langues autres que le français et l'anglais n'étant pas utiles dans les fonctions d'assistante de direction confiées aux trois salariées.
L'employeur ne démontre pas davantage que madame [L] ait eu une ancienneté plus importante que madame [Y] où que madame [U] ait eu davantage de responsabilité, l'assistance d'un Président en lieu et place d'un Vice Président n'étant pas de nature à modifier significativement ses fonctions.
Il en résulte que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence de salaire invoquée par madame [Y].
Il s'ensuit que son salaire doit être aligné sur celui de ses collègues se trouvant dans la même situation.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé pour faire droit à sa demande de rappel de salaires qui seront alignés sur celui de madame [U] recrutée à la même époque et chargée de responsabilités semblables. La société SORIN sera en conséquence condamnée à lui payer les sommes de :
- 52 819,20 euros bruts à titre de rappel correspondant à un rattrapage de 576 euros bruts par mois à compter du mois d'octobre 2007 jusqu'au mois d'octobre 2014 assorti des augmentations dont a bénéficié madame [Y],
- 5 281,92 euros au titre des congés payés afférents,
avec remise des bulletins de paye conformes sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte,
- 625,53 euros par mois jusqu'à la date de prononcé de l'arrêt, outre 62,55 euros au titre des congés payés afférents.
Dans la même logique, il y a lieu de fixer à la somme de 4 104,99 euros bruts par mois son salaire à compter du prononcé du jugement sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.
Cette situation ayant causé un préjudice à madame [Y] qui invoque notamment l'absence de considération pour son travail, la Cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'obligation de sécurité de résultat :
L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral ; l'absence de faute de sa part ou de comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre.
En l'espèce, [F] [Y] soutient qu'elle a développé un syndrome anxio-dépressif en raison de l'absence de réaction de la société SORIN qui n'a pas pris en considération son conflit avec l'une de ses collègues de travail, madame [S], à compter du mois de juin 2009.
La société, au lieu d'être à son écoute, lui avait adressé, ainsi qu'à la collègue concernée, une lettre de rappel à l'ordre assimilable à un avertissement qui avait occasionné chez elle un premier malaise, suivi en janvier 2011 par un second malaise suite à son désaccord avec la Direction des Ressources Humaines sur une demande de formation, et par un troisième malaise consécutif aux hurlements de monsieur [R], Manager Développement Clinique, à son encontre.
En dépit de ses multiples appels à l'aide, rien n'avait été mis en oeuvre pour la soulager, notamment en matière d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux dans l'entreprise.
L'employeur fait pour sa part valoir que le conflit de madame [Y] avec madame [S] reposait sur des motifs futiles et qu'il avait donné lieu à une réaction de la Direction sous la forme d'entretiens puis d'un rappel à l'ordre écrit aux deux salariées, toutes deux rejetant la responsabilité du conflit sur l'autre. Le malaise de madame [Y] était imputé à tort par elle à un conflit sur une demande de formation, la société ayant toujours accepté d'y donner une suite favorable, et l'incident avec monsieur [R] ne constituait 'qu'une difficulté de communication liée aux personnes plutôt qu'aux conditions de travail', ainsi que l'indiquait le compte-rendu approuvé et signé de la réunion du CHSCT du 25 janvier 2013.
Il résulte des documents produits aux débats que madame [Y] soutient avoir eu un conflit avec madame [S] car celle-ci claquait intentionnellement les portes et ne distribuait pas le courrier, alors même que cette tâche lui incombait. Des difficultés relationnelles s'en sont suivies dont madame [Y] a informé sa hiérarchie.
Cependant, il ressort des courriers respectifs adressés à la DRH par les deux intéressées, que chacune impute à l'autre des faits fautifs et des allégations mensongères, mettant ainsi l'employeur dans l'incapacité d'établir la réalité de faits objectifs et de prendre partie ; que dès lors, le rappel à l'ordre à chacune d'elle s'avérait indispensable pour mettre fin au dit conflit ; que la déléguée du personnel, madame [K], alertée par madame [Y], n'a d'ailleurs pas donné suite ;
S'agissant de la prévention des risques sociaux dans l'entreprise, s'il résulte de l'attestation du médecin du travail qu'il a été question à plusieurs reprises de stress au travail, le praticien indique également que les personnes concernées n'ont pas souhaité qu'il intervienne ; qu'il ressort du compte rendu du CHSCT du 25 janvier 2013 qu'il n'a jamais fait d'alerte particulière à la DRH et qu'en tout état de cause, la Direction de l'entreprise s'est engagée à mettre en place en 2013 une formation destinée à aider les managers dans la gestion des conflits quotidiens au sein de leur équipe ;
S'agissant du malaise de madame [Y] afférent à sa demande de formation, force est de constater que les documents produits aux débats mettent en évidence que la Direction avait consenti à lui permettre de suivre la formation sollicitée, et qu'elle était prête à la financer en dépit du refus de financement du FONGECIF ; que l'incident invoqué ne saurait dès lors être imputable à l'employeur ou aux conditions de travail dans l'entreprise ;
S'agissant de l'incident avec monsieur [R], il y a lieu d'observer que les compte-rendus de la séance du CHSCT du 25 janvier 2013, tant le premier, certes contesté par madame [Y], mais également le second, qui tient compte de ses observations, évoquent les faits comme mettant en présence 'un manager qui n'a pas conscience de la façon très directe dont il lui arrive parfois de s'exprimer et une salariée d'une grande sensibilité, ....ce qui a abouti à un problème de communication', constat suite auquel le CHSCT 'après avoir établi l'arbre des causes, décide de ne pas poursuivre l'investigation et de clôturer le dossier'.
Il s'ensuit qu'aucun élément du dossier ne permet en l'état d'établir que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans son entreprise.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté madame [Y] de sa demande de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Partie succombante, la société SORIN CRM SAS sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée à payer à madame [Y] la somme de 2 000 euros sur le même fondement ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur l'exécution provisoire :
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [Y] de sa demande visant à voir rectifier l'inégalité de traitement dont elle a fait l'objet et en ses dispositions sur les dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société SORIN CRM SAS à lui payer les sommes de :
- 52 819,20 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre octobre 2007 et octobre 2014,
- 5281,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 625,53 euros bruts par mois à titre de rappel de salaires à compter de novembre 2014 et jusqu'à la mise à disposition au greffe du présent arrêt,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société SORIN CRM SAS à fixer le nouveau salaire fixe mensuel de madame [Y] à la somme de 4 104,99 euros bruts à compter du prononcé de l'arrêt sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte ;
ORDONNE à la société SORIN CRM SAS de remettre à madame [Y] ses bulletins de salaire rectifiés dans le mois suivant la mise à disposition au greffe du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte ;
DIT que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société SORIN CRM SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à madame [F] [Y] la somme de 2 000 euros sur le même fondement et la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle COLIN, Président et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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