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10/12/2014 | FRANCE | N°13/02969

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 10 décembre 2014, 13/02969


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 10 DECEMBRE 2014



R.G. N° 13/02969



AFFAIRE :



[U] [S]





C/

SOCIETE D'INFORMATIQUE ET DE SYSTEMES (SIS)









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE



N° RG : 10/03659





Copies exécutoires délivrées à :



Me David LINGLART

la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[U] [S]



SOCIETE D'INFORMATIQUE ET DE SYSTEMES (SIS)







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX DEC...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 10 DECEMBRE 2014

R.G. N° 13/02969

AFFAIRE :

[U] [S]

C/

SOCIETE D'INFORMATIQUE ET DE SYSTEMES (SIS)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 10/03659

Copies exécutoires délivrées à :

Me David LINGLART

la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [S]

SOCIETE D'INFORMATIQUE ET DE SYSTEMES (SIS)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [S]

Chez Mme [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me David LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0554

APPELANT

****************

SOCIETE D'INFORMATIQUE ET DE SYSTEMES (SIS)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me François-pierre LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle COLIN, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

Vu le jugement rendu le 4 juin 2013 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre ayant :

- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par monsieur [S] était assimilée à une démission,

- dit et jugé que les critère légaux constitutifs d'un harcèlement moral n'étaient pas réunis,

- débouté l'intéressé de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société SIS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de [U] [S].

Vu la déclaration d'appel de [U] [S] reçue au greffe de la Cour le 28 juin 2013.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 27 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de [U] [S] qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit être assimilée à un licenciement nul compte tenu de son statut protecteur,

A titre principal,

- condamner la société SIS à lui payer les sommes de :

- 17 127 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 16 665,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1666,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 098 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'utilisation du droit individuel à la formation,

- 83 325 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite,

- 88 880 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur, outre celle de 8 888 euros au titre des congés payés afférents,

- 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 282 euros au titre des salaires non versés pendant la mise à pied, outre celle de 28,2 euros au titre des congés payés afférents,

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,

A titre subsidiaire,

- condamner la société SIS à lui payer les mêmes sommes sauf s'agissant de l'indemnité de licenciement, pour laquelle il sollicite la somme de 11 306,80 euros, l'indemnité compensatrice de préavis, pour laquelle il demande 11 061 euros et congés payés afférents à raison de 1 106 euros, et les dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur, qu'il chiffre à 58 992 euros et 5 899,20 pour les congés payés afférents.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 27 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la société SIS qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter monsieur [S] de toutes ses demandes,

- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

[U] [S] a été embauché le 1er octobre 2001en contrat à durée indéterminée par la société SIS en qualité d'ingénieur commercial, coefficient cadre.

La société SIS est une PME éditrice de logiciels et notamment de progiciels à destination des collectivités territoriales dédiés à l'automatisation du traitement des procédures d'appel d'offres.

L'entreprise relève de la convention collective Syntec.

Le contrat de travail de monsieur [S] prévoyait une rémunération fixe et un treizième mois.

Il lui a été proposé chaque année la signature d'un avenant prévoyant ses secteurs géographiques de prospection, ses objectifs contractuels et la rémunération correspondante en cas d'atteinte des dits objectifs.

Lors des élections des institutions représentatives du personnel du mois de novembre 2004, [U] [S] a été élu membre de la délégation du personnel.

Le 22 avril 2008, il a fait l'objet d'un avertissement pour des négligences alléguées dans l'organisation de son travail.

Le 2 mars 2009, il a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours.

Le 25 septembre 2009, il lui a été proposé, à titre de sanction disciplinaire, une rétrogradation entraînant une modification de son contrat de travail, proposition qu'il a refusée.

Le 27 octobre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 novembre suivant.

Le comité d'entreprise, aux termes d'une réunion extraordinaire tenue le 30 novembre 2009, a émis un avis défavorable au licenciement.

Le 4 février 2010, l'inspection du travail, invitée à donner son autorisation, a refusé le licenciement.

Le 5 novembre 2010, une nouvelle procédure de licenciement a été engagée.

Par lettre en date du 13 janvier 2011, monsieur [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

C'est dans ces conditions qu'il a saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre qui a rendu le jugement dont appel.

SUR CE

LA COUR

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il en résulte que l'indemnité due à ce titre est une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait du percevoir jusqu'à la fin de la protection en cours, sans qu'il y ait lieu à déduction des salaires d'activité et des revenus de substitution perçus.

Le salarié protégé victime d'un licenciement nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à 6 mois de salaire.

En l'espèce, [U] [S] soutient que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul, en invoquant deux manquements graves de son employeur, en l'occurrence un harcèlement moral et la modification de son contrat de travail et de son périmètre d'intervention.

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, [U] [S] invoque les faits suivants :

- entre le mois d'avril 2008 et le mois de novembre 2010, il a subi deux tentatives de licenciement et trois procédures disciplinaires, dont un avertissement et une mise à pied disciplinaire pour un nombre insuffisant de visites en décembre et janvier, alors qu'il avait pris des congés en décembre et que l'activité des collectivités territoriales était ralentie en cette période de l'année. Il avait subi une modification de son secteur géographique passé de 23 à 16 départements, une proposition de rétrogradation impliquant notamment une baisse de salaire importante et un périmètre d'activité réduit pour absence de développement commercial de la version 7 du logiciel SIS Marchés, alors qu'il avait vendu ce produit à trois reprises.

Deux procédures de licenciement avaient été entreprises à son encontre pour son refus d'accepter une modification de son contrat de travail.

- la société a de surcroît poussé au maximum les mesures vexatoires à son encontre en le faisant contrôler pendant un arrêt de travail.

Il fait valoir que ces agissements ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, en réduisant son périmètre d'intervention, en amenuisant progressivement sa part de rémunération variable et en lui imposant une mise à l'écart injustifiée. Il soutient enfin que sa santé s'est ainsi dégradée et qu'il a souffert de troubles dépressifs en juin, juillet et octobre 2010.

Pour étayer ses affirmations, il produit notamment la copie de l'avertissement du 22 avril 2008, de la mise à pied du 2 mars 2009, de la proposition de rétrogradation du 25 septembre 2009 avec changement de rémunération et les convocations aux entretiens préalables du 27 octobre 2009 et du 5 novembre 2010.

Il verse également :

- le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 30 novembre 2009 donnant un avis négatif sur son licenciement, le motif invoqué, en l'espèce l'absence de vente de la version 7, ne le justifiant pas. Le comité appuie notamment sa décision sur le fait qu'aucun avenant complémentaire stipulant des objectifs chiffrés à atteindre sur la vente de la version 7 n'a été proposé aux commerciaux, dont monsieur [S].

- la décision de l'inspection du travail du 4 février 2010 refusant l'autorisation de licenciement aux motifs que ' ni dans le contrat de travail ni dans le dernier avenant conclu entre les parties n'apparaît la moindre notion faisant référence à un objectif chiffré de vente de la version V7 ; la direction a retiré trois grands départements du portefeuille du salarié à compter du 1er avril 2008, de sorte que monsieur [S] s'est retrouvé avec moins de clients que les autres commerciaux l'obligeant à faire de nouvelles prospections à l'issue plus incertaine en terme de réalisation de vente'.

- des arrêts de travail en date du 18 juin, 5 et 7 juillet 2010 pour syndrome dépressif réactionnel,

- un mandat de la société SIS au Docteur [B] aux fins de le contrôler à son domicile pendant son arrêt de travail.

Il établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

L'employeur fait valoir qu'il n'a fait qu'user de son pouvoir de direction et que les sanctions dont le salarié a fait l'objet étaient motivées par ses carences dans l'accomplissement de ses fonctions. Ainsi, l'avertissement et la mise à pied sont venus sanctionner un nombre insuffisant de visites.

La première procédure de licenciement n'a été engagée que suite au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail avec diminution de sa rémunération parce qu'il n'avait signé aucun contrat de la version 7 sur son secteur.

La nouvelle procédure de licenciement a été mise en oeuvre car il a été le seul commercial à refuser de signer l'avenant résultant de la réorganisation de la fonction commerciale des activités marchés publics emportant modification de son contrat de travail.

Force est de constater que si l'employeur produit un tableau comparatif mettant en évidence que [U] [S] a signé moins de contrats que ses collègues s'agissant de la version 7, il ne fait état d'aucun avenant signé par l'intéressé aux termes duquel il lui appartenait de commercialiser plus particulièrement ce produit. Il ne verse au surplus aucun document comparatif permettant d'apprécier les performances commerciales globales de [U] [S] au regard de celles des autres commerciaux, ni aucune pièce récapitulant le nombre de visites effectuées par ses collègues en période de fin d'année aux fins de comparaison.

Il n'établit pas davantage qu'il a été le seul à ne pas signer l'avenant du 1er octobre 2010 réorganisant la fonction commerciale.

Il ne conteste pas avoir progressivement réduit le secteur géographique de prospection de [U] [S], alors même que cette réduction était de nature à limiter les performances commerciales du salarié, ainsi que l'a relevé l'inspecteur du travail.

Enfin, s'il n'est pas contesté que son pouvoir de direction l'autorisait à faire contrôler [U] [S] lors de son arrêt maladie, la Cour ne peut manquer de s'interroger sur cette démarche, l'intéressé n'étant manifestement pas coutumier des arrêts de travail.

L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par [U] [S] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, sachant que le salarié établit pour sa part que ces agissements ont dégradé ses conditions de travail et ont eu des effets sur sa santé.

Le harcèlement moral est en conséquence avéré.

Ce faisant, [U] [S] établit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués, un manquement suffisamment grave de son employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

[U] [S] étant titulaire d'un mandat de représentation du personnel, la prise d'acte produira dès lors les effets d'un licenciement nul.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera réformé sur ce point, de même que sur les demandes indemnitaires qui en découlent.

Sur les conséquences du licenciement :

En qualité de salarié protégé, [U] [S] peut légitiment prétendre aux indemnités de rupture, à une indemnité résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à 6 mois de salaire et à une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'il aurait du percevoir jusqu'à la fin de la protection en cours.

[U] [S] fait à cet égard valoir que les dites indemnités doivent être calculées à partir du salaire mensuel de 5 555 euros représentant le fixe assorti du variable avec objectifs atteints à 100% tel qu'il résulte de l'avenant prévu pour l'exercice 2009.

Il admet cependant lui-même aux termes de ses écritures qu'il n'a pas rempli les objectifs prévus et demande à titre subsidiaire que soit retenu un salaire mensuel de 3 687,27 euros, montant qui n'est pas contesté par l'employeur.

Il y a lieu dans ces conditions de condamner l'employeur à lui payer les sommes de

- 11 061 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 106 au titre des congés payés afférents,

- 11 306,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 58 992 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, outre 5 899,2 euros au titre des congés payés afférents.

Compte tenu de son âge au moment du licenciement (50 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de lui allouer la somme de 36 871 euros au titre de l'indemnité pour licenciement illicite.

Sur les autres demandes indemnitaires :

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :

Il a été démontré ci-dessus que le harcèlement moral dont [U] [S] a fait l'objet a eu des répercussions sur sa santé, ses arrêts maladie pour syndrome dépressif réactionnel des mois de juin et juillet 2010 étant manifestement en lien avec les agissements dénoncés.

La Cour dispose en conséquence des éléments suffisants pour fixer à la somme de 3 000 euros le montant des dommages-intérêts qui lui seront alloués de ce chef.

Sur la perte de chance d'utilisation du droit individuel à la formation :

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant été requalifiée en licenciement, [U] [S] est fondé à demander réparation de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de faire usage de son compteur DIF.

Il y a lieu dès lors de lui allouer à ce titre la somme de 300 euros.

Sur la demande afférente au rappel de salaire pour la mise à pied :

Une citation en justice, même en référé, interrompt la prescription et cet effet interruptif dure aussi longtemps que l'instance elle-même, jusqu'à ce que le litige trouve sa solution.

Si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.

Il en résulte que [U] [S] est recevable en sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire dont il a fait l'objet le 2 mars 2009.

En l'espèce, les développements ci-dessus ayant mis en évidence que l'employeur n'avait pas démontré que la dite sanction était justifiée, il y a lieu de l'annuler et de condamner la société SIS à payer à monsieur [S] la somme de 282 euros au titre du salaire non versé pendant la mise à pied, outre celle de 28,20 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Partie succombante, la société SIS sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à [U] [S] la somme de 2.000 euros sur le même fondement ainsi qu'aux dépens.

Le jugement entrepris sera infirmé sur la charge des dépens de première instance qui seront également mis à la charge de l'employeur.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par [U] [S] produit les effets d'un licenciement nul ;

CONDAMNE la société SIS à payer à [U] [S] les sommes de :

- 11 061 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 106 euros au titre des congés payés afférents,

- 11 306,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 36 871 euros au titre de l'indemnité pour licenciement illicite,

- 58 992 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour atteinte au statut protecteur,

- 5 899,20 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 300 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'utilisation du DIF,

- 282 euros au titre du salaire non versé pendant la mise à pied outre 28,20 euros au titre des congés payés afférents ;

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;

DIT que les intérêts dûs pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

CONDAMNE la société SIS à payer à [U] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La DEBOUTE de la demande qu'elle a formée sur le même fondement ;

CONDAMNE la société SIS aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle COLIN, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02969
Date de la décision : 10/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°13/02969 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-10;13.02969 ?
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