La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2014 | FRANCE | N°14/03466

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 04 décembre 2014, 14/03466


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



14e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 04 DÉCEMBRE 2014



R.G. N° 14/03466



AFFAIRE :



[S] [F] épouse [K]





C/

[T] [X]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Avril 2014 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE



N° RG : 12-13-0299



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies>
délivrées le :



à :



Me Paul COUTURE



Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN



Me Niels ROLF-

PEDERSEN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 04 DÉCEMBRE 2014

R.G. N° 14/03466

AFFAIRE :

[S] [F] épouse [K]

C/

[T] [X]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Avril 2014 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE

N° RG : 12-13-0299

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Paul COUTURE

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN

Me Niels ROLF-

PEDERSEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [F] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (IRAN)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Paul COUTURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 292 - N° du dossier 14-08

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/010714 du 06/08/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 408 - N° du dossier 1400753

assisté de Me Eric JARLON, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [W] [K]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (IRAN)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 291

assisté de Me Eric JARLON, avocat au barreau de PARIS

Mademoiselle [R] [K]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 291

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique CATRY, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Suivant acte sous seing privé du 18 avril 2012, M. [T] [X] a donné en location à M. [W] [K], son épouse Mme [S] [F] et leur fille Mlle [R] [K], un appartement situé [Adresse 2], pour une durée de 3 ans à compter du 1er mai 2012, moyennant un loyer mensuel provision sur charges comprises de 1 250 euros.

Le 5 juillet 2013, M. [X] a fait signifier à M. [W] [K] et Mlle [R] [K] un commandement de payer les loyers arriérés des mois de juin et juillet 2013, visant la clause résolutoire du bail, avec mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux loués.

Les loyers arriérés n'ont pas été payés dans le délai de deux mois imparti par le commandement.

Par acte du 10 octobre 2013, M. [X] a fait assigner M. [W] [K] et Mlle [R] [K] devant le juge des référés pour voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les voir condamner solidairement à lui payer une provision de 6 340,25 euros à valoir sur l'arriéré locatif, ainsi qu'une indemnité d'occupation.

Par acte du 3 décembre 2013, M. [X] a fait citer aux mêmes fins Mme [S] [F] épouse [K] puis le 17 décembre 2013, il a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Devant le premier juge, Mme [F] [K] a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [X] à son égard en raison de l'absence de délivrance du commandement de payer deux mois avant son assignation et de l'absence de notification préalable au préfet.

M. [W] [K] a indiqué qu'une ordonnance de non-conciliation avait été rendue entre les époux le 28 mai 2013, que la jouissance du logement familial avait été attribuée à son épouse, qu'il avait quitté les lieux et qu'il versait à cette dernière une pension alimentaire de 900 euros par mois.

A titre subsidiaire, Mme [F] [K] a demandé à ce que M. [W] [K] et Mlle [R] [K] soient solidairement tenus avec elle au paiement des loyers.

Par ordonnance du 14 avril 2014, le juge des référés du tribunal d'instance de Courbevoie, retenant qu'un commandement de payer, pour être opposable, doit être signifié à chaque locataire quand bien même ils seraient époux, que les causes du commandement du 5 juillet 2013 n'ont pas été réglées dans le délai imparti, que M. [K] et Mlle [K] sont redevables de l'arriéré jusqu'à la résiliation du bail et qu'ils ne peuvent être tenus de payer une indemnité d'occupation après la résiliation du bail à leur égard, dès lors qu'ils n'occupent plus les lieux, a :

- déclaré irrecevables les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion à rencontre de Mme [S] [K] ;

- condamné Mme [S] [K] à verser à M. [X] la somme de 12.860,50 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges et indemnités d'occupation, mois de mars 2014 inclus ;

- condamné M. [W] [K] et Mlle [R] [K] solidairement avec Mme [S] [K] au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 4 008,67 euros ;

- débouté M. [W] [K] de sa demande de délais de paiement ;

- constaté la résiliation pour défaut de paiement des loyers du bail consenti le 18 avril 2012 par M. [X] à M. [W] [K] et Mlle [R] [K] pour le logement sis [Adresse 2] ;

- ordonné l'expulsion de M. [W] [K] et Mlle [R] [K] ainsi que de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de l'ordonnance ;

- débouté M. [X] de sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;

- condamné M. [W] [K] et Mlle [R] [K] à payer à M. [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 5 juillet 2013.

****

Mme [S] [F] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 mai 2014.

Dans ses conclusions du 15 octobre 2014, elle demande à la cour de :

. A titre liminaire, écarter l'accord formalisé par l'échange de courriers officiels des 3 et 10 juillet 2014 entre le conseil de M. [W] [K] et Mlle [R] [K] et Me [O] [V], débouter M. [W] [K] et Mlle [R] [K] de leurs demandes et dire son appel recevable ;

. A titre principal, condamner M. [W] [K] à régler l'intégralité de la dette locative, au titre des dettes du ménage ;

. A titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail consenti par M. [X] à M. [W] [K] et Mlle [R] [K] et condamner ces derniers solidairement avec elle au paiement des loyers et charges impayés ;

. A titre plus subsidiaire, condamner [W] [K] solidairement avec elle audit paiement ;

. Encore plus subsidiairement, lui accorder 24 mois de délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge,

. En tout état de cause, condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre cette même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [K] et Mlle [R] [K], par conclusions du 16 octobre 2014, demandent à la cour de :

. Constater l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [F] [K] et son absence d'intérêt à agir,

. Confirmer l'ordonnance déférée

. Condamner l'appelante à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] [X], par conclusions du 21 octobre 2014, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de Mme [F] [K] à lu payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qu'elles présentent au soutien de leurs demandes.

Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [F] [K] à l'égard de M. [K] et Mlle [K] et des demandes formées à leur encontre

Par courrier officiel du 3 juillet 2014, Me [V], conseil de Mme [F] [K] dans l'instance en divorce l'opposant à M. [K], a adressé à Me [G], conseil de M. [K], des mandats concernant l'appartement situé à [Localité 3], afin que M. [K] et Mlle [K] les signent.

Me [V] a précisé dans cette lettre que « sous réserve du retour de ces mandats signés, en original, par courrier à mon Cabinet, avant le 10 juillet prochain, Madame [K] s'engage à se désister de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du Tribunal d'instance de Courbevoie ».

Par courrier officiel du 10 juillet suivant, Me [G] a retourné à Me [V] les mandats signés par M. [K] et Mlle [K], ajoutant « Conformément à mon courrier du 7 juillet dernier, je vous remercie de les faire tenir à votre cliente que lorsque le désistement d'appel sera parfait ».

Mme [F] [K] ne s'est pas désistée de son appel.

Elle soutient que l'accord prétendu a été passé en fraude de ses droits, que Me [V] avait uniquement en charge ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce et qu'elle a outrepassé ses pouvoirs. Elle récuse l'accord donné et soutient qu'il ne saurait constituer une transaction.

Les mandats transmis par Me [V] étaient destinés à faciliter la jouissance effective de la résidence secondaire située à [Localité 3], accordée à Mme [F] [K] en sus d'une augmentation de la pension alimentaire, par l'arrêt de la 2ème chambre de cette cour du 6 mai 2014, prononcé sur appel de l'ordonnance de non-conciliation.

Il ne peut qu'être constaté que c'est Mme [F] [K], qui, en s'engageant à se désister de son appel contre l'ordonnance déférée moyennant le retour signé des mandats, a lié l'instance afférente au contrat de bail à la procédure en divorce.

Elle ne justifie pas en l'état d'un quelconque excès de pouvoir de son conseil ni du caractère inique de l'accord.

L'accord ayant été exécuté de la part de M. [K] et Mlle [K], il convient de dire irrecevables les demandes formées par Mme [F] [K] à leur encontre, étant observé que l'acte d'appel lui même demeure recevable puisque formé avant que l'accord n'ait été passé.

Surabondamment, il y a lieu d'ajouter,

1) que la disposition de l'ordonnance de non-conciliation, non modifiée par l'arrêt du 6 mai 2014, disant, concernant le règlement des crédits, que M. [K] devra régler seul l'ensemble des dettes et le passif du compte commun, ne peut s'entendre du paiement des loyers échus postérieurement à la résiliation du bail, intervenue le 9 septembre 2013, à l'égard de ce dernier ;

2) que l'appelante n'est pas recevable à se substituer à M. [X] pour solliciter la condamnation de M. [K] et Mlle [K] à payer à ce dernier (qui ne le demande pas) solidairement avec elle l'arriéré locatif.

Sur les demandes formées à l'égard de M. [X]

Mme [F] [K] prétend que le premier juge ne pouvait constater la résiliation du bail à l'égard de son mari et de sa fille, eu égard à la clause de solidarité et d'indivisibilité des obligations stipulée entre les preneurs au contrat de bail, qui priverait d'efficacité le commandement de payer délivré par M. [X] à M. [K] et Mlle [K].

Le bail contient en paragraphe XI des conditions générales une clause stipulant que : « Pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties ci-dessus désignées sous le vocable le locataire ».

Cette clause, stipulée dans l'intérêt du bailleur, ne faisait aucunement obligation au bailleur de s'en prévaloir.

Elle est sans effet dans les rapports entre Mme [F] [K], demeurée locataire, et M. [X], bailleur.

M. [X] était fondé à solliciter en référé la constatation de l'acquisition de la clause résolution du bail à l'égard de M. [K] et Mlle [K]. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

L'appelante sera déboutée de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts et en remboursement de ses frais non compris dans les dépens.

Elle sera condamnée, en équité, à payer la somme de 500 euros à M. [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée sur ce fondement par M. [K] et Mlle [K] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Dit irrecevable l'ensemble des demandes formées par Mme [F] [K] à l'encontre de M. [K] et Mlle [K] ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [F] [K] à payer à M. [X] la somme de 600 euros (six cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mme [F] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avocat qui le demande conformément aux dispositions l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03466
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°14/03466 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;14.03466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award