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04/12/2014 | FRANCE | N°13/03565

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 04 décembre 2014, 13/03565


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 40B

13e chambre
ARRET No
par défaut
DU 04 DECEMBRE 2014
R. G. No 13/ 03565
AFFAIRE :
Carine X...

C/

Janine X......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 6 No Section : No RG : 2012L0289

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04. 12. 14

à :
Me Emmanuel JULLIEN,
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT,
TC NANTERRE. REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUA

TRE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Carine ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 40B

13e chambre
ARRET No
par défaut
DU 04 DECEMBRE 2014
R. G. No 13/ 03565
AFFAIRE :
Carine X...

C/

Janine X......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 6 No Section : No RG : 2012L0289

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04. 12. 14

à :
Me Emmanuel JULLIEN,
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT,
TC NANTERRE. REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Carine X...... 92160 ANTONY

Représenté (e) par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628- No du dossier 20130352
APPELANTE ****************

- Madame Janine X...... 92160 ANTONY-Madame Janine X...es qualité de représentant légal des sociétés PRESSI-CALL (RCS NANTERRE 499350304) et DPMJ (RCS NANTERRE 477668156)... 92160 ANTONY

Défaillants
SELARL Z... Y...prise en la personne de ses représentants légaux es qualités de liquidateur des sociétés PRESSI CALL et DPMJ et de Madame Janine X......92800 PUTEAUX

Représenté (e) par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SARL LM AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629- No du dossier 20130114 et par Maître PERREPONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES ****************

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2014, Madame Anne BEAUVOIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente, Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Par jugement rendu le 8 septembre 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société D. P. M. J., désigné la selarl Z...-Y...en qualité de liquidateur, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 mars 2009. Par jugement rendu le 14 décembre 2011 confirmé en toutes ces dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 mai 2012, ce tribunal a constaté la confusion des patrimoines entre la société D. P. M. J., Mme Janine X...et la société Pressi-Call, étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société D. P. M. J. à l'égard des deux dernières, fixé la date commune de cessation des paiements au 9 mars 2009. Par acte authentique en date du 21 mars 2011, Mme Janine X...avait fait donation à sa fille unique Carine X...pour une durée de quatre années de l'usufruit des lots 14, 16 et 18 dépendant d'un ensemble immobilier situé à Antony (92160), .... Par assignation en date du 3 septembre 2012, la selarl Z...-Y...ès qualités a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre Mme Janine X...à titre personnel et en qualité de représentante légale des sociétés D. P. M. J. et Pressi-Call ainsi que Mme Carine X...afin de voir prononcer l'annulation de la donation entre vifs consentie le 21 mars 2011 par Mme Janine X...à Mme Carine X.... Par jugement rendu le 14 mars 2013, le tribunal a fait droit à la demande du liquidateur, annulé l'acte de donation et condamné Mme Carine X...à payer à Me Y...ès qualités une indemnité de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Carine X...a fait appel de ce jugement et par dernières conclusions signifiées le 1er août 2013, demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter Me Y...en qualité de liquidateur de Mme Janine X...de toutes ses demandes et de le condamner ès qualités aux dépens. Elle soutient en substance que d'une part l'article L. 632-1 I 1o du code de commerce visent les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière et que l'acte litigieux n'a pour objet que le seul usufruit des biens immobiliers appartenant à Mme Janine X..., que l'interprétation littérale conduit à limiter son application au transfert de la pleine propriété des biens et ne saurait être étendue à la cession d'un droit issu du démembrement du droit de propriété, que le jugement a étendu à tort son application à des droits réels consentis temporairement sur l'immeuble, que d'autre part, l'action en nullité a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur et qu'en l'espèce, l'acte conclu le 21 mars 2011 est la réitération de l'acte du 21 mars 2001 par lequel Mme Janine X...lui avait donné l'usufruit sur les mêmes biens immobiliers de sorte que l'usufruit ne pouvait être comptabilisé dans l'actif de Mme Janine X...ni à la date de cessation des paiements ni même durant la période suspecte, qu'il n'a donc pas eu pour effet d'appauvrir le patrimoine de Mme Janine X.... Me Alexandre Y..., mandataire judiciaire de la selarl Z...-Y...agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Janine X..., des sociétés D. P. M. J. et Pressi-Call demande à la cour de confirmer le jugement du 14 mars 2013 en toutes ses dispositions, de condamner Mme Carine X...à lui payer une indemnité de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. Il fait valoir pour l'essentiel que la donation dont l'annulation est demandée a été réalisée depuis la date de cessation des paiements, que l'usufruit d'un bien immobilier constitue un démembrement du droit de propriété et donc d'un droit réel direct sur l'immeuble, que la donation constitue bien un acte gratuit translatif de propriété sur un immeuble, qu'il est de jurisprudence établie que la donation susceptible d'être annulée au visa de l'article L. 632-1 peut ne porter que sur la nue-propriété ou l'usufruit, que si l'acte n'avait pas été réitéré, l'usufruit des biens immobiliers concernés serait revenu dans le patrimoine en augmentant l'actif, que cet acte a donc bien appauvri le patrimoine de son administrée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION : La selarl Z...-Y...poursuit l'annulation de l'acte passé le 21 mars 2011 aux termes duquel Mme Janine X...a fait donation à sa fille Mme Carine X...pour une durée de quatre années de l'usufruit des lots 14, 16 et 18 dépendant d'un ensemble immobilier situé à Antony (92160), ..., sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 1o du code de commerce selon lequel sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière. La date de cessation des paiements commune à Mme Janine X...et aux sociétés D. P. M. J. et Pressi-Call a été définitivement fixée au 9 mars 2009 et cette date n'est pas contestée. L'acte authentique contenant la donation litigieuse est bien intervenu depuis cette date. Il n'est pas prétendu que la donation en cause ne serait pas un acte gratuit. L'appelante soutient en premier lieu que l'interprétation littérale du texte conduit à limiter son application au transfert de la pleine propriété des biens. Cependant, le texte précité n'exclut nullement que la libéralité porte sur le transfert d'un démembrement du droit de propriété, que ce soit la nue-propriété ou l'usufruit, Mlle Carine X...ajoutant au texte une condition qui n'y figure pas en prétendant que l'acte à titre gratuit translatif ne devrait porter que sur la pleine propriété des biens. En effet, l'expression générale retenue par l'article L. 632-1 I, 1o vise à sanctionner tous les actes d'appauvrissement du débiteur intervenus sans contrepartie et la donation en usufruit d'un immeuble qui fait sortir les fruits à percevoir de ce bien du patrimoine du débiteur entre dans les prévisions de l'article en cause. En outre, il est établi que Mme Janine X...avait précédemment consenti à Mlle Carine X...par acte du 21 mars 2001 une donation d'usufruit sur les mêmes biens immobiliers pour une période de 10 ans de sorte qu'en effet l'usufruit ne figurait pas dans le patrimoine de Mme Janine X...à la date de cessation des paiements. Néanmoins, l'usufruit devait s'éteindre en application de l'article 617 du code civil à l'issue de la période de 10 ans pour lequel il avait été accordé et les revenus des biens immobiliers devaient donc dès le 22 mars 2011, revenir dans le patrimoine de Mme Janine X...dont ils auraient augmenté l'actif. Dans ces circonstances, la nouvelle donation consentie pour une nouvelle période de 4 ans par acte du 21 mars 2011 a bien pour effet d'appauvrir le patrimoine de Mme Janine X...en privant cette dernière de la perception des fruits attendus. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront à la charge de Mme Carine X...qui succombe. L'équité commande de la condamner à payer au liquidateur ès qualités une indemnité de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 14 mars 2013 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme Carine X...aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La condamne à payer à la selarl Z...-Y...en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Janine X...et des sociétés D. P. M. J. et Pressi-Call une indemnité de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03565
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Nullité des actes de la période suspecte. - Nullité de droit. - Cas. - Donation de l'usufruit portant sur un immeuble - Nouvelle donation d'un droit d'usufruit venu à expiration Selon l'article L. 632-1, I, 1° du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière. La donation par le débiteur de l'usufruit portant sur un immeuble fait sortir de son patrimoine les fruits à percevoir de ce bien et entre dans les prévisions de cet article. En l'espèce l'usufruit sur les mêmes biens immobiliers avait déjà fait l'objet d'une donation et ne figurait donc pas dans le patrimoine du débiteur à la date de la cessation des paiements. Cette circonstance est sans effet dès lors que, donné pour une durée de 10 ans l'usufruit devait, par application de l'article 617 du code civil, s'éteindre antérieurement à la mise en liquidation judiciaire du débiteur. La nouvelle donation intervenue après la date de cessation des paiements et antérieurement à la mise en liquidation judiciaire du débiteur a privé ce dernier des fruits attendus. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé cette nouvelle donation.

Nullité des actes de la période suspecte. - Nullité de droit. - Cas. - Donation de l'usufruit portant sur un immeuble - Nouvelle donation d'un droit d'usufruit venu à expiration Selon l'article L. 632-1, I, 1° du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière. La donation par le débiteur de l'usufruit portant sur un immeuble fait sortir de son patrimoine les fruits à percevoir de ce bien et entre dans les prévisions de cet article. En l'espèce l'usufruit sur les mêmes biens immobiliers avait déjà fait l'objet d'une donation et ne figurait donc pas dans le patrimoine du débiteur à la date de la cessation des paiements. Cette circonstance est sans effet dès lors que, donné pour une durée de 10 ans l'usufruit devait, par application de l'article 617 du code civil, s'éteindre antérieurement à la mise en liquidation judiciaire du débiteur. La nouvelle donation intervenue après la date de cessation des paiements et antérieurement à la mise en liquidation judiciaire du débiteur a privé ce dernier des fruits attendus. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé cette nouvelle donation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-12-04;13.03565 ?
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