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03/12/2014 | FRANCE | N°12/05275

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 03 décembre 2014, 12/05275


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 03 DECEMBRE 2014



R.G. N° 12/05275



AFFAIRE :



SAS LEYTON FRANCE





C/

[N] [Z]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT



N° RG : 11/00043





Copies

exécutoires délivrées à :



Me Franck BUREL







Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS LEYTON FRANCE



[N] [Z], Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS DECEMBRE DEUX MILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 03 DECEMBRE 2014

R.G. N° 12/05275

AFFAIRE :

SAS LEYTON FRANCE

C/

[N] [Z]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 11/00043

Copies exécutoires délivrées à :

Me Franck BUREL

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS LEYTON FRANCE

[N] [Z], Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS LEYTON FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué par Me Ludivine BOISSEAU du barreau de LYON

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de M. [J] [F] (Délégué syndical ouvrier)

Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [J] [F] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL

Vu le jugement rendu le 8 novembre 2012 par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ayant :

- condamné la société LEYTON FRANCE SAS à verser à monsieur [N] [Z] les sommes de :

- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 17.514,64 euros au titre du préavis et 1.751,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 513,51 euros au titre de la régularisation d'une retenue pour absence et 51,35 euros au titre des congés payés afférents,

- 251,02 euros au titre de la régularisation de la prime de vacances

- 10.475 euros au titre des commissions sur le contrat Malakoff et 1.047,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté monsieur [Z] du surplus de ses demandes,

- débouté l'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE de ses demandes,

- condamné la société LEYTON FRANCE SAS aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel de la société LEYTON FRANCE SAS reçue au greffe de la Cour le 18 décembre 2012.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 20 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la société LEYTON FRANCE SAS qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

A titre principal,

- constater que le licenciement pour faute grave dont [N] [Z] a fait l'objet est justifié,

- le débouter en conséquence de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

- constater que les faits reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement avec toutes les conséquences financières attachées à cette reconnaissance,

En toute hypothèse,

- dire qu'il ne justifie d'aucun préjudice particulier du fait de son licenciement,

- le débouter de toutes ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 20 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de [N] [Z] qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement abusif et sur les sommes allouées au titre du préavis et congés payés afférents, de la retenue pour absence injustifiée et congés payés afférents, des commissions pour le contrat Malakoff et congés payés afférents,

- l'infirmer pour le surplus,

- condamner la société LEYTON FRANCE SAS à lui payer les sommes de :

- 4.378,66 euros à titre de dommages-intérêts pour bulletin de salaire non conformes, à charge pour la société de les lui remettre sous astreinte de 10 euros par jour et par bulletin à compter de la date de la première saisine,

- 27.501,59 euros au titre du paiement des heures supplémentaires et 2.750,16 euros au titre des congés payés afférents,

- 115.331,63 euros au titre de la contrepartie financière de temps de repos obligatoire,

- 35.029,28 euros au titre du défaut d'information sur le repos obligatoire,

- 32.493,19 euros au titre de la dissimulation des heures supplémentaires,

- 2.282,05 euros au titre de l'écart de salaire avec le cumul annuel en 2009,

- 2.863 euros au titre de l'écart de salaire avec le cumul annuel en 2010,

- 4.378,66 euros au titre des dommages-intérêts pour ces retenues illicites,

- 35.029,28 euros au titre du préjudice pour licenciement abusif,

- 259,97 euros au titre des rappels sur les congés payés,

- 50 euros au titre des dommages-intérêts,

-3.500 euros au titre des dommages-intérêts pour non versement de la prime de vacances,

- 5.033,99 euros au titre des dommages-intérêts pour la non communication des grilles de salaire,

- 975,22 euros au titre de la contrepartie financière du DIF,

- 500 euros de dommages-intérêts,

A titre subsidiaire,

- 19.829,30 euros au titre du rappel de salaire conforme à la valeur du point de la convention collective,

En tout état de cause,

- condamner la société LEYTON à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 20 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE qui demande à la Cour de :

- condamner la société LEYTON FRANCE SAS à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des travailleurs et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,

- ordonner l'exécution provisoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [N] [Z] a été embauché le 17 avril 2009 avec prise de poste le 27 avril 2009 par la société LEYTON FRANCE SAS en qualité d'ingénieur d'affaires pour une rémunération moyenne mensuelle brute de 4.378,66 euros.

La société LEYTON FRANCE SAS est un cabinet de conseil en réduction des charges et des coûts et relève de la convention collective Syntec.

Elle employait plus de 10 salariés au moment des faits.

Le 21 décembre 2010, la société LEYTON FRANCE a convoqué monsieur [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 décembre 2010 et le 4 janvier 2011, il a été licencié pour faute grave.

C'est dans ces conditions que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le Conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement dont appel.

SUR CE

LA COUR

Sur le licenciement et ses conséquences :

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute persiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

'Après réflexion, nous avons décidé de vous licencier. Par la présente, nous vous rappelons les motifs nous conduisant à adopter cette mesure.

Depuis le mois de juillet dernier, nous constatons que votre activité commerciale a très fortement diminué et que depuis deux mois, vous ne fournissez quasiment aucune activité professionnelle, comme en témoignent notamment l'absence de rendez-vous planifié dans votre agenda et l'absence de prospection téléphonique.

Ces carences sont d'ailleurs corroborées par le fait que vous n'avez quasiment conclu aucun contrat depuis six mois....

Ce fait constitue en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Par ailleurs, votre attitude s'est encore détériorée lorsque vous avez évoqué votre souhait de quitter l'entreprise à votre hiérarchie...

Ainsi, à la fin du mois de novembre dernier, vous avez demandé à quitter l'entreprise par le biais d'une rupture conventionnelle en réclamant une indemnité supra-légale de 15 000 euros bruts...

Devant notre refus de satisfaire vos exigences financières, qui nous paraissaient pourtant sans fondement tant dans leur principe que dans leur quantum, vous avez adopté une attitude de totale passivité dans votre travail, allant même jusqu'à refuser de reporter votre activité par écrit à vos supérieurs hiérarchiques.

Ce comportement s'est accompagné de plusieurs absences injustifiées (quatre jours depuis le 22 novembre) pour lesquelles vous mettiez systématiquement votre supérieur devant le fait accompli...

Ce comportement, contraire à vos obligations contractuelles, est tout à fait inacceptable et constitue un second motif de licenciement grave, qui s'ajoute à celui tiré de vos insuffisances.

Malheureusement, nous avons pris acte de votre volonté de ne modifier ni votre comportement, ni votre attitude...

Face à votre position de refus de prospecter de nouveaux clients tel que nous l'exigeons de vous et devant l'absence de remise en cause dont vous faites montre, nous sommes dans l'impossibilité de vous maintenir dans l'entreprise sans mettre en péril l'activité commerciale du pôle d'activité dont vous faites partie.

Votre refus de vous soumettre à vos obligations contractuelles, de fournir un rapport écrit de votre activité à vos supérieurs hiérarchiques, vos absences injustifiées, constituent ainsi des manquements graves empêchant votre maintien dans l'entreprise ...

En conséquence, sur le fondement de ces constats, et après mûre réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave ...'

En l'espèce, la société LEYTON FRANCE retient trois griefs à l'encontre du salarié :

1) son insuffisance professionnelle,

2) son refus de rendre compte de son activité à sa hiérarchie,

3) ses absences injustifiées.

Elle fait valoir que monsieur [Z] n'a totalisé en 2010 que 80 rendez-vous, dont 2 seulement en juillet et en août, qu'il n'a signé que 15 contrats en 2010, tandis que ses collègues en ont signé 27 à 38, que son chiffre d'affaire a considérablement baissé (8KF au 4ème trimestre contre 58 à 562 pour ses collègues), qu'il n'a pas adressé à son supérieur hiérarchique ses reportings détaillés par écrit et qu'il a eu des absences injustifiées en date du 22 novembre, 26 novembre, 3 décembre et 13 décembre 2010.

Elle soutient que monsieur [Z] préméditait son départ de la société pour pouvoir fonder une entreprise concurrente.

A l'appui de ses dires, elle produit :

- la copie de l'agenda 2010 de monsieur [Z] ,

- des tableaux comparatifs,

- des échanges de courriels avec son supérieur hiérarchique,

- des courriels du salarié relatifs à ses absences.

Monsieur [Z] fait pour sa part valoir qu'il a dépassé l'objectif de chiffre d'affaires qui lui a été assigné puisque le contrat MALAKOFF MEDERIC a généré à lui seul un chiffre d'affaire de 419 000 euros, que la société ne lui donnait plus de rendez-vous, que les absences injustifiées n'apparaissent pas sur ses bulletins de salaire, qu'il avait d'ailleurs prévenu et avait proposé de les régler par des dépôt de congés payés, ce que la société avait accepté. Ayant changé d'avis, elle devait dès lors les lui rembourser à hauteur de 513,51 euros, outre 51,35 euros au titre des congés payés afférents.

Il résulte des pièces produites aux débats qu'aux termes de son contrat de travail, monsieur [Z] avait pour missions de prospecter la clientèle, d'assurer la promotion et la vente des produits et services commercialisés par l'entreprise et d'aider à développer les outils de marketing, d'être force de proposition pour améliorer le potentiel commercial de l'entreprise et développer de nouveaux marchés.

L'article 10 du dit contrat stipule qu'au fur et à mesure de son activité,' le salarié mettra à jour de bonne foi sur le système d'information de l'entreprise les éléments de reporting et de base de données concernant ses comptes et prospects, les obligations du présent article constituant un élément déterminant de l'engagement pour la bonne marche de l'entreprise'.

Or, il résulte des tableaux comparatifs versés par l'employeur, qu'au titre de l'exercice 2010, monsieur [Z] a conclu un nombre de contrats commerciaux très inférieur aux performances de ses collègues et qu'au 4ème trimestre 2010 son chiffre d'affaire a représenté le 7ème de celui effectué par le moins performant de ses collègues, soit 8K€ contre 58 K€ pour le moins bon et 562 K€ pour le meilleur.

Les courriels du 23 novembre, 6 et 16 décembre 2010 de son supérieur hiérarchique mettent en évidence qu'il a été rappelé à l'ordre, tant s'agissant de ses résultats très insuffisants et de son absence d'efforts que de la nécessité de fournir ses reportings, dont il est précisé qu'il refuse de les fournir par écrit.

Il s'ensuit que ce comportement caractérise un fait fautif, l'intéressé s'étant manifestement soustrait ainsi de manière délibérée aux obligations de son contrat de travail.

Au surplus, il résulte de ses courriels qu'en un mois, il a été absent 4 jours après avoir mis par courriel son employeur devant le fait accompli, fût-ce en proposant de régulariser à posteriori en posant des jours de congés ; qu'outre une désinvolture certaine à l'égard de son employeur, ce comportement dénote son désinvestissement de sa fonction et ne peut dès lors s'analyser que comme un fait fautif.

Il en résulte que ces faits fautifs, objectifs et matériellement vérifiables, justifient le licenciement de monsieur [Z] en ce qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard des obligations contractuelles pesant sur l'intéressé.

Ils ne présentent en revanche pas une importance telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Il s'ensuit que la faute grave sera écartée mais que le jugement sera infirmé pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter monsieur [Z] de sa demande indemnitaire de ce chef, et de sa demande afférente à la retenue de salaire pour les absences.

Le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents auxquels il peut légitimement prétendre, la faute grave ayant été écartée.

Sur les dommages-intérêts pour bulletins de salaire non conformes :

Monsieur [Z] fait valoir que l'absence sur ses bulletins de salaire jusqu'en septembre 2009 des mentions obligatoires afférentes à la convention collective applicable, au nom et emploi du salarié ainsi qu'à sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, lui ont causé un préjudice qu'il évalue à la somme de 4 378,66 euros. Il sollicite que la société lui remette ses bulletins de paie ainsi rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour et par bulletin à compter de la date de la première saisine.

l'employeur fait pour sa part valoir que ces demandes sont infondées, l'intéressé ayant été parfaitement informé de la convention collective applicable et de sa classification conventionnelle selon les termes explicites du préambule de son contrat de travail dûment signé le 17 avril 2009.

L'ensemble des dispositions, dont monsieur [Z] relève l'absence sur ses bulletins de paye au surplus rectifiés par la suite, figurant dans son contrat de travail, force est de constater qu'il ne justifie à ce titre d'aucun préjudice et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté des demandes qu'il a formées à ce titre.

Sur les heures supplémentaires, le repos obligatoire et le travail dissimulé :

Monsieur [Z] fait à cet égard valoir que l'absence de garantie permettant le respect d'une amplitude et d'une charge de travail raisonnable toute l'année lui rend inopposable la convention de forfait jours contenue dans son contrat de travail et qu'il est dès lors fondé à solliciter des heures supplémentaires et un repos obligatoire, qu'en tout état de cause, la convention de forfait jours devait être passée par écrit et que l'employeur devait s'assurer de sa sécurité et de sa santé.

Il soutient que son employeur lui a imposé une zone de prospection très large, à savoir la France entière, que ses déplacements étaient importants et qu'il a dès lors effectué des heures supplémentaires à hauteur de 1573 heures en 2009, et 2251 heures en 2010, soit une contrepartie financière sur la base de 28,87 euros de 11 403,65 euros en 2009 et de 16 097,94 euros en 2010, le total s'élevant à 27 501,59 euros, outre 2 750,16 euros au titre des congés payés afférents.

Il fait enfin valoir que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il effectuait des heures supplémentaires, compte tenu des objectifs ambitieux qu'il lui assignait et qu'en conséquence, il lui est redevable, sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail de l'indemnité équivalente à 6 mois de salaire prévue en cas de travail dissimulé, soit la somme de 32 439,19 euros.

Il sollicite également sur le fondement des article L.3121-1 et D.3121-9 du code du travail, la somme de 115 331,63 euros à titre de contrepartie du temps de repos obligatoire, outre celle de 35 029,28 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence d'information par la l'employeur de ses droits acquis en matière de contrepartie de repos.

Pour étayer ses demandes, il produit des tableaux élaborés par ses soins récapitulant mois par mois les heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées.

L'employeur fait pour sa part valoir que l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail ne pose pas comme condition de l'autonomie la classification et l'octroi de la position 3.2, que le coefficient attribué à monsieur [Z] était justifié et que disposant d'une certaine autonomie dans l'organisation de son temps de travail, il avait conclu une convention de forfait jours sur l'année. Il était donc irrecevable en ses demandes visant au paiement d'heures supplémentaires, repos obligatoire et indemnité pour travail dissimulé.

Le contrat de travail de monsieur [Z] stipule en son article 7 qu'il est autonome dans l'organisation de son travail et en son article 17 que la gestion du temps de travail sera effectuée en nombre de jours, soit 218 jours par année complète d'activité en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L.223-2 du code du travail, et qu'il est donc expressément convenu que sa rémunération est forfaitaire et rémunère la totalité du temps de travail qu'il sera amené à effectuer pour l'exercice de ses fonctions ; qu'il a dûment entériné cette disposition écrite par sa signature ; qu'il ne saurait dès lors se prévaloir à ce stade d'un autre régime, sachant que durant toute l'exécution de son contrat de travail, il n'a jamais remis en cause cette disposition ; qu'il ne rapporte au surplus nullement la preuve que l'employeur lui aurait assigné des objectifs irréalisables le contraignant à travailler au delà des limites raisonnables, les tableaux qu'il produit n'étant confirmés par aucune autre pièce, attestations ou témoignages de collègues placés dans la même situation que lui ; qu'ils ne sont dès lors pas de nature à étayer ses prétentions.

Il en résulte que ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, de contrepartie au repos obligatoire et de dommages-intérêts pour travail dissimulé seront rejetées .

Sur les retenues illicites sur les salaires et les dommages-intérêts afférents :

Monsieur [Z] fait à cet égard valoir que son cumul de salaire sur 2009 s'élevait à la somme de 22 933,59 euros, alors que la société n'avait déclaré qu'un cumul de 20 651,54 euros. Elle se devait dès lors de lui verser la différence, soit la somme de 2282,05 euros.

Sur l'année 2010, la société indiquait un cumul de 44 489,26 euros alors qu'il était de 47 352,26 euros. Il en résultait qu'elle lui devait à ce titre la somme de 2 863 euros, outre la somme de 4 378,66 euros à titre de dommages-intérêts pour retenues illicites.

L'employeur fait pour sa part valoir qu'il ne justifie pas sa demande et communique les relevés annuels des salaires 2009/2010 sur lesquels aucune retenue n'est pratiquée.

Force est de constater que monsieur [Z] ne produit aucune pièce à l'appui de cette demande ; qu'il en sera dès lors débouté.

Sur les congés payés :

Monsieur [Z] fait à cet égard valoir que la société lui est redevable d'un écart de 259,97 euros, outre 50 euros à titre de dommages-intérêts pour retenue abusive.

La Cour ne peut que constater que monsieur [Z] ne justifie pas davantage cette demande. Il en sera en conséquence débouté.

Sur la prime de vacances :

Monsieur [Z] soutient dans un premier temps que la société ne lui a pas versé la prime de vacances conventionnelle qui représente un mois de salaire, pour admettre dans un second temps qu'elle a versé une prime sans en donner le calcul.

Il considère qu'elle lui est dès lors redevable à ce titre de la somme de 7 395,07 euros, outre 3 500 euros en réparation de son préjudice de ce chef.

L'employeur établit pour sa part que monsieur [Z] a bien perçu sa prime de vacances à hauteur de 756,06 euros représentant un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.

Concernant 2011, il ne l'avait pas perçue pour avoir quitté l'entreprise le 4 janvier 2011, le versement de la prime ne pouvant se faire au prorata temporis.

Il en résulte que l'intéressé, qui ne conteste pas avoir bénéficié d'une prime, a été rempli de ses droits et qu'il sera débouté de ses demandes de ce chef.

Sur la non communication des grilles de salaire et les commissions :

Monsieur [Z] fait à cet égard valoir que la société n'ayant jamais communiqué les grilles de salaire, il n'est pas en capacité de savoir s'il perçoit une juste rémunération par rapport à ses collègues. Il en déduit que ce défaut d'information lui cause un préjudice qu'il chiffre à 5 033,99 euros.

L'employeur fait pour sa part valoir qu'il n'a aucune obligation de communiquer au salarié une grille de salaire.

Force est de constater que l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice spécifique de ce chef et qu'il sera dès lors débouté de sa demande.

Monsieur [Z] fait au surplus état de ce que la société ne l'ayant pas rémunéré pour le contrat MALAKOFF MEDERIC, elle lui est redevable à ce titre de la somme de 10 475 euros, outre celle de 5 000 euros pour le préjudice résultant de cette retenue injustifiée.

L'employeur fait à cet égard valoir qu'aux termes du contrat de travail du salarié, les commissions sont dues pour le chiffre d'affaire encaissé avant sa sortie des effectifs de l'entreprise. Or le chiffre d'affaire évoqué par monsieur [Z] était un chiffre d'affaire généré et prévisionnel mais non encore encaissé lorsque l'intéressé a quitté l'entreprise le 4 janvier 2011, son contrat de travail expirant le 4 avril 2011. Or le règlement du contrat n'a été effectif que le 1er septembre 2011.

Si le contrat de travail du salarié stipule en son article 16.2 que le montant brut des commissions est défini en fonction du chiffre d'affaires hors taxe encaissé au cours du cycle, il précise en revanche que le versement de la prime est déclenché lorsque l'exemplaire original du contrat commercial est parvenu à la direction de l'entreprise.

En l'espèce, l'employeur, qui ne conteste pas sur le principe que le salarié puisse prétendre à la dite prime, ne justifie pas de la date à laquelle l'exemplaire original du contrat MALAKOFF est parvenu à la direction de l'entreprise, le document qu'il produit pour en justifier étant inexploitable.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de monsieur [Z] à hauteur de la somme de 10 475 euros sans qu'il y ait lieu à dommages-intérêts, la dite somme ayant vocation à être assortie des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, soit le 11 janvier 2011.

Sur le droit individuel à la formation (DIF) :

Monsieur [Z] sollicite à ce titre la somme de 975,22 euros à titre de conversion monétaire de son DIF non mentionné dans la lettre de licenciement et celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

L'employeur fait pour sa part valoir que le salarié ayant été licencié pour faute grave, il ne pouvait prétendre à l'exécution de son DIF.

Il y a lieu de rappeler que seule la faute lourde permet à l'employeur de ne pas faire mention du DIF dans la lettre de licenciement ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il y a lieu de condamner la SAS LEYTON FRANCE à payer à monsieur [Z] la somme de 500 euros de ce chef.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

Sur la demande subsidiaire de monsieur [Z] visant au paiement d'un rappel de salaires :

La Cour ne peut que constater que le salarié ne développe aucun moyen dans ses écritures au soutien de cette demande et qu'il ne produit aucune pièce pour en justifier.

Il en sera dès lors débouté.

Sur les intérêts :

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, soit le 11 janvier 2011.

Les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du point de départ des intérêts afférents aux créances salariales.

Sur les demandes de L'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE :

l'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE ne justifiant pas du préjudice spécifique subi par la collectivité des salariés, il y a lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles étant confirmées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris :

en ce qu'il a condamné la SAS LEYTON FRANCE à payer à monsieur [Z] les sommes de :

- 17.514,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 751,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 10 475 euros au titre des commissions sur le contrat MALAKOFF

- 1 047,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

et en ce qu'il a débouté l'UNION des SYNDICATS ANTI PRECARITE de ses demandes ;

L'INFIRME pour le surplus,

ECARTE la faute grave mais dit que le licenciement de [N] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Le DEBOUTE en conséquence de la demande indemnitaire qu'il a formée pour licenciement abusif ;

CONDAMNE la SAS LEYTON FRANCE à lui payer la somme de 500 euros au titre de sa non information du DIF ;

DIT que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes ;

DIT que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes ;

DEBOUTE [N] [Z] de toutes ses autres demandes ;

Y AJOUTANT,

DEBOUTE [N] [Z] des nouvelles demandes qu'il a formées en cause d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties les dépens exposés par elle en cause d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle COLIN, Président et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 12/05275
Date de la décision : 03/12/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°12/05275 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-03;12.05275 ?
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