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27/11/2014 | FRANCE | N°13/01753

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 27 novembre 2014, 13/01753


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53H



13e chambre



ARRET N°



par défaut



DU 27 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 13/01753



AFFAIRE :



SAS ARDISSA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





C/

SELARL PJA représentée par Maître [T] [A]

es-qualités de mandataire judiciaire de la sté CENTRE FINANCEMNTS CEFI,

...







Décision déférée à

la cour : Jugement rendu(e) le 29 Janvier 2013 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2011/6685



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.11.14



à :



Me Fabrice HONGRE-B...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53H

13e chambre

ARRET N°

par défaut

DU 27 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 13/01753

AFFAIRE :

SAS ARDISSA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

SELARL PJA représentée par Maître [T] [A]

es-qualités de mandataire judiciaire de la sté CENTRE FINANCEMNTS CEFI,

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Janvier 2013 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2011/6685

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.11.14

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU,

Me Anne laure DUMEAU,

TC CHARTRES.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ARDISSA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 13/02036 (Fond)

Représenté(e) par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 000905 et par Maître A.ORAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES

APPELANTE

****************

- SELARL PJA représentée par Maître Pascal JOULAIN

es-qualités de mandataire judiciaire de la sté CENTRE FINANCEMNTS CEFI,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

- Maître [B] [D], en sa qualité d'ancien Administrateur judiciaire et nouvellement de commissaire à l'execution du plan de sauvegarde de la Sté CENTRE FINANCEMENTS (C.E.F.I)

[Adresse 1]

[Localité 1]

- SELARL P.J.A., représentée par Me [A], en qualité de Mandataire Judiciaire de la Sté J.P. SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 1]

- SAS CENTRE FINANCEMENTS 'CEFI' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 400 938 106

[Adresse 2]

[Localité 2]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/02036 (Fond)

- SAS J.P. SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 387 560 352

[Adresse 2]

[Localité 2]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/02036 (Fond)

Représenté(e) par Maître Anne laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40607 et par Maître M-H.THOMAS , avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2014, Madame Annie VAISSETTE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

La société B3M, dont la filiale était la société Le damier, et qui appartenait au groupe Bremond, a signé avec la société CEFI par acte du 29 mars 2005 un contrat intitulé 'conditions générales de la convention de location évolutive de matériel, logiciels et services informatiques' outre un contrat intitulé 'avenant multi-installations'.

Dans ce cadre, les mêmes parties ont signé 38 contrats de location dénommés conditions particulières, prévoyant des locations d'une durée de 36 mois pour des matériels que chaque acte énumère et intitulés avenants (numérotés 00 à 37) . Ces contrats ont été signés entre le 1er mai 2005 et le 1er janvier 2009.

Chaque contrat est accompagné d'un procès-verbal de mise à disposition des matériels loués signé des deux parties.

Selon les écritures des parties, la société CEFI, qui avait cédé les contrats de location à la société Sodelem, s'est vu rétrocéder les matériels loués au terme de la durée initiale de chacun des contrats.

Devant la cour, la société Ardissa ne conteste plus la qualité de propriétaire des matériels loués de la société CEFI.

Il est également constant que la société Ardissa a dénoncé chacun des contrats de location à sa date d'expiration et qu'elle a payé tous les loyers dus pour chaque période contractuelle. Il n'est pas davantage contesté que seuls les deux premiers contrats ont été reconduits pour un an, les loyers étant acquittés pour la période de reconduction.

La société JP services est quant à elle intervenue pour des opérations de maintenance et de dépannage sur les matériels loués auprès de la société Ardissa.

A compter de l'année 2009, des désaccords ont opposé les parties essentiellement quant à la restitution des matériels précédemment loués et au paiement des indemnités de jouissance dues en vertu du contrat.

Par des actes des 9 et 11 mars 2010, les sociétés Le damier et Ardissa ont assigné les sociétés CEFI et JP services devant le tribunal de commerce de Chartres.

En cours d'instance, la société CEFI a été mise en sauvegarde par jugement du 9 novembre 2011 et, à la même date, la société JP services a été mise en redressement judiciaire.

Deux jugements du 8 novembre 2012 ont arrêté le plan de sauvegarde de la société CEFI et le plan de continuation de la société JP Services. La procédure a été régularisée à l'égard des mandataires judiciaires.

Par jugement du 29 janvier 2013, le tribunal de commerce de Chartres a :

-donné acte à la SARL Ardissa de ce qu'elle vient aux droits de la société Le damier,

-donné acte à la SARL Ardissa du désistement de sa demande en déclaration de jugement commun à l'égard de la société CM-CIC bail venant aux droits de la SA Sodelem,

-donné acte à Me [D] de son intervention à l'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société Centre financement CEFI et de la société JP services,

-donné acte à la Selarl PJA, prise en la personne de Me [A], de son intervention en qualité de mandataire judiciaire de la société Centre financement CEFI et de la société JP services,

-pris acte que la société CM-CIC bail venant aux droits de la SA Sodelem a effectivement cédé à la SAS CEFI les matériels informatiques faisant l'objet des contrats de location terminés,

-constaté que la SARL Ardissa en sa qualité de locataire avait seule la garde des matériels,

-constaté que la SARL Ardissa ne conteste pas que la SAS CEFI est propriétaire des matériels donnés en location,

-condamné la SARL Ardissa à restituer à la SAS CEFI les matériels donnés en location visés dans la pièce n° 82 communiquée par la SAS CEFI,

-condamné la SARL Ardissa à payer à la SAS CERFI la somme de 2 599 577, 77 euros TTC outre une indemnité de retard de 1, 50 % par mois à compter de chacune des échéances,

-condamné la SARL Ardissa à payer à la SAS CEFI la somme de 16 570, 47 euros TTC à compter du 1er mai 2012, outre une indemnité de retard de 1, 50 % par mois à compter de chacune des échéances,

-condamné la SARL Ardissa à payer à la SAS JP services la somme de 8 809, 97 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2009,

-condamné la SARL Ardissa à payer à la SAS JP services la somme de 2 870, 40 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 23septembre 2009,

-condamné la SARL Ardissa à payer à la SAS CEFI la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SARL Ardissa à payer à la SAS JP services la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamné la SARL Ardissa à payer à la société CM-CIC bail, venant aux droits de la SA Sodelem, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , -débouté la SARL Ardissa de toutes ses demandes,

- condamné la SARL Ardissa aux dépens.

La société Ardissa a relevé appel de ce jugement le 28 février 2013.

Par arrêt du 18 juillet 2013, la cour a dit que le jugement est affecté de deux erreurs matérielles, dit qu'il faut lire tout au long du jugement précité aux lieu et place de la mention 'SARL ARDISSA' chaque fois qu'elle apparaît, la mention 'SAS ARDISSA', dit qu'au dispositif du jugement, en page 12, à la dernière ligne, il faut lire aux lieu et place de la mention 'la SAS CERFI', la mention 'la SAS CEFI'.

Par dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2014, la société Ardissa demande à la cour de :

Réformant le Jugement entrepris,

- Décerner acte à la SAS Ardissa de ce qu'elle vient aux droits de la SARL LE DAMIER.

Vu les articles 1134, 1135, 1146 et suivants du code civil,

Vu l'article 1152 al.1 du code civil,

- Dire que l'article 10.3 des conditions générales des contrats de location constitue une clause pénale,

- Dire que les factures adressées par la SAS CEFI à la SAS Ardissa au titre des indemnités journalières sur la base de l'article 10.3 précité ne sont pas justifiées,

En conséquence, débouter la SAS CEFI de ses demandes à ce titre,

Subsidiairement, vu l'article 1152 al.2 du Code Civil,

- Réduire à néant, ou à l'euro symbolique le montant de cette clause pénale.

- Dire que la SAS Ardissa pourra obtenir restitution de la somme consignée à la Caisse des dépôts et consignations en exécution de l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Premier président de la cour en date du 19 décembre 2013.

- Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la qualification de la cause pénale de l'article 10.3 des conditions générales, limiter à la somme de 249.389,85 le montant de l'indemnité de jouissance de la SAS CEFI,

- A titre infiniment subsidiaire, vu la pièce n°102, limiter à la somme de 666.389,85 € le montant des indemnités journalières, et débouter la SAS CEFI de ses plus amples demandes.

- Dire que les intérêts sur les factures d'indemnité de jouissance seront limités au taux annuel de 1,5 fois le taux d'intérêt légal.

- Concernant les éventuels matériels qui seraient considérés comme non restitués:

Débouter la SAS CEFI de sa demande en paiement d'indemnité de jouissance, et lui allouer une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts, qui ne saurait dépasser 5% de la valeur dudit matériel.

- Ordonner l'inscription au passif de la SAS CEFI au profit de la SAS Ardissa de la somme de 57.478,00 € HT, au titre des loyers indument versés,

- Ordonner la compensation entre le montant des créances de la SAS Ardissa au passif de la société SAS CEFI, et le montant des sommes qui pourraient lui être allouées par la cour.

- Ordonner l'inscription au passif de la SAS JP SERVICES au profit de la SAS Ardissa des sommes suivantes :

- 14.356,21 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de gestion des incidents informatiques,

- 9.727,00 € au titre de la non-conformité à la commande du matériel de sauvegarde,

- 18.250,00 € pour défaut de communication des cahiers d'exploitation et des mots de passe du système d'information,

- 32.050,00 € HT au titre du remboursement du trop payé sur la maintenance,

- 36.460,00 € au titre du remboursement des logiciels non-paramétrés.

- Débouter la société JP Services de toutes ses demandes.

- Subsidiairement, ordonner la compensation entre le montant des créances de la SAS Ardissa au passif de la SAS JP Services, et le montant des sommes qui pourraient leur être allouées par le 'tribunal'.

- Condamner solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, les SAS CEFI et JP Services à payer à la SAS Ardissa la somme de 40.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les débouter de leurs demandes à ce titre.

Condamner les SAS CEFI et JP Services aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 20 août 2014, les sociétés CEFI et JP services demandent à la cour de :

Confirmant le jugement du 29 janvier 2013,

Juger que l'inventaire des matériels réalisé de manière non contradictoire par la Société Ardissa est inopposable à la Société CENTRE FINANCEMENTS-CEFI,

Juger que la Société Ardissa a choisi seule les matériels donnés en location et a signé les procès-verbaux de réception des matériels,

Juger que la Société Ardissa, en sa qualité de locataire, avait seule la garde des matériels,

Juger que la Société CEFI a exécuté de bonne foi les contrats de location,

Juger que l'indemnité contractuellement due par la Société Ardissa pour non restitution des matériels ne constitue pas une clause pénale et constitue la contrepartie de la jouissance du matériel,

Juger que les propositions de la Société CEFI de mai et juillet 2009, présentées à la demande

de la Société Ardissa, de vendre à cette dernière les matériels ont été refusées par la Société Ardissa et sont devenues caduques,

Débouter la société Ardissa de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement,

Juger que la Société Ardissa ne conteste pas que la Société CEFI est propriétaire des matériels donnés en location,

Condamner la Société Ardissa à restituer à la Société CENTRE FINANCEMENTSCEFI les matériels donnés en location visés dans la pièce n°28 communiquée par la Société CENTRE FINANCEMENTS-CEFI,

Juger que l'indemnité de jouissance due à défaut de restitution des matériels et fixée à hauteur du montant du loyer sans majoration ne saurait être qualifiée d'excessive,

Juger que la Société Ardissa a indûment favorisé sa trésorerie au détriment de la Société CENTRE FINANCEMENTS-CEFI qui a dû demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire,

Condamner la Société Ardissa à payer à la Société CEFI la somme de 2 265 214,80 € H.T. soit 2 709 196,96 € TTC à titre d'indemnité de jouissance de tous les matériels en location avant restitution arrêtée au 30 avril 2012, outre une indemnité de retard de 1,50% par mois à compter de chacune des échéances, conformément à l'article 11.3 des conditions générales,

Condamner la Société Ardissa à payer à la Société CEFI les indemnités de jouissance mensuelles des matériels non restitués de 13 854,91 € H.T. soit 16 570,47 € TTC à compter du 1er mai 2012 et jusqu'à complète restitution, outre une indemnité de retard de 1,50% par mois à compter de chacune des échéances, conformément à l'article 11.3 des conditions générales, ou, subsidiairement, s'il devait être jugé que les matériels ne sont pas restituables, condamner la Société Ardissa à payer à la Société CEFI la valeur des matériels non restitués, soit 151 624 € HT,

Condamner la Société Ardissa à payer à la Société JP Services la somme de 7 366,20 € H.T. soit 8 809,97 € TTC. au titre des licences vendues outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2009,

Condamner la Société Ardissa à payer à la Société JP Services la somme de 2 400 € H.T. soit 2 870,40 € TTC correspondant aux prestations du mois de septembre 2009 outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009,

Juger que les somme de 1 380 000 € et de 716 153 € consignées par la Société Ardissa respectivement les 14 janvier 2014 et 10 mars 2014 entre les mains de la Caisse des dépôts et

consignations sont affectées au paiement partiel des créances respectives des sociétés CEFI, à hauteur de 2 087 812,90 €, et JP Services, à hauteur de 8 340,10 €, à l'encontre de la Société Ardissa,

En tout état de cause,

Condamner la Société Ardissa à payer à la Société CEFI la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la Société Ardissa à payer à la Société JP Services la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la Société Ardissa aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction de ces derniers au profit de Me Anne-Laure DUMEAU, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Me [D], commissaire à l'exécution du plan des sociétés CEFI et JP services et la selarl PJA en sa qualité de mandataire judiciaire de ces sociétés ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est acquis que la société preneuse n'a pas entendu poursuivre les contrats de location au-delà de leur terme contractuel initial de trois ans, à l'exception des deux premiers contrats reconduits pour un an.

Il n'est pas davantage contesté qu'en vertu de l'article 10.1 des conditions générales applicables à tous les contrats souscrits, la société Ardissa devait restituer les matériels en fin de bail.

L'article 10.3 des mêmes conditions stipule qu'en cas de retard dans la restitution du matériel et ce du premier jour de la résiliation du contrat de location, le locataire doit verser au bailleur, par jour de retard jusqu'à y compris le jour de restitution effective du matériel et/ou des logiciels, une indemnité de jouissance égale HT au 1/30 (loyers mensuels) du dernier loyer HT réglé.

-Sur les contestations relatives aux restitutions des matériels

Les parties s'opposent sur les périmètres respectifs des matériels restitués par la société Ardissa et de ceux qu'elle a conservés, ainsi que sur les dates auxquelles sont intervenues certaines restitutions.

En premier lieu, aucune conséquence juridique ne peut être tirée des constats qu'a fait établir la société Ardissa les 2 mars, 13 septembre et 8 novembre 2011 par Me [N], huissier de justice à [Localité 4], relatant que la société Ardissa, à cette date, avait fait entreposer en zone de stockage du matériel informatique. En effet, le défaut d'utilisation du matériel décidé par la société Ardissa, dans la mesure où il n'a pas été suivi par la restitution immédiate du matériel à la société CEFI ne peut emporter la cessation de l'exigibilité de l'indemnité de jouissance.

Les procès-verbaux de constat que la société Ardissa a fait établir par Me [N] et Me [R], huissiers de justice, entre le 20 mars 2012 et le 5 juin 2012 établissent l'envoi par la société Ardissa de matériels et leur réception par la société CEFI.

Les constats des 20 mars 2012, 18 avril 2012 et 4 juin 2012 comportent en annexe la désignation des matériels restitués (pièces 94, 95 et 93 des appelantes).

Les listes annexées aux constats des 20 mars et 18 avril 2012 comportent une quantité très importante de matériels visés. Le constat du 4 juin 2012 vise quant à lui deux serveurs.

La société CEFI a établi un tableau pour chaque contrat (dit avenant) des matériels restitués et non restitués (sa pièce 28). Elle présente en outre un tableau dans ses conclusions (pages 12 et 13) des indemnités de jouissance dues sur les matériels loués jusqu'à leur restitution partielle en avril 2012 et, après déduction de la somme correspondant aux serveurs restitués en avril 2009, parvient à un total de 2 265 214, 80 euros HT soit 2 709 196, 96 euros TTC.

La société Ardissa fait valoir que les conditions contractuelles de restitution du matériel n'ont pas été respectées par la société CEFI qui ne lui a notamment pas transmis l'inventaire assorti des numéros de série qu'elle lui demandait.

Mais, outre qu'aucune disposition contractuelle ne mettait à la charge de la société CEFI la réalisation d'un tel inventaire, la société locataire , qui avait en sa possession chacun des contrats ainsi que chacun des procès-verbaux de mise à disposition des matériels, était en mesure d'effectuer elle-même les rapprochements nécessaires à la date d'échéance de chacun des contrats pour procéder à la restitution qui lui incombait et force est de constater qu'elle n'établit nullement que les interventions de maintenance réalisées par la société JP services ont entraîné des changements de matériels ou des suppressions ayant eu une incidence concrète sur la restitution des matériels.

La société Ardissa, au regard du tableau précité établi par la société CEFI inventoriant les matériels restitués et non restitués, ne conteste en réalité avec précision que les indications relatives à la restitution des serveurs. Elle soutient que les 9 serveurs n'étaient plus dans ses locaux depuis juillet 2008 en se fondant pour l'établir sur sa pièce numérotée 78 dont son bordereau de communication de pièces précise qu'il s'agit d'un inventaire des 'serveurs au 7 juillet 2008 manquants en juin 2009".

Mais cet inventaire n'est ni daté, ni signé et son origine n'est pas déterminée. Il n'est donc pas exploitable pour déterminer les serveurs restitués et la date des restitutions.

Il n'est pas contestable qu'en juin 2008, un nouveau serveur centralisé 'chassis bay blade à 9 lames' a été pris en location (avenant n° 30) et mis à disposition le 1er juin 2008 selon le procès-verbal correspondant et que le devis versé au dossier, qui ne comporte toutefois aucune acceptation signée (pièce 61 de la société Ardissa), prévoyait qu'il était destiné à remplacer par centralisation après migration les serveurs existants, notamment le XSERIES 336 et la baie DS 4300. La société Ardissa ajoute que les deux serveurs précités ont été repris par la société JP services en juin-juillet 2008 et fait valoir que les deux serveurs en cause faisaient l'objet de prestations de maintenance d'IBM dans les locaux de la société JP services mais le message électronique du 30 septembre 2009 émanant de M. [G] (société IBM) indique qu'un seul serveur (X236) est positionné 'administrativement' chez [L] ( devenu Ardissa) mais ajoute qu'il n'a pas les moyens de savoir où sont installés physiquement les matériels à une date donnée.

Aucune déduction précise ne peut être tirée des éléments qui viennent d'être analysés quant à l'identité des serveurs restitués et aux dates de restitution.

La société CEFI verse aux débats (ses pièces 32-33) les procès-verbaux de retour de 9 serveurs (dont le X236) datés du 5 avril 2009 et signés par M. [O], directeur des systèmes d'information du groupe Bremond (actuellement société Ardissa). Contrairement aux prétentions de la société Ardissa, la force probante de ces procès-verbaux n'est pas utilement combattue par les tableaux établis unilatéralement et a posteriori par M. [O], largement inexploitables, non plus que par la lettre de ce dernier du 30 septembre 2009 (pièce 31 de la société Ardissa) écrite à son ancien employeur pour se justifier dans un contexte de licenciement pour faute grave.

Ainsi, la société Ardissa soutient vainement avoir doublement payé le loyer des nouveaux serveurs et les indemnités de jouissance des anciens puisque ces derniers n'ont été restitués que le 5 avril 2009.

Finalement, les calculs des indemnités de jouissance dues jusqu'en avril 2012 présenté par la société CEFI n'est pas erroné au regard des prévisions de l'article 10.3 des conditions générales contractuelles quant aux matériels et aux périodes visés.

-Sur les matériels non encore restitués

Même si elle en conteste l'importance, il ressort des écritures mêmes de la société Ardissa qu'elle n'a pas restitué à la société CEFI l'intégralité des matériels précédemment loués.

La société CEFI a établi, avenant par avenant, une liste faisant la part des produits restitués et non restitués (sa pièce n° 28).

La société Ardissa la conteste en se prévalant d'inexactitudes au regard des mentions figurant dans les constats d'huissier qu'elle a fait établir en restituant les biens loués en mars et juin 2012 et en dresse la liste dans ses conclusions (pages 33 et 34) . Elle a en outre établi une analyse de la liste des matériels non restitués réalisée par la société CEFI (piècesArdissa 115 à 117) dont elle déduit que le matériel intégré dans un autre matériel a été restitué avec ce dernier et qu'un certain nombre de postes ont trait à des prestations de maintenance, des consommables ou des prestations qui ne sont pas 'restituables'.

S'agissant des erreurs portant sur des matériels restitués le 20 avril et 5 juin 2012 et dont la société Ardissa dresse la liste avenant par avenant dans ses conclusions, elles sont prouvées par l'examen comparatif des énonciations des constats d'huissier et de la liste établie par la société CEFI. Les matériels en cause ayant été restitués, ils ne peuvent plus donner lieu à indemnité de jouissance.

Quant aux autres matériels non restitués, il apparaît qu'un grand nombre d'entre eux correspond en effet à des consommables, des services de maintenance ou des prestations diverses, tous postes ne pouvant faire l'objet de restitution.

La société Ardissa y ajoute des logiciels 'non restituables' et le matériel intégré dans le matériel restitué sans être contredite utilement par la société CEFI.

Il est en conséquence établi que le tableau de la société CEFI, qui a lui a servi à calculer le montant des indemnités de jouissance dues à compter du 1er mai 2012 sur les équipements non restitués, est erroné et que les matériels déjà restitués ou non restituables doivent en être retirés, de sorte que le quantum de l'indemnité mensuelle de jouissance réclamé à savoir la somme de 13 854, 91 euros HT n'est pas exact.

Il reste néanmoins du matériel non restitué identifié par l'étude réalisée par la société Ardissa mais dont aucune des parties n'apporte devant la cour d'éléments fiables de valorisation, étant observé que les matériels conservés au-delà du 1er mai 2012 avaient alors , selon la date du contrat de location dont ils ont fait l'objet, entre 7 ans pour les plus anciens et plus de trois ans d'âge pour les plus récents, et qu'ils ont au jour où statue la cour une ancienneté dépassant 9 ans pour les premiers contrats et de plus de cinq ans pour les locations les plus récentes.

-Sur la nature de l'indemnité de jouissance et ses conséquences au regard des dispositions de l'article 1152 du code civil

La société Ardissa soutient que l'indemnité de jouissance stipulée par l'article 10.3 précité doit être qualifiée de clause pénale puisqu'elle prévoit des dommages-intérêts versés par celui censé avoir manqué d'exécuter la convention de sorte que l'article 1152, alinéa 2, du code civil lui est applicable et elle relève que si la société CEFI soutient que cette indemnité est l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur du fait de l'utilisation par le locataire du matériel, c'est bien qu'il s'agit de la sanction de l'inexécution de l'obligation de restitution et non de la contrepartie de l'utilisation.

Elle ajoute que les loyers contractuels ont été fixés sur la base de montants d'investissement comprenant du matériel et de l'immatériel, la valeur des matériels ne représentant selon elle que 30, 70 % du montant total des investissements, de sorte que l'indemnité ne peut égaler les loyers qui incluaient des prestations ayant cessé avec la résiliation des avenants.

Elle prétend que la société CEFI ne justifie d'aucun préjudice puisque la valeur du matériel est résiduelle et quasi-nulle s'agissant d'un matériel informatique utilisé pendant trois ans qui ne peut être ni revendu ni reloué et elle indique qu'en pratique, le matériel n'est en général jamais restitué car la mise en oeuvre de la restitution et du recyclage a un coût plus élevé que la valeur résiduelle. Elle souligne d'ailleurs que la société CEFI, en dépit de la sommation faite en ce sens, n'a pas produit aux débats le contrat de vente des matériels par CEFI à Sodelem, non plus que le contrat de rachat des mêmes matériels par CEFI à Sodelem mentionnant le prix de cession et la justification du paiement de ce prix.

La société Ardissa déduit de l'ensemble des éléments qui précèdent que la clause pénale doit être réduite à néant ou à l'euro symbolique.

La société CEFI rétorque que l'indemnité de jouissance ne constitue pas une pénalité destinée à réparer son préjudice mais correspond au paiement d'une indemnité de jouissance fixée à hauteur du montant du loyer et correspondant à l'utilisation des matériels postérieurement au terme de la durée de location et qu'elle n'est que la continuité des loyers et le prix de l'utilisation des matériels et non une peine pour contraindre le locataire à s'exécuter ni une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice du bailleur.

Elle ajoute que le matériel n'est pas dépourvu de valeur marchande et relève que la société Ardissa avait elle-même proposé une valorisation dans le cadre de négociations et qu'en tout état de cause, l'indemnité n'est pas excessive puisqu'elle correspond au montant des loyers sans majoration en contrepartie de l'utilisation des biens après l'expiration des contrats de location.

Elle estime que les allégations de la société Ardissa selon lesquelles les prestations immatérielles ne peuvent être restituées n'ont aucune pertinence et observe que le pourcentage de 70 % pour les prestations immatérielles avancé par l'appelante est inexact et relève que le tableau établi par la société Ardissa elle-même fait apparaître un pourcentage de 50 %.

' Sur ce :

Les termes de l'article 10.3 précité des conditions générales, applicables à tous les contrats ayant lié les parties, démontrent que l'indemnité de jouissance stipulée constitue la sanction de l'inexécution par le locataire de l'obligation de restitution qui lui incombe au terme du bail.

Même si pour partie, l'indemnité de jouissance prévue par le contrat représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, cette indemnité vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution et qui s'applique du seul fait de celle-ci. Elle remplit donc une fonction tant comminatoire que réparatrice et doit dès lors être qualifiée de clause pénale.

Il en est de même de la stipulation prévue à l'article 11.3 selon laquelle, en cas de retard dans le paiement de toute somme due par le locataire, le bailleur se réserve la faculté d'exiger le versement d'une indemnité de retard de 1, 50 % par mois, majorée de la TVA.

Ces indemnités peuvent donc donner lieu à modération dans les conditions de l'article 1152 du code civil.

Les contrats de location financière conclus comme en l'espèce pour des biens d'équipement informatique à usage professionnel sujets à forte obsolescence qui ont vocation à être renouvelés régulièrement, sont établis en fonction d'une valeur d'achat et d'un taux d'intérêt, de manière à ce qu'au dernier loyer contractuel, capital et intérêts soient entièrement remboursés, permettant au loueur d'amortir ainsi le coût du financement du matériel acquis et de percevoir son gain sur la durée initiale de la location.

La société Ardissa a exécuté tous les contrats de location en payant les loyers convenus pendant les 36 mois de la durée de chacun des contrats et la société CEFI a donc perçu la totalité des loyers qu'elle était en droit d'attendre. Elle a même perçu une année de loyers supplémentaires sur les deux premiers contrats qui ont été reconduits pour cette durée.

En outre, il est acquis au vu du tableau établi par la société Ardissa et des précisions apportées sur ce document par la société CEFI que la valeur totale des loyers sur laquelle se fonde le calcul de l'indemnité litigieuse inclut , pour 50 %, des prestations immatérielles (maintenance et autres) qui ont cessé avec la résiliation des contrats et ne peuvent faire l'objet d'une restitution, de sorte que l'assise de l'indemnité est privée de fondement dans la même proportion.

Dès lors, au vu de l'équilibre économique général de ces contrats, des modalités financières qui les gouvernent, des conditions dans lesquels les contrats ont été exécutés jusqu'à leur terme normal, de la nature des équipements financés à forte obsolescence dont la valeur décroît très rapidement, l'indemnité forfaitaire stipulée aux contrats, égale au montant du loyer, incluant des prestations non sujettes à restitution, à laquelle s'ajoutent les intérêts moratoires conventionnels, est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la société CEFI du fait de la non restitution de ces matériels et de la privation de jouissance qui en est résulté pour elle.

Les matériels loués n'étant pas dépourvus de toute valeur à l'issue des contrats, certains d'entre eux ayant d'ailleurs continué à être utilisés par la société locataire, la clause pénale ne peut être réduite à néant, ni à l'euro symbolique.

Un courriel du 26 mai 2009 émanant de la société JP services (prestataire de la société CEFI) a évalué le montant total du matériel financé , selon les contrats conclus, à 978 360 euros et le montant des logiciels à 243 589 euros et la valeur de rachat à 20 % ; la société CEFI a d'ailleurs proposé le rachat des matériels à la société Ardissa le 15 juillet 2009 pour un montant de 280 000 euros HT jugé excessif par la société locataire, de sorte que ces pourparlers sont restés sans suite.

En conséquence, s'agissant de l'indemnité réclamée à concurrence de 2 265 214, 80 euros HT pour la période incluse entre l'expiration de chacun des contrats et le 30 avril 2012, et pour les motifs qui précèdent, usant de son pouvoir de modération, la cour fixera les indemnités de jouissance dues par la société Ardissa pour cette période, en considération du préjudice effectivement subi par la société CEFI, à la somme globale de 150 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2012, au lieu des intérêts moratoires conventionnels manifestement excessifs.

S'agissant de l'indemnité due postérieurement au 1er mai 2012, il y a lieu de se référer aux précédents motifs de l'arrêt dont il résulte que le tableau de la société CEFI ayant servi à calculer le montant des indemnités de jouissance dues à compter du 1er mai 2012 sur les équipements non restitués est erroné, de sorte que le quantum de l'indemnité mensuelle de jouissance réclamé à savoir la somme de 13 854, 91 euros HT n'est pas exact et que s'il reste du matériel non restitué , aucun élément fiable permettant d'en déduire l'indemnité de jouissance correspondante n'est fourni par la société CEFI , qui réclame l'indemnité, et sur laquelle repose la charge de la preuve. Il en résulte qu'aucune somme ne peut être accordée à la société CEFI au titre des indemnités de jouissance postérieures au 1er mai 2012 et qu'elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.

-Sur la demande de restitution de la société CEFI des matériels visés dans sa pièce n° 28

S'il n'est pas contesté qu'une partie des matériels loués n'a pas été restitué par la société Ardissa, il résulte des énonciations de la cour qui précèdent que le tableau dressé par la société CEFI listant les produits restitués et non restitués est erroné, ce qu'a soutenu la société Ardissa devant la cour de manière motivée et documentée.

Dans ces conditions, il appartenait à la société CEFI de fournir une nouvelle liste précise et exploitable des matériels dont elle demande la restitution, ce qu'elle s'est abstenue de faire.

La cour ne peut que rejeter la demande de restitution de matériels dont la désignation reste indéterminée.

-Sur la demande de la société Ardissa d'inscription au passif de la société CEFI de la somme de 57 478 euros HT au titre des loyers indûment versés

La société Ardissa justifie avoir déclaré cette créance au passif de la saauvegarde de la société CEFI le 20 janvier 2012.

La société Ardissa soutient qu'après l'installation du nouveau serveur chassis bay blade en juillet 2008, les serveurs objets des avenants 7, 8 et 12 sont devenus inutiles et ont quitté ses locaux, alors que la société CEFI a continué de percevoir les loyers correspondants.

Mais la cour a précédemment écarté les prétentions de la société Ardissa relatives à la restitution des serveurs en cause dès juin-juillet 2008. Quant à leur inutilité alléguée, elle n'est pas établie et, le serait-elle, ne peut dispenser le locataire de payer les loyers en l'absence de résiliation anticipée des contrats de location portant sur les serveurs.

En conséquence, la demande de fixation de la somme de 57 478 euros HT au passif de la société CEFI doit être rejetée.

La demande de compensation consécutive avec les créances de la société CEFI est dès lors privée d'objet.

-Sur les demandes de la société Ardissa d'inscription au passif de la société JP services de diverses sommes

Le 20 janvier 2012, la société Ardissa a déclaré au redressement judiciaire de la société JP services les sommes suivantes dont elle demande à la cour de les fixer au passif de la procédure collective :

-14 356, 21 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de gestion des incidents informatiques,

-9 727 euros au titre de la non-conformité à la commande du matériel de sauvegarde,

-18 250 euros pour défaut de communication des cahiers d'exploitation et mots de passe,

-32 050 euros au titre du remboursement du trop-payé sur la maintenance avec intérêts de droit capitalisés à compter du 11 mars 2010,

-36 460 euros au titre du remboursement des logiciels non paramétrés avec intérêts de droit capitalisés à compter du 11 mars 2010.

La société Ardissa fait valoir qu'elle a subi de très nombreux incidents sur le logiciel Primpomo et que les très nombreuses interventions ponctuelles de la société JP services n'ont rien résolu de manière pérenne, de sorte que la facturation correspondante doit être restituée.

S'agissant du matériel de sauvegarde TS3200 facturé, la société Ardissa prétend que la société JP services lui a livré un matériel TS3100 beaucoup moins puissant et elle précise que les bons de livraison dont se prévaut la société JP services sont des faux; elle demande donc la différence de prix entre les deux matériels.

La société Ardissa reproche encore à la société JP services de ne pas avoir communiqué les cahiers d'exploitation et mots de passe malgré la demande faite le 8 octobre 2009, ce qui a occasionné 23 jours de travail supplémentaire pour Tibco le nouveau prestataire informatique, elle conteste que M. [O] ait transmis ces informations à son successeur au moment de son licenciement et elle précise que la procédure communiquée le 1er octobre 2009 était fausse et incomplète.

La société Ardissa soutient que les frais de maintenance résultant du devis du 4 février 2008 et objets de la facture du 28 avril 2008 ont de nouveau été facturés tous les ans.

Enfin, elle demande la restitution de la somme de 21 780 euros correspondant à l'option VMOTION HA du logiciel VMWAR qui n'a pas été paramétrée.

Sur le logiciel Primpomo, la société JP services précise qu'elle ne l'a pas vendu à la société Ardissa, que sa maintenance incombait à son éditeur Innetis et qu'elle ne pouvait apporter de corrections, mais intervenait seulement pour l'installation et la configuration des matériels sur lesquels le logiciel était installé et elle rappelle qu'une fois ses préconisations sur le logiciel mises en place, les incidents ont beaucoup diminué.

La société JP services indique que le matériel de sauvegarde livré était bien celui commandé soit la librairie TS 3200 comme le prouvent le bon de livraison signé, la facture et le procès-verbal de mise à disposition du 1er juin 2008 et elle précise avoir momentanément mis à disposition de la société Ardissa à titre gracieux une librairie de sauvegarde TS3100.

Pour les cahiers d'exploitation et mots de passe, la société JP services soutient que M. [O], directeur des systèmes d'information de la société Ardissa, connaissait parfaitement ces éléments et qu'il les a transmis à son successeur M. [M]. Elle ajoute avoir transmis la procédure d'arrêt et de redémarrage des serveurs le 1er octobre 2009 en dépit de l'arrêt de ses prestations causé par le défaut de paiement de ses factures.

S'agissant des frais de maintenance, elle prétend que le devis du 4 février 2008 n'ayant pas été accepté, il a été remplacé par l'offre du 18 mars 2008 excluant la maintenance initialement convenue qui n'a donc pas été facturée le 28 avril 2008.

Enfin, elle observe que le paramétrage du logiciel Flash copie n'était pas contractuellement convenu et qu'elle n'avait qu'une obligation de livraison.

' Sur ce :

La société Ardissa rapporte la preuve du grand nombre d'interventions de la société JP services sur le matériel loué entre octobre 2008 et août 2009 . Pour autant, elle ne fournit aucune preuve susceptible de contredire les explications données par la société JP services quant au fait qu'elle n'était chargée que de la maintenance du matériel et non de celle du logiciel Primpomo incriminé et qu'une fois ses préconisations suivies, la situation s'est améliorée.

En outre, la société Ardissa n'a fait valoir aucune doléance quant à la maintenance avant l'automne 2009.

La demande de la société Ardissa tendant à se voir attribuer 14 356, 21 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de gestion des incidents informatiques est en conséquence dépourvue de fondement et la demande de fixation de cette somme au passif du redressement judiciaire de la société JP services doit être rejetée.

La société Ardissa ne rapporte nullement la preuve de la non-conformité du matériel de sauvegarde qui lui a été livré.

En effet, il résulte du bon de livraison du 24 avril 2008 signé de M. [O], son directeur informatique, que la société JP services lui a alors remis entre autres matériels la librairie de sauvegarde TS3200 correspondant à sa commande. Ce bon ne peut être qualifié de faux au seul motif de l'absence de cachet de la société Le Damier (devenue Ardissa) alors que la signature de M. [O] est authentique et non contestée. Et le fait que le TS3200 avait été livré le même jour par la société Best'ware à la société JP services n'est nullement démonstratif de la fausseté du bon de livraison signé de M. [O], corroboré en outre par le procès-verbal de mise à disposition daté du 1er juin 2008 et annexé au contrat de location n° 30 qui mentionne expressément la librairie TS 3200 et porte la signature de M. [O] et le cachet de la société Le Damier.

Dès lors, la conformité du matériel de sauvegarde livré à la commande et à la facture est amplement établie et le courriel du nouveau directeur informatique de la société Ardissa, M. [M], envoyé le 27 octobre 2009, soit plus d'un après, pour prétendre avoir reçu un matériel TS3100 (dont la société JP services démontre qu'il a été mis à disposition gracieusement indépendamment du précédent) est dénué de toute force probante.

Contrairement aux prétentions de la société Ardissa, sa pièce n° 36, qui est une lettre recommandée avec demande d'avis de réception écrite par son avocat datée du 9 octobre 2008 (et non du 8 octobre 2009 comme elle l'indique par erreur), ne contient aucune réclamation quant à un défaut de communication des cahiers d'exploitation et mots de passe. Ses pièces 71 à 74 contenant les étude et audit de son nouveau prestataire , dont l'objectivité est sujette à caution, ne démontrent de toute façon nullement un défaut de transmission de ces informations par la société JP services ; il en va de même du document intitulé 'procédure arrêt redémarrage révision 1" (pièce n°81) dont la société JP services observe pertinemment qu'il a été établi le 3 juillet 2008, soit largement avant l'envoi de données prétendument erronées ou incomplètes par la société JP services le 1er octobre 2009 . Les griefs relatifs à une rétention des cahiers d'exploitation et mots de passe ne sont ainsi nullement prouvés et aucune faute de la société JP services, à l'origine d'un préjudice subi par la société Ardissa à ce titre, ne peut être retenue, de sorte que la demande indemnitaire formée à concurrence de 18 250 euros pour ce poste doit être écartée.

Pour soutenir que des frais de maintenance lui ont été facturés deux fois, la société Ardissa se réfère à un devis du 4 février 2008 incluant des frais de maintenance pour 32 050 euros qui n'a pas été signé, ni accepté par elle. Les parties se sont en réalité accordées sur un projet établi par la société JP services le 18 mars 2008 qui a été accepté et signé le 19 mai 2008 par M. [O], l'ajout d'une page 13 également contresignée n'étant pas la preuve d'un faux mais relatant seulement, après négociation, une remise de 68 070, 36 euros accordée par JP services et précisant que les services de maintenance du constructeur seront inclus dans le service 'suite annuel à échéance unique'. La facture établie en application de ce devis accepté tient compte de la remise précitée et ne comporte aucune facturation de frais de maintenance, de sorte que la société Ardissa ne peut se plaindre d'une double facturation à ce titre et qu'il n'y a pas lieu d'inscrire la somme de 32 050 euros au passif du redressement judiciaire de la société JP services.

S'agissant du défaut de paramétrage du logiciel Flashcopie et de l'option VMOTION du logiciel VMMAR allégué par la société Arissa, force est de constater que le paramétrage en cause n'est pas individualisé par le devis accepté le 19 mai 2008 et n'est pas davantage repris par la facture correspondante. En outre, la société Ardissa ne rapporte pas la preuve d'une quelconque réclamation au sujet de paramétrages non exécutés.

En conséquence, la demande financière formée de ce chef par la société Ardissa ne peut prospérer.

Finalement, la société Ardissa doit être déboutée en totalité de sa demande de fixation de créances au passif du redressement judiciaire de la société JP services.

-Sur les demandes en paiement de la société JP services au titre des licences

Il résulte du courriel de M. [O] du 10 décembre 2008 qu'il a donné son accord au nom de la société Ardissa pour le 'renouvellement des licences Domino et Websphere'sans plus de précisions. Une facture a été établie le 19 décembre 2008 pour les prestations correspondantes pour une somme de 8 809, 97 euros TTC .

Le courriel écrit par Mme [Y] comptable du groupe Bremond (actuellement Ardissa) corrobore la réalité de cet accord, la difficulté ne portant alors que sur 40 licences trop facturées pour un montant évalué à 1 771, 04 euros TTC. Cette demande a été suivie de l'émission d'un avoir correspondant par la société JP services comme indiqué dans sa mise en demeure de payer les factures arriérées du 31 juillet 2009, démontrant son accord sur la réduction du nombre de licences à facturer sur lequel elle ne peut revenir au motif du défaut de paiement du solde de la facture.

La société Ardissa est donc seulement redevable au titre des licences de la somme de 7 038, 93 euros TTC.

-Sur les demandes en paiement de la société JP services au titre des interventions de septembre 2009

La société JP services explique qu'il s'agissait d'interventions effectuées entre le 1er et le 23 septembre 2009 afin d'apporter des corrections à l'utilisation des outils informatiques qu'elle a réalisées et qui sont inscrites sur le portail de suivi des incidents dénommé C2. Elle indique que la société Ardissa sait pertinemment qu'aucun contrat écrit n'avait été formalisé entre les deux sociétés mais que depuis octobre 2005, ses interventions étaient facturées mensuellement au tarif journalier de 600 euros HT.

La société Ardissa ne conteste pas la réalité de l'intervention de la société JPS services non plus que le montant de la facture du 23 septembre 2009 soit 2 870, 40 euros TTC mais oppose l'exception d'inexécution en raison des manquements avérés de la société JPS services à ses obligations ou subsidiairement demande la compensation de cette facture avec les créances qu'elle détient contre la société JPS services.

'Sur ce :

L'ensemble des doléances de la société Ardissa à l'encontre la société JP a été précédemment rejeté, de sorte que la société Ardissa ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution ou de compensation pour refuser d'acquitter la facture du 23 septembre 2009 soit 2 870, 40 euros TTC.

-Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'issue du litige conduit à infirmer la décision des premiers juges relative à la condamnation pour frais irrépétibles prononcée contre la société Ardissa en faveur de la société CEFI et à dire que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles.

En revanche, l'indemnité de procédure accordée par les premiers juges à la société JP services doit être confirmée et la société Ardissa devra lui payer une indemnité supplémentaire de 4 000 euros pour les frais d'appel non compris dans les dépens.

-Sur les sommes consignées

Une ordonnance de référé de ce siège du 19 décembre 2013 a dit que l'exécution provisoire du jugement déféré ne serait pas poursuivie à hauteur de la moitié des condamnations prononcées par cette décision si la société Ardissa consignait cette moitié à la Caisse des dépôts et consignations.

La société Ardissa justifie avoir exécuté cette ordonnance et consigné les sommes prescrites entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

A concurrence des condamnations prononcées par le présent arrêt en principal, intérêts , frais et dépens, les sommes consignées devront être affectées au paiement des montants qui sont respectivement dûs aux sociétés CEFI et JP services.

Le solde des sommes consignées devra être restitué à la société Ardissa.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Chartres en ce qu'il a condamné la société Ardissa à payer à la société JP services la somme de 2 870, 40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009, en ce qu'il a débouté la société Ardissa de sa demande de fixation au passif du redressement judiciaire de la société JP services des sommes visées par la déclaration de créance du 20 janvier 2012 , ainsi que de sa demande de fixation au passif de la société CEFI d'une somme de 57 478 euros HT, et en ce qu'il a condamné la société Ardissa à payer à la société JP services la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que l'indemnité de jouissance prévue par l'article 10.3 des conditions générales contractuelles et l'intérêt conventionnel stipulé à l'article 11.3 des mêmes conditions constituent des clauses pénales manifestement excessives,

Condamne en conséquence la société Ardissa à payer à la société CEFI la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2012, au titre des indemnités de jouissance dues jusqu'à cette date en principal et intérêts,

Déboute la société CEFI de l'intégralité de sa demande relative aux indemnités de jouissance postérieures,

La déboute de sa demande de restitution des matériels énumérés dans sa pièce numéro 28,

Condamne la société Ardissa à payer à la société JP services la somme de 7 038, 93 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2009,

Condamne la société Ardissa à payer à la société JP services une indemnité complémentaire de 4 000 euros pour les frais d'appel non compris dans les dépens,

Rejette les demandes autres ou plus amples fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'à concurrence des condamnations confirmées ou prononcées par le présent arrêt en principal, intérêts , frais et dépens, les sommes consignées devront être affectées au paiement des montants qui sont respectivement dûs aux sociétés CEFI et JP services, tandis que le solde des sommes consignées devra être restitué à la société Ardissa,

Condamne la société Ardissa aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01753
Date de la décision : 27/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°13/01753 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-27;13.01753 ?
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