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20/11/2014 | FRANCE | N°12/07585

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 20 novembre 2014, 12/07585


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 91A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 12/07585



AFFAIRE :



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES





C/



SNC ROUGET DE L'ISLE-SINVIM



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 11/06007
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -








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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 12/07585

AFFAIRE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

C/

SNC ROUGET DE L'ISLE-SINVIM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 11/06007

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES agissant poursuites et diligences de l'Administrateur Général des Finances Publiques chargé de la Direction des Vérifications Nationales et Internationales , domicilié en ses bureaux sis

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

APPELANTE

****************

SOCIETE EN NOM COLLETIF ROUGET DE L'ISLE-SINVIM

RCS de NANTERRE 350 466 085

sie [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120811

- Représentant : Me Patrick DANIS, (CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE) Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE NAN 1701

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 11octobre 2012 ayant, notamment :

- prononcé le dégrèvement des impositions mises à la charge de la SNC Rouget de l'Isle représentée par son gérant la SNC SINVIM, sur la base de l'avis de mise en recouvrement du 28 avril 2008,

- ordonné la restitution par la direction générale des finances publiques d'une somme de 1.412.899 euros à la SNC Rouget de l'Isle,

- condamné la direction générale des finances publiques à verser à la SNC Rouget de l'Isle la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 6 novembre 2012 par laquelle le directeur général des finances publiques a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 août 2014, aux termes desquelles la direction générale des finances publiques demande à la cour de :

- la déclarer recevable et fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter la SNC Rouget de l'Isle de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire régulier et valable l'avis de mise en recouvrement n° 08 04 00023 du 28 avril 2008,

- remettre à la charge de la SNC Rouget de l'Isle les impositions litigieuses, soit 1.412.899 euros ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2014, aux termes desquelles la SNC Rouget de l'Isle demande à la cour de :

- déclarer l'administration fiscale mal fondée en son appel,

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le dégrèvement des impositions mises à la charge de la SNC Rouget de l'Isle et la restitution d'une somme de 1.412.899 euros au règlement de laquelle il a été procédé sur le fondement de l'avis de mise en recouvrement du 28 avril 2008,

- condamner l'administration fiscale au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus qu'au cours des années 1990 à 1998, la SNC Rouget de l'Isle a acquis 8 terrains dans une zone d'aménagement concerté à COURBEVOIE (92), acquisitions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière prévue à l'article 257-7° du code général des impôts, mais s'est placée sous le régime d'exonération de taxe de publicité foncière et de droits d'enregistrement en application de l'article 1594-0 G du même code, en prenant des engagements de construire des bâtiments dans les quatre ans de l'acquisition ;

Qu'afin de tenir compte de la situation du marché immobilier, le délai accordé par l'article 1594-0 G pour construire sur les terrains à bâtir et biens assimilés à ces terrains a été prorogé jusqu'au 30 juin 1999 par l'effet successif de trois instructions administratives des 21 mars 1994, 3 janvier 1996 et 23 février 1999 ;

Qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SA BNP PARIBAS IMMOBILIER, dont la SNC Rouget de l'Isle est une sous-filiale, l'administration fiscale, constatant que la SNC Rouget de l'Isle n'avait pas justifié de l'édification des immeubles prévus, lui a notifié un rappel des droits d'enregistrement par lettre n° 2120 du 21 août 2007, confirmée par lettre du 15 octobre 2007 ; que les impositions ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 28 avril 2008 pour un montant total de 1.630.638 euros ;

Que sa réclamation gracieuse ayant été rejetée le 28 juillet 2009, la SNC Rouget de l'Isle a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, demandant au tribunal de constater que, concernant les acquisitions réalisées entre le 19 février 1990 et le 3 avril 1992 , l'action de l'administration a été engagée après l'expiration du délai de prescription et sollicitant le dégrèvement des impositions correspondantes, soit la somme de 1.412.899 euros ;

Que cette demande a été accueillie par les premiers juges, qui ont constaté que le point de départ du délai de prescription se situait à l'expiration du délai imparti à l'acquéreur pour justifier de l'achèvement des travaux et que l'administration, pour justifier d'une prorogation du délai, s'était fondée sur une instruction administrative dépourvue de base légale et ne faisant pas suite à une prorogation demandée par le contribuable ;

Considérant qu'au soutien de son appel, l'administration fiscale expose que par l'effet des prorogations de délai accordées, la date limite de construction s'est trouvée repoussée dans les 6 cas litigieux au 30 juin 1999 ;

Que le délai de reprise a donc expiré le 1er juillet 2009, de sorte que, lors de la notification du redressement le 21 août 2007, l'action n'était pas prescrite ;

Que l'administration se fonde à titre principal sur l'article 2257 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, selon lequel la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

Que tel est bien le cas, selon elle, des régimes de faveur subordonnés au respect d'une obligation de faire ou de ne pas faire extérieure à l'acte, où l'administration ne peut agir valablement qu'à l'expiration des délais prévus par les textes pour bénéficier du maintien des avantages fiscaux prévus par ces régimes ;

Qu'elle fait valoir qu'en cas de prorogation du délai imparti pour construire sur demande du contribuable, la jurisprudence considère que le point de départ du délai de prescription est le premier jour suivant l'expiration du délai prorogé imparti à l'acquéreur pour justifier de l'achèvement des constructions ;

Qu'elle ajoute qu'en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions qu'elle avait édictées en vue de prolonger les délais lui étaient opposables, qu'elles aient ou non été sollicitées, de sorte qu'elle se serait trouvée empêchée d'agir à l'encontre des redevables ;

Qu'en réponse, la SNC Rouget de l'Isle sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir qu'il est constant qu'elle n'a sollicité aucune prorogation du délai, de sorte que ce n'est pas à sa demande que des délais ont été octroyés par l'administration ;

Que cette dernière ne peut invoquer à l'appui de son analyse le principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir, qui, selon l'article 2234 du Code Civil, ne peut être invoqué que dans l'hypothèse « d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ; qu'elle ajoute que cette règle ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, à la cessation de l'empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ;

Qu'elle fait enfin valoir que si les instructions qu'elle prend lui sont opposables, l'administration ne peut les opposer au redevable, ainsi qu'il résulte de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Mais considérant qu'à supposer qu'elle se soit trouvée empêchée d'exercer son droit de reprise à l'encontre de la SNC Rouget de l'Isle compte tenu de la doctrine contraire qu'elle avait énoncée par voie d'instructions, l'administration fiscale, à qui aucune prorogation de délai n'avait été demandée par la SNC Rouget de l'Isle et qui ne pouvait modifier par de simples instructions les dispositions de nature législative de l'article 1594-0 G du code général des impôts et spécialement le délai de 4 ans prévu par ce texte, ne démontre pas qu'elle se soit trouvée dans l'impossibilité d'exercer son droit de reprise avant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales ;

Qu'en effet, les acquisitions litigieuses ayant été réalisées par la SNC Rouget de l'Isle entre le 19 février 1990, pour la plus ancienne, et le 3 avril 1992, pour la plus récente, le fait générateur de l'impôt s'est situé entre le 19 mai 1994 et le 3 juin 1996, d'où il suit que l'administration disposait, respectivement, jusqu'aux19 mai 2004 et 3 juin 2006 pour exercer son droit de reprise en application de l'article L. 186 du livre des procédure fiscales ;

Qu'il en résulte qu'à la date du 30 juin 1999, date à laquelle, par l'effet cumulé des trois instructions administratives des 21 mars 1994, 3 janvier 1996 et 23 février 1999, les redevables devaient au plus tard justifier des constructions auxquelles ils s'étaient engagés, l'administration pouvait encore exercer son droit de reprise à l'égard des acquisitions réalisées par la SNC Rouget de l'Isle, le délai de prescription décennale n'étant pas expiré ;

Qu'il convient, en conséquence, de débouter l'administration fiscale, et de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que l'administration fiscale, succombant dans ses demandes, supportera les dépens d'appel ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la direction générale des finances publiques aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 12/07585
Date de la décision : 20/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/07585 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;12.07585 ?
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