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12/11/2014 | FRANCE | N°12/04822

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 12 novembre 2014, 12/04822


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 12 NOVEMBRE 2014



R.G. N° 12/04822



AFFAIRE :



[L] [N] épouse [P]





C/

Société OGIF/OMMIUN DE GESTION IMMOBILIERE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE



N° RG : 09/04211





Copies exécutoires délivrées à :



Me Christian LE GALL

Me Christine GALLON BRENIER





Copies certifiées conformes délivrées à :



[L] [N] épouse [P]



Société OGIF/OMMIUN DE GESTION IMMOBILIERE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUP...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 12 NOVEMBRE 2014

R.G. N° 12/04822

AFFAIRE :

[L] [N] épouse [P]

C/

Société OGIF/OMMIUN DE GESTION IMMOBILIERE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 09/04211

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christian LE GALL

Me Christine GALLON BRENIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [N] épouse [P]

Société OGIF/OMMIUN DE GESTION IMMOBILIERE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [N] épouse [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754

APPELANTE

****************

Société OGIF/OMMIUN DE GESTION IMMOBILIERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christine GALLON BRENIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2001, Mme [L] [P] a été embauchée, à compter du même jour, par la société OGIF/OMMIUM DE GESTION IMMOBILIERE IDF, en qualité de gardienne concierge à temps complet « catégorie B », qualification conventionnellement assimilée à la classification employé, niveau 2, coefficient hiérarchique 255.

La rémunération brute mensuelle de base de Mme [L] [P] s'élevait en dernier lieu à 1660,69 euros.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des gardiens, concierges.

La société compte plus de dix salariés.

Mme [L] [P] était affectée, comme son époux engagé en qualité de gardien principal, à un ensemble immobilier situé à [Adresse 4].

Un logement de fonction situé [Adresse 2] lui était attribué à la date de son embauche.

A compter du 29 août 2006, Mme [L] [P] se voyait prescrire un arrêt de travail pour cause de maladie, lequel faisait l'objet de plusieurs prolongations, puis était placée en invalidité deuxième catégorie le 1er février 2008 par la caisse régionale d'assurance maladie d'ile-de-France.

Le 12 mars 2009, à la suite d'une première visite médicale, Mme [L] [P] était déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, compte tenu de son état de santé.

Au terme de la seconde visite, le médecin du travail concluait le 1er avril 2009 à un avis d'inaptitude totale avec reclassement impossible dans l'établissement.

Par courrier du 25 mai 2009, la société OGIF/OMMIUM DE GESTION IMMOBILIERE notifiait à Mme [L] [P] son licenciement pour inaptitude totale et impossibilité de reclassement, rédigé en ces termes :

« Après examen de votre dossier nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude totale. En effet, vous avez été déclarée inapte à tout poste à l'issue du second examen médical pratiqué par le médecin le 1er avril 2009.

Compte tenu de ces indications et en dépit des recherches possibles de reclassement étudiées avec le médecin du travail au sein de la société, nous vous confirmons qu'aucun poste ne peut vous être proposé à titre de reclassement. Dans ces conditions la rupture de votre contrat de travail est devenue inévitable.

Votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer de préavis. La date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera la date de rupture de votre contrat de travail. (...) »

Le 7 décembre 2009, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de NANTERRE afin de voir prononcer la nullité de son licenciement, ainsi que pour solliciter l'octroi de dommages et intérêts pour non respect par son employeur de son obligation de sécurité.

Par jugement du 9 octobre 2012, le Conseil de Prud'homme de NANTERRE a dit que le licenciement de Mme [L] [P] [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse, que les faits de harcèlement n'étaient pas établis et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. En conséquence, le Conseil a rejeté toutes ses demandes.

Madame [L] [P] a régulièrement relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions, Mme [L] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :

- condamner la société OGIF/OMMIUM DE GESTION IMMOBILIERE au paiement des sommes suivantes :

5.400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

540 euros au titre des congés payés sur préavis ;

40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- ordonner à la société OGIF/OMMIUM DE GESTION IMMOBILIERE sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation ASSEDIC conformes à compter du prononcé de la décision ;

- condamner l'OGIF aux dépens,

- condamner l'OGIF au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, la société OGIF/OMMIUM DE GESTION IMMOBILIERE demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- de débouter Mme [L] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de dire et juger que le licenciement de Mme [L] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- à titre subsidiaire, de dire et juger que Madame [P] ne justifie pas du préjudice qu'elle prétend avoir subi;

- de condamner Madame [P] à payer à l'OGIF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION

Sur la demande de nullité du licenciement

Madame [P] soutient que son licenciement est nul suite au harcèlement moral dont elle a été victime et qui a entraîné son inaptitude, son employeur ayant manqué à son obligation de résultat en matière de santé et de sécurité.

La société OGIF soutient que les faits de harcèlement moral allégués par Madame [P] ne sont pas établis et que suite à l'incendie survenu sur le balcon du logement de fonction, elle a mis à la disposition du couple un appartement à [Localité 4].

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

En application de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et il doit répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Un manquement à l'obligation de sécurité de résultat suffit à faire perdre son caractère réel et sérieux à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

En l'espèce, Madame [P] rappelle qu'elle avait été affectée avec son époux dans un grand ensemble à [Localité 3] qu'elle qualifie de particulièrement difficile et elle invoque les faits suivants :

- alors qu'elle était en arrêt maladie, certains résidents n'hésitaient pas à donner des coups de pied dans les portes de la loge en lui demandant de travailler et en la traitant de paresseuse,

- en novembre 2005, il a été mis feu au local poubelle, au local jardin et au local moto ; après l'incendie du local jardin, elle a réclamé des outils pour pouvoir continuer à entretenir les espaces verts ; que toutefois, l'OGIF a refusé de lui confier ces outils ; qu'à la suite de l'incendie, un câble électrique est demeuré au sol dans le local poubelle et qu'un risque d'électrocution a été évité de justesse par son mari qui a coupé immédiatement le courant,

- suite à la découverte de l'existence d'un trafic au sein de l'immeuble, son époux a demandé à l'OGIF de bien vouloir déclarer ce trafic auprès des services de police afin qu'il ne soit pas victime de représailles ; que l'OGIF a refusé et a intimé l'ordre à son époux de dénoncer ce trafic; que par la suite, ils ont été de nouveau victimes de l'agressivité de certains résidents qui se sont livrés à des dégradations et qui ont de nouveau exercé des pressions, dont notamment des coups de pied dans les portes et des diverses insultes,

- le 17 avril 2006, leur balcon a été incendié et elle a dû intervenir pour faire hospitaliser son mari;

- au courant de l'année 2006, sa fille après avoir été chaque jour insultée par deux jeunes résidents a été finalement rouée de coup dans le hall de l'immeuble,

- malgré ses demandes, ce n'est que le 16 septembre 2006, que l'OGIF a décidé de mettre à leur disposition un appartement situé au 9ème étage d'une résidence à [Localité 4] ; le déménagement a eu lieu dans des conditions désastreuses puisqu'un certain nombre de meubles ont été détériorés par des personnes qui n'étaient pas en réalité des déménageurs mais qui avaient été choisies par l'OGIF et l'appartement attribué était insalubre.

Pour étayer ses affirmations, elle produit des courriers écrits par le maire de [Localité 3] qui relaye ses doléances, un courrier écrit par le couple à l'OGIF en juin 2006 faisant état de reproches et d'insultes de locataires et de départs de feu, divers fax adressés à son employeur l'informant d'actes de vandalisme dans la résidence (avril 2004, novembre et décembre 2005, avril et mai 2006), un courrier adressé au procureur en mai 2006 dénonçant ces agissements, des mains courantes et plaintes visant les mêmes faits et divers certificats médicaux.

Force est de constater que les faits de dégradation ou d'insulte établis par Madame [P] ont été commis par des individus non identifiés, qualifiés de résidents, non employés par l'OGIF et qui n'exerçaient pas de fait ou de droit une autorité sur la salariée.

En outre, l'insalubrité alléguée du logement mis à leur disposition par la société OGIF n'est pas établie, les photos produites étant inexploitables.

Ainsi, la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée à l'encontre de l'employeur, aucun élément ne pouvant au surplus être déduit des termes du courrier de l'inspecteur du travail du 29 juin 2009.

S'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il ressort des pièces du dossier que les époux [P] ont écrit à l'OGIF le 2 juin 2006 pour demander un changement d'affectation suite aux divers problèmes rencontrés, un poste étant alors à l'étude dans le 94. Les précédentes demandes de mutation en province de 2003 et 2004 étaient fondées sur l'existence de pollution en région parisienne.

Si l'employeur ne les a pas réaffectés en tant que gardiens sur un autre site, il justifie leur avoir proposé un autre logement dans une commune proche, dissociant ainsi le logement de fonction du lieu de travail. Ainsi, les époux [P] ont déménagé en septembre 2006 à [Localité 4], étant rappelé que Madame [P] en arrêt depuis fin août 2006 n'a jamais pu reprendre son emploi. De même, l'OGIF justifie leur avoir proposé le 20 février 2009 un appartement au 1er étage de la résidence, suite à leur doléance liée à la panne des ascenseurs et aux problèmes de santé de Monsieur [P]. Ce n'est que par courrier du 15 juillet 2010 que le le couple va répondre en laissant sans suite ladite proposition.

Ainsi, un manquement de la société OGIF à son obligation de sécurité n'est pas établi.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.

Sur l'obligation de reclassement

Madame [P] soutient qu'elle a été déclarée inapte à tout poste au sein de l'établissement et non au sein de l'entreprise et qu'à aucun moment la société OGIF ne lui a proposé de l'affecter sur un autre site ; que l'OGIF appartient au groupe OCIL et ne justifie pas de ses recherches de reclassement au sein de celui ci ; qu'enfin, son employeur ne lui a pas plus proposé de formation.

La société OGIF fait valoir que le courrier du médecin du travail qui accompagnait le deuxième avis du 1er avril 2009 mentionnait la confirmation de l'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise, avec impossibilité de reclassement, après étude des postes ; que Madame [P] n'était donc plus apte à son emploi de gardienne et qu'elle a été placée en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er février 2008, ce qui signifie qu'elle était incapable d'exercer une quelconque activité. L'OGIF soutient néanmoins avoir réalisé une étude minutieuse des postes conjointement avec le médecin du travail et avoir proposé à la salariée de l'accompagner dans ses démarches de formation d'assistante maternelle en 2007, proposition laissée sans suite.

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié ce dernier d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, conformément aux prescriptions de l'article L. 1226- 10 du code du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité.

En cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, le salarié doit bénéficier outre des indemnités légales, de dommages intérêts pour rupture abusive. De même, l'indemnité de préavis doit être versée.

Par un premier avis du 12 mars 2009, le médecin du travail a conclu à 'une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, invalidité de 2ème catégorie, confirmation nécessaire, 2ème visite après études des postes le 1er avril 2009".

Par un second avis du 1er avril 2009, le médecin du travail a conclu à 'une inaptitude totale et reclassement impossible dans l'établissement (2ème visite après étude des postes)'. Par courrier du 1er avril 2009, le médecin du travail confirmait à l'OGIF l'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise avec impossibilité de reclassement, après étude de postes.

Cet avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement et en l'occurence dans le groupe auquel appartient l'OGIF. Or, force est de constater que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement et notamment au sein du groupe auquel il appartient, ni d'aucune proposition de formation, postérieures au second avis médical.

En conséquence, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé de ce chef.

Sur les demandes financières de Madame [P]

Il ressort du solde de tout compte un salaire mensuel conventionnel de 1830 euros.

Madame [P] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois en vertu de l'article 14 de la convention collective des gardiens d'immeuble. Il sera donc fait droit à sa demande en paiement de la somme de 5400 euros à ce titre, outre 540 euros de congés payés afférents.

Elle a droit également à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame [P] a une ancienneté de plus de deux ans dans l'entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

En raison de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de son âge, du montant de la rémunération qui lui était versée, ainsi que des justificatifs produits, la Cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation soit le 11 décembre 2009.

Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société OGIF aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Madame [P] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

Partie succombante, la société OGIF sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à la salariée la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du 9 octobre 2012 du conseil de prud'hommes de Nanterre et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Dit que le licenciement de Madame [L] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société OGIF/OMMIUM DE GESTION IMMOBILIERE IDF à payer à Madame [L] [P] les sommes de:

-5400 euros (bruts) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 540 euros (bruts) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2009,

-20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la société OGIF/OMMIUM DE GESTION IMMOBILIERE IDF à remettre à Madame [L] [P] dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à POLE EMPLOI conformes ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y AJOUTANT :

Ordonne le remboursement par la société OGIF aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Madame [P] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ;

Déboute Madame [P] de sa demande d'astreinte,

Condamne la société OGIF/OMMIUM DE GESTION IMMOBILIERE IDF à payer à Madame [L] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société OGIF/OMMIUM DE GESTION IMMOBILIERE IDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société OGIF/OMMIUM DE GESTION IMMOBILIERE IDF aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 12/04822
Date de la décision : 12/11/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°12/04822 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-12;12.04822 ?
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