La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2014 | FRANCE | N°13/02893

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 30 octobre 2014, 13/02893


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 OCTOBRE 2014



R.G. N° 13/02893



AFFAIRE :



[K] [I]



C/



[Z] [L]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 3

N° RG : 11/01539



Expéditions exécutoires

Expéditi

ons

Copies

délivrées le : 30/10/2014

à :



MeFAGUERET

-LABALLETTE



Me REGRETTIER

-GERMAIN





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 OCTOBRE 2014

R.G. N° 13/02893

AFFAIRE :

[K] [I]

C/

[Z] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 3

N° RG : 11/01539

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30/10/2014

à :

MeFAGUERET

-LABALLETTE

Me REGRETTIER

-GERMAIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [D] [I]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518 - N° du dossier 13/11

Représentant : Me Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAT734

APPELANT

****************

Madame [Z] [Y] [L] divorcée [I]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1300517

Représentant : Me Muriel ABERGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 858

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, président et Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, président,

Madame Marion BRYLINSKI, conseiller

Madame Florence CASSIGNARD, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

le délibéré ayant été prorogé du 9/10/2014 au 30/10/2014

FAITS ET PROCEDURE

Le divorce de M [K] [I] et de [Z] [L], qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1965 après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, a été prononcé par arrêt du 5 mars 2003, qui ordonne aussi la liquidation des intérêts patrimoniaux.

Par jugement du 10 avril 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a statué sur certaines difficultés concernant la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Il a également ordonné une expertise aux fins d'évaluer la valeur des immeubles situés à [Adresse 3] et à [Adresse 2], et de faire les comptes entre les parties relativement aux biens indivis.

Par jugement rendu le 8 mars 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- fixé la date de la jouissance divise à la date du jugement,

- désigné Me [Q] [W], notaire à [Localité 5] (Aveyron) pour fixer l'état liquidatif et l'acte de partage dans les six mois du jugement, selon ce qui est jugé ci-dessous,

- fixé à 74.325 euros la soulte due à [Z] [L] au titre de l'ancienne grange située à [Adresse 3], cadastrée section A [Cadastre 15], cette somme produisant intérêts à la date du partage, - fixé les soultes dues à [Z] [L] pour les prairies A, à la somme de 11.858,25 euros, pour les prairies B, à la somme de 10.947,75 euros, pour les bois à la somme de 1229 euros, et pour le jardin, à la somme de 100 euros, et dit que ces sommes produiront intérêt à compter de la date du partage,

- dit qu'il n'y a pas lieu à maintien dans l'indivision en ce qui concerne les jardins (parcelle A [Cadastre 16] et A [Cadastre 11]),

- dit que le montant des comptes communs ouverts au Crédit agricole et à la Société Générale à la date du 17 juin 1998 s'élève à la somme totale de 43,730 euros, qui ne produit pas intérêts,

-dit que [K] [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité de 504,40 euros par an pour l'occupation privative des terres de la tante [T] à [Adresse 3], et d'une indemnité de 15,500 euros par an , pour l'occupation privative des terres de la Branque Alte, pour la période du 25 janvier 2006 jusqu'au présent jugement, ces sommes produisant intérêts à compter du jugement,

- dit que l'indivision est redevable envers [K] [I] :

. depuis le 17 juin 1998, des taxes foncières hors taxes pour ordures ménagères et des assurances, que le notaire fixera au regard des tableaux établis par l'expert pour la période de 1998 à 2010 et des justificatifs produits par [K] [I] dans le mois du présent jugement pour les périodes suivantes :

. de la somme de 2 332,88 euros au titre des charges 2011 2012 pour l'appartement de [Localité 7],

. de la somme de 37 451,23 euros au titre des échéances du prêt auprès du crédit agricole Quercy Rouergue du 17 juin 1998 à décembre 2002,

- débouté M [K] [I] de ses demandes au titre de l'impôt sur le revenu de 1996 et de l'impôt sur la fortune 1997,

- dit qu'il sera fait masse des dépens, comprenant les frais d'expertise, qui seront employés en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700,

- ordonné d'office l'exécution provisoire.

M [K] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 avril 2013.

Par conclusions signifiées le 21 octobre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens, M [K] [I] demande à la cour':

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'indivision était redevable de la somme de 2 332,88 euros au titre des charges de [Localité 7], fixé à la somme de 1229 euros la soulte due à Mme [L] au titre des bois et parcelles C [Cadastre 18],[Cadastre 1] et [Cadastre 13], fixé à la somme de 504,46 euros la valeur locative annuelle des terres dites de la tante [T],

- de l'infirmer pour le surplus, et :

- de fixer la date de la jouissance divise

- de désigner le président de la chambre départementale des notaires de l'Aveyron aux fins qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage,

- de dire que la récompense due par M [I] pour la maison de la tante [T] est de 52 000 euros,

- de fixer la soulte correspondant à la montagne à la somme de 212 500 euros, dont à déduire le coût du crédit à charge et les droits tirés du paiement par le compte courant de M [I],

s'agissant des terres de [Localité 4], de fixer la soulte due au titre des prairies A, à la somme de 10 475 euros, au titre des prairies B,. à la somme de 9 129 euros, et au titre du jardin, à la somme de 50 euros,

- d'attribuer la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] à M [I], pour une valeur nulle, conformément à l'accord des parties,

- de dire et juger que la valeur de l'indemnité d'occupation due au titre des terres agricoles est de 5 017,76 euros par an et que Mme [L] n'est recevable que dans la limite de cinq années en ses demandes, soit la somme de 25 088,80 euros,

- de dire que le montant du solde des comptes bancaires communs ouverts au crédit agricole et à la société générale s'élève à la somme de 311,05 euros au 17 juin 1988;

- de condamner l'indivision à payer à M [I] la somme de :

365 877, 64 euros au titre des fonds payés par le remboursement du compte courant d'associé entre les mains du notaire par la société BAR DES THEATRES,

48 850,14 euros correspondant au crédit d'acquisition pour l'acquisition de la BRANQUE ALTE,

75 979,32 euros au titre des impositions et charges sur les biens indivis,

22 830,42 euros au titre de sa quote part sur l'impôt sur le revenu de l'année 1996,

2 549,77 euros au titre de sa quote part sur l'impot de solidarité sur la fortune de l'année 1997,

1166,44 euros au titre de 50 % des charges de [Localité 7],

50 % des charges et taxes afférentes aux terres agricoles indivises postérieures intervenues depuis l'imposition 2013 jusqu'au partage,

- de débouter Mme [L] de toutes ses demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE

- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une valeur médiane entre les valeurs indiquées par la SAFER et les valeurs retenues par l'expert,

EN TOUT HYPOTHESE

- de condamner Mme [N] [F] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 15 avril 2014, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [Z] [L] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau :

- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage par Me [G], notaire à [Adresse 4], ou à défaut, par le président de la chambre des notaires de l'Aveyron,

- condamner M [I] à lui verser la somme de 74 325 euros à titre de soulte en contrepartie de l'attribution préférentielle à M [I] de l'ancienne grande de [Localité 4], ladite somme devant être augmentée des intérêts de droit à compter du 1er juin 2007,

- condamner M [I] à lui verser la somme de 268 250 euros à titre de soulte en contrepartie de l'attribution préférentielle à M [I] de la montagne située à [Adresse 2], ladite somme devant être augmentée des intérêts de droit à compter du 1er juin 2007,

- condamner M [I] à lui verser la somme de 25 274 euros à titre de soulte en contrepartie de l'attribution à M [I] des terres agricoles situées à [Localité 4], ayant appartenu à la tante [T], et correspondant aux parcelles de jardin et de prairies,

- condamner M [I] à lui verser la somme de 2 458 à titre de soulte en contrepartie de l'attribution à M [I] de bois situés à [Adresse 3], ayant appartenu à la tante [T], et correspondant aux parcelles cadastrées C [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 12],

- dire que M [I] et Mme [L] resteront dans l'indivision jusqu'à la réalisation de la vente de la parcelle de jardin cadastrée section A [Cadastre 11] ET A [Cadastre 16]

- à titre subsidiaire, condamner M [I] à verser à Mme [L] une soulte de 600 euros pour la parcelle de jardin cadastrée section A [Cadastre 11] ET A [Cadastre 16],

- prendre acte de ce que Mme [L] n'est pas opposée à ce que M [I] reçoive le lot n°116, même gracieusement,

- dire que l'indemnité d'occupation due par M [I] à l'indivision pour les terres de [Localité 4] est de 622 euros par an,

- condamner M [I] à lui verser 4 038 euros au titre de sa quote part sur l'indemnité d'occupation des terres agricoles rachetées à tante [T] , ladite somme devant être augmentée des intérêts de droit à compter du 1er juin 2007,

- dire que la valeur locative annuelle de la montagne est fixée à titre principal à 19 017 euros, qu'il n'y a pas lieu à application d'un abattement et que M [I] devra verser pour la période de juin 1998 à fin 2013 une indemnité d'occupation de 285 000 euros, soit 142 500 euros augmentée des intérêts de droit , et que M [I] devra verser à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au partage la somme de 19 017 euros,

A TITRE SUBSIDIAIRE':

- dire que l'indemnité d'occupation annuelle pour la montagne est fixée à 15 500 euros, et que M devra verser à l'indivision la somme de 232 500 euros,

- condamner M [I] à restituer la moitié des avoirs de l'indivision à Mme [L], soit la somme de 21 875 euros, augmenté des intérêts de droit à compter de l'assignation en divorce,

- condamner M [I] à restituer la moitié des espèces à Mme [L], soit la somme de 45 735 euros, augmenté des intérêts de droit à compter de l'assignation en divorce,

- condamner M [I] à verser à Mme [L] la moitié de la valeur du mobilier, soit 19 800 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 novembre 1999,

- débouter M [I] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à payer à Mme [L] la somme de 23 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner à lui rembourser les frais d'expertise d'un montant de 10 798,20 euros et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que, par application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions. Dès lors, toute prétention évoquée seulement dans les motifs est inopérante, et toute discussion ne se rapportant à aucune prétention du dispositif est sans objet.

Il incombe au juge de trancher les points de désaccord subsistant entre les parties, aux fins de permettre au notaire de procéder aux opérations de partage.

Sur la désignation du président de la chambre départementale des notaires de l'Aveyron

A défaut d'accord entre les parties sur la désignation du notaire, il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires de l'Aveyron, avec faculté de déléguer le notaire de son choix, pour fixer l'état liquidatif et l'acte de partage.

Sur la date de la jouissance divise

M [K] [I] ne développe dans ses écritures aucun moyen à l'appui de sa demande concernant la fixation de la date de la jouissance divise, qui a été fixée au jour du jugement par le premier juge. Cette décision, qui n'est pas critiquée, sera confirmée.

Sur les soultes dues par [K] [I] à Mme [L]

Les terres agricoles de la BRANQUE ALTE et de l'ancienne grange de MOSSUEJOULS ont été attribuées à titre préférentiel à M [K] [I] par le jugement du 10 avril 2009, à charge pour lui de verser une soulte.

Sur la soulte due pour l'ancienne grange de [Localité 4], cadastrée A [Cadastre 15]': les parties ne contestent pas les conclusions de l'expert, qui propose deux estimations, selon que la maison est attribuée à M [K] [I], ou selon qu'elle est appréciée en vue d'une vente de gré à gré. Dans ce dernier cas, l'expert retient une décote de 30 %, car il sera nécessaire d'aménager différemment l'accès à la maison en raison de l'obligation de modifier les ouvertures en raison de leurs vues sur la parcelle A [Cadastre 14], sans servitude constituée. En revanche, ces modifications ne sont pas nécessaires si la maison reste la propriété de M [I], dont la propriété sur la parcelle A [Cadastre 14] n'est pas contestée par les parties. Il y a lieu en conséquence de retenir la valeur de 148.650 euros fixée par l'expert, qui a déjà opéré une décote de 15 % au titre de négociation du prix, et dont les estimations paraissent en outre inférieures à la réalité des prix du marché , si l'on en juge au prix de cession effectif de la maison de la tante [T], cédée pour une valeur de 65.000 euros, alors qu'elle avait été estimée par l'expert à la somme de 35.000 euros.

Sur la soulte correspondant à la montagne'de la Branque Alte : M [K] [I] demande de la fixer à la somme de 212 500 euros, dont à déduire le coût du crédit à charge et les droits tirés du paiement par le compte courant de M [I] alors que Mme [L] demande 268.250 euros.

L'expert a retenu dans son rapport déposé le 4 novembre 2010 un prix moyen à l'hectare de 8.824 euros. La SAFER a retenu, lors d'une visite effectuée en septembre 2010, une valeur moyenne de 7.000 euros. Toutefois, l'expert relève que les estimations de la SAFER ne lui ont pas été communiquées suite à la visite évoquée. Elles n'ont pas été réalisées conformément aux exigences

du principe du contradictoire. Les références de mutations réalisées et communiquées à l'expert, à une date voisine de la visite effectuée par la SAFER, sont assez homogènes et pertinentes et seront retenues. Il y a lieu en conséquence de fixer la valeur des terres de la montagne de la Branque Alte à la somme de 535.600 euros, et la soulte due par M [K] [I], à la somme de 267.800 euros.

Sur la soulte des terres de [Localité 4] ayant appartenu à la tante [T]

Les ex époux sont propriétaires de prairies, de bois et de jardins.

M [K] [I] demande de fixer la soulte due au titre des prairies A, parcelles A [Cadastre 9], B [Cadastre 5]-[Cadastre 8] C [Cadastre 4] à la somme de 10 475 euros, au titre des prairies à la somme de 9 129 euros, et au titre des jardins et parcelle A [Cadastre 16], à la somme de 50 euros .

Pour les mêmes motifs que ci-dessus développés, il y a lieu de retenir la valeur fixée par l'expert':

Prairies': parcelles A [Cadastre 10] (3.653 euros) + A [Cadastre 9] (3.328 euros) + A [Cadastre 6], A [Cadastre 7] et A [Cadastre 3] (19.810 euros) + B [Cadastre 5] et B [Cadastre 8] (11.286 euros) + C [Cadastre 4] (10.959 euros) + C [Cadastre 17] (1.602 euros) = 50.638 euros. Le montant de la soulte due à Mme [L] à ce titre sera fixé à la somme de 25.319 euros.

Bois': La valeur des bois, correspondant aux parcelles C [Cadastre 1], C [Cadastre 18] et C [Cadastre 12], a été fixée par l'expert à la somme de 5.377 euros, mais les parties s'accordent pour fixer la valeur à la moitié de cette somme, soit 2.458 euros, le montant de la soulte étant fixé à 1.229 euros.

Sur les parcelles de jardin cadastrés A [Cadastre 11] et A [Cadastre 16] . Madame [Z] [L] indique avoir trouvé un acquéreur pour ces parcelles pour des sommes respectivement de 1000 euros et 200 euros. M [K] [I] rejetant ces propositions, il y a lieu de retenir également pour ces deux parcelles les valeurs fixées par l'expert, aux sommes de 468 euros et 57 euros. Le montant de la soulte due à [Z] [L] sera donc fixé à 234 et 28,50 euros.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à maintien dans l'indivision en ce qui concerne ces parcelles.

En application de l'article 1153-1 du code civil, ces sommes produiront intérêt au taux légal, à compter de la date du partage.

Sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 2]

Il convient de prendre acte de l'accord des parties sur l'attribution à titre gracieux de la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] à M [I].

Sur l'indemnité d'occupation des terres agricoles

La cour d'appel a jugé que l'indivision pouvait faire valoir une créance égale au montant de la valeur locative des terres dont M [K] [I] a eu la jouissance effective.

M [K] [I] soutient que la valeur de l'indemnité d'occupation due au titre des terres agricoles est de 5 017,76 euros par an et que Mme [L] n'est recevable que dans la limite de cinq années en ses demandes, soit la somme de 25 088,80 euros.

En ce qui concerne la valeur locative des terres agricoles de [Localité 4], la valeur locative moyenne a été fixée à [Cadastre 16].[Cadastre 16] euros par hectare par arrêté du 22 juin 2006. Toutefois, le jugement déféré n'a retenu qu'une surface de 5.37 ha alors qu'il résulte de l'expertise que les prairies, pour lesquelles Mme [Z] [L] sollicite une indemnité d'occupation, représentent une surface de 6,61 ha. La valeur locative annuelle sera fixée à la somme de 621,68 euros.

S'agissant du pâturage de la Branque Alte, d'une superficie de 60.77 ha, la valeur locative normale annuelle a été fixée à la somme de 168,66 euros par hectare, par arrêté préfectoral du 30 septembre 2010. Toutefois, le calcul de la valeur doit être établi en faisant également aux animaux présents sur les pâturages, dont le nombre a été établi par un rapport d'expertise ordonné par le juge des référés de RODEZ, conduisant à relever la valeur des terres litigieuses à la somme de 19.017 euros. Il y a lieu à confirmation du jugement déféré qui a retenu, par une exacte prise en compte de ces éléments, une valeur médiane de 15.500 euros.

Il n'y a pas lieu de pratiquer un abattement sur ces valeurs locatives, en raison de l'absence de caractère précaire de l'occupation de M [I], qui disposait de l'autorisation d'exploiter ces terres en vertu d'un arrêté préfectoral du 22 mai 1996.

L'indemnité annuelle d'occupation sera en conséquence fixée à la somme de 16.121,68 euros.

Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation

En application de l'article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus indivis, n'est recevable plus de cinq ans après la date à la quelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Ce délai ne court qu'à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée.

En l'espèce, le divorce a acquis un caractère définitif, à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 30 novembre 2004' rejetant le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 mai 2003.

Le procès verbal de difficultés notarié établi le 14 septembre 2006, intervenu moins de cinq ans après le divorce, et faisant état des demandes de Mme [Z] [L] au titre du bénéfice des terres de la Montagne de la BRANQUE D'ALTE, a eu pour effet d'interrompre la prescription quinquennale.

Dès lors l'indemnité d'occupation est due à compter de l'assignation en divorce délivrée le 17 juin 1998.

L'indemnité d'occupation produira intérêts à compter du présent arrêt qui en détermine le montant.

Sur les actifs financiers

Il est établi que les ex époux disposaient de comptes joints ouverts à la Société Générale et au Crédit Agricole. Les fonds déposés sur ses comptes joints sont supposés indivis.

M [K] [I] produit enfin devant la cour le relevé de compte joint de la Société Générale, qu'il avait été condamné à produire, qui fait apparaître en juin 1998, un solde positif de 311.05 euros, qui sera inscrit aux comptes de la liquidation.

En revanche, il ne produit pas de relevés du compte du crédit agricole. Il y a lieu en conséquence, d'évaluer le montant des avoirs détenus sur ce compte à partir de l a déclaration ISF pour l'année 1996'; qui fait apparaître un solde de 26.960 euros.

Le montant des sommes détenus sur les comptes bancaires sera en conséquence fixé à la somme de 27.271,05 euros

S'agissant des espèces, il résulte des pièces produites que les ex-époux disposaient de la somme de 91.470 euros, comme cela résulte des déclarations faites dans les déclarations ISF de 1996 et 1997. Monsieur [I] ne conteste pas ce montant dans ses écritures. En conséquence, ces sommes doivent être considérées comme leur appartenant pour moitié en vertu des dispositions du contrat de mariage. Cette somme sera inscrite à l'actif de l'indivision.

Il y a lieu à confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que ces sommes ne produisent pas intérêts.

Sur le mobilier

Selon le contrat de mariage, les meubles meublants et objets mobiliers à usage commun du ménage sont à chacun d'eux par moitié.

Il résulte de la déclaration ISF de 1997 établie par les époux, et qui n'est pas contestée, que la valeur du mobilier était fixée à la somme de 39.700 euros. Monsieur [K] [I] ne justifie pas ses allégations selon lesquelles Mme [Z] [L] a pris possession de certains meubles, dont il ne fournit pas la liste. En outre Mme [Z] [L] a fait justement observer qu'elle avait fait procéder à un constat d'huissier le 5 août 1997 et le 26 novembre 1998, établissant l'existence de ce mobilier, et produit un courrier de M [K] [I] en date du 23 novembre 1999 indiquant qu'il n'y avait pas eu d'accord sur la répartition des meubles et qu'il n'était pas question qu'il partage avec elle ce qui était en sa possession

En conséquence, il y a lieu à confirmation du jugement déféré fixant à la somme de 39.700 euros la valeur du mobilier.

Mme [L] sera déboutée de sa demande de fixer les intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 18 novembre 1999 ou, à défaut, de l'assignation en partage, le 1er juin 2007.

Sur les dépenses faites par [K] [I]

L'indivisaire a droit à être indemnisé des dépenses nécessaires faites pour la conservation des biens.

Sur le remboursement du compte courant d'associé

M [I] demande la sommes de 365 877, 64 euros au titre des fonds payés par le entre les mains du notaire par la société BAR DES THEATRES.

Il y a lieu ici de rappeler que les questions du financement des différentes acquisition effectuées par [K] [I] et [Z] [L] pendant le mariage ont été tranchées par le jugement du 10 avril 2009 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 4 novembre 2010. M [I] avait soutenu que le financement de cette acquisition avait été réalisée grâce aux prélèvements effectués sur les comptes courants d'associés dans les comptes de la société Bar des Théatres. La cour l'avait débouté de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il a financé seul, ou dans une proportion excédant sa part, les diverses acquisitions immobilières au cours de la vie commune.

En vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, cette décision est devenue définitive, et M [I] n'est pas fondé à former une nouvelle fois cette demande devant la cour.

Sur le remboursement des échéances du prêt pendant postérieurement à la dissolution du mariage

Les ex époux ont prêt contracté auprès du Crédit Agricole Quercy Rouergue un prêt pour l'acquisition de la BRANQUE ALTE. Le remboursement des échéances antérieures à la date d'assignation est réputé indivis . En revanche, M [I] établit qu'il a réglé seul les échéances, du 17 juin 1998 à décembre 2002. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'indivision est redevable envers lui de la somme de 37.451,23 euros.

Sur les charges afférentes aux biens indivis

M [I] expose que l'indivision lui est redevable de la somme de 75 979,32 euros au titre des impositions et charges sur les biens indivis, ainsi que des assurances, à compter du 17 juin 1998, et jusqu'au partage, selon le tableau établi par l'expert dans les pages 47 à 50 du rapport de l'expert.

Toutefois, l'indivision n'est redevable à M [I], pour la période du 17 juin 1998 à la date du partage, que des seules taxes foncières, les taxes d'habitation et les taxes pour les ordures ménagères incombant à l'occupant et non au propriétaire.

Les assurances seront conservées à la charge de l'occupant, qui ne produit pas de pièces permettant d'établir une éventuelle part de celles-ci à la charge de l'indivision.

Les parties seront en conséquence renvoyées devant le notaire, pour la détermination du calcul précis des taxes foncières dues, à partir des tableaux effectués par l'expert dans les pages 47 à 50 du rapport, et le jugement sera déféré de ce chef.

Ces sommes seront actualisées pour les années 2011 à 2014, en ce qui concerne les taxes foncières afférentes aux terres agricoles indivises intervenues depuis l'imposition 2013 jusqu'au partage

Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que l'indivision est redevable envers M [K] [I] de la somme de 2332,88 euros au titre des charges 2010-2011 dues pour l'appartement de [Localité 7], qui n'est pas contesté, soit 1166,44 euros au titre de 50 % des charges de [Localité 7].

Sur la quote part de Mme [Z] [L] au titre de l'impot sur le revenu de 1996 et l'ISF de 1997

M [K] [I] demande de condamner l'indivision à lui payer la somme de 22 830,42 euros au titre de sa quote part sur l'impôt sur le revenu de l'année 1996 et celle de 2 549,77 euros au titre de sa quote part sur l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 1997

L'avis d'imposition de 1996 produit en annexe du rapport de l'expert, établit que les revenus nets du ménage ont été de 2 198 823 francs, dont 1 885 [Cadastre 8] francs provenant de M [I], et 313 665 francs, soit 14,26 % provenant de Mme [L] Toutefois, compte tenu de la progressivité de l'impôt, la quote part de l'impôt ne peut être évaluée de cette façon, sauf à faire payer à Mme [L] plus que sa part.

En l'absence d'éléments permettant de fixer de manière exacte la juste part due par Madame [L] au titre de l'impôt sur le revenu de 1996, M [I] sera débouté de sa demande.

Il en est de même de l'ISF 1997, dont l'avis d'imposition ne permet pas d'établir ni si Mme [Z] [L] était redevable de l'ISF en 1997, ni la part mise lui revenant.

Sur les frais d'expertise et les dépens

Il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il ne paraît pas contraire à l'équité de laisser à chacune des parties la charge des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

En la forme,

Déclare M [I] recevable en son appel principal et Mme [Z] [L] en son appel incident,

Au fond

Confirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions relatives à la désignation du notaire, au montant de la soulte due pour la montagne de la Branque Alte, pour les parcelles de prés et pour les jardins, à l'indemnité d'occupation due au titre des terres agricoles de [Localité 4], et au montant des actifs financiers,

Statuant des chefs infirmés,

Désigne le président de la chambre des notaires de l'Aveyron, avec faculté de déléguer le notaire de son choix, pour fixer l'état liquidatif et l'acte de partage,

Fixe à la somme de à la somme de 267.800 euros le montant de la soulte due à [Z] [L] au titre de la montagne de la BRANQUE D'ALTE,

Fixe à la somme de 25.319 euros le montant de la soulte due à Mme [L] au titre des prairies et prés (parcelles cadastrées A [Cadastre 10], A [Cadastre 9] A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], A [Cadastre 3], B [Cadastre 5], B [Cadastre 8], C [Cadastre 4], C [Cadastre 17]),

Fixe à la somme de 234 euros et 28,50 euros les soultes dues au titre des parcelles de jardin A [Cadastre 11] et A [Cadastre 16],

Fixe à la somme de 621,68 euros le montant annuel de l'indemnité d'occupation des terres agricoles de [Localité 4]'et à 15.500 euros par an celle due pour le paturâge de la Branque ALTE, soit 16.621,68 euros en tout,

Fixe le point de départ de l'indemnité d'occupation due pour les terres agricoles de [Localité 4] et pour le pâturage de la BRANQUE D'ALTE à la date de l'assignation en divorce, soit le 17 juin 1998,

Dit que l'indemnité d'occupation produira intérêts à compter du présent arrêt qui en détermine le montant,

Dit qu'il sera inscrit à l'actif indivis la somme de 27.271,05 euros au titre des sommes détenues sur les comptes bancaires et celle de et celle de 91.470 euros au titre des espèces détenues par les ex-époux,

CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt,

Y AJOUTANT,

Dit que le montant des taxes foncières afférentes aux terres agricoles indivises intervenues dont l'indivision est redevable envers M [I] seront actualisées pour les années 2011 à 2014 jusqu'au partage,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront employés en frais privilégiés de partage.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, président et par Madame Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 13/02893
Date de la décision : 30/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°13/02893 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-30;13.02893 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award