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30/10/2014 | FRANCE | N°13/02159

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 30 octobre 2014, 13/02159


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 OCTOBRE 2014



R.G. N° 13/02159



AFFAIRE :



[W] [W]

...



C/



SCP [S]











Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 10/09588



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Emmanuel MOREAU



Me Michèle VAN DE KERCKOVE









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt sui...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 OCTOBRE 2014

R.G. N° 13/02159

AFFAIRE :

[W] [W]

...

C/

SCP [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 10/09588

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel MOREAU

Me Michèle VAN DE KERCKOVE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W], [F], [H] [W]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.147 - N° du dossier 20137118

Représentant : Me Jean-Marc FLORAND de la SCP FLORAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0227

Madame [J], [F], [T] [C] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.147 - N° du dossier 20137118

Représentant : Me Jean-Marc FLORAND de la SCP FLORAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0227

APPELANTS

****************

La SCP [S]

prise en la personne de Maître [U] [R] [S], mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur de la société [W], SA au capital de 1.525.000 € immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 352 704 308 dont le siège social est situé [Adresse 1], fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date des 22 juin 2006 et 16 octobre 2012

N° SIRET : 477 451 911

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Michèle VAN DE KERCKOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26 - N° du dossier 14941

Représentant : Me Céline RANJARD-NORMAND, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 136

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, président et Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, président,

Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Madame Florence CASSIGNARD, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

le délibéré ayant été prorogé du 9/10/2014 au 30/10/2014

FAITS ET PROCEDURE

M [W] [W] et Mme [J] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1976, sans avoir fait précédé leur union d'un contrat de mariage.

M [W], qui a exercé les fonctions de directeur général de la SA [W] jusqu'au 1er mars 2005, a déclaré le 10 mai 2002 l'état de cessation des paiements de cette société. Il a été licencié pour faute grave par son employeur le 10 mars 2006. Un protocole transactionnel était conclu le 17 mars 2006 avec la S.A [W]'; aux termes de celui-ci, il recevait une somme totale de 456.000 euros.

Par jugement du 22 juin 2006, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A [W], et désigné la SCP [S] [S], prise en la personne de Me [S] [S], en qualité de liquidateur.

Le liquidateur intervenait devant le conseil des prudhommes de Paris, qui, par jugement du 12 novembre 2008, annulait le protocole transactionnel conclu entre M [W] et la S'.A [W]. M [W] relevait appel de cette décision. Par arrêt du 16 février 2012, la cour d'appel de Paris prononçait une décision de sursis à statuer , dans l'attente de la décision pénale à intervenir.

En effet, sur plainte de la SCP [S] auprès du procureur de la République de Paris, des poursuites étaient engagées contre M [W] [W], qui était condamné le 18 septembre 2012 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'abus de biens sociaux et de recel provenant d'un délit. M [W] relevait appel de cette décision.

C'est dans ce contexte procédural qu'est intervenue la séparation de corps et la décision déférée à la cour.

Par jugement du 8 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé la séparation de corps des époux [W] et homologué l'acte notarié établi le 6 avril 2009 emportant liquidation partage de leur communauté.

Le 27 mars 2009, la SCP [S] [S] assignait [W] [W] en comblement de passif à hauteur de 8.427.241 euros représentant la totalité de l'insuffisance d'actif de la société.

Le 9 juin 2009, elle faisait inscrire une hypothèque judiciaire le lot n°[Cadastre 1] de l'immeuble cadastré section AX [Cadastre 2] et AX [Cadastre 3] situé [Adresse 5] à hauteur de 200'000 euros, acquis le 27 mars 2002 par les deux époux. Le 25 juin 2009, elle faisait inscrire une hypothèque judicaire pour une créance de 461.984 euros sur les parcelles situées à [Localité 6] et [Localité 7], en Dordogne, acquises par les époux [W] le 12 novembre 1996.Enfin, par deux exploits du 26 avril 2010, elle régularisait une saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières, ainsi qu'un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de [W] [W] dans la SARL LA PONSIE, constituée à parts égales par [W] [W] et [J] [C], et qui était propriétaire d'un manoir et de terres en Dordogne.

A la suite du partage, M [W] [W] a contesté ces sûretés devant le juge de l'exécution qui, par jugement du 25 janvier 2011, a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir.

Le 20 mai 2010, [W] [W] assignait la SCP [S] devant le juge de l'exécution en contestation de ces sûretés, au motif qu'elles étaient prises sur des parts sociales appartenant désormais à [J] [C], par l'effet du jugement de séparation du 8 juin 2009.

Par assignation des 13 et 15 septembre 2010, la SCP [S] citait [W] [W] et [J] [C] devant le tribunal de grande instance de Versailles, afin d'obtenir principalement l'inopposabilité à son égard et la révocation de la convention emportant liquidation partage de la communauté.

Par jugement rendu le12 février 2013, le tribunal a déclaré la demande recevable, a jugé inopposable à la SCP [S] [S] l'acte notarié du 6 avril 2009 emportant liquidation partage de la communauté et le jugement du 8 avril 2009 rectifié par jugement du 28 septembre 2009,en ce qu'il homologue l'acte de liquidation-partage de la communauté, a ordonné la publication du jugement aux conservations des hypothèques de Versailles et de Bergerac, a condamné [W] [W] et [J] [C] à payer la somme de 5.000 euros à la SCP [S] par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

[W] [W] et [J] [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2013.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le, 11 juin 2013, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de leurs moyens, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de déclarer Me [S] es qualité irrecevable pour défaut de droit d'agir,

- de constater l'extinction de l'instance,

- de le déclarer irrecevable et mal fondé en son action paulienne,

- de le condamner au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 1 août 2013, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens, la SCP [S] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner in solidum [W] [W] et [J] [C] à payer à la SCP [S] [S], es qualité de liquidateur de la S.A. [W], la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que, par application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions. Dès lors, toute prétention évoquée seulement dans les motifs est inopérante, et toute discussion ne se rapportant à aucune prétention du dispositif est sans objet

Sur la recevabilité de la tierce opposition

Les appelants soutiennent que la tierce opposition n'est pas recevable lorsque la décision qu'elle prétend critiquer a été rendue à la suite d'une action dont la loi réserve l'exercice à certaines personnes qu'elle désigne, et que seuls les époux ont qualité pour agir en séparation en corps ou en divorce.

En application des dispositions de l'article 585 du code de procédure civile, tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.

Selon l'article 1129 du code de procédure civile, la procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure de divorce.

Aux termes des dispositions de l'article 1447 du code civil, si la séparation de biens a été prononcée en fraude des droits du créancier, il peut se pourvoir contre elle par la voie de la tierce opposition.

L'article 1104 du code de procédure civile précise que les créanciers de l'un et l'autre des époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du code civil.

Il résulte de ces dispositions que, si la tierce opposition n'est pas recevable sur l'action tendant au prononcé de la séparation de corps, qui est réservée aux époux, elle est recevable de la part d'un créancier à l'encontre des effets de ce jugement , aux fins de voir déclarer inopposable la convention de divorce passée entre les époux en fraude de ses droits.

En l'espèce, le jugement de séparation de corps a été transcrit en marge des actes d'état civil des époux le 12 novembre 2009 ; l'assignation introductive d'instance a été délivrée dans le délai d'un an par exploit en date des 13 et 15 septembre 2010.

La SCP [S] a justifié de sa qualité de créancier , en produisant le jugement rendu le 12 novembre 2008 par le conseil des prud'hommes de Paris, qui a condamné M [W] [W] à lui payer la somme de 454.888,24 euros, en prononçant la nullité du protocole transactionnel conclu le 17 mars 2006, entre la S.A. [W] et M [W] [W].

Même si ce jugement, qui a été frappé d'appel, n'est pas encore définitif, il constitue, comme l'a justement relevé le premier juge, un principe de créance pour la SCP [S] [S], qui rend recevable sa tierce opposition contre le jugement d'homologation du 8 juin 2009'; en outre, le recouvrement de la créance est menacé du fait que la SA [W] se trouve en liquidation judiciaire; enfin, ayant vendu une partie du bien sis à [Adresse 7], et ayant cédé ses parts à la SARL LA PONSIE à son épouse, M [W] [W] ne peut proposer aucune garantie de la créance sur ses biens subsistants.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'assignation en tierce opposition délivrée les 13 et 15 septembre 2010 par la SCP [S] à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2009, et rectifié le 28 septembre 2009, homologuant la convention emportant liquidation partage de la communauté existant entre les époux [W].

Sur l'opposabilité de la convention au créancier

Les appelants soutiennent que le simple fait de souhaiter préserver ses biens n'est pas constitutif d'une fraude, et que l'attribution de nombreux biens immobiliers à Mme [J] [C] dans le cadre de la liquidation partage de la communauté ne crée aucune présomption de fraude.

Les premiers juges ont exactement et justement constaté que la fraude est démontrée par la chronologie des décisions judiciaires et des actes passées.

En effet, alors que le jugement du conseil des prud'homme de Paris a été prononcé le 12 novembre 2008, et que le liquidateur a assigné M [W] [W] [W] le 27 mars 2009 en comblement de passif pour 8.427 241 euros, représentant la totalité de l'insuffisance d'actif de la société, il convient de constater que l'acte de liquidation partage de la communauté est dressé par devant notaire dès le 6 avril 2009 et la requête conjointe en séparation de corps est déposée dès le 28 avril 2009.

L'acte de liquidation partage fait mention d'un actif net de communauté de 720.360,32 euros.

Il attribue à l'épouse l'appartement situé [Adresse 5], évalué à une valeur de 178.000 euros, les 490 parts de la SARL La PONSIE, propriétaire d'un manoir en Dordogne, évaluées à la somme de 219.945 euros, les parcelles de bois situées à [Localité 8] et [Localité 7], évalués à 87.000 euros, 49 parts de la SCI GUILLAUME J, d'une valeur de 5.235,16 euros, à charge pour elle de prendre seule en charge le passif suivant': le solde de l'emprunt contracté auprès du Crédit Commercial de France pour l'acquisition des parcelles de [Localité 8] et [Localité 7], évalué à 22.000 euro, ainsi que le solde de l'emprunt contracté auprès du Crédit Commercial de France pour l'acquisition des biens acquis à Versailles, évalué à 78.000 euros.

De son côté, M [W] [W] reçoit en partage 15 parts de la SARL AXISOL, évalués à 15.000 euros, une part de SCI GUILLAUME J, d'une valeur de 106,84 euros, le montant du compte courant ouvert dans les livres de cette société, soit la somme de 265.617 euros, le montant des divers comptes bancaires des époux, évalués à la somme de 79.456,32 euros.

Il convient d'observer que la condamnation prononcée contre M [W] [W], qu'il ne pouvait pas ignorer, n'est pas mentionnée dans la masse passive de l'acte de partage.

D'autre part, l'acte de liquidation partage ne fait pas mention du produit des ventes de deux lots de l'immeuble de [Localité 9] cédés respectivement le 22 juillet 2005 pour une somme de 777.000 euros, et le 28 juillet 2008, pour une somme de 1 280.000 euros.

Comme l'ont relevé pertinemment les premiers juges, le partage a pour effet de concentrer entre les mains de Mme [J] [C] les éléments de patrimoine aisément identifiables et pouvant faire l'objet de sûreté de la part de créanciers de M [W] [W].

Par ailleurs, les biens faisant l'objet du partage semblent avoir été sous évalués. Ainsi l'ensemble des biens acquis en Dordogne a été acquis le 10 décembre 1996 pour la somme de 282.030 euros

et n'est évalué qu'à la somme de 311.433 euros 13 ans plus tard. Le lot n°[Cadastre 1] de l'immeuble de la [Adresse 6] a été évalué à la somme de 178.000 euros dans le cadre du partage, mais a été vendu deux ans plus tard pour la somme de 345.000 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M [W] [W] [W] a manifestement tenté de faire échapper de son patrimoine personnel les biens immobiliers qui s'y trouvaient et que le changement de régime matrimonial, réalisé de façon particulièrement rapide, a été établi avec l'intention de faire échec aux droits du créancier et a été sciemment détourné de son objet.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la tierce opposition au jugement du juge aux affaires familiales du 8 juin 2009, rectifié par jugement du 28 septembre 2009, et de dire qu'il est inopposable à la SCP [S] [S] en sa qualité de liquidateur de la S.A [W], en ce qu'il homologue la convention notariée du 6 avril 2009.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M [W] [W] et Mme [J] [C] qui succombent en leur appel supporteront la charge des dépens.

Ils seront également condamnés à verser à la SCP [S] la somme de 4.000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare M [W] [W] et Mme [J] [C] recevables en leur appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne M [W] [W] et Mme [J] [C] à payer à la SCP [S] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du CPC,

Les condamne aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, président et par Madame Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 13/02159
Date de la décision : 30/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°13/02159 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-30;13.02159 ?
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