COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 29 OCTOBRE 2014
R.G. N° 12/04299
AFFAIRE :
[A] [D]
C/
SARL FRANCE CALFEUTRAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : Encadrement
N° RG : 11/00367
Copies exécutoires délivrées à :
Me Simon OVADIA
Me Etienne WEDRYCHOWSKI
Copies certifiées conformes délivrées à :
[A] [D]
SARL FRANCE CALFEUTRAGE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1007
APPELANT
****************
SARL FRANCE CALFEUTRAGE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [O] [V] [G] (directeur général) et assistée de Me Etienne WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1053
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE
[A] [D] a été embauché par la société à responsabilité limitée FRANCE CALFEUTRAGE à compter du 23 octobre 2003 par contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, pour une période de six mois, en qualité de technico-commercial, puis en contrat à durée indéterminée le 1er avril 2004 en qualité de cadre commercial chargé de la coordination nationale de la quincaillerie de bâtiment, coefficient 350.
[A] [D] percevait une rémunération brute de 3 000 euros à laquelle s'ajoutait une prime de vacances de 8 % mensuelle calculée sur la totalité du salaire fixé de juin à mai, ainsi qu'une prime de bilan, versée selon le résultat de ce dernier, après la clôture fiscale du 30 avril.
[A] [D] coordonnait l'activité commerciale d'une équipe comprenant : 2 VRP, 6 agents commerciaux ou agences représentant au total une douzaine de personnes.
Le 11 mai 2011, une mise à pied conservatoire à effet immédiat lui a été notifiée par lettre remise en main propre contre décharge.
Le 12 mai 2011, [A] [D] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le vendredi 27 mai 2011. Compte tenu de la gravité des faits que l'employeur lui reprochait, il lui était demandé de ne plus se présenter à son travail jusqu'à la notification de la décision.
Le 20 juin 2011, [A] [D] a été licencié pour faute grave.
La convention collective nationale applicable au contrat de travail est celle du commerce de la quincaillerie.
Au moment des faits, l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés.
En dernier état, le salaire mensuel brut moyen de [A] [D] était égal à 4 700 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
[A] [D] ayant contesté son licenciement et formé des demandes indemnitaires subséquentes devant le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, outre des demandes de rappel de salaire, d'heures complémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, celui-ci a, par jugement entrepris du 1er octobre 2012 :
DIT que le licenciement de [A] [D] était bien fondé sur une faute grave,
DÉBOUTÉ [A] [D] de l'intégralité de ses demandes,
DÉBOUTÉ la SARL FRANCE CALFEUTRAGE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNÉ [A] [D] aux éventuels dépens.
La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par [A] [D] contre cette décision.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 6 mai 2014, en l'état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :
pour [A] [D] :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société FRANCE CALFEUTRAGE à lui payer :
- 80 346,84 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 463,71 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 11 mai au 20 juin 2011,
- 10 043,34 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 004,30 euros de congés payés y afférents,
- 8 458,25 euros d'indemnité de licenciement,
- 42 355,04 euros au titre des heures supplémentaires,
- 26 478 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la "demande" du 6 juillet 2011,
- condamner la société FRANCE CALFEUTRAGE à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
pour la société FRANCE CALFEUTRAGE :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter [A] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner [A] [D] à lui payer 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Pour justifier le licenciement de [A] [D], la société FRANCE CALFEUTRAGE mentionne, dans la lettre qu'elle lui a adressée le 20 juin 2011 et dont les termes fixent les limites du litige, une fuite d'informations confidentielles vers les agents commerciaux, un e-mail postérieurement envoyé de l'ordinateur de Madame [J] retransmis le 2 mai 2011, son insolence envers la hiérarchie, son comportement négatif envers son supérieur hiérarchique.
La faute grave est celle dont l'importance est telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur d'en apporter la démonstration.
En l'espèce, la société FRANCE CALFEUTRAGE invoque une fuite d'informations confidentielles vers les agents commerciaux, constituée par la retransmission à ces mêmes agents, le 2 mai 2011, d'un courriel que le directeur général, [V] [G] [Z], lui avait adressé la veille au sujet d'une matinée d'information prévue le 20 mai suivant, à laquelle il était invité à participer pour pallier les insuffisances du chiffre d'affaires et de volume sur toutes ses centrales d'achat pour l'exercice 2010-2011.
La société FRANCE CALFEUTRAGE considère, à bon droit, que compte tenu de la position hiérarchique de [A] [D], de cadre, coordinateur national division professionnelle, celui-ci n'avait pas à communiquer un message qui lui était personnellement adressé pour lui formuler des reproches, notamment quant à l'insuffisante des visites de clients, à des personnes extérieures à l'entreprise, qui plus est en sachant que le directeur général, nouvellement arrivé, allait rencontrer ces agents commerciaux, qu'il ne connaissait pas, dans les trois jours qui suivaient.
Il y a là, à l'évidence, un manquement fautif à la loyauté due à l'employeur que le conseil de prud'hommes a justement retenu, [A] [D] ne pouvant sérieusement plaider l'absence de confidentialité des éléments contenus dans ce message.
Concernant le courriel envoyé de l'ordinateur de [N] [J], la société FRANCE CALFEUTRAGE produit un courriel, adressé le 14 mars 2011 à 9h34,
par le directeur général, [V] [G] [Z], au seuls [C] [Q] et [N] [J], à propos de points à traiter lors d'une réunion du 15 mars, courriel dont il est justifié qu'il a été transmis, le 15 mars 2011 à 17h14, de la messagerie de [N] [J] à l'adresse professionnelle de [A] [D], puis, le 17 mars 2011 à 9h34, de l'adresse professionnelle à l'adresse personnelle de ce dernier, qui l'a finalement adressé à [V] [G] [Z], de sa messagerie professionnelle, le 2 mai 2011 à 8h44, pour lui demander de lui "préciser le sens de [sa] phrase en rouge".
La société FRANCE CALFEUTRAGE affirme, sans être contredite que le 15 mars 2011 à 17h14, [N] [J] était en réunion, en compagnie de [C] [Q] avec [V] [G] [Z]. Il est, dans ces conditions, légitime que l'employeur reproche à [A] [D] d'avoir, de manière certaine, usé de l'ordinateur de cette collègue de travail pour se retransmettre un message qui ne lui était pas destiné, aucun autre salarié présent ce jour là n'ayant eu intérêt à réaliser cette opération. Ce motif de licenciement a donc également été justement retenu fautif par le premier juge.
Surabondamment, s'agissant de l'insolence envers la hiérarchie, celle-ci se trouve caractérisée par les propos contenus dans le courriel adressé le 2 mai 2011 à 7h24 par [A] [D] à son supérieur hiérarchique, [V] [G] [Z], auquel il reproche "plusieurs erreurs, très certainement dues à [sa] récente arrivée", son invitation "cordiale" à "plus de discernements dans [ses] propos erronés", forme d'ironie qui dépasse la liberté d'expression communément admise au sein de l'entreprise.
Dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, dit que le licenciement de [A] [D] reposait sur une faute grave et l'ont débouté de ses demandes relatives à un licenciement non causé, en celles compris sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
[A] [D] sollicite par ailleurs le paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait prétendument effectuées au sein de la société à responsabilité limitée SEFNA, filiale à 100% de la société FRANCE CALFEUTRAGE et pour lequel il produit un courrier de [R] [Y], responsable de cette société, daté du 2 janvier 2011, le remerciant pour son "implication commerciale au cours de ces dernières années" et un grand nombre de courriels démontrant son activité commerciale pour le compte de cette société SEFNA.
Pour parvenir à un décompte des heures supplémentaires effectuées dans ce cadre, [A] [D] se réfère à sa présence au sein de la société SEFNA tous les lundis après-midi, à laquelle il ajoute 10 heures par mois de visites de clientèle et sa présence annuelle à des salons, qu'il totalise, pour la période non prescrite, à 1 456 heures.
La société FRANCE CALFEUTRAGE lui oppose justement qu'aucun des éléments qu'il met aux débats ne caractérise un dépassement de la durée légale du travail, notamment les courriels produits, qui sont tous rédigés aux heures normales de travail et y ajoute une attestation du même [R] [Y] venant largement tempérer le courrier précédemment cité, dont il indique qu'il l'a rédigé sur les dires de l'appelant qui lui avait indiqué ne pas avoir perçu de rémunération pour le travail accompli pour le compte de la SEFNA.
En tout état de cause, si comme le soutient [A] [D], les heures effectuées par lui pour le compte de la société SEFNA, l'ont été au-delà des heures dont il était redevable à son employeur, il lui appartenait de mettre cette société dans la cause pour lui en demander compte, ce qu'il s'est abstenu de faire.
Dans ces conditions, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et de celle relative au travail dissimulé qui lui est subséquente.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 1er octobre 2012 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE [A] [D] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François LEPLAT, conseiller en remplacement de la présidente empêchée et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le CONSEILLER,