COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/02617
13/03856
AFFAIRE :
[E] [Y] [R]
...
C/
[G] [I]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 04/2693
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES -
- Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,
-Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation ( 1ère chambre civile) du 20 mars 2013 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (Pôle 5 - Chambre 9) le 24 novembre 2011 sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de CRÉTEIL (1ère chambre civile) du 27 janvier 2009 RG : 04/2693
Monsieur [E] [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Autre qualité : Défendeur dans 13/03856 (Fond)
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462,
assisté de Me Jean-François MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 82
Madame [N] [P] [F] [K] [Q] veuve [B]
née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Autre qualité : Défendeur dans 13/03856 (Fond)
représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
assisté de Me Jean-François MOREAU, Plaidant, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC 82
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Autre qualité : Demanderesse à la saisine dans 13/03856 (Fond)
Représentant la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES) agissant par Maitre Martine DUPUIS , avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351820,
assistée et Plaidant par Me Jean-François JOFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0047
SCP [A]-[I]-[F]
office notarial de [Localité 3]
représentée par ses trois gérants associés, [U] [A], [G] [I] et [E] [S] [F], notaires,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Autre qualité : Demanderesse dans 13/03856 (Fond)
Représentant la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES) agissant par Maitre Martine DUPUIS , avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351820,
assistée et Plaidant par Me Jean-François JOFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0047
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Autre qualité : Défendeur dans 13/03856 (Fond)
Représentant Me Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000129
assistée de Me Marie-Dominique BEDOU-CABAU, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 94,
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2014, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président chargé du rapport et Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement rendu le 27 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a :
- constaté que la jonction entre les dossiers 04/02693 et 06/10363 a été ordonnée et que la procédure a été régularisée,
- en conséquence, dit que l'action de Me [I] est recevable,
- dit que les bénéfices de l'office notarial de [Localité 3] doivent être répartis conformément aux statuts et conventions d'associés constituant la loi des parties,
- condamné Me [B] et Me [R] à verser chacun à l'office notarial de [Localité 3] la somme de 182,32 €,
- condamné Me [B] et Me [R] à verser à l'office notarial de [Localité 3] la somme due au titre de l'abattement pour limite d'âge prévu par les dispositions statutaires pour les années 2001 à 2005, le chiffrage étant fait par les parties ou leurs conseils, étant précisé qu'il sera fait appel à un huissier de justice, aux frais de la demanderesse, en cas de difficultés,
- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- donné acte à l'office notarial de [Localité 3] qu'il s'engage à verser, aussitôt encaissement, tout complément de bénéfice annuel qui sera dû à tout associé qui en aura été privé,
- rejeté le surplus des demandes de Me [I] et de l'office notarial de [Localité 3],
- rejeté les demandes reconventionnelles,
- condamné Me [B] et Me [R] à verser, chacun, à Me [I] une indemnité de 1.000€ au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Me [B] et Me [R] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu, sur l'appel interjeté par Me [E] [Y] [R] et par [J] [B], ce dernier étant décédé le [Date décès 1] 2010 et Mme [Q], sa veuve, étant intervenue en sa qualité d'ayant droit, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011 par la cour d'appel de Paris qui a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- dit Me [I] irrecevable en ses demandes,
- condamné Me [I], outre aux dépens, à payer à Me [Z], à Me [R] et à Mme [Q], venant aux droits de [J] [B] décédé, la somme de 7.000 €, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes ;
Vu l'arrêt rendu le 20 mars 2013 par la Cour de cassation qui, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Versailles, a cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions;
Vu la déclaration de saisine de cette cour déposée le 4 avril 2013 par Me [E] [Y] [R] et Mme [N] [Q] veuve [B] ;
Vu la déclaration de saisine de cette cour déposée le 16 mai 2013 par Mme [I] et la SCP [U] [A] - [I] - [X] [F], notaires associés ;
Vu la jonction de ces procédures ordonnée le 2 septembre 2013 ;
Vu les dernières conclusions du 12 juin 2014, resignifiées le 15 juillet 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, par lesquelles Me [R] et Mme [Q] demandent à la cour de:
- rejeter les exceptions d'irrecevabilité,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes concernant la rectification et les arrêtés de comptes, la demande de restitution des primes versées au personnel, les demandes au titre du cabinet d'expertise comptable, les demandes formées au titre des émoluments du dossier B, les demandes formées au titre des abattements pour absence,
- débouter Me [I] et la SCP de leurs demandes concernant les factures d'alarmes et les abonnements aux revues juridiques ainsi que de leurs demandes formées au titre de l'abattement pour limite d'âge,
- réserver à M. [R] l'action en diffamation contre les auteurs, coauteurs et complices des écrits produits en page 11§ des conclusions signifiées le 3 janvier 2014 et reproduits ci-après : 'Il (Maître [R]) a d'ailleurs perçu une importante prime (sic) d'assurance professionnelle liée à son incapacité de travail, en ayant au préalable pris soin de signer pour les simples besoins de la cause une fausse cession de parts sous conditions suspensives à Maître [Z] qui restera bien entendu sans suite sauf pour l'assurance...',
- condamner Me [I] au paiement à Mme [B], qui vient aux droits de son mari, d'une somme de 100.000 € en réparation du préjudice moral et de 10.000 € pour procédure abusive,
- condamner Me [I] à payer la somme de 10 000 € à Me [R] et à Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ;
Vu les dernières conclusions du 3 septembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, de la SCP [A] -[I]- [F] et de Me [G] [I] qui demandent à la cour de :
1/ in limine litis
- dire irrecevables et écarter toutes les pièces non communiquées simultanément à l'appui des conclusions d'appel signifiées le 27 septembre 2013 et notamment les 33 pièces communiquées le 30 décembre 2013 à 15h59,
- subsidiairement, dire irrecevables et rejeter les demandes de Me [Z] fondées sur la diffamation publique ; juger de la connexité de cette demande avec l'assignation délivrée sur le même chef actuellement pendant devant la 1re chambre du tribunal de grande instance de Versailles (RG 14/ 02872) selon l'article 103 du code de procédure civile,
2/
- dire M. [R] et Mme [Q] mal fondés en leur appel et débouter Me [Z] de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action de Me [I] était recevable et en ce qu'il a dit que les bénéfices de l'office notarial de [Localité 3] devaient être répartis conformément aux statuts et conventions d'associés constituant la loi des parties,
- ordonner la rectification et l'arrêté des comptes de l'étude notariale et leur répartition individuelle conformément aux statuts et conventions d'associés pour les années 2001 à 2005,
- ordonner à tout associé présent ou passé, si besoin sous astreinte, de procéder à la restitution immédiate, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la SCP office notarial de Créteil des parts provisionnelles de bénéfices annuels encaissés non convenus ni soumis à la décision définitive annuelle unanime des associés,
- condamner tout associé présent ou passé à restituer tous bénéfices annuels indus ou trop perçus au titre de chaque année de 2001 à 2005, en violation des statuts et conventions d'associés, avec intérêts au taux légal à compter du moment où la somme a été encaissée et ce jusqu'à sa restitution à la SCP,
- faire application pour chaque année entière passée en justice de l'article 1154 du code civil,
- donner acte à la SCP [A]-[I]- [F] dit l'Office notarial de Créteil de ce qu'elle s'engage à verser aussitôt encaissement tout complément de bénéfice annuel qui serait dû à tout associé qui en aurait été privé en violation de l'application des statuts et conventions d'associés,
- condamner tout associé ayant bénéficié indûment d'un trop perçu à garantir la SCP [A] [I] [F] de toute éventuelle condamnation pécuniaire quelconque destinée à réparer tout préjudice né de la privation desdits bénéfices,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné MM. [B] et [R] à verser à l'Office notarial de [Localité 3] la somme due au titre de l'abattement pour limite d'âge prévu par les dispositions statutaires pour les années 2001 à 2005, avec intérêts de droit au taux légal,
- subsidiairement, si la cour estimait l'Office notarial de [Localité 3] irrecevable en ces demandes ou celles-ci dépourvues de fondement juridique, prononcer les condamnations directement au bénéfice de Mme [I] dans la limite de la part des bénéfices lui revenant pour chaque exercice concerné,
- en tant que de besoin, fixer le montant de la créance de l'Office notarial de [Localité 3] au titre de l'abattement pour limite d'âge de 10 % l'an de manière cumulative à partir de 65 ans sans compter les intérêts de droit en sus, de la façon suivante :
1) Me [B], exercice 2001 : 53.420 €, exercice 2002 : 103.354 €, exercice 2003 : 125.175€, exercice 2004 : 141.372 €, exercice 2005 : 13.084 € - Total 436.405 €
2) Me [R], exercice 2001 : 517 €, exercice 2002 : 11.992 €, exercice 2003 : 25.261 €, exercice 2004 : 38.640 €, exercice 2005 : 3.576 € - Total 79.986 €
3/ réformant le jugement pour le surplus,
- leur donner acte de ce que les condamnations qui sont demandées, résultent de demandes tendant à voir fixer le montant des créances de l'Office notarial de [Localité 3] à l'encontre de [J] [B], et à titre subsidiaire de ce que ses créances personnelles, doivent s'entendre comme étant formulées à l'encontre de la succession de [J] [B], en la personne de son ayant-droit universel, Mme [N] [B] ; dire que la succession de [J] [B], en l'occurrence Mme [N] [B], devra répondre de l'intégralité des condamnations prononcées du chef du de cujus en application de l'article 785 du code civil,
- dire que la SCP office notarial de Créteil doit arrêter les comptes annuels qui n'ont jamais été arrêtés et effectuer les rectifications de tous les comptes et notamment des comptes d'exploitation et de résultats et de la répartition des bénéfices conformément aux statuts et au règlement intérieur pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 entre associés et notamment au profit de Me [I],
- ordonner à Me [R], Me [B] de restituer à l'office notarial de [Localité 3] les trop perçus sur les avances de bénéfices qu'ils se sont consentis au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 sans que les comptes annuels définitifs aient été approuvés et d'établir la part d'associé qui revient à chacun des 4 associés conformément aux statuts et règlements de l'étude ; subsidiairement, dire que les trop perçus seront restitués directement à Mme [I] à hauteur de sa part dans les bénéfices qu'elle aurait dû normalement percevoir par application des statuts et du règlement intérieur et condamner, chacun en ce qui les concerne, ses anciens associés à lui rembourser le montant des trop perçus pour les exercices 2001 à 2005,
- fixer en conséquence le montant de la créance de la SCP, subsidiairement de Mme [I] comme suit :
1) au titre de l'année 2001
* Me [R] sera condamné à verser à la SCP
- primes accordées au personnel : 3.491 €
- factures d'alarmes personnelles : 1.093,92 €
- abattement pour absences : 35.230 €
- abattement statutaire pour limite d'âge : 517 €
- dossier B : 40.653,33 €
et à défaut et subsidiairement directement à Me [I] la somme de 23.373 € à titre de complément de bénéfices 2001,
* Mme [Q] veuve [B], ayant droit universel de Me [B] sera condamné à verser à la SCP
- primes accordées au personnel : 3.491 €
- factures d'alarmes personnelles : 1.093,92 €
- abattement statutaire pour limite d'âge : 53.420 €
- dossier B : 40.653,33 €
et à défaut et subsidiairement directement à Me [I] la somme de 24.338 € à titre de complément de bénéfices 2001
* Me [Z] sera condamnée à verser à la SCP
- primes accordées au personnel : 3.491 €
- dossier B : 40.653,33 €
2) au titre de l'année 2002
* Me [R] sera condamné à verser à la SCP
- primes accordées au personnel : 4.568 €
- factures d'alarmes personnelles : 2.187,60 €
- abattement pour absences : 54.474 €
- abattement statutaire pour limite d'âge : 11.992 €
et à défaut et subsidiairement directement à Me [I] la somme de 30.974 € à titre de complément de bénéfices 2002
et subsidiairement directement à Me [I] la somme de 1.226,20 € au titre des honoraires expert-comptable [H]
* Mme [Q] ayant droit universel de Me [B] sera condamnée à verser à la SCP
- primes accordées au personnel : 4.568 €
- factures d'alarmes personnelles : 2.187,60 €
- abattement statutaire pour limite d'âge : 103.354 €
et à défaut et subsidiairement directement à Me [I] la somme de 40.339 € à titre de complément de bénéfices 2002
et subsidiairement et directement la somme de 1.226,20 € au titre des honoraires expert-comptable [H]
* Me [Z] sera condamnée à verser à la SCP
- primes accordées au personnel : 4.568 €
et subsidiairement directement à Me [I] la somme de 1.226,20 € au titre des honoraires expert-comptable [H]
* condamner Mes [R] et [Z] sous astreinte à restituer à la SCP les collections de revues juridiques payées par la SCP ou rembourser à la SCP le montant des abonnements qu'elle a supportés,
3) au titre de l'année 2003
* Me [R] sera condamné à verser à la SCP :
- abattement pour absences : 52.903 €
- abattement statutaire pour limite d'âge : 25.261 €
- perte client A.L. : 2.715,50 €
et à défaut et subsidiairement directement à Me [I] la somme de 39.082 € à titre de complément de bénéfices 2003
et subsidiairement et directement à Mme [I] la somme de 1.656,75 € des honoraires expert-comptable [H]
* Mme [Q] veuve [B] ayant droit universel de Me [B] sera condamné à verser à la SCP
- abattement statutaire pour limite d'âge : 125.175 €
- perte client A.L. : 2.715,50 €
et à défaut et subsidiairement directement à Me [I] la somme de 53.771 € à titre de complément de bénéfices 2003 et la somme de 1.656,75 € des honoraires expert-comptable [H]
* Me [Z] sera condamnée à verser la somme de 1.104,50 € des honoraires expert-comptable [H]
4) au titre de l'année 2004
* Me [R] sera condamné à verser à la SCP
- abattement pour absences : 47.749 €
- abattement statutaire pour limite d'âge : 38.640 €
et à défaut et subsidiairement directement à Me [I] la somme de 43.194 € à titre de complément de bénéfices 2004
* Mme [Q] ayant droit universel de Me [B] sera condamnée à verser à la SCP
- abattement statutaire pour limite d'âge : 141.372 €
et à défaut et subsidiairement directement à Me [I] la somme de 62.728 € à titre de complément de bénéfices 2004
5) au titre de l'année 2005
* Me [R] sera condamné à payer à la SCP
- abattement pour absences : 4.419 €
- abattement statutaire pour limite d'âge : 3.576 €
- 1.518 € au titre du sinistre C. De G.
- 1.404 € au titre des honoraires [H]
- 434,00 € pour son intérimaire
- 500 € pour l'amende B.
- 10.969 € au titre de la garantie de passif sur des dossiers ouverts avant l'arrivée de Me [I] en juin 2001
- 3.865 € au titre de la garantie de passif pour les dossiers sinistrés découverts après cession et existants avant la nomination de Me [I]
- 12.852 € au titre de l'affaire M.
et à défaut et subsidiairement directement à Me [I] la somme de 8.899 € à titre de complément de bénéfices 2005
* Mme [Q] ayant droit universel de Me [B] sera condamnée à payer à la SCP
- abattement statutaire pour limite d'âge : 13.084 €
- 1.518,00 € au titre du sinistre C. De G.
- 1.404 € au titre des honoraires [H],
- 500 € pour l'amende B.
- 10.969 € au titre de la garantie de passif sur des dossiers ouverts avant l'arrive de Me [I] en juin 2001
- 3.865 € au titre de la garantie de passif pour les dossiers sinistrés découverts après cession et existants avant la nomination de Me [I]
- 12.852 € au titre de l'affaire M.
et à défaut et subsidiairement directement à Me [I] la somme de 10.707 € à titre de complément de bénéfices 2005
* Me [Z] sera condamnée à payer à la SCP
- 1.518 € au titre du sinistre C. De G.
- 1.400 € au titre des honoraires [H],
- 500 € pour l'amende B.
- 10.969 € au titre de la garantie de passif sur des dossiers ouverts avant l'arrivée de Me [I] en juin 2001
- 3.865 € au titre de la garantie de passif pour les dossiers sinistrés découverts après cession et existants avant la nomination de Me [I]
- 1.826,87 € au titre de ses expertises personnelles
4/
- dire que toutes les créances en faveur de la SCP ou subsidiairement en faveur de Mme [I] seront assorties des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation introductive d'instance selon l'article 1153.1 du code civil, avec application de l'article 1154 du code civil pour chaque année entière écoulée en justice jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans trois journaux professionnels et deux journaux nationaux aux frais avancés de Me [R], Mme [B] et Me [Z], sans que le coût de chaque publication ne dépasse la somme de 10.000 € HT.
- condamner Me [R], Mme [Q] et Me [Z] à verser à la SCP, subsidiairement à Me [I], le montant des intérêts de droit ainsi capitalisés sur l'ensemble des condamnations prononcées à quelque titre que ce soit,
- condamner solidairement Me [R], Mme [Q] et Me [Z] à payer à Me [I], chacun, la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction.
Vu les dernières conclusions du 22 août 2014 de Mme [W] [Z] qui demande à la cour de :
- réformer le jugement et dire irrecevable la demande de Me [I],
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de rectification des comptes, la restitution des primes versées au personnel, les demandes relatives au cabinet d'expertise comptable, les demandes au titre du dossier B, les demandes relatives aux revues juridiques et en ce qu'il a débouté Me [I] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- y ajoutant, juger diffamatoire le texte des conclusions de SCP [A] [I] [F] et de Me [I] signifiées le 3 janvier 2014 et dénoncées le 7 janvier 2014 ci-après reproduit :
'Il (Me [R]) a d'ailleurs perçu une importante prime (sic) d'assurance professionnelle liée à son incapacité de travail, en ayant au préalable pris soin de signer pour les simples besoins de la cause une fausse cession de parts sous conditions suspensives à Me [Z] qui restera bien entendu sans suite sauf pour l'assurance...'
'Maître [Z] a quitté [Localité 3] pour une création sur [Localité 7] selon courriers échangés avec la Chancellerie des 12 Juillet et 24 Septembre 2002 du fait de son excellent classement lors des résultats à l'examen de relatif à la création de nouvelles études de notaires où elle est inscrite depuis 1998 contrairement à ses déclarations inexactes pour ne pas dire mensongères ...' ; ordonner la réserve de ces deux paragraphes,
- lui allouer la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [I] aux dépens, dont distraction.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que Mme [I], clerc principal de l'étude depuis juin 2000, est devenue, le 26 juin 2001, notaire associée de la SCP de notaires, dite Office notarial de Créteil, dont elle avait acquis le quart des parts le 6 février précédent ; que le 19 février 2004, elle a assigné ses trois associés à parts égales, [J] [B], Me [R] et Me [Z], en présence de la SCP de notaires [R] [B] [Z] et [I], pour obtenir la répartition des bénéfices conformément aux statuts et conventions d'associés ainsi que la rectification de tous les comptes ; que [J] [B], Me [R] et Me [Z] ayant cédé leurs parts dans la SCP notariale à MM. [A], [F] et [L], Me [I] a assigné, le 26 septembre 2006, la SCP de notaires [A], [I], [F] et [L] ; que le jugement déféré est intervenu après jonction des procédures dans les termes rappelés ci-dessus ;
Que l'arrêt infirmatif qui avait déclaré Me [I] irrecevable en toutes ses demandes, a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation :
- au visa des articles 4 et 122 du code de procédure civile et ensemble les articles 1843-5, 1846, 1848 et 1849 du code civil, au motif que, pour dire Mme [I] irrecevable en toutes ses prétentions présentées, selon la cour d'appel, au titre de l'action ut singuli et rejeter toutes autres demandes, l'arrêt retient que, si Mme [I], agissant sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, devait obligatoirement mettre en cause la SCP [A]-[I]-[F]-[L], celle-ci ne pouvait être représentée par l'un des quatre gérants mais devait obligatoirement l'être par un administrateur ad hoc en raison du conflit d'intérêts opposant la personne morale à ses gérants anciens ou actuels dans un litige relatif à l'indemnisation du préjudice social et que des irrégularités affectaient tant la mise en cause que l'intervention de la personne morale, représentée par le même avocat et le même avoué que Mme [I] ; qu'en se déterminant ainsi, quand Mme [I], qui avait exercé l'action oblique en se fondant, outre l'article 1166 du code civil, sur les articles 1134 et suivants du code civil, pour ne réclamer que la répétition au profit de la SCP et, subsidiairement, à son profit, des sommes ou d'une fraction des sommes indûment perçues ou imputées sur les bénéfices par les anciens associés et leur distribution conforme aux statuts, de sorte qu'elle n'avait pas intenté l'action sociale en responsabilité contre les anciens associés et cogérants, et quand il n'existait aucun conflit d'intérêts avec la SCP notariale, en sa nouvelle composition, qui, régulièrement représentée par l'un de ses associés-gérants, sans qu'il y ait lieu de faire désigner un administrateur ad hoc, avait fait siennes les demandes de Mme [I], la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
- au visa de l'article 1166 du code civil, au motif que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt se borne à affirmer que les créances invoquées par Mme [I] sur le fondement de l'article 1166 du code civil n'étaient ni certaines ni liquides ni exigibles et que le conflit d'intérêts se retrouvait pareillement quant à l'action oblique ; en quoi, en l'absence de conflit d'intérêts, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réunion des conditions juridiques de l'action oblique, a violé le texte susvisé ;
- au visa de l'article 624 du code de procédure civile, au motif que la cassation prononcée sur le premier moyen remettant en cause l'irrecevabilité des demandes de Mme [I] emporte cassation par voie de conséquence de la disposition relative à l'irrecevabilité des demandes de la SCP qui résulte de ce chef de décision ;
- sur la procédure
Considérant que la SCP [A]- [I]-[F] agit à présent à titre principal pour son compte, aux côtés de Me [I] qui ne forme ses demandes qu'à titre subsidiaire ; que la recevabilité à agir de la SCP [A] [I] [F] n'est pas contestée, Me [Z] ne concluant qu'à l'irrecevabilité des demandes de Me [I] qu'il est prématuré d'examiner à ce stade ;
Considérant que le bordereau récapitulatif annexé aux dernières conclusions de Me [R] et Mme [Q] fait état de 22 pièces produites, la pièce 21 'relations avec les collaborateurs' étant subdivisée en 7 pièces ;
Que la SCP [A]-[I]-[F] n'est pas fondée à demander à voir ces pièces, qui sont seules à considérer pour Me [R] et Mme [Q], déclarées irrecevables et écartées des débats au motif qu'elles n'auraient pas été communiquées simultanément avec leurs conclusions du 27 septembre 2013 ; qu'en effet, l'invocation des articles 908 et 909 du code de procédure civile étant en tout état de cause inopérante devant cette cour d'appel de renvoi, il est acquis que toutes les pièces dont Me [R] et Mme [Q] entendent faire état étaient intégralement communiquées au 30 décembre 2013 ; que l'ordonnance de clôture étant intervenue le 8 septembre 2014 après les ultimes conclusions de la SCP [A] [I] [F] en date du 3 septembre 2014, il sera constaté que les dites pièces ont été communiquées en temps utile, que le principe de la contradiction a été respecté et que les parties mises en mesure d'organiser leur défense ; que la demande tendant à voir déclarer les pièces irrecevables sera rejetée ;
- sur les demandes de la SCP [A] [I] [F]
Considérant que le litige porte sur les comptes de la SCP de notaires pour les années 2001 à 2005, étant précisé que Me [R], [J] [B] et Me [Z] ont cédé leurs parts et quitté la SCP le 15 février 2005, et la répartition des bénéfices entre associés ;
Considérant qu'il est établi que Me [I] n'a pas approuvé et signé les comptes annuels de la SCP pour les exercices 2001 à 2004 ni ceux des deux premiers mois de l'année 2005 et que les comptes annuels n'ont donc pas été approuvés à l'unanimité comme les statuts de la SCP l'exigent ; qu'en outre, cette associée n'a signé aucune déclaration fiscale '2035" pour les années 2001 au 15 février 2005, le fait que le centre de gestion agréé des notaires ait visé ces déclarations étant, contrairement à ce que retient le tribunal, sans portée pour la solution du présent litige ; que Me [Z] ne peut donc soutenir que les comptes de la SCP ont été arrêtés pour chaque exercice entre 2001 et 2005 ;
Considérant que reprenant les griefs et l'argumentation de Me [I] qu'elle développe, la SCP [A] [I] [F] reproche à Me [R], à [J] [B] et à Me [Z], les trois anciens associés de Me [I], d'avoir violé le pacte d'associés et les engagements pris;
Que les demandes de la SCP [A] [I] [F] portent sur la réintégration dans ses bénéfices tant de dépenses personnelles qu'elle n'aurait pas dû, selon elle, supporter que de bénéfices trop perçus ainsi que sur la restitution de revues juridiques auxquelles la SCP était abonnée ; qu'outre cette restitution en nature ou à défaut le remboursement du montant, sans plus de demande chiffrée de celui-ci, des abonnements qu'elle a supportés, la SCP [A] [I] [F] sollicite la condamnation des anciens associés à lui payer diverses sommes, qu'elle s'engage à reverser aussitôt encaissement à tout associé qui en aurait été privé, au titre des postes suivants : abattement pour absences, primes accordées au personnel, factures d'alarmes personnelles, dossier B, honoraires expert-comptable Salustro, perte client A.L., sinistre C. de G., intérimaire, amende B., garantie de passif sur dossiers ouverts avant l'arrivée de Me [I] en juin 2001, garantie de passif pour les dossiers sinistrés découverts après cession et existants avant la nomination de Me [I], affaire M., abattements pour limite d'âge ;
Qu'il sera rappelé qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif des conclusions ;
- abattement pour absences
Considérant que la demande à ce titre est dirigée uniquement contre Me [R] auquel il est reproché d'avoir délaissé ses fonctions de notaire, en s'absentant durant la quasi-totalité des vacances scolaires ainsi que pour se consacrer à des missions d'expertise judiciaire ne participant pas au chiffre d'affaires de l'étude notariale, outre le fait qu'étant mal voyant, handicapé à 100% et indemnisé au titre de son invalidité, il ne pouvait lire, vérifier, recevoir des actes et signer des chèques ; que la SCP [A]- [I] -[F] et Me [I] invoquent au soutien de cette demande les dispositions du règlement intérieur qui exige indispensable 'la présence des notaires au sein de l'office notarial' et prévoit en page 9 que : " Tout associé qui prendra des vacances au-delà des six semaines prévues ne recevra pas la rémunération octroyée pour le travail qu'il aurait dû recevoir. Cette rémunération sera répartie entre les autres associés présents à l'Etude ou acquise au seul associé présent."
Mais considérant que Me [R] justifie, outre de sa nomination en novembre 2001 au conseil national consultatif de la médiation familiale, de ses activités d'enseignement et de recherche lesquelles ne pouvaient que contribuer à la notoriété et à la réussite de l'étude de notaire au sein de laquelle il était associé ; qu'il n'est pas démontré que les absences alléguées correspondaient à des vacances qu'il prenait; que par ailleurs, le règlement intérieur de la SCP, non contraire sur ce point aux statuts, dispose en page 4 que, si 'ils devront se prêter à aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit, extérieure à l'office notarial, sauf dérogation expresse et particulière décidée d'un commun accord entre les notaires associés, à ce jour, à titre de dérogation, il est autorisé l'enseignement et l'expertise' et en page 10 que "la participation éventuelle du notaire associé à un organisme professionnel ou sa participation à une fonction d'enseignement professionnel pourront avoir pour corollaire un allégement de ses tâches au sein de l'office notarial. Si cette participation entraîne effectivement une diminution importante du travail du notaire associé au sein de l'office, elle pourra justifier une modification de la répartition statutaire entre les notaires associés des bénéfices affectés à leur travail. Aucune modification ne sera apportée à cette répartition statutaire si le temps consacré par un notaire associé aux activités professionnelles entraînées par les fonctions sus-énoncées ne dépassait pas la moitié du temps normalement consacré par lui au travail de l'office ...' ; qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucune décision prise par les associés pour la modification de la répartition statutaire au regard de l'activité de Me [R];
Que la demande au titre l'abattement pour absences est mal fondée ; que ne justifiant d'aucune créance sur la SCP à ce titre, Me [I] sera déclarée irrecevable en sa demande à titre subsidiaire ;
- primes accordées au personnel
Considérant que la SCP [A] [I] [F] invoque au soutien de sa demande le paragraphe 'Rapports avec le Personnel' du règlement intérieur qui dispose que "Toutes les décisions relatives à l'embauche, à la mutation interne d'un membre du Personnel, à ses appointements, à son classement, à sa promotion au sein de l'Office Notarial ou à son changement de qualification, seront prises d'un commun accord entre les Notaires associés" ; qu'elle soutient qu'au mépris de cette disposition, les primes au personnel n'ont pas été décidées à l'unanimité pour les exercices 2001 et 2002, Me [R], Me [B] et Me [Z] ayant passé outre le refus justifié de Me [I] ;
Que Me [R], Mme [Q] et Me [Z] se bornent pour l'essentiel à répliquer que Me [I] n'a jamais manifesté son opposition au montant des primes versées ;
Considérant toutefois que les pièces versées aux débats montrent le désaccord constant de Me [I] et l'absence de décision unanime sur une partie des primes versées au personnel en 2001 et 2002 à savoir 10.472 € en 2001 et 13.705 € en 2002 ; que les primes ayant été effectivement payées à hauteur de ces montants, aux salariés concernés, fautivement en l'absence de décision unanime, la SCP [A] [I] [F] est fondée à voir Me [R], Mme [Q] et Me [Z] condamnés à les lui rembourser chacun par tiers, soit, chacun, 3.490,66 € pour l'exercice 2001 et 4.568,33 € pour l'exercice 2002 à charge pour la SCP de les répartir entre les associés selon les statuts ;
- factures d'alarmes personnelles
Considérant que la SCP [A] [I] [F] demande la réintégration, au titre des exercices 2001 et 2002, du coût des systèmes d'alarmes équipant les résidences principales et secondaires de Mes [R] et [B] qui a été pris en charge par l'étude, comme il l'était auparavant, alors qu'il s'agit selon elle de dépenses personnelles ;
Mais considérant que Me [R] et Mme [Q] relèvent à juste titre que les notaires, professionnels libéraux sont susceptibles d'emporter les dossiers chez eux le soir ou les fins de semaines pour effectuer un travail particulier dans un cadre plus calme que celui de l'entreprise ; qu'ils ne sont pas démentis lorsqu'ils indiquent que l'administration fiscale a elle-même admis cette argumentation à l'occasion du contrôle dont la SCP avait fait précédemment l'objet ; que la dépense sera considérée comme réalisée dans l'intérêt de la SCP pour assurer la protection des dossiers et la SCP [A] [I] [F] déboutée de sa demande à ce titre ; que faute de justification d'une créance sur la SCP, Me [I] est irrecevable en sa demande subsidiaire sur ce chef ;
- dossier B
Considérant que la SCP [A] [I] [F] et Me [I] exposent que cette dernière a apporté à l'étude un très important dossier de divorce lorsqu'elle était encore salariée et que ce dossier a généré de très importants émoluments, 800.000 F soit 121 959.80 €, que Me [R], Me [B] et Me [Z] se sont partagés alors qu'ils avaient solennellement promis à leur future associée de se les partager entre eux par quart, que cette promesse ressort du règlement intérieur, du traité de cession de parts du 6 février 2001 et du procès verbal de l'assemblée générale du 19 juillet 2001, qu'au surplus, les éléments indispensables au calcul des émoluments liquidés postérieurement après transcription du divorce n'existait pas avant la prestation de serment de Me [I], que Me [R], Mme [Q] et Me [Z] doivent être condamnés à restituer à la SCP, chacun, la somme de 40.653,26 € afin qu'elle la redistribue entre chacun des associés en application des statuts et du règlement intérieur ;
Mais considérant que l'engagement solennel prétendument pris en faveur de Me [I] par ses anciens associés ne ressort que des déclarations de Me [I] et n'est établi par aucune des pièces produites ;
Considérant que l'acte de cession de parts du 6 février 2011 stipule que :
'Les émoluments ou honoraires afférents à un acte signé avant la nomination du nouvel associé resteront acquis aux associés en fonction à la date de signature de l'acte,
les émoluments ou honoraires afférents à un acte signé après la nomination du nouvel associé seront partagés entre tous les associés y compris le nouvel associé, avant l'entrée du nouvel associé,
En ce qui concerne les actes signés mais assortis d'une condition suspensive, la moitié des émoluments ou honoraires perçus lors de la signature de l'acte resteront acquis aux associés en fonction lors de cette signature, la moitié des émoluments ou honoraires perçus lors de la réalisation des conditions suspensives seront répartis entre les associés en fonction lors de la réalisation des conditions suspensives' ;
Que cette disposition est reprise, d'une part, à l'identique dans le procès verbal de l'assemblée générale du 19 juillet 2001 signé par Me [I] et ses trois associés, d'autre part quasiment à l'identique dans le règlement intérieur de la SCP qui précise : 'En ce qui concerne les actes assortis d'une condition suspensive, il est rappelé que la moitié des émoluments est perçue le jour de la signature de l'acte, la seconde moitié étant perçue le jour de la constatation de la réalisation de la condition suspensive. Les émoluments perçus lors de la constatation de la condition suspensive seront répartis entre les associés en proportion de leur participation dans les bénéfices de la société même si l'acte signé sous condition suspensive avait été régularisé avant l'entrée en fonction du nouvel associé' ;
Considérant que s'agissant du dossier concerné, l'acte sous condition suspensive a été signé le 26 mars 2001 et l'acte constatant la réalisation de cette condition suspensive, à savoir le jugement d'homologation de l'acte de liquidation de la communauté dressé le 26 mars 2001 par Me [B], est intervenu le 5 avril 2001 ; que tant l'acte sous condition suspensive que la réalisation de cette condition suspensive sont donc intervenus avant le 26 juin 2001, date de l'entrée en fonction de Me [I] ; que le fait qu'en raison de leur importance, les émoluments aient été réglés après cette date par le client est sans portée au regard des dispositions applicables ; que la SCP n'est pas fondée en sa demande en paiement ; qu'en l'absence de créance sur la SCP, Me [I] est irrecevable en sa demande subsidiaire;
- honoraires expert-comptable [H]
Considérant que la SCP [A] [I] [F] et Me [I] soutiennent que le cabinet d'expertise comptable Salustro n'a pas répondu aux lettres et demandes de modification de Me [I], qu'il a fait un travail inexact et partisan au détriment de celle-ci et au profit, non de la SCP, mais de trois des associés ; qu'elles demandent l'une à titre principal, l'autre à titre subsidiaire de condamner Me [R], Mme [Q] et Me [Z] à rembourser le quart des honoraires de cet expert-comptable ;
Mais considérant que le cabinet d'expert comptable était pour les années concernées l'expert-comptable de la SCP ; qu'il n'est nullement démontré que le montant de ses honoraires était injustifié ni que le paiement du quart de ces honoraires incomberait, par faute, à Me [R], Me [B] ou Me [Z] ; que la SCP [A] [I] [F] mal fondée en sa demande de ce chef en sera déboutée et Me [I], qui ne justifie d'aucune créance, déclarée irrecevable en sa demande à titre subsidiaire ;
- abonnements aux revues juridiques
Considérant que la SCP [A] [I] [F] demande, au titre de l'année 2002, la condamnation sous astreinte de Me [R] et de Me [Z] à lui restituer les collections de revues juridiques payées par la SCP ou à lui rembourser le montant des abonnements qu'elle a supporté ; qu'elle soutient que pendant des années, les collections de certaines revues juridiques de l'étude : Répertoire Dalloz civil, Répertoire Dalloz pénal, Répertoire Dalloz commercial, Répertoire Dalloz des sociétés, Revue trimestrielle de droit civil, Revue du droit de la famille, Revue juridique personnes et famille ont été envoyées et conservées au domicile personnel de Mes [R] et [Z], que les collections de ces revues, livres, répertoires et documentations payées intégralement par l'étude et parfois par Me [R] et Me [Z] mais toujours remboursées in fine par l'étude, par chèques de remboursement émis au nom de Me [R] ou de Me [Z] appartiennent à la SCP et n'ont jamais pu être mises à disposition des associés notaires, des clercs et du personnel ;
Mais considérant que s'il est établi qu'en vertu d'une pratique ancienne préexistante à l'arrivée de Me [I] dans la société, Me [R] et Me [Z] conservaient à leur domicile certaines revues juridiques financées par l'étude, il est tout aussi établi qu'ils ne conservaient pas à leur domicile tous les exemplaires de toutes les revues sus-citées, certaines restant à l'étude ; que la SCP [A] [I] [F] ne fait pas la preuve qui lui incombe de ce que telle ou telle revue juridique a précisément disparu de l'étude pour demeurer en possession de Me [R] et Me [Z] ; qu'en cet état, du fait de la généralité de ses termes, la demande tendant à la condamnation de 'Mes [R] et [Z] à restituer à la SCP les collections juridiques payées par la SCP' ne peut être accueillie ; que par ailleurs, Me [Z] relève exactement que la demande pécuniaire n'est pas chiffrée ce qui y fait obstacle; que les demandes de ces chefs seront en conséquence rejetées ;
- perte client A.L., sinistre C. de G., intérimaire, amende B., garantie de passif sur dossiers ouverts avant l'arrivée de Me [I] en juin 2001, garantie de passif pour les dossiers sinistrés découverts après cession et existants avant la nomination de Me [I], affaire M.
Considérant qu'aux termes 27 et 28 des statuts de la SCP, 'dans les rapports entre associés, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de la société et des associés sont supportées par chacun d'eux dans la proportion de sa participation aux bénéfices à l'époque du fait dommageable' et 'chaque associé répond seul des condamnations disciplinaires ou pénales prononcées contre lui' ; que le règlement intérieur précise que 'les responsabilités professionnelles entraînées par la signature des actes et d'une façon générale par les dossiers traités au sein de l'office notarial seront imputables au notaire associé intervenu lors de la signature de ces actes ou du traitement du dossier. Les sinistres financiers qui en résulteront à la charge de la société civile professionnelle seront, en ce qui concerne la franchise non prise en charge par la compagnie d'assurance professionnelle répartis entre les notaires associés en fonction lors du fait générateur du sinistre, proportionnellement à leurs droits dans les bénéfices sociaux au jour du fait générateur. Au cas où la compagnie d'assurance refuserait de prendre en charge tout ou parties du sinistre par suite d'une faute grave ou dolosive imputable à l'un des notaires associés, celui-ci devra supporter personnellement le montant du sinistre qui excédera la franchise qui était normalement à la charge de la société civile professionnelle. À cet égard, il est précisé que le sinistre ne sera pas imputable à celui des notaires associés qui aura signé l'acte mais plutôt à celui qui aura mis au point le dossier et suivi son déroulement' ;
Considérant qu'aucune des pièces produites, ne permet de déterminer exactement ou d'imputer personnellement à l'un ou l'autre des anciens associés de Me [I] les conséquences d'un sinistre qui n'aurait pas été couvert par l'assurance ou le paiement d'une franchise ; que par ailleurs les engagements qui auraient été prétendument pris par Me [R], Me [B] ou Me [Z] ne ressortent que des preuves que la SCP [A] [I] [F] tente de se faire à elle-même; qu'aucune disposition statutaire ou du règlement intérieur, aucune décision prise par les associés et plus généralement aucune des pièces produites ne permettent d'accueillir la demande de condamnation à l'encontre de Me [R] au titre de 'son intérimaire' ou celle à l'encontre de Me [Z] 'au titre de ses expertises personnelles' ; que pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, les demandes sur ces chefs seront rejetées ;
- abattement pour limite d'âge
Considérant qu'aux termes de l'article 23 des statuts de la SCP :
'1°) L'Assemblée peut décider, sur le bénéfice distribuable, la mise en réserve générale ou spéciale de toute somme qu'elle juge utile. Le surplus constitue le bénéfice distribué.
2°) 50% de ce bénéfice sont répartis par tête entre les notaires associés ...
Toutefois, un abattement est opéré sur les sommes revenant à ce titre à chaque associé, lorsque l'un d'eux est âgé de plus soixante-cinq ans. Cet abattement sera de 10% l'an.
Les sommes non versées à cet associé de plus de soixante-cinq ans sont réparties par tête entre les associés qui n'ont pas atteint cet âge..." ;
Considérant que faisant état de ce que [J] [B], né le [Date naissance 5] 1929, avait atteint, en 2001, l'âge de 72 ans et Me [R], né le [Date naissance 6] 1936, celui de 65 ans, la SCP [A] [I] [F] demande l'application de la disposition statutaire et la condamnation de Me [R] et Mme [Q] à lui rembourser respectivement la somme de 79.986 € (exercice 2001 : 517 €, exercice 2002 : 11.992€, exercice 2003 : 25.261 €, exercice 2004 : 38.640 €, exercice 2005 : 3.576 €) et celle de 436.405 € (2001 : 53.420 €, exercice 2002 : 103.354 €, exercice 2003 : 125.175 €, exercice 2004 : 141.372 €, exercice 2005 : 13.084 €) ;
Considérant que pour s'opposer à cette demande, Me [R] et Mme [Q] font valoir que la clause de réduction pour limite d'âge des statuts n'a jamais été appliquée, conformément à la commune volonté des associés, avant l'arrivée de Me [I] et ce d'autant que les associés âgés n'avaient nullement réduit leur activité et contribuaient, à égalité avec les plus jeunes, au bon fonctionnement de l'étude et à sa productivité, qu'en outre, cette clause est contraire à l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, car étant fondée sur l'âge, elle ne comporte aucune contrepartie, ni justification, qu'au surplus, la clause de réduction de l'article 23 est inapplicable puisque que le règlement intérieur de l'étude, expressément approuvé et signé par Me [I] le 9 novembre 2000, dispose que "toutes pratiques en usage, toutes règles internes précédemment édictées et d'une manière générale, tous errements antérieurs suivis dans le fonctionnement de l'Office Notarial auront valeur au même titre que les dispositions expressément prévues dans le présent règlement intérieur..." ;
Mais considérant que le règlement intérieur du 9 novembre 2000 est subordonné aux statuts qui font la loi des associés et auxquels il ne peut être contraire ; que l'article 23 des statuts de la SCP a donc vocation à s'appliquer, les dispositions du règlement intérieur ne pouvant que le compléter mais non le réduire à néant ou le modifier ; que Me [R] et Mme [Q] invoquent par ailleurs vainement la commune intention des associés inexistante depuis que Me [I] est devenue associée en 2001 ; qu'ils ne sont pas non plus fondés à invoquer le caractère prétendument illicite de la clause statutaire dont l'ensemble des associés, y compris les associés concernés, est convenue et qui trouve sa justification objective dans le nécessaire rajeunissement et le développement subséquent de l'étude de notaires qu'elle implique ; qu'il est enfin sans portée au regard de la disposition statutaire et du but poursuivi de se prévaloir de la productivité et du grand nombre d'actes signés par les associés âgés de plus de 65 ans ;
Considérant que Me [R] et Mme [Q] soutiennent toutefois exactement que les premiers juges ne pouvaient s'abstenir de préciser les modalités d'application de la clause sur laquelle les parties sont en désaccord, avant de s'en remettre, pour le chiffrage, aux parties elles-mêmes et en cas de difficultés, à l'huissier de justice désigné par l'une d'elles ;
Considérant que la SCP [A] [I] [F] expose que les sommes qu'elle réclame ressortent d'une part des 'tableaux des bénéfices retraités' lesquels tiennent compte 'de la méthode utilisée par la SCP [O], huissier de justice, chargée de l'exécution du jugement du 27 janvier 2009' (pièce 155), d'autre part des avis du Cridon selon lesquels, la référence annuelle étant à défaut inutile pour un exercice de douze mois, l'abattement de '10% l'an' s'entend d'un abattement cumulatif, pouvant aller dans les dix ans des 65 ans, jusqu'à 100% des parts d'industrie de l'associé concerné qui n'est pas privé de tous bénéfices puisqu'il conserve sa quote-part des bénéfices répartis en proportion du capital qu'il possède dans la société ;
Mais considérant que l'article 23 des statuts, qui donne sur ce point prise à l'interprétation, doit, en ce qui concerne le caractère cumulatif ou non des 10% d'abattement, être lu à la lumière de la disposition du règlement intérieur qui précisant à cet égard la commune intention, prévoit qu'à 'partir de l'âge de 65 ans (ou à tout autre moment si son état de santé l'exige impérieusement) l'un des notaires associés pourra demander à être déchargé de certaines tâches lui incombant en vertu de ce qui précède au sein de l'office notarial ; les notaires associés devront alors, d'un commun accord, statuer sur sa demande; le cas échéant et s'il y a lieu, la même décision pourra réduire, dans la limite maximum d'un tiers, la part des bénéfices lui revenant au titre du travail et décider à qui profitera la réduction, compte tenu du surcroît de travail qui en résultera pour le ou les autres notaires associés' ;
Que les termes de cette disposition du règlement intérieur montrent que l'abattement de '10% l'an' prévu par l'article 23 des statuts ne se cumule pas, en l'espèce, année par année ce qui serait de nature à priver l'associé concerné d'une somme supérieure à la limite convenue comme étant le tiers des revenus du travail ;
Que les montants réclamés par la SCP [A] [I] [F] résultent donc d'un calcul erroné; que le bénéfice net comptable s'élève, au vu des propres pièces de la SCP (n°162 et n°71) non critiquées sur le montant de ces bénéfices avant tout retraitement, :
- pour l'année 2001 à la somme de 370.448 € qui est à majorer de l'excédent de primes versées au personnel (10.472 €) soit au total à 380.920 €,
- pour l'année 2002 à la somme de 602.860 € qui est à majorer de l'excédent de primes versés au personnel (13.705 €) soit à 616.665 €,
- pour l'année 2003 à 680.747 €,
- pour l'année 2004 à 717.070 €,
le bénéfice étant nul du 1er janvier au 15 février 2005 ;
Considérant qu'en application de l'article 23 des statuts, Me [R], d'une part, Mme [Q] en sa qualité d'ayant droit de Me [B], d'autre part, seront condamnés à payer à la SCP au titre de l'abattement pour limite d'âge, respectivement la somme de 25.585,35 € (396,80 € + 7.708,30 € + 8.509,35 € + 8.970,90 € et la somme de 29.950,05 € (4.761,5 € + 7.708,30 € + 8.509,35 € + 8.970,90€);
- sur le surplus des demandes de la SCP [A] [I] [F]
Considérant que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a dit que les bénéfices de la SCP doivent être répartis conformément aux statuts et conventions d'associés constituant la loi des parties ; que la SCP s'engageant à verser aussitôt encaissement tout complément de bénéfice annuel qui serait dû à tout associé qui en aura été privé, il lui appartiendra de procéder à la rectification et à l'arrêté des comptes ; que la SCP sera en revanche déboutée de sa demande tendant à voir condamner 'tout associé ayant bénéficié indûment d'un trop perçu à (la) garantir de toute éventuelle condamnation pécuniaire quelconque destinée à réparer tout préjudice né de la privation desdits bénéfices', compte tenu, notamment, du caractère éventuel d'un tel préjudice;
Que les sommes qui lui ont été allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande qu'elle en a faite par ses conclusions du 20 février 2008 ; que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil et notamment à compter de la demande d'anatocisme ;
Considérant que la demande de publication de l'arrêt formée par la SCP [A] [I] [F] et Me [I] n'est pas justifiée par les éléments de la cause et sera rejetée ;
- sur les propos tenus
Considérant que Me [Z] demande à la cour de dire diffamatoires deux paragraphes des conclusions de la SCP [A] [I] [F] et de Me [I] qui lui ont été dénoncées le 7 janvier 2014 et d'en ordonner la réserve ; que Me [R] incrimine le premier de ces deux paragraphes et demande que lui soit réservée l'action en diffamation contre les auteurs, coauteurs complices de ces écrits ; que le texte de ces deux paragraphes est le suivant :
1) 'Il (Me [R]) a d'ailleurs perçu une importante prime (sic) d'assurance professionnelle liée à son incapacité de travail, en ayant au préalable pris soin de signer pour les simples besoins de la cause une fausse cession de parts sous conditions suspensives à Me [Z] qui restera bien entendu sans suite sauf pour l'assurance...'
2)'Maître [Z] a quitté [Localité 3] pour une création sur [Localité 7] selon courriers échangés avec la Chancellerie des 12 Juillet et 24 Septembre 2002 du fait de son excellent classement lors des résultats à l'examen de relatif à la création de nouvelles études de notaires où elle est inscrite depuis 1998 contrairement à ses déclarations inexactes pour ne pas dire mensongères ...' ;
Considérant que la SCP [A] [I] [F] et Me [I] concluent à l'irrecevabilité de la demande de Me [Z] au motif que cette demande est fondée sur la diffamation publique alors qu'il s'agit d'une diffamation non publique régie par l'article R 621-1 du code pénal, que les mêmes textes cités ont déjà été signifiés à plusieurs reprises auparavant dans des conclusions tant devant le tribunal de grande instance de Créteil que devant la cour d'appel de Paris, que l'immunité établie par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui garantit le libre exercice du droit d'agir en justice s'applique aux conclusions soumises à l'appréciation des juges dont la teneur n'excédait pas la mesure appropriée aux nécessités de l'exercice des droits de la défense et s'oppose aux demandes formulées par Me [Z] qui seront rejetées, qu'enfin la prescription de 3 mois a joué devant la cour d'appel de Versailles entre les prétendus faits commis le 7 janvier 2014 et les demandes formulées pour la première fois dans les conclusions signifiées par Me [Z] le 11 juin 2014, que cette demande a été déjà articulée devant le tribunal de grande instance de Versailles saisi sur assignation du 2 avril 2014 si bien que deux formations de justice différentes sont actuellement saisies du litige qui est connexe dans les termes de l'article 103 du code de procédure civile ;
Considérant que la demande de Me [Z] est expressément fondée, outre sur l'article 29, sur l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que l'article 41 dispose en ses alinéas 4, 5 et 6 que :
'Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers' ;
Considérant que les écrits incriminés tant par Me [Z] que par Me [R] relèvent de ces dispositions ; que les conclusions incriminées ayant été signifiées les 3 et 7 janvier 2014, Me [Z] et Me [R] les ont taxées de diffamation par des conclusions respectivement signifiées les 2 et 3 avril 2014 de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est sans application ; que par ailleurs l'exception de connexité ne peut qu'être rejetée en vertu de l'article 102 du code de procédure civile ;
Que sur le fond, les propos litigieux tenus par la SCP [A] [I] [F] et Me [I] devant cette cour ne sont pas étrangers à la cause qui lui est soumise ; que rien ne conduit donc à priver la SCP [A] [I] [F] et Me [I] de l'immunité judiciaire dont elles bénéficient par application de l'alinéa 4 de l'article 41 ; qu'il n'y a donc pas lieu de réserver à Me [Z] et à Me [R], ainsi qu'ils le demandent, l'action en diffamation ; que leur demande à ce titre sera rejetée ;
- sur les dommages et intérêts
Considérant que le bien fondé partiel des demandes de la SCP [A] [I] [F] conduit à rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [Q] au titre de son préjudice moral et d'un prétendu abus de procédure ; que le jugement sera confirmé sur ce chef ;
Considérant que Me [R], Mme [Q] et Me [Z] qui succombent partiellement seront condamnés aux dépens ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, leur demande à ce titre ainsi que celle formée par Me [I] seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les pièces communiquées par Me [R] et Mme [Q] ;
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que les bénéfices de l'office notarial de [Localité 3] doivent être répartis conformément aux statuts et conventions d'associés constituant la loi des parties, en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des abattements pour absences, des frais d'expert-comptable, du dossier B, des sinistres, amende, intérimaire, clients M et AL et en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
L'infirme pour le surplus et y ajoutant,
Condamne Me [R], Mme [Q] en sa qualité d'ayant droit de Me [B] et Me [Z] à payer, chacun, à la SCP [A]-[I]-[F] la somme de 3.490,66 € pour l'exercice 2001 et 4.568,33€ pour l'exercice 2002 au titre de l'excédent de primes versées au personnel ;
Condamne Me [R], d'une part, Mme [Q] en sa qualité d'ayant droit de Me [B], d'autre part, à payer à la SCP [A]-[I]- [F], respectivement, la somme de 25.585,35 € et la somme de 29.950,05 € au titre de l'abattement pour limite d'âge ;
Dit que les sommes allouées à la SCP [A]- [I]- [F] porteront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2008 et que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande d'anatocisme ;
Déboute la SCP [A]-[I]-[F] du surplus de ses demandes ;
Déclare Me [I] irrecevable en ses demandes formées à titre subsidiaire ;
Déboute Me [Z] d'une part, Me [R], d'autre part, de leurs demandes tendant à voir réserver l'action en diffamation ;
Déboute Me [R], Mme [Q], Me [Z] et Me [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Me [R], Mme [Q] et Me [Z] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les dépens de l'arrêt cassé, qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,