La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2014 | FRANCE | N°13/03487

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 22 octobre 2014, 13/03487


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 22 OCTOBRE 2014



R.G. N° 13/03487



AFFAIRE :



SARL ZÉPHYR





C/

[Y] [U]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Commerce

N° RG : 12/00347





Copies e

xécutoires délivrées à :



Me Arnauld BERNARD

la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI





Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL ZEPHYR



[Y] [U]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 22 OCTOBRE 2014

R.G. N° 13/03487

AFFAIRE :

SARL ZÉPHYR

C/

[Y] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Commerce

N° RG : 12/00347

Copies exécutoires délivrées à :

Me Arnauld BERNARD

la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL ZEPHYR

[Y] [U]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL ZÉPHYR

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Arnauld BERNARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC069 - N° du dossier 1200053 substitué par Me Emilie ISAL-PICHOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 430 - N° du dossier 1200053

APPELANTE

****************

Madame [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 substituée par Me Myriam BOUAFFASSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

EXPOSE DU LITIGE

La société Sarl Zéphyr est une société de nettoyage qui compte plus de 150 salariés et qui est soumise à la convention collective des entreprises de propreté.

Suivant contrat à durée indéterminée du 18 mai 2010, elle a engagé Mme [Y] [U] en qualité d'agent de service avec une reprise d'ancienneté au 17 août 1988, moyennant un salaire horaire de 9,32 euros.

A la suite d'un accident du travail survenu le 7 janvier 2011 (chute dans un escalier), Mme [U] était en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2011 puis déclarée inapte à son poste par le médecin du travail après deux visites de reprise en date des 1er et 19 juillet 2011.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2011, son licenciement lui était notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement au double motif d'un défaut de preuve de la consultation des délégués du personnel et du respect de l'obligation de reclassement, Mme [U] a saisi le 12 avril 2012 le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société Zéphyr à lui payer les sommes suivantes :

* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1222-15 du code du travail (indemnité au moins égale à douze mois de salaire pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte après un accident du travail ou une maladie professionnelle),

* 2 707,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 270,71 euros au titre des congés payés afférents,

* 11 453,38 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement (subsidiairement : 2 686,69 euros),

* 1 537,48 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 20 août 2011 au 22 novembre 2011, et 153,75 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Zéphyr a demandé qu'il lui soit donné acte de son règlement à l'audience des sommes de 1 537,48 euros et 153,74 euros de congés payés afférents au titre du salaire du 20 août 2011 au 21 novembre 2011, a conclu au débouté pour le surplus et sollicité une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a contesté l'application en l'espèce des dispositions protectrices de la législation des accidents du travail, revendiquée par la salariée.

Par jugement du 22 juillet 2013, le conseil des prud'hommes de Montmorency a jugé applicable ladite législation et dit que le licenciement de Mme [U] a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues par l'article L 1226-10 du code du travail (respect de l'obligation de reclassement mais défaut de consultation régulière des délégués du personnel). Il a condamné la société Zéphyr à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

* 17 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail,

* 2 681,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 268,10 euros au titre des congés payés afférents,

* 11 132,18 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail,

* 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a en outre :

* fixé à 994,11 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire aux fins de l'exécution provisoire de droit,

* dit que les condamnations produiront intérêts de droit,

* ordonné à la société Zéphyr de délivrer à la salariée des documents de fin de contrat conformes au jugement,

* débouté la salariée du surplus de ses demandes,

* mis les dépens éventuels à la charge de la société Zéphyr,

* débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle.

La société Zéphyr a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la cour de la réformer et statuant à nouveau, de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la législation protectrice des victimes d'accident du travail n'est pas applicable à Mme [U] dès lors que celle-ci ne bénéficiait plus des indemnités journalières au titre de la législation des accidents du travail au moment de son avis d'inaptitude, et que par conséquent elle se trouvait en arrêt pour simple maladie. Elle soutient avoir respecté son obligation de reclassement et régulièrement consulté la délégation unique du personnel en la personne de M. [Z], représentant du personnel. S'agissant du salaire de référence servant de base au calcul des indemnités éventuellement allouées, elle demande qu'il soit fixé à la somme de 952,48 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois, précisant que la moyenne des douze derniers mois ne peut être établie, la salariée n'étant entrée au service de la société Zéphyr que le 18 mai 2010 avant d'être arrêtée le 7 janvier 2011, et la moyenne de cette période étant inférieure à celle des trois derniers mois, laquelle est donc la plus avantageuse pour la salariée.

Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant des indemnités qui lui ont été allouées (sur la base d'un salaire de référence qu'elle conteste), réitérant ses demandes de première instance.

A titre principal, elle soutient que les dispositions légales protectrices des victimes d'accident du travail lui sont applicables, son licenciement ayant été prononcé pour une inaptitude consécutive à son accident du travail du 7 janvier 2011, cela quand bien même la Cpam avait déclaré son état consolidé avant les visites de reprise ayant donné lieu à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, rappelant que le droit de la sécurité sociale s'applique indépendamment du droit du travail. Elle expose que son licenciement est intervenu en méconnaissance de ces dispositions protectrices en raison, d'une part du non respect par l'employeur de son obligation de consulter régulièrement les délégués du personnel, d'autre part du non respect de son obligation de reclassement, la seule offre de reclassement qui lui a été faite et qu'elle a légitimement refusée à cause du temps de transport qu'elle lui imposait n'étant pas sérieuse.

Subsidiairement, au cas où la cour estimerait que la législation en matière d'accident du travail n'est pas applicable, Mme [U] soutient que son licenciement pour inaptitude est nul par application de l'article L 1226-9 du code du travail, car prononcé en période de suspension de son contrat de travail et en dehors des cas légaux, et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la législation applicable au licenciement pour inaptitude de Mme [U]

Aux termes de l'article 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Aux termes de l'article L 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12, il est accordé à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

Ces règles protectrices s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (cette seconde condition n'est pas discutée en l'espèce).

En l'espèce, il est constant que Mme [U] a été victime d'un accident du travail le 7 janvier 2011, et il résulte de l'avis médical qui a été émis par le médecin du travail après deux visites de reprise les 1er et 19 juillet 2011 que l'inaptitude de la salariée a bien pour origine cet accident du travail du 7 janvier 2011, le médecin ayant coché la case 'accident du travail' sur l'imprimé rempli le 1er juillet 2011.

Le fait que l'état de santé de la salariée ait été considéré consolidé et que les indemnités journalières aient cessé de lui être versées au moment de l'émission de l'avis d'inaptitude est indifférent ; il ne remet pas en cause le lien de causalité entre l'accident du travail du 7 janvier 2011 et l'avis d'inaptitude de la médecine du travail.

Mme [U] est dès lors bien fondée à se prévaloir des dispositions légales protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Sur la consultation de la délégation du personnel

L'article L 1226-10 précité oblige l'employeur, avant de procéder au licenciement du salarié déclaré inapte pour accident du travail ou maladie professionnelle, à consulter les délégués du personnel afin d'obtenir leur avis sur le reclassement du salarié.

A défaut de consultation ou si cette consultation est irrégulière, le licenciement est illicite et le salarié a droit au paiement de l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 précité.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel qui est produit par la société Zéphyr que quatre délégués du personnel ont été élus dans l'entreprise le 19 mai 2010 : Mme [E], M. [P], M. [W] et M. [Z].

Pour justifier de la consultation de la délégation unique du personnel, la société Zéphyr produit une pièce n° 5 : la lettre de proposition de reclassement adressée à Mme [U], au début de laquelle il est indiqué : Cette proposition, conformément à l'article L 1226-10 du code du travail, est présentée ce jour, vendredi 30 septembre 2011, à la délégation unique du personnel agissant en qualité de délégués du personnel,avant d'en parler à la salariée concernée. Au bas de cette lettre de proposition, M. [Z] a apposé sa signature après avoir porté de sa main la mention suivante: avis favorable pour le poste que vous lui proposez.

A la lecture de ce document, il apparaît qu'un seul délégué du personnel a été consulté, alors que les quatre élus auraient dû l'être, ce qui n'est pas établi par la société Zéphyr.

Le licenciement de Mme [U] sera par conséquent jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement

En vertu des articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail, la salariée a droit au paiement :

- de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 (égale à deux mois de salaire eu égard à son ancienneté de plus de deux ans),

- d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de celle prévue par l'article L 1234-9,

- de l'indemnité spécifique non inférieure à douze mois de salaire prévue par l'article L 1226-15,

ces trois indemnités se cumulant.

L'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait ; l'indemnité au moins égale à douze mois de salaire est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié.

Dans le cadre de la première instance, la société Zéphyr, en accédant à la demande de rappel de salaire de Mme [U], a admis que celle-ci était payée en dernier lieu sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 353,56 euros pour 148,41 heures par mois.

La salariée est donc bien fondée à calculer les indemnités susvisées sur la base de ce salaire de 1 353,56 euros.

Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis , elle a droit au paiement de la somme de 2 707,12 euros (brut) correspondant à deux mois de salaire, et de la somme de 270,71 euros au titre des congés payés afférents.

Au titre de l'indemnité de licenciement, elle a droit à un reliquat de 11 453,38 euros (brut) sur la base du calcul qu'elle détaille dans ses conclusions et qui est conforme aux dispositions légales et à son ancienneté.

Au titre de l'indemnité spécifique de l'article L 1226-15, dont le montant minimum est de 16 242,72 euros, il lui sera alloué la somme de 20 000 euros (net) en réparation de son préjudice matériel et moral en raison de son âge au moment de son licenciement (64 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (23 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, de son départ à la retraite le 1er janvier 2013 ainsi que des justificatifs produits.

Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.

Sur les mesures accessoires

Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation (13 avril 2012) ; la créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal compter du jugement entrepris et du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts est de droit dans les conditions de l'article 1154 du code civil; il y a donc lieu de l'ordonner et d'infirmer de ce chef le jugement entrepris.

L'employeur devra délivrer à la salariée des documents de rupture conformes au présent arrêt; le prononcé d'une astreinte n'est toutefois pas nécessaire.

Partie succombante, la société Zéphyr sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à Mme [U] la somme de 2 000 euros en sus de celle de 900 euros allouée par le conseil de prud'hommes.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 22 juillet 2013 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne la société Zéphyr à payer à Mme [Y] [U] les sommes suivantes :

* 20 000 euros (net) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013 sur 17 000 euros et à compter de ce jour sur 3 000 euros ;

* 2 707,12 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 270,71 euros (brut) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2012;

* 11 453,38 euros (brut) à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2012 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne la société Zéphyr à délivrer à Mme [U], dans le mois du présent arrêt, des documents de rupture conformes ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Condamne la société Zéphyr à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Zéphyr de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Zéphyr aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle Colin, président, et par Mme Brigitte Beurel, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03487
Date de la décision : 22/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°13/03487 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-22;13.03487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award