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22/10/2014 | FRANCE | N°10/04947

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 22 octobre 2014, 10/04947


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 22 OCTOBRE 2014



R.G. N° 10/04947

JONCTION avec

R.G. N° 11/04407





AFFAIRE :



[Q] [I]





C/

S.A.S. ELUTIONS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG :

08/00534





Copies exécutoires délivrées à :



Me Zoran ILIC

Me Olivier FOURMANN





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Q] [I]



S.A.S. ELUTIONS







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 22 OCTOBRE 2014

R.G. N° 10/04947

JONCTION avec

R.G. N° 11/04407

AFFAIRE :

[Q] [I]

C/

S.A.S. ELUTIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 08/00534

Copies exécutoires délivrées à :

Me Zoran ILIC

Me Olivier FOURMANN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Q] [I]

S.A.S. ELUTIONS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137

APPELANT

****************

S.A.S. ELUTIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M. [W] [H] (Directeur général), et assistée de Me Olivier FOURMANN, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente et Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé, chargé(e)s d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé, rédacteur

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée du 28 novembre 2005, M. [I] a été engagé par la société Axeda Systems, devenue SAS Elutions (ci-après dénommée Elutions) en qualité de responsable commercial régional, qualification cadre, position 3.1, coefficient 170, à compter du 1er décembre 2005, moyennant un salaire annuel brut de 35 000 € sur douze mois, outre une rémunération variable basée sur des objectifs calculés globalement pour tout l'exercice révisée chaque année dans le cadre d'un plan de compensation et l'attribution d'un véhicule de fonction.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC.

Après un échange de correspondance concernant la commission d'apporteur d'affaires sur le dossier Auchan, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 3 juin 2008 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2008, M. [I] a été convoqué par la société Elutions à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 septembre 2008.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2008, M. [I] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, en l'espèce une insuffisance de résultats, et dispensé d'effectuer son préavis.

La société Elutions employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

A l'audience devant le conseil de prud'hommes de Montmorency, M. [I] a, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail la condamnation de la société Elutions au paiement des sommes suivantes :

- à titre principal :

* 292 500 € à titre de rappels de salaires sur le contrat Auchan de novembre 2007 à novembre 2008,

* 29 250 € au titre des congés payés afférents,

* 18 786 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire :

* 65 000 € à titre de rappel de salaires sur commission d'apport d'affaires,

* 6 500 € au titre des congés payés afférents,

* 18 786 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre infiniment subsidiaire :

* 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause :

* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et la régularisation des cotisations sociales auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'AGIRC , sous astreinte de 50 € par jour de retard.

La société Elutions a demande à titre reconventionnel la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 septembre 2010, le conseil a condamné la société Elutions à verser à M. [I] la somme de 400 € au titre de rappel de salaire sur l'année 2007 et s'est déclaré en partage de voix sur les demandes liées au licenciement, renvoyant l'affaire devant le juge départiteur.

Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont estimé que si M. [I] avait détecté le client Auchan, l'affaire n'avait pour autant pas été amenée prête à signer.

M. [I] a interjeté appel de la décision.

Par jugement de départage du 16 novembre 2011, le conseil a dit le licenciement de M. [I] pourvu d'une cause réelle et sérieuse et en conséquence a débuté de dernier de l'ensemble de ses demandes.

Pour se déterminer ainsi, le conseil a estimé que la baisse des résultats observée était bien imputable à la négligence professionnelle de M. [I] et ce malgré les mises en garde et l'aide apportée par son employeur.

M. [I], ayant régulièrement interjeté appel de la décision, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la société Elutions et de la condamnar au paiement des sommes suivantes :

- à titre principal :

* 292 500 € à titre de rappels de salaires sur le contrat Auchan de novembre 2007 à novembre 2008,

* 29 250 € au titre des congés payés afférents,

* 73 125 € au titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,

* 7 312 € au titre des congés payés afférents,

* 12 452 € au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 165 036 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire :

* 65 000 € à titre de rappel de salaires sur commission d'apport d'affaires,

* 6 500 € au titre des congés payés afférents,

* 16 248 € au titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,

*1 624,80 € au titre des congés payés afférents,

* 1 078,20 € au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre infiniment subsidiaire, la désignation d'un expert,

- en tout état de cause :

* 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et la régularisation des cotisations sociales auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'AGIRC , sous astreinte de 50 € par jour de retard.

La société Elutions a demandé à la cour de confirmer les décisions rendues les 29 septembre 2010 et 16 novembre 2011, de le débouter de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 mai 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des instances

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 10/4947 et RG 11/4407 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro RG 11/4407.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :

* sur la commission sur le contrat Auchan:

Au soutien de sa demande, M. [I] invoque essentiellement la signature du plan de commissionnement signé le 15 février 2007, qu'il a détecté Auchan en 2006, que la société lui a confirmé l'existence d'une commission au titre de ce contrat par un mail en date du 18 octobre 2007, qu'il a participé à la conclusion du contrat signé le 14 novembre 2007 pour un montant de 13 millions d'euros.

La société Elutions conteste devoir une commission à M. [I] au titre du contrat Auchan indiquant que le plan de commissionnement effectivement signé le 15 février 2007 concernait l'année 2007 alors que M. [I] a répondu à un appel d'offres d'Auchan sur internet le 26 octobre 2006, que le plan de commissionnement de 2006 ne prévoyait aucune commission, précise que M. [I] n'a pas introduit l'offre de la société Elutions au bon décisionnaire au sein de la société Auchan et qu'il n'a pas rédigé le moindre document technique et commercial dans le cadre du contrat.

Au vu des éléments contradictoirement soumis à l'appréciation de la Cour, que l'appelant ne fait que reprendre en cause d'appel au soutien de son recours les moyens qu'elle avait développés devant le premier juge, sans en adjoindre de nouveaux, et qui ont été écartés par des motifs pertinents, en fait et en droit, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef et M. [I] sera débouté de toutes les demandes afférentes;

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

* sur la demande de résiliation judiciaire :

Il convient de rappeler que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur.

Au soutien de sa demande, M. [I] fait essentiellement valoir que la société Elutions n'a pas respecté ses obligations contractuelles relativement au paiement de ses commissions.

La société Elutions invoque essentiellement l'absence de tout manquement de sa part en ce qu'aucune commission n'était due à M. [I] et souligne que M. [I] n'a pas donné suite à la proposition faite par courrier en date du 18 avril 2008 de recourir à une personne tierce, préférant saisir le conseil des prud'hommes.

Dès lors qu'il a été démontré qu'aucune commission n'était due à M. [I], il convient de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Elutions et des demandes afférentes.

* sur le licenciement :

Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et lie le juge, que le motif personnel du licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des motifs ayant conduit à la mesure.

En l'espèce, la société Elutions reproche à M. [I] une insuffisance de résultats, malgré les rappels qui lui ont été régulièrement adressés sur les résultats très en retrait par rapport aux attentes et les efforts consentis pour lui permettre d'obtenir l'amélioration de son action commerciale. A l'appui de ces griefs, la société relève la baisse de chiffre d'affaires passant de 167 000 € au premier trimestre 2007 à 98 000 € à la fin du second trimestre 2008 et produit le plan de compensation transmis à M. [I] le 27 février 2008.

M. [I] soutient essentiellement que l'insuffisance professionnelle n'a pas été démontrée, les objectifs contractuellement prévus n'ont jamais été définis et portés à sa connaissance, qu'il n'a jamais signé de plan de commissionnement at qu'il a régulièrement perçu des primes sur et des félicitations.

Au vu des éléments contradictoirement soumis à l'appréciation de la Cour, que l'appelant ne fait que reprendre en cause d'appel au soutien de son recours les moyens qu'il avait développés devant le premier juge, sans en adjoindre de nouveaux, et qui ont été écartés par des motifs pertinents, en fait et en droit, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement.

En conséquence, le jugement en date du 16 novembre 2011 sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [I] pourvu d'une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes afférentes.

Sur la demande infiniment subsidiaire de désignation d'un expert :

En l'absence de commission due à M. [I] par la société Elutions, la demande sera rejetée.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

M. [I], qui succombe dans la présente instance, devra supporter les dépens et sera condamné à payer à la société Elutions une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 €.

M. [I] sera débouté de cette même demande.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 10/4947 et RG 11/4407 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro RG 10/4947 ;

Confirme en toutes leurs dispositions les jugements du conseil de prud'hommes de Montmorency en date des 29 septembre 2010 et 16 novembre 2011 ;

Y ajoutant :

Déboute M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Elutions et des demandes afférentes ;

Déboute M. [I] de sa demande d'expertise ;

Condamne M. [I] à payer à la société SAS Elutions la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [I] de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne M. [I] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François LEPLAT, conseiller en remplacement de la présidente empêchée et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 10/04947
Date de la décision : 22/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°10/04947 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-22;10.04947 ?
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