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21/10/2014 | FRANCE | N°14/03286

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18èmechambre, 21 octobre 2014, 14/03286


No
du 21 octobre 2014
18èmeCHAMBRE
RG : 14/ 03286
X...Jean-Claude
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
ORDONNANCE SUR APPEL D'UNE DÉCISION DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES

Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

Nous, Monsieur GUICHAOUA, Conseiller délégué auprès du Président de la chambre de l'application des peines, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège ;

Vu les articles 712-5 et 712-12 du code de procédure pénale ;
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No
du 21 octobre 2014
18èmeCHAMBRE
RG : 14/ 03286
X...Jean-Claude
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
ORDONNANCE SUR APPEL D'UNE DÉCISION DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES

Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

Nous, Monsieur GUICHAOUA, Conseiller délégué auprès du Président de la chambre de l'application des peines, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège ;

Vu les articles 712-5 et 712-12 du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines de Pontoise, en date du 25 juillet 2014, notifiée au condamné le 25 juillet 2014 par lettre recommandée avec avis de réception, AR retourné (pas de signature ou de mention de la date de distribution), rejetant l'autorisation de déplacement sollicitée, durant la période du 14 au 31 août 2014, concernant :

X...Jean-Claude
fils de : Alphonse
et de : Y...Jacqueline
né : le 05 novembre 1954 à Paris 15ème
domicile déclaré : ... 95330 Domont,
nationalité : française ; situation familiale : célibataire ;
Jamais condamné, libre ;

Vu l'appel du condamné, interjeté le 04 août 2014, par déclaration au greffe de l'application des peines du tribunal de grande instance de PONTOISE, enregistré le 04 août 2014 ;

Vu les observations écrites du Ministère public en date du 30 septembre 2014 ;

Considérant que l'ordonnance du juge de l'application des peines a été notifiée au condamné le 25 juillet 2014 par courrier recommandé mais l'accusé de réception présent au dossier ne comporte pas de signature ou de mention de la date de distribution ;

Que dés lors, l'appel interjeté le 04 août 2014 est recevable ;

Considérant que M. Jean Claude X...est suivi depuis le 30 mai 2014 au titre d'une peine de 06 mois d'emprisonnement prononcée avec sursis et mise à l'épreuve durant 02 ans pour des faits de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique ;

Considérant que les obligations de la mesure de mise à l'épreuve ont été rappelées au condamné le 30 mai 2014 ; qu'outre celles de l'article 132-44 du code pénal, il doit aussi respecter une obligation de soins prévue par l'article 132-45- 3o du code pénal ;

Considérant qu'au titre de l'article 132-44- 5o du code pénal, l'intéressé avait été soumis de droit à l'obligation de solliciter l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ;

Que la loi No 2014-896 du 15 août 2014 est notamment venue modifier l'article 132-44 du code pénal et depuis le premier octobre 2014. le texte ne prévoit plus de façon automatique la nécessité d'obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour
quitter le territoire français ; que désormais le condamné doit uniquement informer le magistrat ;

Considérant que l'article 112-2- 3o du code pénal prévoit que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sauf lorsque ces textes auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ;

Considérant que la nécessité d'obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour se rendre à l'étranger résulte dorénavant de l'article 132-45- 21o du code pénal ; que les obligations mentionnées par l'article en cause doivent être spécialement prévues par la juridiction de condamnation ou par le juge de l'application des peines et ce, sous réserve que le texte soit applicable au cas d'espèce ;

Considérant que la procédure prévue par le nouveau texte de l'article 132-44- 5o du code pénal concerne le régime d'exécution du sursis avec mise à l'épreuve, il n'a pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées et il doit donc être immédiatement appliqué ;

Considérant que le 22 juillet 2014, M. X...a sollicité l'autorisation de se rendre au Bénin du 14 au 31 août 2014 ;

Considérant que dans les limites de l'appel, la cour doit appliquer immédiatement, au
1er octobre 2014, la nouvelle rédaction de l'article 132-44 du code pénal et dés lors, elle infirmera l'ordonnance du juge de l'application des peines et dira n'y avoir lieu de donner au condamné l'autorisation qu'il avait sollicitée ;

PAR CES MOTIFS,

En la forme,

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond,

Infirmons l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;

Vu les article 132-44 et 132-45 du code pénal,

Vu la loi No 2014-896 du 15 août 2014,

Disons n'y avoir lieu à octroyer l'autorisation de déplacement à l'étranger sollicitée par M. Jean-Claude X...;

Fait en notre cabinet, le 21 octobre 2014,

LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ,

Le 21 octobre 2014 :

- Notifié à : * l'intéressé par LRAR
* l'intéressé par le chef de l'établissement pénitentiaire
* son avocat par LRAR/ Télécopie
* M. Le procureur général

-Avis à : * JAP
* SPIP
* chef de l'établissement pénitentiaire

La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe pénal de la cour d'appel de Versailles, dans les CINQ JOURS de la notification (art 712-15 CPP). La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat, un fondé de pouvoir spécial.
Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi doit être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 18èmechambre
Numéro d'arrêt : 14/03286
Date de la décision : 21/10/2014

Analyses

Aux termes de l'article 132-44 du code pénal relatif au régime d'exécution du sursis avec mise à l'épreuve modifié par la loi Nº 2014-896 du 15 août 2014 applicable au 1er octobre 2014, le condamné n'est plus obligé d'obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour quitter le territoire français. Il doit désormais uniquement en informer le magistrat. Cette nouvelle disposition n'ayant pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées doit être applicable immédiatement à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur en application de l'article 112-2-3º du code pénal. La cour infirme l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande d'autorisation de déplacement à l'étranger du condamné et dit n'y avoir lieu de la lui donner, une telle demande n'ayant plus à être présentée devant le juge d'application des peines.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-10-21;14.03286 ?
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