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16/10/2014 | FRANCE | N°13/02981

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 16 octobre 2014, 13/02981


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





2ème chambre 1ère section





ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 20J





DU 16 OCTOBRE 2014





R.G. N° 13/02981





AFFAIRE :



[C] [P]

C/

[N] [W] épouse [P]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 4

N° Cabinet : 1

N° RG : 09/03407

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Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :





à :



-Me Pierre GUTTIN,



-la SELARL MINAULT PATRICIA













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 20J

DU 16 OCTOBRE 2014

R.G. N° 13/02981

AFFAIRE :

[C] [P]

C/

[N] [W] épouse [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 4

N° Cabinet : 1

N° RG : 09/03407

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

-Me Pierre GUTTIN,

-la SELARL MINAULT PATRICIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [P]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4] (MAROC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1])

représenté par Me Pierre GUTTIN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000197

assisté de Me Françis TISSOT substituant Me Adrien SAPORITO, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : R134

APPELANT

****************

Madame [N] [W] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130281

assistée de Me Catherine CORNEC, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : R111

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2014, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,

Mme Florence LAGEMI, Conseiller,

Mme Florence VIGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL

FAITS ET PROCÉDURE,

[N] [W] et [C] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], après contrat instituant une séparation des biens.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

A l'initiative de [N] [W], une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 19 mai 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE qui a notamment :

-attribué à [N] [W] la jouissance du domicile conjugal, bien en location ;

-dit que les loyers de l'appartement seront réglés par l'époux conformément à sa proposition, au titre du devoir de secours ;

-fixé à la somme de 2.000 euros le montant de la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours ;

-désigné Me [G] , notaire à [Localité 5] sur le fondement des articles 255-9° et 255-10°.

Le projet d'état liquidatif a été déposé le 30 mai 2011.

Par acte du 12 mars 2010, [N] [W] a saisi le juge du fond de son action en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par jugement du 12 octobre 2012 , le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :

-prononcé le divorce des époux aux torts partagés ;

-débouté [N] [W] de sa demande tendant à la conservation de l'usage du nom marita l;

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

-condamné [C] [P] à verser à [N] [W] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 900.000 euros, net de frais et de taxes ;

-attribué la jouissance du logement familial à [N] [W] sous réserve des droits du propriétaire ;

-dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

Par déclaration du 16 avril 2013, [C] [P] a interjeté un appel de portée générale contre cette décision, dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2014, [C] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

-prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de [N] [W] sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

-condamner [N] [W] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

-fixer la prestation compensatoire qu'il doit à [N] [W] sous la forme d'une rente viagère d'un montant de 1.500 euros par mois ;

-constater que cette offre est exceptionnelle au regard des dispositions de l'article 276 du code civil ;

-subsidiairement, si par impossible la cour d'appel de céans devait fixer une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, dire et juger que le paiement en capital s'opérera par versements périodiques sur une période de 8 années conformément à l'article 275 du code civil ;

en tout état de cause,

-condamner [N] [W] à lui verser à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

-condamner [N] [W] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 24 juillet 2014, [N] [W] demande à la cour de :

-condamner [C] [P] à lui verser à titre de provision pour frais d'instance la somme de 15.000 euros ;

- prononcer le divorce aux torts de [C] [P] ;

-condamner [C] [P] au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice subi ;

-l'autoriser à faire usage du nom patronymique de son mari après le prononcé du divorce ;

-laisser à [C] [P] l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à la charge du couple au titre d'éventuels arriérés de loyers (environ 72.000 euros) sur l'appartement qu'elle occupait, situé [Adresse 1] ;

-condamner [C] [P] à lui payer une prestation compensatoire de deux millions et demi d'euros, somme net de frais et de taxe, y compris les droits d'enregistrement sur cette prestation compensatoire qui resteront à la charge exclusive de [C] [P], ainsi que tous les frais générés par une prise d'hypothèque sur les biens mobiliers ou un nantissement sur les parts ;

-confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions non contraires aux présentes ;

-condamner [C] [P] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2014.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience .

SUR CE, LA COUR

Sur le prononcé du divorce

Considérant selon les articles 212 et 215 du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie ;

Considérant selon l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant qu'il ressort des griefs articulés entre les époux pour lesquels il s'agissait d'une seconde union contractée alors que [N] [W] avait presque 50 ans et [C] [P] 54 ans, que leur mésentente et l'absence de projet commun, notamment concernant leur installation en Israël ou le cancer ayant frappé [N] [W] a progressivement miné leur relation de couple, de telle sorte que chacun a mené une vie indépendante et injurieuse envers son conjoint ;

Qu'il est nécessaire en effet de rappeler que l'ordonnance de non conciliation ne délie pas les époux des obligations nées du mariage et notamment celle imposant le respect de l'autre ;

Qu'il ressort des mails versés aux débats par [C] [P] et qui ont été échangés dès le 21 mai 2009 puis courant 2010 par [N] [W] avec des tiers que celle-ci a cherché à créer des relations affectives avec des hommes rencontrés sur Internet ce qui constitue une attitude injurieuse envers son époux ;

Que [N] [W] n'établit pas que l'origine de cette production réside dans une fraude de nature à la rendre illicite ;

Que de même, il ressort de l'attestation de [J] [E] qu'en février 2010, [C] [P] s'est affiché à l'occasion d'un mariage avec une femme avec laquelle il paraissait entretenir une relation de couple ce qui constitue également une attitude injurieuse envers son épouse ;

Qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement qui a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Considérant qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Considérant que le premier juge a rejeté la prétention élevée par [N] [W] à ce titre faute de démonstration du préjudice dont elle demandait réparation ;

Que devant la cour, cette démonstration n'est pas davantage accomplie, [N] [W] montrant même que la somme réclamée n'a aucun rapport avec le préjudice qu'elle subirait puisqu'elle indique ' l'importance de la somme réclamée (100.000 euros) est proportionnelle à l'enrichissement de [C] [P], l'immense fortune accumulée par [C] [P] pendant cette union' ;

Qu'il convient d'observer en outre qu'au travers des différents mails versés aux débats, [N] [W] apparaît comme une femme épanouie, voyageant très souvent pour son agrément, s'initiant au golf et surmontant l'épreuve du divorce dans des conditions favorables ce qui renforce l'absence de préjudice constatée par les juridictions ;

Considérant que [C] [P] , dont la demande a été rejetée par le premier juge, ne fait pas davantage devant la cour qu'en première instance la démonstration du préjudice dont il poursuit la réparation ;

Qu'il convient donc de confirmer le rejet des ces demandes opéré par le jugement ;

Sur l'usage du nom du conjoint

Considérant selon l'article 264 du code civil qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il n'en est autrement qu'avec l'accord de celui-ci ou sur autorisation du juge, s'il est justifié d'un intérêt particulier pour l'époux ou pour les enfants ;

Que la durée de l'union des époux mis en avant par [N] [W] au soutien de sa demande ne suffit pas à caractériser l'intérêt particulier requis par la loi ; qu'il convient de confirmer le rejet de cette prétention opéré par le jugement ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Considérant que la durée du mariage est de 19 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation de 14 ans ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; qu'il convient de rappeler que la vie commune antérieure au mariage est sans incidence pour apprécier la prestation compensatoire, puisque les droits et obligations du mariage ne liaient pas les époux pendant cette période ;

Que la situation des époux, mariés sous le régime de la séparation des biens et qui ont chacun produit une déclaration sur l'honneur, est la suivante :

-[N] [W] est âgée de 69 ans ; elle indique avoir été atteinte d'un cancer du sein en 2007 mais son état est stabilisé et le risque d'une rechute est purement hypothétique ; elle est retraitée et perçoit des pensions au titre du régime général et des régimes complémentaires (Humanis, AGIRC) d'un montant imposable mensuel de 1.981 euros en 2013 ; son avis d'imposition 2013 ne fait pas apparaître de revenus fonciers ou mobiliers ;

Selon sa déclaration sur l'honneur du 04 juillet 2014, [N] [W] dispose d'une épargne personnelle de l'ordre de 5.000 euros ; elle ne mentionne aucun patrimoine immobilier propre ; elle fait état d'une dette locative de 73.000 euros environ ;

Le rapport déposé par le notaire le 30 mai 2011 évaluait le patrimoine net de [N] [W] à 304.649 euros en y incluant la créance de 230.219 euros qu'elle détient sur son époux qui en reconnaît l'existence ;

Elle déclare supporter des charges mensuelles de l'ordre de 1.728 euros mais y inclut 300 euros correspondant à des frais de procédure relatifs au divorce ; en outre l'impôt sur le revenu de 394 euros est destiné à baisser puisque [N] [W] ne percevra plus, une fois le divorce passé en force de chose jugée, la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours ;

- [C] [P] est âgé de 73 ans et justifie être atteint par une hypertension artérielle et un diabète sans pour autant établir que ces maladies réduisent son activité ;dirigeant d'entreprises en France, il a pris sa retraite et vit en Israël où il a conservé une activité de promotion immobilière ; il justifie percevoir une retraite mensuelle imposable de 6.931 euros ainsi qu'il résulte de sa déclaration d'impôts 2013 ;

Selon le rapport du notaire du 30 mai 2011, le patrimoine net de [C] [P] s'élève à 10.630.354 euros ce que ce dernier conteste, l'évaluant à 5.892.856 euros ; il convient de noter que la discordance entre les deux évaluations provient de terrains située en Israël à Ashdod, destinés à la construction de bâtiments d'habitation au travers d'une société dont [C] [P] détient 75 % des parts, sans que les éléments contradictoires soumis à la cour lui permettent de définir la valeur exacte de ces terrains, notamment compte tenu de l'exposition de la ville d'Ashdod, située au sud de Tel-Aviv à 30 kms de Gaza ; cependant, [C] [P] reconnaît dans ses dernières conclusions que son patrimoine immobilier en Israël est de l'ordre de 6.555.000 euros ;

Dans sa déclaration sur l'honneur du 10 juin 2014, il fait état d'un patrimoine complémentaire mobilier et immobilier de 1.036.998 euros ; il indique supporter un passif de l'ordre de 1.450.000 euros intégrant la dette de 230.219 euros qu'il reconnaît devoir à son épouse au titre de la vente de son PEA , un passif fiscal de 267.294 euros qui ne résulte que de son fait et un compte courant associé débiteur de 808.684 euros dont il n'est pas justifié ;

[C] [P] évalue ses charges mensuelles à 3.580 euros en incluant une somme de 600 euros correspondant à l'aide financière qu'il apporterait à ses trois soeurs, ce dont il n'est pas justifié et un impôt sur le revenu de 2.079 euros qui n'est pas davantage justifié ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, la dissolution du mariage entraîne au détriment de [N] [W] une disparité dans les conditions de vie des époux qui doit être corrigée par l'allocation d'une prestation compensatoire ; que cependant celle-ci ne peut avoir pour objet de corriger les effets du régime de séparation des biens librement adopté par les époux ;

Qu'au regard de l'âge de [N] [W], de ses revenus, de son patrimoine , de la durée de la vie commune, il apparaît que le premier juge a fait une appréciation excessive des droits de l'épouse ; qu'il convient de réduire à 750 .000 euros le montant du capital dû au titre de la prestation compensatoire ;

Considérant que la consistance du patrimoine de [C] [P] lui permet de se libérer de cette somme en capital ;

Qu'il n'y a pas lieu de prévoir à ce stade de difficultés d'exécution de cette décision de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de [C] [P] les frais de prise d'hypothèque ou de nantissement de parts envisagés par [N] [W] ;

Sur la demande concernant les arriérés de loyers

Considérant que [N] [W] demande à la cour de laisser à [C] [P] l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à la charge du couple au titre d'éventuels arriérés de loyers (environ 72.000 euros) sur l'appartement qu'elle occupait, situé [Adresse 1] ;

Qu'elle ne précise pas sur quelle période cet arriéré a pu se créer, qu'elle se borne à renvoyer à un commandement de payer du 06 mars 2014 qui ne vise pas davantage la période faisant l'objet du commandement ;

Considérant que la demande qu'elle présente a déjà été tranchée par arrêt de la cour de Versailles du 06 novembre 2012, revêtu de l'autorité de la chose jugée qui a rejeté la demande de garantie présentée contre [C] [P] pour les loyers et charges dus entre le 1er janvier 2008 et le 19 mai 2009, date de l'ordonnance de non conciliation ; qu'elle est donc irrecevable à ce titre ;

Sur la demande de provision pour frais d'instance

Considérant que cette demande fondée expressément sur les dispositions de l'article 255 du code civil s'inscrit dans les mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales au stade de l'ordonnance de non conciliation ; que si l'article 1118 du code de procédure civile permet une révision de ces mesures provisoires par la cour d'appel appelée à statuer sur le divorce des époux, il est cependant nécessaire de démontrer l'existence d'un élément nouveau, démonstration inexistante en l'espèce ;

Que la prétention de [N] [W] doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort.

CONFIRME le jugement sauf du chef du montant de la prestation compensatoire,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE [C] [P] à verser à [N] [W] un capital de 750.000 euros au titre de la prestation compensatoire,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel,

REJETTE toute autre demande des parties.

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/02981
Date de la décision : 16/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 02, arrêt n°13/02981 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-16;13.02981 ?
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