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13/10/2014 | FRANCE | N°12/03364

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 13 octobre 2014, 12/03364


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54F



4e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 13 OCTOBRE 2014



R.G. N° 12/03364



AFFAIRE :



Société Coopérative Agricole SENALIA UNION





C/

Société ALTEAD

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre : 1ère

N° RG : 08/03372



ExpÃ

©ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU



Me Emmanuel JULLIEN



Me Mélina PEDROLETTI









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 13 OCTOBRE 2014

R.G. N° 12/03364

AFFAIRE :

Société Coopérative Agricole SENALIA UNION

C/

Société ALTEAD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre : 1ère

N° RG : 08/03372

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

Me Emmanuel JULLIEN

Me Mélina PEDROLETTI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société Coopérative Agricole SENALIA UNION

N° de Siret :775 092 091 R.C.S. CHARTRES

Ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 000297

plaidant par Maître Philippe FORTUIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0176

APPELANTE

*************

Société ALTEAD 'SAS'

N° Siret : 490 919 123 R.C.S. NANTES

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20120514 vestiaire : 617

plaidant par Maître Vincent CROSET de la SELARL CROSET - BROQUET & ASSOCIES avocat au barreau de LYON Toque 125

Société LINGAT ARCHITECTES 'S.A.'

N° Siret : 349 328 377 R.C.S. REIMS

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 00021814 vestiaire : 626

ayant pour avocat plaidant Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 073

INTIMEES

*************

Société ALTEAD SERA

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée à personne habilitée

INTIMEE DEFAILLANTE

***************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2014, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX

*************

FAITS ET PROCEDURE,

La société coopérative agricole Senalia Union a fait construire un complexe céréalier avec installation, réception, manutention, stockage des blés et drêches destinés à l'alimentation d'une usine de production de bioéthanol.

Elle a confié, suivant contrat du 31 mars 2006, une mission de maîtrise d'oeuvre à la société anonyme Lingat Architectes.

Suivant marché du 16 avril 2007, elle a chargé la SAS Altead Sera de la réalisation du lot électricité HT/BT 2ème phase moyennant un prix forfaitaire de 1.603.508 euros hors taxes.

Par lettre avec avis de réception du 11 mars 2008, la société Altead Sera a mis en demeure la société Senalia Union de remplir ses obligations contractuelles afin de lui permettre de poursuivre ses prestations.

Par lettre du 6 mai 2008, la société Altead Sera a notifié à la société Senalia Union sa décision de résilier le marché aux torts du maître d'ouvrage.

Suivant procès-verbal du 27 mai 2008, une réception a été prononcée avec des réserves.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2008, la société Altead Sera a transmis à la société Lingat Architectes un mémoire définitif faisant état des sommes qui lui étaient dues pour un montant total de 1.191.015,16 euros hors taxes.

Par lettre du 4 août 2008, la société Lingat Architectes l'a informée que le mémoire définitif avait été adressé au maître d'ouvrage le 10 juillet précédent.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2008, dont copie a été envoyée à la société Lingat Architectes, la société Altead Sera, en raison de l'absence de réponse du maître d'ouvrage dans le délai de 45 jours prévu à l'article 19.6.2 de la norme NFP 03 001, a mis en demeure la société Senalia Union de lui adresser le décompte définitif dans le délai de 15 jours.

En l'absence de réponse de la société Senalia Union, la société Altead Sera, par lettre avec avis de réception du 12 septembre 2008, a mis en demeure le maître d'ouvrage de lui payer la somme de 1.424.454,17 euros toutes taxes comprises.

Par acte d'huissier du 28 octobre 2008, la société Altead Sera a fait assigner en paiement de la somme de 1.424.454,17 euros toutes taxes comprises outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2008 et capitalisation, de la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Senalia Union devant le tribunal de grande instance de Chartres.

Le 31 décembre 2008, la société Altead Sera a cédé sa créance à la société Altead, cession qui a été signifiée à la société Senalia Union par acte d'huissier du 10 février 2009.

La société Altead est intervenue volontairement à l'instance le 17 mars 2009.

Saisi par la société Senalia Union d'une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris , le juge de la mise en état l'a rejetée, par ordonnance du 9 juillet 2009, qui a été confirmée par la cour d'appel le 4 janvier 2010.

Par acte d'huissier du 5 août 2010, la société Senalia Union a fait assigner la société Lingat Architectes en intervention forcée et en garantie des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

La jonction des deux instances ayant été prononcée, le tribunal de grande instance de Chartres, par jugement du 28 mars 2012, a :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Senalia Union,

- condamné la société civile coopérative agricole Senalia Union à verser à la société Altead la somme de 1.020.326,52 euros hors taxes, soit 1.220.310,52 euros toutes taxes comprises, somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2008, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil,

- ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [V] [M] avec mission d'établir les circonstances de la résiliation du marché par la société Altead Sera, en décrivant notamment les difficultés d'exécution qu'elle rencontrait et leurs causes, les retards subis par le chantier et leurs causes, tant au regard des obligations des différents entrepreneurs, du maître d'ouvrage que du maître d'oeuvre, de chiffrer le coût engendré pour le maître de l'ouvrage par cette résiliation, tant au regard du marché que de son influence sur les marchés dépendants de l'exécution de celui-ci, et des éventuelles difficultés d'exploitations provoquées par cette résiliation, de décrire les réserves élevées par le maître d'ouvrage lors de la réception du marché, de dire si elles persistent, de quelle façon il a été ou il doit y être remédié et à quel coût,

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état,

- réservé les autres demandes des parties,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- réservé les dépens.

Suivant déclaration du 10 mai 2012, la SCA Senalia Union a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SAS Altead, de la société anonyme Lingat Architectes, de la SAS Altead Sera.

Le 9 juillet 2012, la société Senalia Union a fait signifier à la société Altead Sera la déclaration d'appel, à personne habilitée. Elle lui a fait notifier, à personne habilitée, ses conclusions avec réassignation par acte d'huissier du 4 décembre 2012. La SAS Altead a fait notifier ses conclusions d'appel incident à la société Altead Sera par acte d'huissier du 2 octobre 2012, à personne habilitée. La société anonyme Lingat Architectes a fait dénoncer ses conclusions à la société Altead Sera par acte d'huissier du 16 novembre 2012, à personne habilitée.

Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2012, la société anonyme Lingat Architectes a demandé, dans l'hypothèse de la confirmation du jugement qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte sur la question soulevée in limine litis de l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Chartres au profit du tribunal de commerce de Paris, et qu'elle s'en rapporte également quant à la mesure d'instruction confiée à Monsieur [V] [M], la confirmation que la question de l'appel en garantie est réservée dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, dans l'hypothèse de l'infirmation du jugement le débouté de la société Senalia Union de l'appel en garantie formé à son encontre dès lors que les demandes principales formées par la société Altead Sera et Altead seront jugées mal fondées, qu'il soit dit que le jugement n'a pas examiné le contenu des demandes formées par la société Altead Sera, que la norme NFP 03-001 n'est pas applicable en l'espèce, que le marché et le CCAP constituent des documents contractuels de rang supérieur à cette norme, que les dispositions de l'article 1793 du code civil, du marché et du CCAP relatives au prix forfaitaire, aux retards à la réception des travaux et à la levée des réserves, s'opposent aux demandes formées par les sociétés Altead Sera et Altead dans leur mémoire dit 'définitif', qu'il soit donné acte à la société Senalia Union qu'elle ne forme aucune demande à son encontre au titre de la réparation des préjudices causés par la défaillance de la société Altead Sera, en toute hypothèse qu'il soit dit qu'elle n'a commis aucune faute au titre de la mission qui lui a été confiée par la société Senalia Union, laquelle n'est donc pas justifiée à solliciter la garantie de la maîtrise d'oeuvre au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la condamnation de la société Senalia Union et le cas échéant des sociétés Altead Sera et Altead à lui régler la somme de 5.000 euros.

Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2014, la SAS Altead a sollicité le rejet de l'appel principal de la société Senalia Union, de l'appel incident de la société Lingat Architectes, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCA Senalia Union à lui verser la somme de 1.020.326,52 euros hors taxes soit 1.220.310,52 euros toutes taxes comprises, en ce qu'il lui a alloué les intérêts à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2008 avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, formant appel incident l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a seulement alloué les intérêts au taux légal, la condamnation de la société Senalia Union à s'acquitter des intérêts au taux contractuel, de l'article 8 du marché correspondant à 5 fois le taux de l'intérêt légal et ce à compter de la mise en demeure de payer du 12 septembnre 2008, la condamnation de la SCA Senalia Union à lui verser la somme de 1.020.326,52 euros hors taxes soit 1.220.310,52 euros toutes taxes comprises portant intérêt au taux contractuel de l'article 8 du marché correspondant à 5 fois le taux de l'intérêt légal et ce à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2008 avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, le cas échéant la condamnation de la SCA Senalia Union au paiement de la somme de 111.582 euros hors taxes soit 133.452,08 euros toutes taxes comprises incluse dans la somme de 1.220.310,52 euros toutes taxes comprises qui lui est due, et l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise, qu'il soit dit que les argumentations et demandes de la société Senalia Union sont irrecevables et mal fondées en ce qu'elles sont dirigées contre elle, comme celles de la société Lingat Architectes, la condamnation de la société Senalia Union au versement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus de droit, sachant que le comportement abusif s'est poursuivi dans la procédure, d'une somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Lingat Architectes à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 29 avril 2014, la société Senalia Union a conclu à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, au débouté des sociétés Altead et Altead Sera de l'ensemble de leurs demandes, de la société Lingat Architectes de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle, à titre principal, in limine litis, à la recevabilité de l'exception d'incompétence, le marché étant un acte de commerce, et le tribunal de commerce de Paris étant désigné compétent par la clause d'attribution de compétence figurant au marché, subsidiairement le marché étant un acte mixte comportant une clause attributive de juridiction dont l'option de compétence ne peut être exercée que par la seule partie non commerçante qui a renoncé à son option de compétence par courrier du 16 octobre 2008, à titre subsidiaire et sur le fond, sur la demande des sociétés Altead Sera et Altead, au débouté des sociétés Altead Sera et Altead de l'ensemble de leurs demandes, qu'il soit dit que le jugement a circonscrit son analyse au seul respect formel de la procédure de clôture des comptes sans examiner la substance des demandes concernées par cette même procédure, que selon l'article 2 du marché, ce dernier et le CCAP constituent des documents contractuels de rang supérieur à la norme NFP 03 001, non citée audit article, que la norme NFP 03 001 n'est donc pas applicable au litige portant sur l'exécution du marché, que les dispositions de l'article 1793 du code civil, du marché et de ses annexes et du CCAP, comptes-rendus de chantier relatifs au prix forfaitaire, aux retards, à la réception des travaux et à la levée des réserves, s'opposent aux demandes formées par les sociétés Altead Sera et Altead dans leur mémoire 'définitif', que la mise en oeuvre de la disposition de rang supérieur de l'article 9 du marché relative au délai d'exécution des travaux s'oppose à l'application de la procédure de clôture des comptes de la norme NFP 03 001, que la mise en oeuvre de la disposition de rang supérieur de l'article 6 du CCAP relative à la procédure d'acceptation des compte-rendus de chantier s'oppose à l'application de la procédure de clôture des comptes de la norme NFP 03 001, que la mise en oeuvre de la disposition de rang supérieur de l'article 11 du marché relative aux pénalités de retard s'oppose à l'application de la procédure de clôture des comptes de la norme NFP 03 001, que la mise en oeuvre des dispositions de rang supérieur du marché et du CCAP relative aux compte-rendus de chantier, à la réception des travaux, réserves et retenues de prix s'opposent à l'application de la procédure de clôture des comptes de la norme NFP 03 001, sur la demande reconventionnelle de la société Senalia Union qu'il soit dit que les sociétés Altead Sera et Altead ont commis une faute lourde de nature dolosive et ont gravement failli à leurs obligations au titre du marché, que ces sociétés sont exclusivement responsables du retard de livraison à hauteur de 43 semaines, que ces sociétés ont abusivement résilié le marché, que soit ordonnée la réparation de ses préjudices, qu'au titre des phases 0 et 1 les paiements qu'elle a réalisés à hauteur de 90% soient dits satisfactoires au regard des dispositions de l'article 8 du marché et que le solde de 10% sera conservé jusqu'à réception définitive et levée intégrale des réserves, qu'au titre de la phase 2 il soit dit que la part des montages non réalisés s'élève à la somme de 180.000 euros hors taxes, qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu à versement de sa part de cette somme et qu'au regard des sommes déjà versées il convient de condamner les sociétés Altead Sera et Altead à lui restituer une somme de 49.727 euros hors taxes, à la condamnation des sociétés Altead Sera et Altead à lui verser au titre de sa perte de marge brute une somme de 1.637.363 euros, et une somme de 400.000 euros au titre de ses frais de personnel, de son préjudice d'image et de ses frais administratifs, à titre très subsidiaire qu'il soit dit que la société Lingat Architectes a commis une faute en s'abstenant d'exécuter les obligations qui lui incombaient au titre de l'article 19.6.1 de la norme NFP 03 001, soit en s'abstenant d'examiner le mémoire définif, en s'abstenant ensuite d'établir le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché, en s'abstenant encore de remettre ce décompte définitif au maître d'ouvrage, qu'il soit dit que la société Lingat Architectes a commis une faute en participant à la réalisation des retards du chantier, a manqué à son obligation d'assistance et de conseil du maître d'ouvrage, à la condamnation de la société Lingat Architectes à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement des demandes des sociétés Altead Sera et Altead, en toute hypothèse à la

condamnation des sociétés Altead Sera, Altead et Lingat Architectes à lui verser chacune une somme de 40.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2014.

****

Considérant que la société Altead Sera n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assignée à personne habilitée, l'arrêt est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile ;

Considérant que la société Senalia Union fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, à nouveau, devant le juge du fond, au motif qu'elle était irrecevable par application de l'article 771 du code de procédure civile dont le premier alinéa dispose que 'les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge' alors que les dispositions de cet article la priveraient du droit de présenter sa réclamation devant la cour de cassation puisqu'il ne lui serait pas possible de contester l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant statué le 4 janvier 2010 sur le recours formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2009, en dehors d'un éventuel pourvoi en cassation de la décision à intervenir devant la présente cour, alors que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris devrait s'appliquer d'une part et à titre principal en raison du fait que le contrat caractérisait un acte de commerce passé par elle-même à l'égard de tiers et dans le cadre de ses activités habituelles, d'autre part et à titre subsidiaire car le marché devrait être considéré comme un acte mixte commercial pour la société Altead et civile pour elle-même, comportant pour elle seule une option de compétence à laquelle elle avait expressément renoncé par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2008 adressée postérieurement à la manifestation du litige, alors que la cour d'appel de Versailles, par une motivation contradictoire, a écarté la qualification d'acte de commerce et considéré que le marché constituait un acte mixte, mais que la formulation retenue par le maître d'ouvrage, bien que clairement exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2008, ne pourrait caractériser une renonciation expresse 'à se prévaloir d'une éventuelle nullité de la clause attributive de compétence commerciale à l'occasion d'une procédure judiciaire' ;

Considérant que la société Senalia Union demande donc la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence à nouveau soulevée devant le juge du fond; qu'elle demande également à la juridiction du fond de réformer l'arrêt de la cour d'appel du 4 janvier 2010 qui lui fait grief; qu'elle fait valoir qu'une société coopérative peut effectuer des actes de commerce avec des tiers non membres de la coopérative, personne ne contestant que ni la société Altead ni la société Altead Sera ne sont adhérentes de la coopérative agricole, qu'elle réalise de manière habituelle des actes de commerce: la construction et l'aménagement en qualité de maître d'ouvrage de divers bâtiments, silos et autres équipements industriels; que, subsidiairement, elle soutient que le marché litigieux constitue un acte mixte, qu'en présence d'un tel acte et d'une clause attributive de compétence à une juridiction d'exception il existe une option de compétence qui ne peut être exercée que par la partie non commerçante, étant précisé qu'elle a, postérieurement à la signature du marché, confirmé en des termes clairs et précis, dénués de toute ambiguïté, qu'elle entendait se prévaloir de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, ce qui constitue une renonciation à exercer son option de compétence ;

Considérant que la société Altead, sur le moyen d'incompétence soulevé par la société Senalia Union, demande la confirmation du jugement en faisant valoir que cette exception a été définitivement tranchée par l'arrêt du 4 janvier 2010 venant confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2009 qui avait rejeté ladite exception d'incompétence, que l'arrêt confirmatif rendu le 4 janvier 2010 a donc l'autorité de la chose jugée ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, dont fait partie l'exception d'incompétence, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou ne se soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

Considérant qu'il résulte de l'article 775 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 776 du code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en état, qui ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant au fond, sont, toutefois, susceptibles d'appel si elles statuent sur une exception de procédure ; que la formation collégiale de la cour est compétente pour statuer sur cet appel ;

Considérant que, dès lors, par application des articles précités, c'est par d'exacts motifs que les premiers juges se sont prononcés en déclarant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée devant eux puisqu'elle avait fait l'objet d'un incident devant le juge de la mise en état et avait donné lieu à un arrêt de rejet de la cour d'appel confirmant cette ordonnance ; qu'il est ajouté que le juge de la mise en état et la cour, en formation collégiale, saisie de l'appel de l'ordonnance étaient seuls compétents pour statuer sur l'exception de procédure; que le jugement est confirmé de ce chef ;

Considérant que la société Senalia Union fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à la société Altead la somme de 1.020.326,52 euros hors taxes soit 1.220.310,52 euros toutes taxes comprises en estimant que la procédure de clôture des comptes devait s'appliquer par application de critères uniquement formels, tout en ordonnant une expertise pouvant conduire à l'allocation, à son profit, de dommages et intérêts causés par des retards de l'entreprise dont il avait, dans le même temps, ordonné la réparation au profit de l'entreprise, - alors que cette motivation contradictoire correspondrait, en réalité, à une erreur fondamentale consistant, à partir du postulat contesté de l'application de la norme NFP 03 001, à circonscrire l'analyse au seul aspect formel de la procédure des comptes, sans examiner la substance des demandes concernées par cette même procédure, - alors que le jugement aurait, en conséquence, passé outre l'examen d'une contradiction éventuelle avec une disposition d'ordre hiérarchiquement supérieur, sans avoir même examiné la réalité des violations contractuelles alléguées par l'entreprise, - alors que la société Altead avait fait délivrer son assignation sur le fondement unique de la prétendue violation de la norme NFP 03 001, sans tenir compte des dispositions contraires figurant aux autres documents contractuels de rang supérieur qui s'opposent à l'application de cette norme et dont la mise en oeuvre correspond à la manoeuvre procédurale d'une entreprise incapable d'exécuter son marché et dont les fautes engagent sa responsabilité vis à vis du maître d'ouvrage, - alors que la société Lingat Architectes, dans ses dernières écritures, dit que la norme n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle n'aurait jamais fait partie des pièces contractuelles énumérées à l'article 2 du marché, la référence de cette norme n'apparaissant que de manière très subsidiaire par renvoi à l'article 1 du CCAP ce qui ne permettrait pas l'admission de la norme comme document contractuel de référence ;

Considérant que, par lettre RAR du 3 juillet 2008, la société Altead Sera, ayant pour objet le mémoire définitif concernant la société Senalia Union, a, 'conformément aux dispositions de l'article 19.5 de la norme NFP 03-001 (édition de décembre 2000) qui lie Senalia à notre société dans le cadre du marché cité en objet', transmis à la société Lingat Architectes, maître d'oeuvre, 'le mémoire définitif des sommes que nous estimons être dues à notre société par Senalia au titre dudit marché' ;

Considérant que le mémoire définitif ainsi envoyé par la société Altead Sera comporte 35 pages, rappelle les pièces contractuelles du marché, énonce les demandes formulées, arrête les coûts estimés dûs, le récapitulatif des demandes s'élevant à la somme toutes taxes comprises de 1. 424.454,17 euros ;

Considérant que, par fax du 4 août 2008, la société Lingat Architectes a avisé la société Altead Sera de la transmission intégrale de son 'mémoire définitif' au maître d'ouvrage le 10 juillet 2008 ;

Considérant que, par lettre RAR du 25 août 2008, la société Altead Sera, après avoir rappelé l'envoi à la société Lingat Architectes de son mémoire définitif des sommes qu'elle estime lui être dues dans le cadre du marché, mémoire réceptionné le 9 juillet 2008, a rappelé à la société Senalia qu'elle disposait d'un délai de 45 jours à compter de la réception de ce mémoire définitif pour lui notifier le décompte définitif en application de l'article 19.6.2 de la norme NFP 03-001, et a précisé que, ce délai n'ayant pas été respecté, elle était contrainte de la mettre en demeure de lui adresser ce décompte définitif dans les 15 jours à compter de la réception de la présente ;

Considérant que, par lettre RAR du 12 septembre 2008, la société Altead Sera a rappelé à la société Senalia Union l'envoi au maître d'oeuvre de son mémoire définitif des sommes qu'elle estimait lui être dues, le délai de 45 jours à compter de la réception du mémoire définitif dont bénéficiait le maître d'ouvrage en application de l'article 19.6.2 de la norme NFP 03-001 pour lui notifier son décompte définitif, l'absence de respect par le maître d'ouvrage de ce délai qui l'a contrainte à le mettre en demeure, par courrier reçu le 27 août 2008, de lui adresser ce décompte définitif dans les 15 jours soit au plus tard le 11 septembre 2008, l'absence de respect de cette échéance contractuelle par le maître d'ouvrage, et a précisé à ce dernier qu'en cet état elle considère, conformément aux dispositions de l'article 19.6.2 de la norme NFP 03-001, la société Senalia est réputée avoir acceptée son mémoire définitif; qu'elle a demandé, dans cette lettre le paiement de la somme de 1.424.454,17 euros toutes taxes comprises, à réception ;

Considérant qu'aux termes du marché en son article 2, -le maître d'ouvrage est lié par les documents contractuels suivants: le marché et ses annexes, le CCAP, le CCTGP et le CCTP, les plans définis au CCTGP, le PGCSPS, toutes les lois, décrets, normes, documents techniques, prescriptions en vigueur et règles de l'art à la date d'établissement des prix...,-en cas de contradiction entre les documents ci-dessus, ces pièces prévalent les unes contre les autres dans l'ordre où elles sont énumérées ;

Considérant que le Cahier des Clauses Administratives Particulières-CCAP, en son article 1er, dernier alinéa, stipule 'pour tout ce à quoi il n'est pas dérogé au présent cahier, les entrepreneurs seront soumis à la norme NFP 03 001 Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés' ;

Considérant que la société Altead ne conteste pas, dans ses écritures devant la cour, que seule la norme traite de la procédure de clôture des comptes ;

Considérant qu'il résulte de la lecture de ces pièces qu'il n'existe aucune contradiction entre les dispositions du marché, du CCAP et de la norme NFP 03 001 quant à la procédure de vérification et clôture des décomptes, en sorte que cette norme est applicable au marché passé entre les parties et particulièrement les articles 19.5 et 19.6 de cette norme ;

Considérant que l'article 19.6.2 de la norme stipule que si le décompte définitif n'est pas notifié dans le délai de 45 jours à l'entrepreneur, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ;

Considérant que la mise en demeure faite au maître d'ouvrage par l'entrepreneur n'a pas été suivie d'effet, ce qui ne permet pas à la société Senalia Union, qui n'a pas contesté le mémoire définitif dans les délais prévus, de contester la demande formée de ce chef par la société Altead Sera qui, en appel, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Senalia Union à lui payer la somme de 1.220.310,52 euros toutes taxes comprises ;

Considérant que la société Altead, à laquelle la société Altead Sera a cédé sa créance, demande la réformation du jugement quant aux intérêts au taux légal assortissant la condamnation prononcée et sollicite l'allocation des intérêts au taux contractuel prévu au marché ;

Considérant qu'il convient d'observer que les sommes réclamées par l'entrepreneur dans le mémoire définitif comprennent déjà les intérêts au taux contractuel fixé par le marché liant les parties en son 'article 8. Paiements' qui stipule qu'en cas de retard dans les paiements des intérêts moratoires seront facturés sans mise en demeure préalable au taux correspondant à 5 fois le taux de l'intérêt légal appliqué aux sommes non payées à l'échéance et calculés sur la durée du retard ;

Considérant que, par ces motifs qui s'ajoutent à ceux non contraires des premiers juges, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCA Senalia Union à verser à la SAS Altead la somme de 1.220.310,52 euros toutes taxes comprises, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2008, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

Considérant que, contrairement à ce qu'indique la société Senalia Union, la mesure d'expertise ordonnée par le jugement sur ses demandes reconventionnelles ne porte pas sur les retards et les sommes dues au titre du marché, le jugement les ayant exclues au motif que le maître d'ouvrage, qui est réputé avoir accepté les sommes sollicitées au titre du mémoire définitif transmis par la société Altead Sera, ne saurait solliciter la condamnation de celle-ci de ce chef ;

Considérant que la société Altead fait grief au jugement d'avoir ordonné une mesure d'expertise sur la résiliation du marché, en invoquant la règle de l'unicité des comptes lors de la liquidation des comptes d'un marché et en soutenant que les créances et dettes réciproques des parties à un marché doivent être exprimées à l'occasion du processus contractuel de clôture des comptes et jamais plus tard; qu'elle soutient qu'en aucun cas le tribunal n'a estimé que la résiliation était abusive ;

Considérant, effectivement, que le tribunal n'a pas statué sur le caractère abusif ou non de la résiliation par la société Altead Sera du marché mais qu'il a ordonné une expertise sur ce point afin d'avoir connaissance des circonstances de cette résiliation et du coût qui en est résulté pour le maître d'ouvrage; que, s'agissant d'une demande qui n'a pas trait au règlement d'un solde de marché, le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'il est également confirmé en ce qu'il a réservé les autres chefs de demandes ;

Considérant que l'affaire doit être renvoyée au tribunal de grande instance de Chartres qui est toujours saisi de l'examen du surplus des demandes réservées par les premiers juges ;

Considérant que l'équité ne commande pas, en appel, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; que les demandes formées de ce chef devant la cour sont rejetées ;

Considérant que la société Senalia Union qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Senalia Union,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Dit n'y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le dossier de l'affaire doit être renvoyé au tribunal de grande instance de Chartres qui est toujours saisi de l'examen du surplus des demandes réservées par les premiers juges,

Condamne la SCA Senalia Union aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anna MANES conseiller pour le président empêché et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 12/03364
Date de la décision : 13/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°12/03364 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-13;12.03364 ?
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