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09/10/2014 | FRANCE | N°14/02322

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 09 octobre 2014, 14/02322


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4IA



13e chambre



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 09 OCTOBRE 2014



R.G. N° 14/02322



AFFAIRE :



[N] [M]



C/



Maître [Y] [E] (mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA VIGILANCE SECURITE PRIVEE)









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre : 08

N° Section

:

N° RG : 2009J01017



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 09.10.2014



à :



Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT,



TC de PONTOISE,



Ministère Public.











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IA

13e chambre

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 09 OCTOBRE 2014

R.G. N° 14/02322

AFFAIRE :

[N] [M]

C/

Maître [Y] [E] (mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA VIGILANCE SECURITE PRIVEE)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre : 08

N° Section :

N° RG : 2009J01017

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 09.10.2014

à :

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT,

TC de PONTOISE,

Ministère Public.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20140102 et par Maître DAHAN, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Maître [Y] [E], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA VIGILANCE SECURITE PRIVEE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillant

INTIME

VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 16 JUIN 2014

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2014, Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Vu les observations écrites du Ministère Public en date du 16 juin 2014

Le 11 décembre 2009, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la liquidation

judiciaire de la société Vigilance sécurité privée (la société VSP) et désigné Maître [E] liquidateur.

Le liquidateur a saisi le tribunal d'une demande de condamnation du dirigeant de la société VSP, M. [N] [M], à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de 350 000 euros.

Par jugement en date du 10 mars 2014, le tribunal a notamment constaté l'insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de la société VSP pour une somme de 916 500 euros, dit que M. [M] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à cette insuffisance d'actif, déclaré Maître [E] ès qualités recevable et bien fondé en sa demande, condamné M. [M] à payer à ce dernier la somme de 150 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et ordonné l'exécution provisoire du jugement . Le tribunal a imputé à M. [M] une omission de la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours.

M. [M] a fait appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 avril 2014, M. [M] demande à la cour de :

- vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- statuant à nouveau, surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la plainte pénale,

- subsidiairement, désigner tel expert graphologue qu'il plaira afin de déterminer ou non l'authenticité des signatures portées sur les pièces n° 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, et 13,

- en tout état de cause, débouter Maître [E] ès qualités de toutes ses demandes,

- écarter des débats l'argumentation de première instance contraire aux réalités affirmées et prouvées par lui-même,

- inscrire au passif de la société VSP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.

Pour l'essentiel, M. [M] soutient que pour complaire à une connaissance, M. [C], président de la société Cerbère, il a paraphé et signé les statuts d'une société dénommée Roch sécurité privée puis un formulaire en blanc qui lui a été présenté par M. [C] comme un document permettant de mettre fin à l'activité de cette société, que c'est en utilisant une fausse signature que les animateurs de la société VSP ont créé l'apparence qu'il était signataire d'une assemblée générale dont il n'a jamais eu connaissance, bénéficiaire de la moitié des parts sociales de la société VSP et le gérant de cette société sans qu'à aucun moment il n'en ait eu connaissance . Il soutient qu'il n'a jamais été associé de la société VSP et qu'il n'en a jamais été le gérant . Il explique qu'il a écrit au procureur de la République pour dénoncer ces faits et qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de cette plainte.

Subsidiairement, M. [M] souligne que la créance dont l'Urssaf s'est prévalue pour demander la liquidation judiciaire de la société était une créance bien antérieure à la date à laquelle il est supposé être devenu le gérant de la société VSP, qu'il ne comprend pas que le procès-verbal de carence (sic) du 12 février 2010 ait été rédigé au lieu de l'adresse de la société VSP qui n'existait plus puisqu'elle était en liquidation judiciaire depuis le 11 décembre 2009 et que le refus de coopération de sa part n'est pas caractérisé.

Maître [E] ès qualités n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient été signifiées et remise à personne se déclarant habilitée le 30 avril 2014. L'arrêt sera rendu par défaut.

Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.

SUR CE,

Considérant que l'article L 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par les dirigeants ou par certains d'entre eux ayant contribué à cette faute de gestion ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société VSP en date du 1er avril 2009 que la cession des 250 parts sociales à M. [M] a été approuvée, que la démission du gérant de l'époque a été acceptée et que M. [M], présent à l'assemblée, a été nommé gérant, fonctions qu'il a expressément acceptées ; que sur le procès-verbal et sous le nom de M. [M], figure une signature ; que l'acte de cession des parts sociales entre M. [R] et M. [M] en date du 1er avril 2009 comporte une signature sous le nom de M. [M] ; que les statuts ont été régulièrement modifiés ; que l'extrait Kbis de la société VSP en date du 6 décembre 2009 mentionne que le gérant est M. [M] ;

Considérant que les signatures figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale, sur l'acte de cession des parts, sur les statuts modifiés, sur la plainte adressée au procureur de la République le 17 avril 2014, sur la déclaration de cessation des paiements en date du 7 décembre 2009 et sur les lettres que M. [M] reconnaît avoir adressées au président du tribunal de commerce ou à l' avocat du liquidateur en première instance sont identiques; qu'il est établi sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise que M. [M] a bien signé ces documents et doit en assumer les conséquences ;

Considérant que dans ces circonstances, le sursis à statuer dans l'attente du résultat de la plainte pour faux et usage de faux adressée au procureur de la République le 17 avril 2014 ne s'impose pas ;

Considérant que M. [M] ne conteste pas le montant de l'insuffisance d'actif qui a été exactement fixé par le tribunal à la somme de 916 500 euros résultant de la différence entre le passif s'élevant à 924 558,06 euros et les actifs réalisés à hauteur de 8 057,93 euros ;

Considérant que la société VSP a été mise en liquidation judiciaire à la demande de l'Urssaf qui se prévalait d'une créance de 138 405 euros dont 12 531 euros de parts ouvrières au titre des cotisations du 1er octobre 2008 au 31 mai 2009 ; qu'il résulte du rapport de Maître [E] en date du 9 juin 2010 que trois créanciers avaient inscrit des privilèges, la société Abelio à compter du 14 avril 2009 pour un montant de 35 543,74 euros, la société Altea à compter du 14 avril 2009 pour un montant de 1 243,27 euros et l'Urssaf à compter du 24 juin 2009 pour un montant de 102 050 euros ; que dans sa déclaration de cessation des paiements en date du 7 décembre 2009, M. [M] a indiqué qu'il existait une dette de TVA échue de 37 833 euros, plusieurs dettes à l'égard des organismes sociaux avoisinant la somme totale de 130 000 euros et une dette globale de 10 000 euros à l'égard des créanciers chirographaires, tandis que l'actif disponible était nul ; qu' il est démontré que la société VSP était en cessation des paiements depuis le 14 avril 2009 et en tout cas depuis plus de 45 jours à la date où M. [M], devenu gérant le 1er avril 2009, a déclaré cet état soit le 7 décembre 2009 ; que cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif en permettant la poursuite d'une exploitation déficitaire depuis plusieurs années et en aggravant le montant du passif créé ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et M. [M] débouté de toutes ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 10 mars 2014,

Y ajoutant,

Déboute M. [N] [M] de toutes ses demandes,

Condamne M. [N] [M] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02322
Date de la décision : 09/10/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°14/02322 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-09;14.02322 ?
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