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25/09/2014 | FRANCE | N°14/02619

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 25 septembre 2014, 14/02619


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



14e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 25 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 14/02619



AFFAIRE :



SELARL WEISSBERG prise en la personne de son représentant légal M. [M] [F]

...



C/

Société SUBWAY INTERNATIONAL BV











Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Franck L

AFON



Me Jean-Marc ANDRE



M. [F]



SELARL WEISSBERG



SUBWAY INTERNATIONAL BV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 25 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 14/02619

AFFAIRE :

SELARL WEISSBERG prise en la personne de son représentant légal M. [M] [F]

...

C/

Société SUBWAY INTERNATIONAL BV

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Jean-Marc ANDRE

M. [F]

SELARL WEISSBERG

SUBWAY INTERNATIONAL BV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDEURS AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, en date du 18 Mars 2014

SELARL WEISSBERG prise en la personne de son représentant légal M. [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618

assistée de Me FLACHET VON CAMPE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618

assisté de Me FLACHET VON CAMPE, avocat au barreau de PARIS

****************

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT

Société SUBWAY INTERNATIONAL BV

[Adresse 2]

[Localité 1]

PAYS-BAS

Représentée par Me Jean-Marc ANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 235

assistée de Me Yannick SALA, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2014, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Madame Véronique CATRY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE

La société SUBWAY, pour les services juridiques nécessaires à l'exercice de son activité en France, a signé le 8 février 2002 une lettre d'engagement avec la SCP d'avocats WEISSBERG GAETJENS ZIEGENFEUTER représentée par M. [M] [F], puis le 20 septembre 2011, une nouvelle lettre d'engagement avec la SELARL WEISSBERG, maître [M] [F] ayant modifié sa structure d'exercice.

Pendant plusieurs années la société SUBWAY a eu comme interlocuteur principal dans le traitement de ses dossiers Mme [K] [W] collaboratrice du cabinet.

Mme [K] [W] a quitté la SELARL WEISSBERG le 31 mai 2013.

Mme [S], directrice du département juridique international de la société SUBWAY aux Etats-Unis, par mail du 5 juin 2013, a fait savoir à la SELARL WEISSBERG que du fait de la relation sur une période de temps significative, elle souhaitait contacter [K] [W] directement dans l'espoir de déterminer un moyen par lequel elle pourrait encore traiter les dossiers ; après divers autres échanges, la société SUBWAY, par lettre en date du 10 juin 2013 a informé M. [M] [F] représentant la SELARL WEISSBERG qu'elle entendait ne plus poursuivre leur relation et reprendre les dossiers traités par son cabinet, souhaitant les confier à un autre conseil.

Après l'échec d'une tentative de médiation engagée par le cabinet WEISSBERG devant l'ordre des avocats du barreau de Paris, la SELARL WEISSBERG et M. [M] [F] ont assigné la société SUBWAY à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Versailles, sous le visa des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, lui demandant de constater que la révocation du mandat de la SELARL WEISSBERG par la société SUBWAY INTERNATIONAL BV a été brutale, soudaine, imprévisible, immédiate, dire que les conditions de cette rupture sont abusives et fautives et doivent donner lieu, à défaut de préavis laissé à la SELARL WEISSBERG pour réorganiser ses affaires, à une réparation équivalente au préjudice causé par la rupture brutal et de condamner en conséquence cette société au paiement de la somme principale de 140.656 à titre de dommages et intérêts calculés par référence à une durée de préavis de 11 mois.

La société SUBWAY a opposé une exception d'incompétence, se référant à une clause de la lettre d'engagement du 20 septembre 2011 stipulant que

"All disputes arising under this Agreement shall be resolved through the appropriate mediation or dispute resolution procedure suggested by the bar association in your area for dispute of this nature. Failing that, said disputes shall be resolved through binding arbitration in accordance with the rules for resolution of commercial disputes then in effect of the American Arbitration Association", que la SELARL WEISSBERG et M. [M] [F] traduisent aujourd'hui par "Tous les litiges survenant dans le cadre du présent Accord seront résolus par la médiation ou la procédure de résolution des conflits appropriée suggérée par l'Ordre des Avocats de votre région pour les conflits de cette nature. A défaut, lesdits litiges seront résolus par un arbitrage liant les parties conformément aux règles des litiges commerciaux alors en vigueur de l'Association américaine d'arbitrage".

Le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement rendu le 18 mars 2014 s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SELARL WEISSBERG aux dépens.

La SELARL WEISSBERG et M. [M] [F] ont régulièrement formé contredit et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 1er juillet 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa des articles 80 et suivants, 1442 et suivants, 1504 et suivants du code de procédure civile et 2061 du code civil, de :

- dire que la clause contenue aux lettres d'engagements de 2002 et 2011 est manifestement nulle et en tout état de cause inapplicable au litige né de la rupture brutale des relations d'affaires établies entre SELARL WEISSBERG, maitre [M] [F] et la société SUBWAY INTERNATIONAL BV;

- dire que le tribunal de grande instance de Versailles est compétent pour se prononcer sur la demande formée par SELARL WEISSBERG et maître [M] [F], suivant assignation du 31 octobre 2013 contre la société SUBWAY INTERNATIONAL BV ;

- déclarer la SELARL WEISSBERG et maître [M] [F] recevables et bien fondés en leur contredit de compétence et y faisant droit, infirmer en conséquence le jugement en date du 18 mars 2013, par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent et renvoyer l'affaire à la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles pour qu'il statue sur la demande, conformément à la loi ;

- rejeter toutes les demandes de la société SUBWAY INTERNATIONAL BV ;

- condamner la société la SUBWAY INTERNATIONAL BV au paiement, à la SELARL WEISSBERG et maître [M] [F] chacun, de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont les frais de contredit.

****

La société SUBWAY INTERNATIONAL BV, aux termes de ses dernières écritures en date du 18 juin 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

- constater l'existence d'une clause compromissoire liant les parties insérée dans les lettres d'engagement du 8 février 2002 et du 20 septembre 2011, la déclarer valable et applicable ;

- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- déclarer le tribunal de grande instance de Versailles incompétent pour connaître du litige et dire que l'Association Américaine d'Arbitrage (American Arbitration Association) est seule compétente pour en connaître, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

- condamner la SELARL WEISSBERG et M. [M] [F] chacun au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour contredit abusif et dilatoire et 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

DISCUSSION

En application des dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'état, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'a pas encore été saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; l'article 1466 du même code dispose que le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.

Il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'en conséquence il incombe à la SELARL WEISSBERG et M. [M] [F], qui soutiennent la compétence du tribunal de grande instance de Versailles, d'établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage.

La SELARL WEISSBERG et maître [M] [F] font valoir que la clause est manifestement inapplicable en raison de la nature du litige dès lors qu'elle ne vise que les litiges relatifs aux dispositions prévues par la lettre d'engagement pendant l'exécution de l'accord ; mais l'inapplicabilité invoquée n'est pas manifeste, l'appréciation de l'applicabilité de la clause d'arbitrage à un litige né des conditions dans lesquelles il a été mis fin aux relations contractuelles nécessite une interprétation de la convention et une recherche de la commune intention des parties, à laquelle seule l'arbitre saisi peut procéder pour vérifier sa compétence.

Ils arguent de l'inapplicabilité et de la nullité de la clause en raison de l'impossibilité de la mettre en oeuvre, étant donné la position déjà adoptée par l'Ordre des avocats de Paris.

Le délégué du Bâtonnier de Paris qui avait été saisi d'une demande, dans une décision du 2 octobre 2013, a relevé que "La question soumise au Bâtonnier porte sur la portée de la clause convenue entre les parties pour connaître la mission que celles-ci lui ont assignée. Il n'est pas douteux que les parties sont convenues de voir résolu leur différend à travers une médiation ou une procédure de résolution de conflits suggérée par le barreau de Paris. Les parties ont expressément envisagé l'hypothèse d'un échec de cette voie de règlement en déclarant que lesdits différents seraient alors résolus dans le cadre d'un arbitrage qui les obligerait, selon le règlement de l'AAA. (...) le bâtonnier ne peut statuer pour trancher le litige, en l'absence d'une clause qui lui attribue compétence ; la clause étant manifestement inapplicable à l'arbitrage de l'Ordre des avocats et la compétence obligatoire du bâtonnier ne concernant que les différents entre avocats, il en résulte que le principe 'compétence-compétence' ne peut s'appliquer".

Mais la clause prévoit, à défaut de possibilité de résolution par la médiation ou la procédure de résolution des conflits appropriée suggérée par l'Ordre des Avocats, le recours à un arbitrage liant les parties conformément aux règles des litiges commerciaux alors en vigueur de l'Association américaine d'arbitrage, dont il n'est pas démontré que la mise en oeuvre serait impossible.

La SELARL WEISSBERG et maître [M] [F] soutiennent également que la société SUBWAY INTERNATIONAL BV a renoncé à l'application de cette clause et ne peut prétendre en obtenir l'exécution partielle, faisant valoir que la société SUBWAY INTERNATIONAL BV ne disposait d'aucun droit d'option et a refusé de se soumettre à la médiation ou la procédure de résolution des conflits appropriée suggérée par l'Ordre des Avocats.

Si la clause n'offre pas une option, elle prévoit une résolution du litige autrement que par la juridiction de droit commun, avec un ordre de priorité ; le fait que la société SUBWAY INTERNATIONAL BV ait refusé le recours à une médiation devant l'ordre des avocats de Paris, alors qu'en tout état de cause il a été relevé par le délégué du Bâtonnier de Paris la clause étant manifestement inapplicable à l'arbitrage de l'Ordre des avocats la compétence obligatoire du bâtonnier ne concernant que les différents entre avocats, ne permet pas de retenir qu'à l'évidence la société SUBWAY INTERNATIONAL BV aurait renoncé à l'application de la clause d'arbitrage.

La SELARL WEISSBERG et maître [M] [F] prétendent que la clause est contraire à l'ordre public dès lors qu'exerçant la profession d'avocat, ils ne peuvent être soumis aux règles relatives aux litiges entre commerçants ; mais ainsi qu'ils le rappellent l'article 2061 du code civil autorise le recours à une clause compromissoire dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle ; la clause, qui en second recours prévoit un arbitrage, ne peut être considérée comme étant manifestement nulle au seul motif que pour la mise en oeuvre de celui-ci il est fait référence aux règles des litiges commerciaux en vigueur auprès de l'Association américaine d'arbitrage désignée comme arbitre.

Aucun des éléments soumis aux débats ne permet de considérer que la clause compromissoire est manifestement nulle ou inapplicable au présent litige.

Dans ces conditions, et dès lors que le Bâtonnier de Paris s'est d'ores et déjà prononcé pour dire que la clause était manifestement inapplicable à la résolution du conflit par l'ordre des avocats, il appartient à l'Association américaine d'arbitrage de se prononcer à son tour sur sa compétence en application de cette clause

Le jugement entrepris sera confirmé, non pas en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent dès lors que seule l'Association américaine d'arbitrage est seule compétente pour apprécier sa compétence au regard de la clause d'arbitrage dont la société SUBWAY INTERNATIONAL BV revendique le bénéfice, mais seulement en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

La société SUBWAY INTERNATIONAL BV n'établit pas que l'exercice par la SELARL WEISSBERG et maître [M] [F] de leur droit de former contredit aurait dégénéré en abus, il ne sera pas fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; la SELARL WEISSBERG supportera les dépens du contredit, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile la procédure sur contredit étant sans représentation obligatoire ; mais il n'y a pas lieu de prévoir l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Dit que l'Association Américaine d'Arbitrage est seule compétente pour apprécier sa compétence au regard de la clause d'arbitrage insérée dans la lettre d'engagement du 20 septembre 2011 ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Y ajoutant,

Déboute la société SUBWAY INTERNATIONAL BV de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ;

Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;

Condamne la SELARL WEISSBERG aux dépens du contredit.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Véronique CATRY conseiller, en remplacement de la présidente empêchée et par Mme Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Pour la Présidente empêchée,

Le CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02619
Date de la décision : 25/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°14/02619 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-25;14.02619 ?
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