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24/09/2014 | FRANCE | N°13/02285

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 24 septembre 2014, 13/02285


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 17A
2e chambre 3e section
TUTELLE
ARRET No

DU 24 SEPTEMBRE 2014
R. G. No 13/ 02285
AFFAIRE : Monique X... veuve Y...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Décembre 2012 par le Juge des Tutelles du TI de VERSAILLES No RG : 10/ 256
Notifié le : à
Monique X... veuve Y...
Violette Z...
Jean-Yves Y... X...
Marie-Christiane A...
Avis MP
Avis avocat

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel

de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame Monique X... veuve Y..., absente née ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 17A
2e chambre 3e section
TUTELLE
ARRET No

DU 24 SEPTEMBRE 2014
R. G. No 13/ 02285
AFFAIRE : Monique X... veuve Y...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Décembre 2012 par le Juge des Tutelles du TI de VERSAILLES No RG : 10/ 256
Notifié le : à
Monique X... veuve Y...
Violette Z...
Jean-Yves Y... X...
Marie-Christiane A...
Avis MP
Avis avocat

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame Monique X... veuve Y..., absente née le 20 Septembre 1921 à LAVAL (53000)... 78000 VERSAILLES Représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486 Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Madame Violette Z..., présente curatrice de Mme Monique X... veuve Y...... 78000 VERSAILLES
Monsieur Jean-Yves Y... X..., présent né le 20 Février 1948 à PARIS... 78000 VERSAILLES
Madame Marie-Christiane A..., présente... 75007 PARIS
MINISTERE PUBLIC qui a visé la procédure le 10 juin 2014

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2014 en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, magistrat délégué, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2013, entendu en son rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, président Madame Agnès TAPIN, conseiller Madame Florence CASSIGNARD, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN le délibéré ayant été prorogé du 10/ 09/ 2014 au 24/ 09/ 2014
FAITS ET PROCEDURE
Mme Monique Y... veuve X... été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Versailles du 9 février 2011, confirmé par arrêt de cette cour d'appel en date du 10 mai 2012. Mme Violette Z... a été désignée en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Mme Monique Y... veuve X... a informé la curatrice par courrier du 12 juin 2012, qu'elle souhaitait former un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; la curatrice ayant un avis contraire, a saisi le juge des tutelles du différend ; celui-ci, par ordonnance du 6 septembre 2012, a rejeté sa demande.
Souhaitant obtenir de vive voix les intentions de Mme Monique Y... veuve X... sur son souhait de faire appel de cette dernière ordonnance, le juge des tutelles l'a convoquée à une audience du 13 novembre 2012. Mme Y... ne s'est pas présenté, mais son fils, M Jean-Yves Y... s'est présenté en robe pour la représenter.
Le juge a indiqué à M Y... qu'il serait entendu comme fils de Mme Monique X... veuve Y... et non en qualité d'avocat, en l'absence de pouvoir de représentation clair de Mme Monique X... veuve Y....
Le juge s'est ensuite transporté au domicile de Mme Monique X... veuve Y... le 6 décembre 2012. M Jean-Yves Y... était également présent au domicile, s'est présenté à nouveau comme l'avocat de Mme Monique X... veuve Y..., et a refusé que celle-ci soit entendue seule.
Par ordonnance du 20 décembre 2012, le juge des tutelles a relevé que Mme Monique X... veuve Y... n'a pas établi de pouvoir régulier, et que M Y... n'a pas transmis sa constitution, qu'en outre, Mme Y... veuve X... a désigné le nom de quatre autres avocats dans cette procédure, que M Jean-Yves Y..., en se présentant en robe, se positionne de façon arbitraire comme l'avocat de sa mère sans permettre au juge de recueillir son avis, que le conflit filial, l'emprise de M Jean-Yves Y... à l'égard de sa mère et les contentieux patrimoniaux latents ne permettent pas de considérer que la représentation des intérêts de Mme Monique X... veuve Y... par son fils Jean-Yves Y... soit conforme à son intérêt, qu'il convient dès lors de faire désigner un avocat par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Mme Monique Y... X... a relevé appel de cette décision le 2 janvier 2013, en indiquant qu'elle avait fait le choix de Me Y...-X..., avocat au barreau de Paris, pour l'assister devant le juge des tutelles.
L'appel a été enregistré sous le numéro RG 13/ 02285.
L'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 26 mars 2014. Elle a été renvoyée à l'audience du 11 juin 2014, dans l'attente de la décision de la commission de déontologie du barreau.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui l'a visé le 10 juin 2014.
A l'audience de la cour du 11 juin 2014, ont comparu Me LANGLOIS-THIEFFRY, représentant Mme Monique X... veuve Y..., Me DEBRAY, se présentant également comme le conseil de Mme Monique X... veuve Y..., qui a développé oralement les conclusions adressées à la cour, Mme Violaine Z..., curatrice, M Jean-Yves Y... X..., Mme Marie-Christiane A....
Mme Y... X..., qui est hospitalisée, sera dispensée d'audition.

SUR QUOI
Sur la représentation et l'assistance de Mme Monique X... veuve Y...
Deux avocats se présentent dans les intérêts de Mme MONIQUE X... VEUVE Y... : Me LANGLOIS THIEFFRY, qui a été commis d'office par le bâtonnier pour assurer la défense des intérêts de Mme Y...-X... en application de l'ordonnance déférée à la cour, et Me DEBRAY, qui indique qu'il a été choisi par Mme Monique X... veuve Y... et qu'il s'est constitué aux lieu et place de Me Y...-X... dans cette affaire.
Saisie de cette difficulté par l'avocat désigné par le bâtonnier, la commission de déontologie des avocats du barreau de Versailles, dans un avis du 31 mars 2014, a rappelé que la cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire STANEV c BULGARIE, a rendu le 17 janvier 2012 un arrêt aux termes duquel elle a jugé que « l'exercice du droit de demander à une juridiction de réviser une déclaration d'incapacité s'avère l'un des plus importants pour l'individu concerné, car une fois engagée, une telle procédure est déterminante pour l'exercice de l'ensemble des droits et des libertés affectés par la déclaration d'incapacité, y compris pour ce qui est des limites qui peuvent être apportées à la liberté ». Ce droit constitue « l'un des droits procéduraux essentiels pour la protection des personnes déclarées partiellement incapables ».
La commission de déontologie a estimé qu'il ne peut être reproché aucun manquement déontologique à Me Christophe DEBRAY s'agissant de son intervention aux côtés de Mme Monique X... veuve Y... dans le cadre des procédures pendantes devant la cour d'appel de Versailles, sauf à prévenir son confrère désigné d'office de son intervention.
En application de l'article 1239 du code de procédure civile, le majeur protégé peut relever seul appel des décisions du juge des tutelles.
En application des dispositions de l'article 1214 du code de procédure civile, dans toute instance relative à une mesure de protection, le majeur protégé peut faire le choix d'un défenseur ou demander à la juridiction saisie qu'il lui en soit désigné un d'office.
La procédure dans le cadre de laquelle le juge des tutelles a désigné un avocat d'office concernait la possibilité pour Mme Y... X... de relever appel de l'ordonnance du 6 septembre 2012, par laquelle le juge des tutelles avait refusé de l'autoriser à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 10 mai 2012 ayant confirmé son placement sous curatelle renforcée. Mme Y... X... était donc en droit d'une part de relever elle-même appel de cette décision, et, d'autre part, de faire le choix d'un défenseur.
Toutefois, pour les mêmes motifs, Mme Monique X... veuve Y... a le droit de récuser un défenseur.
En l'espèce, elle a adressé à la cour le 21 mai 2014 une lettre indiquant qu'elle récusait Me DEBRAY-CHEMIN comme conseil, qu'elle indiquait n'avoir jamais vu, et qu'elle souhaitait garder Me LANGLOIS THIEFFRY comme conseil.
Cette lettre, dactylographiée comme la déclaration d'appel, et portant la même signature que celle-ci, doit être considérée comme exprimant la volonté du majeur protégé au même titre que la déclaration d'appel, dont la validité n'a pas été contestée.
Il convient de prendre acte de la décision de Mme Monique X... veuve Y... et de constater que Me DEBRAY n'est plus habilité à la représenter dans la présente instance.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes contenues dans les conclusions présentées par Me DEBRAY, la majeure protégée souhaitant que ses observations et demandes dans la présente instance soient exprimées par Me LANGLOIS THIEFFRY.
Sur l'appel de l'ordonnance du 20 décembre 2012
Me Jean-Yves Y... X... s'est présenté comme l'avocat de Mme X..., sa mère ; contrairement aux énonciations de l'ordonnance déférée, l'avocat est dispensé de justifier d'avoir reçu un pouvoir en application de l'article 931 alinéa 3 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu des tensions existant entre les enfants de la majeure protégée, du conflit d'intérêt susceptible d'opposer la mère à son fils, qui se présentait en même temps comme son avocat, le juge des tutelles a légitimement souhaité recueillir lui-même l'avis de Mme Monique X... veuve Y....
Ayant été empêché de le faire, il n'a pu l'informer de la possibilité légale de demander qu'un avocat d'office soit désigné à sa demande.
Dès lors, la demande de désignation d'un avocat d'office apparaît régulière et justifiée pour garantir la défense des droits et intérêts de la majeure protégée.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du juge des tutelles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel recevable,
Dit n'y avoir lieu de procéder à l'audition de Mme Monique X... veuve Y...,
Constate que Me DEBRAY est déchargé de son mandat par Mme Monique X... veuve Y...,
Confirme l'ordonnance déférée.
Dit que la présente décision sera notifiée à : M Jean-Yves Y... X..., Mme Marie-Christiane A..., Mme Monique X... veuve Y..., Mme Violaine Z..., Me LANGLOIS-THIEFFRY, Me DEBRAY,
Dit qu'avis en sera donné au ministère public,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, président et par Madame Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 13/02285
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Sommaire Arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la 2ème chambre 3ème section de la Cour d’appel de Versailles RG 13/02285 Le juge des tutelles a la possibilité de demander la désignation d'un avocat d'office pour garantir la défense des droits et des intérêts du majeur protégé lorsqu’il est empêché de l’entendre.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-09-24;13.02285 ?
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