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18/09/2014 | FRANCE | N°12/08641

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 18 septembre 2014, 12/08641


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70B



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 12/08641



AFFAIRE :



M. [L] -

.../...



C/

COMMUNE DE [Localité 3]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2005/08734



Exp

éditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :



Me Michèle VAN DE KERCKOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,



Expédition à



Me Michel BISDORFF de la SCP BISDORFF & PLANTEC, avocat au barreau de VERSAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70B

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 12/08641

AFFAIRE :

M. [L] -

.../...

C/

COMMUNE DE [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2005/08734

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Michèle VAN DE KERCKOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,

Expédition à

Me Michel BISDORFF de la SCP BISDORFF & PLANTEC, avocat au barreau de VERSAILLES -

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [L]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (49)

[Adresse 1]

- LUXEMBOURG

Représentant : Me Michèle VAN DE KERCKOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26 - N° du dossier 3721 098

Madame [Y] [P] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (28)

[Adresse 1]

LUXEMBOURG

Représentant : Me Michèle VAN DE KERCKOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26 - N° du dossier 3721 098

Monsieur [G] [X]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6] (35)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Michèle VAN DE KERCKOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26 - N° du dossier 3721 098

Madame [T] [R] épouse [X]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1] (49)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Michèle VAN DE KERCKOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26 - N° du dossier 3721 098

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole , Monsieur [L], demeurant [Adresse 1].

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Michèle VAN DE KERCKOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26 - N° du dossier 3721 098

APPELANTS

****************

COMMUNE DE [Localité 3] représentée par son Maire en exercice,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Michel BISDORFF de la SCP BISDORFF & PLANTEC, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 24 - N° du dossier A5.01723 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2014, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Madame Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Pour une meilleure compréhension du litige, il y a lieu de rappeler les faits constants suivants :

- Selon document d'arpentage établi le 09 septembre 1999 par M.[V], géomètre-expert, les ayants-droit de Mme [F] ont procédé à la division de la parcelle cadastrée section B numéro 138, d'une contenance de 15 ares 86 centiares, sise [Adresse 3] (78) en quatre parcelles :

*un lot A, cadastré section B numéro [Cadastre 1] de 8 ares 02 centiares, auquel est contigue la parcelle section B numéro [Cadastre 2] de 89 centiares correspondant à une bande de terrain longeant la voie communale,

*un lot B cadastré section B numéro 383 de 6 ares 32 centiares, auquel est contigue la parcelle B [Cadastre 3] de 63 centiares correspondant également à la bande de terrain longeant la voie communale.

-Par acte authentique du 18 janvier 1999, les époux [M] [L]-[Y] [N] ainsi que les époux [G] [X]- [T] [R] ont acquis indivisément le terrain à bâtir cadastré section B numéro [Cadastre 1], [Adresse 3], l'acte de vente stipulant :

«  Le vendeur déclare que la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 2], çi-dessus énoncée, non vendue aux présentes, doit faire l'objet d'une rétrocession gratuite au profit de la commune de [Localité 3].

Dès à présent, le vendeur s'oblige à rétrocéder à la commune de [Localité 3] ladite parcelle, dans les douze mois des présentes, au plus tard. A défaut de vente de ladite parcelle à la commune de [Localité 3], pour quelque cause que ce soit, dans le délai ci-dessus convenu, le vendeur s'oblige alors à consentir gratuitement une servitude de passage au profit de la parcelle objet de la présente vente à l'encontre de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 2], sus visée. »

- Par arrêtés des 17 décembre 1998 et 12 novembre 1999, le maire de la commune de [Localité 3] a délivré des permis de construire permettant de réaliser notamment le projet de construction sur la parcelle indivise cadastrée section B n°[Cadastre 1] acquise par les consorts [L]-[X] (jouxtant la parcelle B [Cadastre 2] objet du litige), l'article 2 de l'arrêté de permis de construire du 12 novembre 1999 délivré à M.[L] pour le compte de l'indivision précisant :

« Le terrain nécessaire à l'élargissement ou au redressement du chemin de [Localité 5] sera cédé gratuitement à la commune, dans la limite de 10% de la superficie du terrain où est situé le projet. Cette cession représente une superficie d'environ 80 m2. Elle sera confirmée par un document d'arpentage ».

- Par acte notarié du 18 mai 2000, les époux [L] et les époux [X] ont fait établir le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de deux bâtiments à édifier sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 1] acquise par eux.

- Par acte authentique du 10 mai 2001, par devant Maître [I], notaire associé à [Localité 4], les ayants droit de Mme [F] ont cédé à la commune de [Localité 3] la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2], lieudit « [Adresse 3] » (ainsi que la parcelle B [Cadastre 3]) pour le franc symbolique, cet acte de vente mentionnant :

« en raison du prix symbolique (1F) de la présente vente qui a lieu en exécution des obligations des deux permis de construire délivrés par Monsieur le Maire de [Localité 3] et ci-après littéralement retranscrit par extrait (les parcelles présentement vendues étant frappées d'alignement pour l'élargissement du chemin de [Localité 5]) ».

- Le 26 mars 2003, M. [M] [L] a établi une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, concernant la parcelle section B n°[Cadastre 1] et portant sur une clôture entre le terrain indivis et la voie publique, constituée d'un mur bahut de 80 centimètres recouvert d'un enduit gratté couleur sable identique à la maison, avec pose sur le mur de poteaux en bois servant de support à la pose de travées et mise en place d'un portail et d'un portillon en bois. Cette déclaration de travaux a été déposée le 1er avril 2003 en mairie de [Localité 3].

- Le 15 mai 2003, le maire-adjoint chargé de l'urbanisme de [Localité 3] a notifié à M. et Mme [L] un arrêté du 14 mai 2003 de non opposition à l'exécution des travaux décrits dans la dite déclaration de travaux.

-Les travaux autorisés ont été réalisés.

- Mais le 02 décembre 2003, le maire de la commune de [Localité 3] a pris un arrêté « de retrait de permis de construire » aux termes duquel « l'arrêté de permis de construire délivré à Monsieur et Madame [L] en date du 14 mai 2003 est rapporté. Le pétitionnaire est tenu de remettre en l'état initial la parcelle communal B n°[Cadastre 2]. »

- Par exploit d'huissier du 09 septembre 2005, la commune de [Localité 3] a assigné les époux [L], les époux [X] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de les voir condamner, sur le fondement des articles 545 du code civil, L 441-2 et 480-7 du code de l'urbanisme à démolir la clôture et à remettre en état le terrain sous astreinte.

- Par jugement du 29 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Versailles a jugé que la régularité du titre de propriété sur la parcelle B [Cadastre 2] dont se prévaut la commune de [Localité 3] constitue une question préjudicielle relevant de la compétence de la juridiction administrative et a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative relative à la validité du titre de propriété de la commune de [Localité 3] sur la parcelle B [Cadastre 2], juridiction saisie par la partie la plus diligente.

- Par requête déposée le 11 décembre 2008, la commune de [Localité 3] a saisi le tribunal administratif de Versailles afin de voir juger régulière la cession intervenue le 10 mai 2001 au profit de la commune de [Localité 3] des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3]

- Par jugement définitif du 03 février 2011, le tribunal administratif de Versailles a décidé que l'article 2 du permis de construire en date du 12 novembre 1999 délivré par le maire de la commune de [Localité 3] à M. [L] est illégal, en retenant :

*que par une décision n°2010-33 en date du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a décidé qu'étaient contraires à la Constitution les dispositions du 2° de l'article L 332-6-1 du code de l'urbanisme disposant que « les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10% de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites » ;

*que cette déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours à la date de sa décision et dont l'issue dépendait de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.

Par jugement du 09 octobre 2012 , dont appel, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- condamné in solidum les époux [L], les époux [X] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à démolir la clôture qu'ils ont édifiée en empiétant sur la parcelle [Cadastre 2], propriété de la commune de [Localité 3] et à remettre en état le trottoir, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai précité,

- débouté la commune de [Localité 3] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

- débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum les défendeurs à verser à la demanderesse une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 décembre 2012, les époux [L], les époux [X] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ont interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mars 2013 par les époux [L], les époux [X] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles ils demandent à la cour de :

Vu l'article 544 du code civil,

*constater que la déclaration de travaux de la clôture en date du 26 mars 2003 mentionnait expressément l'installation d'un portail et d'un portillon avancés par rapport à l'alignement,

*dire que la commune de [Localité 3] a donc, en connaissance de cause, donné son autorisation à cette clôture, par décision en date du 15 mai 2003, et a de ce fait renoncé sciemment à se prévaloir de l'empiètement qu'elle invoque a posteriori en décembre 2003,

*dire qu'à cette date du 15 mai 2003, ils sont dans leur droit de propriété le plus absolu de faire exécuter les travaux autorisés de ladite clôture,

*dire qu'en rapportant sa décision sept mois plus tard le 2 décembre 2003, la commune de [Localité 3] a porté atteinte au respect de leurs droits, respect prévu par l'article 544 du code civil et a ainsi commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil,

Vu le jugement du tribunal administratif de Versailles du 03 février 2011, revêtu de l'autorité de la chose jugée, les décisions du Conseil constitutionnel des 22 septembre 2010 et 7 octobre 2011, la décision du tribunal des conflits du 18 décembre 1995,

*dire que l'acte de vente du 10 mai 2001 de la parcelle numéro [Cadastre 2] entre les consorts [F] et la commune de [Localité 3] trouve sa cause dans des dispositions légales jugées inconstitutionnelles,

*en conséquence, dire que la propriété de la commune de [Localité 3] sur cette parcelle numéro [Cadastre 2] est illégale et que cette dernière ne peut pas se prévaloir des dispositions du code civil relatives à la propriété et à l'empiètement,

*condamner la commune de [Localité 3] à verser :

-à chacun des époux [L] et [X], la somme de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,

- aux époux [L] et [X] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 38.567,18 euros en indemnisation de leur préjudice financier, à réactualiser en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction d'une part et de la revalorisation du coût de la TVA d'autre part,

- à chacun des époux [L] et [X] la somme de 10.000 euros à titre de préjudice financier lié au temps passé à devoir gérer des procédures intentées par la commune,

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux époux [L] la somme de 6.000 euros, la même somme aux époux [X], ainsi qu'au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

-condamner la commune de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2013, les conclusions de la commune de [Localité 3], signifiées les 15 juillet 2013 et 31 octobre 2013, ont été déclarées irrecevables.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 juin 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

La déclaration de travaux effectuée le 26 mars 2003, qui décrit précisément la clôture envisagée, explique que le portail et le portillon seront avancés par rapport à l'alignement pour éviter le blocage de leur domicile par une voiture extérieure ; que l'avancement de la clôture à hauteur du portail permettra de garer un véhicule à l'intérieur du terrain clos et que sans cet avancement il serait matériellement impossible de pouvoir fermer le portail lorsqu'un véhicule sera garé devant le garage.

En outre, y est joint un plan d'implantation faisant apparaître le décrochement de la clôture dans la partie « alignement de sauvegarde ».

Après avoir notifié le 15 mai 2003 à M. et Mme [L] un arrêté du 14 mai 2003 de non opposition à l'exécution des travaux décrits dans la déclaration de travaux sus visée déposée le 1er avril 2003 , un arrêté dit « de retrait du permis de construire » pris le 02 décembre 2003 par le maire de [Localité 3] a retiré l'autorisation précédemment accordée pour la réalisation d'une clôture entre une partie du terrain indivis et la voie publique, pour les motifs suivants :

«-Les éléments portés dans la déclaration de travaux par le pétitionnaire signée le 26 mars 2003 et déposée le 31 mars 2003 sont inexacts dans la désignation des parcelles concernées par le projet.

- Le projet de clôture concerne non pas seulement la parcelle B n°[Cadastre 1] mentionnée à la déclaration de travaux et appartenant au pétitionnaire mais aussi la parcelle B n°[Cadastre 2].

- La commune propriétaire de cette parcelle n'a pas donné d'accord en ce sens.

- Le terrain public communal est inaliénable et imprescriptible'

- La commune souhaite procéder aux travaux de mise en sécurité du chemin de [Localité 5] par la réalisation d'un trottoir.

- La parcelle communale B n°[Cadastre 2] est nécessaire à la commune pour la mise en oeuvre de ce programme d'intérêt public.'

La commune de [Localité 3] ne peut poursuivre la démolition de la clôture litigieuse qu'autant qu'elle justifie d'un titre de propriété régulier concernant la partie sur laquelle elle alléguait l'existence d'un empiètement.

Or, s'agissant de la légalité de la cession à titre gratuit à la commune de [Localité 3] de la parcelle B [Cadastre 2] (et B [Cadastre 3]), cession gratuite imposée par l' arrêté de permis de construire délivré le 12 novembre 1999 à M. [L] , le tribunal administratif de Versailles a définitivement jugé qu'est illégal l'article 2 du permis de construire en date du 12 novembre 1999 délivré par le maire de la commune de [Localité 3] à M.[L], aux termes duquel « Le terrain nécessaire à l'élargissement ou au redressement du chemin de Prunay sera cédé gratuitement à la commune, dans la limite de 10% de la superficie du terrain où est situé le projet. Cette cession représente une superficie d'environ 80 m2. Elle sera confirmée par un document d'arpentage ».

En conséquence, les appelants sont bien fondés à soutenir que la cession gratuite de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] repose sur un article (article 2) illégal et qu'en conséquence la commune de [Localité 3] ne peut pas se prévaloir valablement d'un empiétement sur cette parcelle.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la commune de [Localité 3] de ses demandes en démolition de la clôture et en remise en état du trottoir.

Alors même que dès le dépôt initial le 1er avril 2003 de la demande d'édification de la clôture par M.[L], la commune de [Localité 3], en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 2], était en mesure de relever l'ensemble des motifs de rejet de cette demande tels que le maire les retiendra dans son arrêté du 02 décembre 2003, le maire-adjoint chargé de l'urbanisme de [Localité 3] a néanmoins notifié le 15 mai 2003 à M. et Mme [L] un arrêté du 14 mai 2003 de non opposition à l'exécution des travaux décrits dans la déclaration de travaux sus visée déposée le 1er avril 2003, en sorte que les intéressés ont pu alors légitimement réaliser les travaux en se conformant à l'autorisation donnée.

Dans ces conditions, le comportement de la commune de [Localité 3] consistant à retirer a posteriori le 02 décembre 2003 l'autorisation qu'elle avait notifiée, en toute connaissance de cause, le 15 mai 2003 aux appelants pour la réalisation de la clôture a causé aux époux [L] et aux époux [X] un préjudice lié au tracas de l'ensemble des procédures et démarches auxquelles ils ont été confrontés.

Ce préjudice doit être réparé par l'allocation de la somme de 2.500 euros aux époux [L] ensemble et de la même somme aux époux [X] ensemble.

Le surplus des demandes en dommages-intérêts formées par les appelants n'est pas justifié, étant rappelé que les appelants n'ont pas à exposer des frais de démolition et de reconstruction de la clôture litigieuse.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement seulement en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 3] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

Vu le jugement définitif du tribunal administratif de Versailles du 03 février 2011,

Dit que la commune de [Localité 3] ne peut pas se prévaloir valablement d'un empiétement,

Déboute la commune de [Localité 3] de ses demandes en démolition de la clôture et en remise en état du trottoir,

Condamne la commune de [Localité 3] à verser, à titre de dommages-intérêts, aux époux [L] ensemble la somme de 2.500 euros et la même somme (2.500 euros) aux époux [X] ensemble,

Déboute l'ensemble des appelants du surplus de leurs demandes en dommages-intérêts,

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [Localité 3] à payer aux époux [L] ensemble la somme de 3.000 euros, et la même somme (3.000 euros) aux époux [X] ensemble,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL BVK avocats.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique LONNE, conseiller ayant assisté au délibéré et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Pour le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 12/08641
Date de la décision : 18/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/08641 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-18;12.08641 ?
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